Immagini della pagina
PDF
ePub

26-27 JUIN 1870.

du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mars 1858, sur le transit;

Revu notre arrêté du 10 mars 1866, réglant les attributions des bureaux et des entrepôts de douane ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Un bureau de douane est crée à la station du Touquet, commune de Warneton. Il est rangé dans la septième classe et ses attributions sont réglées conformément au tableau ciannexé.

Notre ministre des finances (FRÈRE-ORBAN) est Sur la proposition de notre ministre des finances, chargé de l'exécution du présent arrêté.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Disposition particulière. Le bureau du Touquet (station) est ouvert à l'importation des productions artistiques et littéraires, ainsi qu'à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et des vinaigres indigènes exportés avec décharge des droits d'accise.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il se trouve ci

annexé, l'état supplémentaire de classification, dressé en conformité des articles susmentionnés de la loi communale.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ÉTAT supplémentaire de la classifiation des communes, dressé en conformité des art. 4 et 7 de la loi communale.

[blocks in formation]

2,612 2e classe (de 1,000 à 3,000 habitants).

[ocr errors]

240. 28 JUIN 1870. — Arrêté royal qui approuve certaines modifications aux statuts de la société de secours mutuels d'Ostende. (Monit. du 2 juillet 1870.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

242. 30 JUIN 1870.

Arrêté royal relatif à l'exécution de la loi sur la rémunération des miliciens. (Monit. du 2 juillet 1870.)

Léopold II, etc. Voulant pourvoir à l'exécution de la loi du 3 juin 1870 (Moniteur, no 173) relative à la rémunération des miliciens ;

Sur la proposition de nos ministres des finances, de l'intérieur et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La direction et la gestion de la caisse de la milice sont placées dans les attributions de l'administration de la caisse des dépôts et consi

4e classe (de 10,000 40 fr. à 15,000 habi

tants).

2e classe (de 2,000 20 fr. à 5,000 habi

tants).

gnations et soumises au contrôle de la commission de surveillance instituée par la loi du 15 novembre 1847.

Toutefois, le service des rentes viagères a lieu avec le concours de la caisse générale d'épargne et de retraite.

Art. 2. La comptabilité de la caisse est tenue par classe de milice.

Art. 3. Le crédit présumé nécessaire à la rému

nération des miliciens qui seront appelés chaque

dette publique. année sous les armes est porté au budget de la

Dès l'ouverture de l'exercice, il est mis à la disposition de la caisse, qui en effectue le placement.

Art. 4. La direction de la caisse détermine, de concert avec le département de la guerre, la forme des relevés et documents destinés à établir le montant de la rémunération qui doit être attribuée à chaque milicien au moment de sa libération définitive, ainsi que l'époque de l'envoi de ces pièces au ministre des finances.

Art. 5. Les rentes viagères auxquelles les miliciens ont droit sont calculées, à l'époque de leur libération, par la direction de la caisse, sur le pied des 5/9 de la rémunération.

La valeur de ces rentes est établie d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances. Si, après le règlement définitif des droits des miliciens de la même classe, le fonds de rémunération, composé du crédit législatif et des intérêts que le placement en aura produits, excède cette valeur, l'excédant sera reversé au trésor.

Dans le cas contraire, il sera pourvu à l'insuffisance des fonds au moyen d'un crédit supplémentaire.

Art. 6. Le milicien libéré du service qui, à raison d'une infirmité permanente résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, réclame le bénéfice de l'art. 5 de la loi sur la milice, doit adresser au ministre des finances, au plus tard dans le délai d'un an, à partir du jour de l'accident, une requête appuyée :

1o D'un certificat du bourgmestre de son domicile indiquant quels sont les moyens d'existence du requérant; 2o d'un certificat délivré par deux docteurs en médeciné ou en chirurgie, désignés l'un par le bourgmestre de la commune, l'autre par le receveur des contributions, et indiquant : quelle est la nature et la gravité des infirmités dont le requérant est atteint; si ces infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes, et s'il en résulte, expressément, pour l'intéressé, l'impossibilité de pourvoir, par son travail, à sa subsistance; 3o le cas échéant, d'une attestation de deux témoins, dûment légalisée, précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature de l'accident et constatant que cet accident a eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession de l'intéressé.

Les honoraires des médecins sont à la charge du requérant.

Art. 7. Les contestations et difficultés auxquelles les demandes de cette nature donneraient lieu seront soumises au conseil d'administration et au conseil général de la caisse d'épargne et de retraite, qui statueront, conformément au dernier paragraphe de l'art. 10 et à l'art. 60 de la loi du 16 mars 1865.

Art. 8. Dans les cas prévus par les art. 6 et 7, les rentes viagères prennent cours à partir du 1er du mois qui suit le jour où l'incapacité permanente et absolue de travail a été reconnue.

Art. 9. Le milicien marié, pourvu qu'il n'ait pas 43 ans révolus, qui veut convertir sa rente en une rente reposant sur sa tête et sur celle de sa femme, est tenu d'adresser au ministre des finances une déclaration sur un imprimé ad hoc, appuyée de son livret et de son acte de mariage. Cette disposition est applicable au milicien qui se remarie.

La direction de la caisse donne acte au milicien de sa déclaration. Elle détermine, en même temps, d'après des tarifs à arrêter par le ministre des finances, le montant de la rente à laquelle les époux auront droit, ainsi que les réserves auxquelles la jouissance en est subordonnée.

Elle stipule notamment : 1o que si le mari décède dans l'intervalle de la déclaration et de l'ou

verture de la rente, la femme perd tout droit à une part quelconque de cette rente; 2o que si, dans le même intervalle, la femme décède, le mari reprend ses droits à la totalité de la rente qui lui est personnelle; 3° que si le décès, soit du mari, soit de la femme, se produit après l'entrée en jouissance de la rente commune, le survivant

conserve cette rente.

Les condamnations à une peine criminelle opèrent le même effet que la mort.

Art. 10. Les miliciens ont, à toute époque, mais sous réserve qu'ils aient moins de 65 ans, la faculté d'augmenter, par des versements, la rente à laquelle ils ont personnellement droit ou de l'accroître en en différant l'ouverture. Toutefois, la rente augmentée ne peut excéder 1,200 francs.

Les versements seront reçus par les comptables chargés du service de la caisse générale de retraite.

Toute demande tendante à différer l'ouverture des rentes constituées doit être adressée au ministre des finances, appuyée du livret de rente délivré au milicien.

La jouissance des augmentations de rente résultant de versements peut avoir lieu soit à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'âge de 55 ans, soit à partir de chacune des années d'âge accomplies depuis 56 jusqu'à 65 ans.

L'entrée en jouissance des rentes déjà constituées peut également être reportée à l'une ou l'autre de ces années d'âge.

Art. 11. Les augmentations de rente autorisées par l'art. 10 peuvent être rendues communes à la femme.

La conversion doit en être demandée par le milicien au ministre des finances dix ans au moins avant qu'il ait accompli l'âge fixé pour l'ouverture de la rente.

Art. 12. Les rentes que les miliciens se seront constituées pour tout âge au delà de 55 ans seront, dans le cas prévu par l'art. 5 de la loi du 3 juin, réduites en raison de la valeur des rentes à l'âge de 55 ans.

Si le milicien est mis en possession de sa rente avant d'avoir 55 ans et qu'il ait déclaré vouloir la rendre commune à sa femme pour un âge plus avancé, la conversion en aura lieu sur le pied indiqué au paragraphe précédent, dès qu'il accomplira sa 55e année.

Art. 13. Dans le calcul des rentes, les fractions de franc de 50 centimes et au-dessus sont portées à un franc. Les fractions inférieures sont négligées.

Art. 14. La constitution des rentes viagères au profit des miliciens est constatée par des livrets.

Art. 15. Trois mois au moins avant l'entrée en jouissance de sa rente, le milicien devra faire

[blocks in formation]

Si la rente repose sur sa tête et sur celle de sa femme, il joindra à ces indications un certificat du bourgmestre de sa résidence constatant, entre autres, que la femme est en vie.

Art. 16. Le payement des rentes s'effectue par trimestre. Il a lieu, à Bruxelles, directement dans les bureaux de la caisse générale de retraite, et en province, par les soins des receveurs des contributions, sur la production du livret de rente el d'un certificat du bourgmestre du domicile des rentiers, affirmant notamment que le titulaire était en vie à l'expiration du trimestre dont le payement est réclamé.

Les certificats de vie des rentiers résidant en pays étranger sont admis dans la forme usitée dans ce pays.

Les titulaires des rentes accordées en vertu de l'art. 6 sont tenus de justifier, chaque fois qu'ils en sont requis, s'ils se trouvent dans les conditions auxquelles la jouissance de ces rentes a été subordonnée.

Art. 17. Les arrérages de rentes sont dus jusqu'au jour inclus du décès des rentiers.

Art. 18. Le milicien qui désire transférer à la caisse tontinière du remplacement tout ou partie de la rémunération inscrite, à son profit, dans les livres de la caisse de la milice, doit en faire la demande au ministre des finances, en y énonçant la somme qu'il veut retirer de cette dernière caisse. Hy annexe son livret.

Si la rente est constituée sur la tête du milicien et sur celle de sa femme, le transfert doit être consenti par cette dernière.

Dans tous les cas, si le transfert ne s'applique pas à la rémunération entière, le milicien est tenu de conserver à son crédit une somme correspondante à une rente de douze francs au moins.

Dans toute opération de transfert, les intérêts sont calculés mois par mois. Les fractions de mois sont comptées pour un mois entier.

Art. 19. Les actes de l'état civil, ainsi que les pièces nécessaires à l'exécution des dispositions de la loi du 3 juin 1870 sont délivrés gratis et exempts des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.

Art. 20. Le présent arrêté recevra son exécution à partir du 1er janvier 1871.

Nos ministres des finances, (M. Frère-Orban), de l'intérieur (M. Eudore PirmEZ) et de la guerre (M. le général RENARD) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

4e SERIE.-T. V.

[ocr errors][merged small]

30 JUIN 1870. Liste des brevets d'industrie (nos 873 à 948) délivrés par arrêtés ministériels de cette date. (Monit. du 6 juillet 1870.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Article unique. La Société générale d'exploitation de chemins de fer est déclarée concessionnaire, aux clauses et conditions de la convention et du cahier des charges en date du 5 mai dernier, insérés au Moniteur du 14 juillet 1870, d'un chemin de fer prenant son origine sur chemin de fer de l'État, à Tamines, à Auvelais, ou à une station à créer entre Auvelais et Moustier, passant par Fosses et aboutissant au chemin de fer concédé de Namur à Givet, en un point à déterminer par le gouvernement. (Monit. du 14 juillet 1870.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

247.
2 JUILLET 1870. - Arrêtés
royaux, contre-signés par le sieur Frère-
Orban, ministre des finances, et portant
acceptation des démissions respectivement
offertes, sous la date du 17 juin 1870, de
leurs fonctions, par les sieurs:

Vanderstichelen (Jules), ministre des affaires étrangères;

Bara (Jules), ministre de la justice;
Pirmez (Eudore), ministre de l'intérieur;

25

Jamar (Alexandre), ministre des travaux publics, et

Lieutenant général Renard, ministre de la guerre. (Monit. du 3 juillet 1870.)

(Victor), membre de la chambre des représentants;

Ministre de la guerre, le général-major Guillaume. (Monit. du 3 juillet 1870.)

[blocks in formation]

251.

248.—2 JUILLET 1870. royal, contre-signé par le sieur FrèreOrban,par lequel le baron d'Anethan(J.-J.), ministre d'État et membre du sénat, est nommé ministre des affaires étrangères. (Monit. du 3 juillet 1870.)

[blocks in formation]

Les élections du 14 juin ont attesté un mouvement profond de l'opinion publique, dont on ne saurait méconnaître la signification. L'ancien ministère s'est retiré devant cette manifestation du sentiment national.

Votre Majesté a fait appel à l'opposition pour constituer un cabinet nouveau qui répondit aussi fidèlement que possible à la situation créée par les dernières élections.

Nous avons accepté cette mission. En nous la confiant, Votre Majesté a compris que nous ne pouvions la remplir qu'en faisant un appel au pays afin de sortir d'une situation parlementaire inconciliable avec la marche régulière des affaires publiques.

Nous voulons consulter le pays loyalement et obtenir un verdict dont aucune pression gouvernementale ne puisse faire suspecter la sincérité. L'opinion publique, unanime pour réclamer le

8 JUILLET 1870. Arrêté royal.— Dissolution des chambres, et convocation des chambres nouvelles. (Monit. du 9 juillet 1870.)

Léopold II, etc. Vu l'art. 71 de la constitution, dont la teneur suit :

« Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs deux mois. » dans les quarante jours et des chambres dans les

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres (1), Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le sénat et la chambre des représentants sont dissous.

Art. 2. Sont convoqués pour le mardi 2 août prochain, à neuf heures du matin, les colléges électoraux de tous les arrondissements du royaume, à l'effet d'élire chacun le nombre de sénateurs et de représentants indiqué au tableau ci-joint.

Art. 3. Les chambres nouvelles sont convoquées pour le mardi 16 août, à une heure.

Art. 4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Contre-signé par le ministre de l'intérieur, M. KERVYN DE LETTENHOVE; le ministre des affaires étrangères, baron D'ANETHAN; le ministre de la justice, M. PROSPER CORNESSE; le ministre des finances, M. P. TACK; le ministre des travaux publics, M. VICTOR JACOBS; le ministre de la guerre, général GUILLAUME.)

développement de nos institutions, ne l'est plus quand il s'agit d'en déterminer le caractère et l'étendue. La nation se prononcera sur les graves questions qui la préoccupent; le cabinet n'a pas à lui dicter de solutions; il veut se conformer à la règle fondamentale des États libres : le gouvernement du pays par le pays.

Eviter des luttes stériles qui fatiguent et divisent la nation, écarter surtout celles qui touchent au domaine de la conscience, nous paraît un impérieux devoir. Nous nous efforcerons de substituer à ces luttes des débats féconds de nature à favoriser les intérêts moraux et matériels, à développer toutes les libertés publiques conformément à l'esprit de notre constitution. Le gouverneinent marchera d'un pas ferme et sage dans la voie du progrès.

L'administration sera juste, impartiale, bienveillante, économe. Elle doit abdiquer toute intervention, toute tutelle inutile.

L'activité politique se concentre trop exclusi

« IndietroContinua »