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La commission choisit dans son sein un président et un secrétaire; toutefois, le secrétaire pourra être choisi en dehors de la commission; mais, dans ce cas, il n'aura pas voix délibérative. | Le secrétaire peut également remplir les fonctions de trésorier.

Le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace assistent, lorsqu'ils le jugent convenable, aux réunions de la commissiou. Dans ce cas, ils la président et ont voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, l'objet de la discussion est renvoyé à la séance suivante, et si le partage a lieu de nouveau, la voix du président est prépondérante.

La commission est renouvelée tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être réélus. Art. 8. La commission se réunit au moins une fois par mois, en séance ordinaire, aux jour et heure à fixer par elle.

Elle se réunit extraordinairement sur décision de l'assemblée ou sur convocation soit du bourgmestre, soit de son président élu.

Elle ne peut délibérer que si, au moins, quatre de ses membres ou l'un de ses présidents et trois membres sont présents à la réunion.

Art. 9. La commission donne son avis sur le personnel et sur les programmes, dresse les projets de budgets, arrête les comptes, fait les règlements d'ordre intérieur, sauf approbation du conseil communal, et exerce une haute surveillance sur les études et la discipline.

Art. 10. Les membres de la commission visitent l'école chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, interrogent ou font interroger les élèves et s'assurent de l'observation régulière des programmes et de l'exécution des règlements.

Ils se font, autant que possible, accompagner dans ces visites par le directeur.

Art. 11. A la fin de l'année scolaire, les membres de la commission se réunissent au directeur

et aux professeurs pour conférer sur la situation de l'école et indiquer les mesures qu'il peut y avoir à prendre dans l'intérêt de l'institution.

Un rapport est adressé au conseil communal à la suite de cette conférence, et copie de ce rapport est transmise à la députation du conseil provincial et au ministre de l'intérieur avec les observations du conseil.

Art. 12. Le directeur est chargé de la direction des études et de l'exécution de toutes les dispositions réglementaires qui concernent l'enseignement et la discipline. Le personnel enseignant et les élèves lui sont subordonnés.

L'un des professeurs peut être appelé aux fonctions de directeur.

Art. 13. Le directeur visite les classes aussi souvent qu'il le juge utile; il règle l'emploi du temps et propose, de concert avec les professeurs, les programmes des cours. Ces programmes sont envoyés, avec l'avis de la commission, à l'approbation du conseil communal, de la députation et du ministre de l'intérieur.

Art. 14. Le personnel de l'école communiqne avec la commission administrative par l'intermédiaire du directeur, qui accompagne de son avis les demandes ou écrits quelconques.

Art. 15. Les professeurs ne peuvent modifier les programmes des cours sans y être autorisés et ils sont tenus de donner leurs leçons aux jours et heures fixés par le tableau de l'emploi du temps.

En cas d'empêchement, le directeur pourvoit, s'il y a lieu, à leur remplacement provisoire.

Toutefois, si l'absence d'un professeur doit durer plus de quinze jours, la désignation de son suppléant est faite par la commission administrative.

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Art. 16. Le personnel à enseigner se compose de deux catégories d'élèves 1o des élèves réguliers: : ce sont ceux qui se destinent à prendre un certificat de capacité; 2o des élèves libres, ne voulant suivre qu'un ou plusieurs cours, à leur choix.

Art. 17. L'aptitude des élèves, pour ceux de la première catégorie, est constatée, avant leur admission, par les professeurs réunis en commission spéciale et présidés par le directeur.

Les élèves sont admis ou rejetés, sauf recours à l'administration de l'école.

Art. 18. Nul élève de la première catégorie ne peut être admis aux cours de la deuxième année d'études s'il ne possède les matières enseignées dans les cours de la première année,

Art. 19. Des certificats de capacité pourront être délivrés aux élèves de la première catégorie

qui, après avoir terminé leurs études, prouveront qu'ils connaissent les matières enseignées dans le cours de la deuxième année.

Art. 20. Les examens d'admission, de passage et de sortie pour les élèves de la première catégorie se font par écrit et oralement.

Une question sur chacune des matières de l'examen, le dessin excepté, est posée par écrit au récipiendaire.

Plusieurs récipiendaires peuvent être examinés en même temps.

Deux dessins au moins, composition de fin d'année, sont soumis, par chaque récipiendaire, | à l'approbation du jury, soit dans les examens de passage, soit dans l'examen de sortie.

Art. 21. N'est considéré comme ayant satisfait à l'examen que le récipiendaire qui a obtenu, sur les différentes matières, la moyenne plus un point de la cote affectée à chacune d'entre elles.

Art. 22. Un cinquième des points est attribué aux élèves pour l'assiduité et les interrogatoires pendant le cours de l'année. Les quatre cinquièmes restants sont divisés également entre l'épreuve orale et l'épreuve écrite.

Quant aux cours de dessin, les points sont attribués, moitié au travail de l'année et à l'assiduité, et moitié aux dessins de composition mentionnés ci-dessus.

Art. 23. Les examens de passage et de sortie des élèves de la première catégorie ont lieu, chaque année, au mois d'octobre.

Art. 24. Des punitions peuvent être infligées aux élèves par le directeur et les professeurs, en conformité du règlement d'ordre intérieur.

Art. 25. Lorsqu'un élève a commis une faute de nature à justifier son exclusion définitive, celle-ci est prononcée, sur l'avis du directeur, par la commission administrative.

Art. 26. A la fin de l'année scolaire, des prix, consistant en livres, instruments, etc., pourront être décernés aux élèves qui se seront le plus distingués par leur application, leurs progrès et leur conduite.

Le college des bourgmestre et échevins prendra les dispositions relatives à la distribution des prix, sur la proposition de la commission administrative, le directeur entendu.

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2o Les sommes nécessaires à l'entretien et à l'amélioration du matériel de l'enseignement et des collections;

30 Les frais de chauffage et d'éclairage;

4o Les menues dépenses, frais de bureau et distribution de prix aux élèves;

Art. 28. Les sommes portées en recettes au budget sont versées dans la caisse communale. L'administration communale mandate au nom de la commission administrative les sommes formant l'import des dépenses évaluées au budget.

Ces dépenses sont liquidées sur mandats délivrés au nom du secrétaire-trésorier, qui fournit à l'appui les quittances et mémoires détaillés, visés par le directeur, pour tout ce qui concerne les dépenses portées au budget.

Art. 29. Chaque année, dans le courant du mois d'avril, les comptes relatifs à l'exercice écoulé sont rendus au conseil communal et soumis à l'approbation de la députation permanente et du ministre de l'intérieur.

Arrêté par le conseil communal dans sa séance du 7 juin 1870.

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autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions. »

Vu l'art. 21 des statuts de la caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics, portant que le taux moyen déterminé en exécution de la disposition précitée servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments;

Considérant que l'arrêté organique de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes a fixé le taux pour lequel les avantages indirects (logement, feu et lumière) dont jouissent les chefs de station et les percepteurs des postes entrent dans la liquidation des pensions;

Considérant qu'il est équitable de prendre une mesure analogue à l'égard des éclusiers et autres agents des ponts et chaussées, qui ont la jouissance gratuite d'un logement et dont le traitement est fixé en ayant égard à cette jouissance;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le taux pour lequel la jouissance du logement entrera, à partir du 1er août 1870, dans la liquidation de la pension des agents de l'administration des ponts et chaussées et d'après lequel devront être opérées les retenues au profit de la caisse des veuves et orphelins est arrêté comme suit :

1o A 200 francs pour les sous-conservateurs, sergents d'eau, gardes-canal, gardes-rivières, machinistes, éclusiers-receveurs et éclusiers;

20 A 150 francs pour les aides-éclusiers, gardesdéversoirs, pontonniers-receveurs, pontonniers, passeurs d'eau, cantonniers maritimes et gardesdunes.

Notre ministre des travaux publics (M. V. JACOBS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

270 bis. 30 JUILLET 1870.- Convention relative à l'assistance judiciaire conclue à Bruxelles, le 30 juillet 1870, entre la Belgique et l'Italie. (Monit. du 16 novembre 1870.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. le baron d'Anethan, grand officier de l'ordre de Léopold, grand cordon de l'ordre du Christ de Portugal, etc., etc., son ministre d'État et des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le roi d'Italie, M. le comte Camille de Barral de Monteauvrard, grand cordon des ordres des SS.-Maurice et Lazare, de l'Aigle-Rouge et de la Couronne de Prusse, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Belges en Italie, les Italiens en Belgique jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux euxmêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.'

Art. 3. Les Belges admis en Italie, les Italiens admis en Belgique au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation où l'action sera introduite.

Art. 4. La présente convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en 'année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1870.

(L. S.) Baron d'ANETHAN.
(L. S.) Comte DE BARRAL

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles le 12 novembre 1870.

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Loi du 18 juillet 1860, art. 10.

§ 3. A l'expiration du premier semestre de chaque année, un arrêté royal constate celle moyenne, en prenant pour base, d'une part, la différence entre les quantités de sucre brut déclarées en consommation (déduction faite de 5 p. c. pour déchet au raffinage) et, d'autre part, les quantités de sucre exportées ou déposées en entrepôt public avec décharge de l'accise.

« S 4. Cet arrêté détermine le montant du minimum qui doit être perçu à partir du 1er juillet de l'année courante jusqu'au 30 juin de l'année sui

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279. 4 AOUT 1870. Arrêté royal qui approuve le budget de la province de Limbourg, pour l'exercice 1871, arrêté par le conseil provincial, dans sa séance du 15 juillet 1879, en recettes et en dépenses provinciales à la somme de deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-douze francs quatre centimes (fr. 294-472-04), et en recettes et dépenses pour ordre à la somme de treize mille quatre cent quinze francs (fr. 13,415). (Monit. du 10 août 1870.)

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Sur la proposition de notre conseil des ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. ter. Sont provisoirement prohibés le transit et l'exportation des armes et des munitions de guerre de toute espèce.

Toutefois, l'exportation des objets désignés cidessus pourra être autorisée par le gouvernement lorsqu'il sera constaté par des justifications officielles qu'elle a lieu pour compte et à destination d'un gouvernement neutre.

Art. 2. Notre ministre des finances (M. VICTOR JACOBS) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le lendemain de sa publication

au Moniteur.

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Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges,

M. le comte Auguste Van den Straten-Ponthoz, grand officier de son ordre de Léopold, grandcroix des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg;

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg,

M. Gustave d'Olimart, officier de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., son secrétaire pour les affaires du grand-duché de Luxembourg, à La Haye;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er Les Belges dans le grand-duché de Luxembourg, les Luxembourgeois en Belgique jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée,

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