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Répartition du nombre des représentants et des sénateurs à élire.

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Le cabinet, dans le rapport au roi qui précède l'arrêté de dissolution des deux chambres, a hautement proclamé sa résolution d'assurer aux prochaines élections toute leur liberté et toute leur sincérité.

Tel est le vœu manifeste du pays; tel est le devoir du cabinet, et cela n'importe pas moins aux fonctionnaires eux-mêmes.

Le pays veut maintenir fermes et stables toutes "les dispositions de notre pacte fondamental, qui garantissent les droits et les libertés des citoyens. Si la constitution a placé dans la nation la base de tous les pouvoirs, c'est afin qu'ils reproduisissent fidèlement la pensée qui l'anime. Le jour où il en serait autrement, la vie politique serait viciée jusque dans sa source.

Le cabinet, profondément pénétré de cette vérité, n'accepte pour juge que le pays, se prononçant sous la seule influence de son patriotisme et

ner aux travaux d'utilité générale qui développent si puissamment la prospérité du pays.

Les travaux commencés ou décrétés seront achevés; ceux que réclamera l'intérêt du pays seront également exécutés. Une forte impulsion sera donnée à la voirie vicinale, qui intéresse à un si haut degré nos campagnes, et à la grande voirie, qui contribue à l'embellissement et à l'assainissement des villes.

Le cabinet, soucieux des droits et des intérêts des populations, ne nommera que des fonctionnaires qui comprennent leur langue; il n'oubliera pas qu'il doit à tous les Belges une égale justice.

La collation des emplois se fera avec impartialité. Les fonctions publiques ne doivent jamais être la récompense de services politiques. Quiconque est honnête et capable doit pouvoir aspirer à servir son pays dans toutes les carrières officielles.

La mission du cabinet, nous ne saurions assez l'affirmer, sire, sera d'unir et non de diviser; il veut être un gouvernement national et non un gouvernement de parti. Il tiendra à réaliser le vœu que formait naguère Votre Majesté, de voir

de sa raison, en dehors de toute pression officielle. Nous ne nous croirons dignes du mandat que nous tenons de la confiance du roi, qu'autant que librement interrogée, librement exprimée. nous serons les interprètes de la volonté nationale,

Il s'agit aussi, monsieur le gouverneur, de sauvegarder l'honneur et la dignité des fonctionnaires. L'objet des fonctions dont ils sont investis est déterminé par l'intérêt général; il ne peut être dénaturé par l'intérêt variable et personnel des ministres qui se succèdent. Les autorités supérieures n'ont rien à demander à l'indépendance de leur conscience, et leurs administrés, quelles que soient leurs opinions, doivent toujours trouver en eux les mêmes gages de bienveillance et d'impartialité.

Si les fonctionnaires de l'ordre administratif se voyaient réduits à être en même temps des agents politiques, il en résulterait à la fois qu'ils devraient tous appartenir à l'opinion des hommes qui dirigent le gouvernement, et qu'à chaque modification ministérielle l'administration tout entière devrait être renouvelée.

Nous condamnons comme funeste ce système de perturbation et de désordre. Nous voulons entretenir avec tous les fonctionnaires des relations fondées sur le désir de les protéger et de les aider dans l'accomplissement de leur tåche. Quelle que soit la part que plusieurs ont prise aux luttes politiques du passé, nous n'aurons point recours à des révocations: elles ne seraient justifiées et ne deviendraient immédiatement nécessaires que dans le cas (nous aimons à ne pas le prévoir) où des fonctionnaires chercheraient à exercer sur le corps électoral, soit directement, soit indirectement, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents,

« les dissidences tempérées par cet esprit de fraternité nationale qui réunit tous les enfants de la famille belge autour du mème drapeau. »

Telle sera, sire, notre politique. Les dernières élections l'ont tracée : nous demandons à la soumettre au jugement du pays entier.

Nous avons l'honneur de présenter à l'approbation de Votre Majesté le projet d'arrêté ci-joint portant dissolution des deux chambres.

Le ministre des affaires étrangères,
Baron D'ANETHAN ;
Le ministre de la justice,
PROSPER CORNESSE;

Le ministre de l'intérieur,
KERVYN DE LEttenhove;
Le ministre des finances,
P. TACK;

Le ministre des travaux publics,
VICTOR JACOBS;

Le ministre de la guerre,
Général GUILLAUME.

Bruxelles, le 8 juillet 1870.

celte pression que nous n'invoquerons jamais pour nous, que nous ne tolérerons jamais contre nous.

393 D'accord avec lui sur les principes, je crois ne pouvoir mieux faire, pour vous exprimer ma propre pensée, que de vous donner communication de ce document, auquel je me réfère.

Après avoir insisté sur notre respect pour la liberté des électeurs avant l'élection, nous croyons, monsieur le gouverneur, devoir appeler aussi votre attention sur tout ce qui peut assurer leur liberté pendant l'élection elle-même. Les mesures les plus énergiques devront être prises pour réprimer immédiatement tout ce qui, au dehors des colléges électoraux, pourrait présenter le moindre caractère de violence et d'intimidation.

Veuillez, monsieur le gouverneur, communiquer sans retard cette circulaire à MM. les commissaires d'arrondissement de votre province, qui voudront bien s'y conformer. Je vous prie aussi de m'en accuser réception.

Agréez, monsieur le gouverneur, l'assurance de ma haute considération.

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Vous voudrez bien, monsieur le directeur, le transmettre aux fonctionnaires placés sous vos ordres, en appelant sur l'objet leur attention toute spéciale. Ils verront que si le cabinet se fait une loi de respecter les convictions de tous et de laisser à chacun la liberté pleine et entière de son vote, il ne peut tolérer que les agents du gouvernement abusent de l'influence qu'ils tiennent de lui pour le combattre.

De pareils faits seraient sévèrement appréciés. D'autre part, tout en désirant le triomphe de l'opinion qui l'a porté au pouvoir, le gouvernement s'abstiendra d'intervenir activement dans la lutte et de peser sur les consciences. C'est assez dire qu'il ne veut pas que, par un zèle inconsidéré, des fonctionnaires de l'État profitent de leur position pour exercer, à son avantage, une pression quelconque sur le corps électoral.

Son attitude sera donc celle de la neutralité. Avant tout, il demande que le pays puisse librement s'iuspirer de lui-même et que les chambres qui seront appelées à le représenter soient le fidèle écho de ses aspirations.

Tel est le but que poursuit le cabinet; telle est aussi la raison d'être des règles que M. le ministre de l'intérieur trace dans sa circulaire.

J'ose me flatter, monsieur le directeur, que tous les fonctionnaires du département des finances se feront un devoir d'y conformer leurs actes; je n'attends pas moins de leur loyauté.

Je vous prie, monsieur le directeur, de m'accuser la réception de la présente.

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deghem et le bureau de perception de Somergem ne subisse des arrêts au passage du pont tournant de Meerendré (hameau de Durmen), situé sur le canal de Gand à Ostende;

Vn notre arrêté du 3 juin dernier, portant règlement de police et de navigation du canal de Gand à Ostende;

Vu l'art. 67 de la constitution;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le fermier du pont tournant de Meerendré, situé au hameau de Durmen, sur le canal de Gand à Ostende, devra tenir cet ouvrage d'art fermé lorsque la malle-poste sera en vue, et se conformer aux ordres qui lui seront donnés à cet égard par les agents de l'administration des ponts et chaussées.

Art. 2. Un drapeau rouge, arboré sur le pont, indiquera aux bateliers que le passage est fermé. Art. 3. Les contraventions aux prescriptions de l'art. 1er seront constatées et punies en conformité des dispositions de notre arrêté ci-dessus visé du 3 juin dernier.

Notre ministre des travaux publics (M. V. JACOBS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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millions de francs, pour l'exécution de travaux de défense, au nombre desquels figurent ceux à établir sur la rive gauche de l'Escaut, devant Anvers et en avant de Merxem ;

Vu la loi du 21 mai 1870;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'exécution des travaux de défense sur la rive gauche de l'Escaut, devant Anvers et en avant de Merxem, est déclarée objet d'utilité publique.

Art. 2. Seront acquis à l'amiable ou expropriés conformément aux lois en vigueur sur la matière, tous les terrains et constructions qui seront compris dans les limites de ces ouvrages.

Art. 3. Seront également acquis ou expropriés de la même manière, en dehors des limites da tracé, les terrains sur lesquels il y aura nécessité de faire des emprunts de terre quand les déblais ne suffiront pas aux remblais.

Art. 4. Les limites des immeubles à acquérir ou à exproprier en exécution des dispositions précédentes seront determinées par des plans terriers, établis par commune et approuvés par notre ministre de la guerre.

Art. 5. Notre ministre de la guerre (M. GUILLAUME) est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera publié dans le Moniteur belge.

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3 juin 1870 sur la milice, dont la teneur suit: «Le roi... détermine la forme des registres et des autres imprimés ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Toute pièce qui n'est pas conforme aux modèles est rejetée. »>

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les registres et les autres imprimés nécessaires pour l'exécution de la loi sur la milice, ainsi que les certificats et pièces dont la production est exigée pour l'obtention des exemptions et des dispenses qu'elle consacre, seront conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1).

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. KERVYN DE LETTENHOVE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Des personnes qui, à la date du 1er janvier 18 se trouveront dans l'un des cas prévus par les articles 6, 7 et 9 de la loi du 3 juin 1870, comprenant .

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personnes.

le 31 décembre 18 Le bourgmestre de la commune d

OBSERVATIONS.

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Il est ouvert dans chaque commune, du 1o au 31 décembre, un registre destiné à recevoir l'inscription de ceux qui, à la date du 1 janvier suivant, se trouveront dans l'un des cas prévus par les articles 6, 7 et 9.

Le dernier dimanche de novembre, les habitants sont avertis, par voie d'affiche, de l'ouverture de ce registre, qui sera clos le 31 décembre, à 4 heures de relevée, par le procès-verbal du bourgmestre constatant le nombre des inscrits. Art. 6. Tout Belge est tenu, dans l'année où il a dix-neuf ans accomplis, de se faire inscrire à l'effet de concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de l'année suivante.

Celui qui, étant tenu, envers un pays quelconque, à des obligations imposées par des lois de recrutement, acquerra la qualité de Belge sans les avoir remplies, devra se faire inscrire dans l'année où il obtiendra cette qualité, s'il n'a pas vingt-trois ans accomplis avant la fin de cette année.

Art. 7. Les étrangers résidant en Belgique sont soumis à l'inscription:

1° S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient;

20 Si leur famille réside en Belgique depuis plus de trois ans.

Les étrangers qui ne justifient d'aucune nationalité déterminée doivent se faire inscrire dans l'année où ils ont dixneuf ans accomplis.

Les étrangers qui justifient d'une nationalité déterminée ne doivent se faire inscrire que dans l'année qui suit celle où la loi de recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n'ont pas satisfait; ils n'y sont pas tenus si, n'étant pas nés en Belgique pendant que leurs parents y résidaient, ils appartiennent à une nation qui dispense les Belges du service militaire.

Les étrangers ne sont pas tenus à l'inscription si l'obligation n'est pas née avant l'expiration de l'année dans laquelle ils ont vingt-trois ans révolus.

Art. 9. L'inscription peut toujours ètre faite d'office par le bourgmestre.

Elle a lieu, pour ceux dont l'âge ne peut être constaté, à l'époque où, d'après la notoriété publique, ils sont censés avoir l'âge requis pour concourir au tirage au sort.

(1) Voyez, ci-après, l'arrêté royal du 21 octobre 1870.

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