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officier compétent, et l'original constatant la noti- | fication, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 18. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

la

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 19. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.

Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 20. La présente convention ne sera exécuJoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

Art. 21. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires l'ont

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Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, et Son Altesse don Francisco Serrano y Dominguez, par la volonté des cortès souveraines régent de la nation espagnole, également animés du désir de déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits, priviléges et immunités réciproques des agents consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une convention consulaire et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. Édouard Blondeel Van Cuelebroeck, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, grand-croix d'Isabelle la Catholique d'Espagne, du Danebrog de Danemark, de Saint-Grégoire-le-Grand des États pontificaux, de Notre-Dame de Guadeloupe du Mexique, grand commandeur du Sauveur de Grèce, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près

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de Son Altesse le régent d'Espagne, etc., etc.; Et Son Altesse le régent d'Espagne, don Praxedes Mateo Sagasta, grand-croix de l'ordre de Notre-Dame de la Conception, de Villaviçosa de Portugal, député aux cortès eonstituantes, cidevant ministre de l'intérieur, ministre d'État, etc.; Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. fer. Chacune des deux hautes parties contractantes consent à admettre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous ses ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents. Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des hautes parties contractantes sans l'être également à toute autre puissance.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront réciproquement dans les États de l'autre de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité, de la nation la plus favorisée. Lesdits agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs. Le gouvernement territorial de chacune des deux hautes parties contractantes leur délivrera, sans aucuns frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la pré

scnte convention.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, citoyens de l'État qui les a nommés, ne pourront être arrêtés que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service tant dans l'armée régulière de terre ou de mer que dans la garde nationale ou civique, ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contributions imposées au profit de l'État, des provinces ou des communes. Toutefois, si ces agents étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y possédaient des biens ou s'ils y exerçaient un commerce quelconque, ils seraient tenus de supporter et de payer les charges de toute espèce imposées en pareil cas aux autres citoyens du pays.

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Art. 4. Nul agent du service consulaire, lorsqu'il est citoyen de l'État qui l'a nommé, et pourvu qu'il n'exerce aucun commerce, ne pourra être contraint à comparaître comme témoin devant les tribunaux du pays où il réside. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par

écrit à se présenter devant elle, et en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Lesdits agents devront satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Art. 5. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries ou de leurs maisons d'habitation, un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots : Consulat général, consulat, vice-consulat, ou agence consulaire de Belgique ou d'Espagne.

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays, excepté dans la capitale du pays, s'il s'y trouve une légation. Il pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. Les chancelleries et habitations consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile. Lorsque, cependant, un agent du service consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant aux consulats seront tenus séparément.

Art. 7. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au ministre des affaires étrangères en Belgique ou au ministre d'État en Espagne, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et jouiront, pendant la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.

Art. 8. Les consuls généraux et consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs gouvernements respectifs, des vice-consuls et agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents pourront être choisis indistinctement parmi les Belges, les Espagnols ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des priviléges stipulés dans cetle convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les art. 3 et 4.

Art. 9. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires soit de l'État, de la province ou de la com

mune des pays respectifs dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la Belgique et l'Espagne et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, lesdits agents, en l'absence d'un agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Art. 10. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord, et de tout autre citoyen de leur nation. Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions desdits actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original ou copie ou en traduction, dûment légalisés par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les tribunaux de Belgique et d'Espagne, ainsi que dans ses provinces d'outre-mer.

Art. 11. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités du pays ne pourront s'immiscer, à aucun titre, dans ces différends.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté lesdits bâtiments, pour les renvoyer bord, ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux

autorités locales compétentes des pays respectifs, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette seule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette. occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des pays respectifs. Si cependant des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

Art. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer, et des navires espagnols sur les côtes de Belgique seront respectivement dirigées par les cousuls généraux, consuls et vice-consuls de Belgique en Espagne et par les consuls généraux, consuls et vice-consuls d'Espagne en Belgique, et, jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux

équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

Art. 15. En cas de décès d'un Belge en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer ou d'un Espagnol en Belgique, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les consuls ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.

En cas de minorité ou d'absence des héritiers ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'in ventaire, d'administrer et de liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient dés contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

Art. 16. La présente convention restera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui sera fait à Madrid dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Dans ÉTAT supplémentaire de la classification des

le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période, son intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original en français et en espagnol.

Fait à Madrid, le 19 mars 1870.

(L. S.) BLONDEEL VAN CUELEBROECK. (L. S.) PRAXEDES MO SAGASTA. L'échange des ratifications a eu lieu à Madrid, le 31 mai 1870.

231.

20 JUIN 1870.- Arrêté royal. · Classification des communes de Wierde et de Sart-Bernard. (Monit. du 26 juin 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 27 mai 1870, portant démembrement de la commune de Wierde et érection de la commune de Sart-Bernard;

Revu les états de classification des communes, dressés en exécution des articles 4 et 7 de la loi communale et annexés à la loi précitée du 29 février 1860;

Voulant déterminer le nombre des conseillers à élire et le taux du cens électoral pour les deux communes dont il s'agit;

Vu les articles 4 et 7 de la loi communale, ainsi que l'article 2 de la loi précitée du 27 mai 1870; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons;

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il se trouve ciannexé, l'état supplémentaire de classification dressé en conformité des articles susmentionnés de loi communale.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté. communes, dressé en conformité des arl, 4 el 7 de la loi communale.

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232. 23 JUIN 1870. Déclaration

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relative à la convention d'extradition entre

1870 et du cahier des charges visé par cette convention :

1o D'un chemin de fer prenant son origine à la la Belgique et l'Italie. (Monit. du 27 juin station de Dour, du chemin de fer de Saint-Ghis1870.)

Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit ;

Les individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la convention du 15 avril 1869 (Pasin., no 370), seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite convention.

La présente déclaration aura la même force et la mêm e durée que si elle eût été insérée mot à mot dans ladite convention.

Fait en double à Bruxelles, le 23 juin 1870. (L. S.) JULES VANDERSTICHELEN.

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relative à la convention d'extradition entre

lain, et aboutissant, par la station de Quiévrain, du chemin de fer de l'État, à la ligne du chemin de fer français du Nord à la frontière de France; 2o De deux embranchements de chemin de fer destinés à relier le chemin de fer du Haut et du Bas-Flénu la ligne de Saint-Ghislain, partant: l'un, de la gare des Produits et se dirigeant vers la gare de Pâturages, et l'autre, de la branche de Wasmes pour aboutir à la gare de formation de la ligne de Saint-Ghislain.

Art. 2. Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 1er de la convention précitée du 31 janvier dernier, la construction de l'embranchement partant de Wasmes pour aboutir à la gare de formation de la ligne de SaintGhislain est déclarée obligatoire.

Les travaux de cet embranchement devront être terminés dans le délai fixé par l'article 15 de ladite convention. (Monit. du 30 juin 1870.)

la Belgique et la France. (Monit. du | 235. – 25 JUIN 1870.—Arrêtés royaux

29 juin 1870.)

Les soussignés, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges à Paris, et ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'empereur des Français, dûment autorisés par pleins pouvoirs de leurs souverains, sont convenus de ce qui suit :

Les individus mis en prévention on en accusa tion, ou condamnés du chef de recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la convention d'extradition conclue entre la Belgique et la France, le 29 avril 1869 (Pasin., no 110),seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite convention.

La présente déclaration aura la même valeur et la même durée que si elle eût été insérée mot à mot dans ladite convention.

Fait en double à Paris, le 23 juin 1870. (L. S.) EUG. BEyens.

par lesquels sont nommés dans l'ordre de Léopold :

Commandeurs :

Les généraux majors :

Boeking (R.-G.), commandant la fre brigade de la 3e division d'infanterie;

Selle (A.-A.), commandant la fre brigade de la 1re division de cavalerie;

Cartiaux (F.-J.), commandant la tre brigade de la 2e division d'infanterie.

Officier :

Le major Courtin (V.), des guides.
Chevaliers :

Le capitaine commandant Fischer (A.-J.-C.), du 2e chasseurs à cheval, détaché au ministère de la guerre;

Le capitaine Vidrequin (C.-J.), des carabiniers, aide de camp du lieutenant général Renard. (Monit. du 26 juin 1870.)

(L. S.) GRAMONT.

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