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A MM. les gouverneurs des provinces. L'arrêté royal en date du 7 de ce mois, publié par le Moniteur de ce jour (ci-dessus, no 283), trace le modèle à suivre pour la formation des budgets des conseils de fabrique.

La nature des recettes et des dépenses est spécifiée dans la 1re colonne ; à la suite de chaque subdivision, il est réservé un espace pour y transcrire par ordre de littera les recettés et les dépenses de la même catégorie qui n'y sont pas spécialement libellées.

Au budget qui sera dressé pour l'année 1871, la 2e colonne reproduira l'aperçu du compte de 1869. Les chiffres résumés des recettes et des dépenses, portés en regard de chaque libellé à titre de renseignements, serviront de comparaison aux allocations nouvelles; les différences, en plus ou en moins, feront l'objet d'explications, s'il y a lieu, à porter à la feuille d'observations réservée à cet effet.

Le reliquat dudit compte ne doit figurer que dans cette colonne ; quant à l'excédant présumé à porter en prévision, dans la colonne suivante, en 4me SERIE. T. V.

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1o De la différence qui aura été constatée entre l'excédant du compte et les prévisions de l'année précédente;

20 Des recettes ou des dépenses imprévues qui se seront produites depuis le commencement de l'année.

L'excédant présumé de l'exercice 1870 qui devra servir de point de départ aux prévisions de l'exercice 1871, sera donc établi de la manière suivante :

Excédant prévu au budget de l'exercice 1870, soit par exemple . . fr. Différence en plus, constatée entre l'excédant du compte de l'année 1869 et les prévisions du budget de la même année, soit.

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Augmentation de recettes provenant de dons et legs, ou autres ressources qui seront acquises dans le courant de l'année, en dehors des prévisions du budget, soit. . . . .

100

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200

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700

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Si, au lieu de différences en plus et de recettes imprévues, il s'agissait de différences en moins au compte de l'année précédente sur les prévisions, ou de dépenses urgentes et imprévues pour les besoins de l'année courante, le montant serait porté en déficit sur les prévisions budgétaires, au chapitre des dépenses, no 52.

Il reste à faire observer qu'aucun crédit de dépenses ne peut être dépassé et qu'aucune dépense non prévue au budget ne peut être effectuée sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Les demandes de crédits supplémentaires ou de transferts sont, sous ce rapport, soumises aux mêmes formalités que les budgets.

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« Art. 72. Le prix du remplacement est évalué en argent.

« Dans les dix jours de l'incorporation définitive, il doit être versé sur ce prix, excepté dans le cas où un frère remplace son frère, 400 francs à la caisse du corps si le remplaçant entre dans la partie active du contingent, et 100 francs s'il entre dans la réserve.

« Faute de remplir cette obligation, le remplacé est immédiatement appelé au service et le rem plaçant est libéré.

« Ces sommes sont incessibles et insaisissables; elles produisent des intérêts à 4 p. c. l'an.

« Le remplaçant a droit à la remise de la moitié du montant du versement et des intérêts, lorsqu'il est envoyé en congé illimité, et à l'autre moitié lorsqu'il reçoit son congé définitif, après déduction de la dette qu'il pourrait avoir contractée à la masse d'habillement et de réparation.

• En cas de décès du remplaçant, la remise se fait sans retard à ses héritiers.

<< Le cautionnement est acquis à l'État :

« 1o Si le remplaçant s'est rendu impropre au service, soit par mutilation volontaire, soit par des infirmités qu'il a frauduleusement provoquées depuis son incorporation ou dont son inconduite est la cause;

« 2o Si, par suite d'une ou de plusieurs condamnations, il a à sa charge plus de soixante jours de désertion dans l'armée active ou plus de quinze jours dans la réserve;

« 30 S'il se fait exclure de l'armée du chef d'indignité.

Art. 101. Le roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres, etc. »

Considérant que les sommes versées, en vertu de l'article 72 prémentionné, le sont à titre de cautionnement et qu'elles sont productives, en faveur des parties versantes, d'un intérêt à 4 p. c. ;

Considérant que, d'après les principes qui régissent la comptabilité publique, il y a lieu d'attribuer la gestion et le placement de ces fonds à la caisse des dépôts et consignations; que cette attribution est d'autant plus rationnelle que les deux autres caisses, dont la création est également prescrite par les lois du 3 juin 1870 (Moniteur, nos 172 et 173), la caisse de rémunération des miliciens et la caisse tontinière pour faciliter le remplacement doivent être placées sous la même administration;

Voulant établir les règles relatives à ce nouveau service;

Sur la proposition de nos ministres des finances et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La gestion des fonds provenant des

cautionnements de remplaçants est confiée à l'administration de la caisse des dépôts et consignations et placée sous la surveillance de la commission instituée par la loi du 15 novembre 1847.

Art. 2. Il sera ouvert dans les écritures de cette caisse des comptes distincts, par classe de milice, des capitaux versés au nom des remplaçants et des intérêts dont ces capitaux sont productifs.

Art. 3. Les règles prescrites par les lois des 15 novembre 1847 et 28 décembre 1867 pour le placement des fonds de dépôt sont applicables aux cautionnements des remplaçants.

Les intérêts provenant de ces placements seront portés au budget des voies et moyens.

Un crédit annuel sera inscrit au budget de la dette publique du chef des intérêts à bonifier aux remplaçants.

Le montant de ces intérêts sera mis à la disposition de la caisse des dépôts, chargée d'en effectuer le payement aux ayants droit.

Art. 4. Le versement des cautionnements sera opéré entre les mains des agents du caissier de l'État. Les récépissés de ces versements, après avoir été visés par les agents du trésor, seront remis par les intéressés au conseil d'administration du corps dont ils font partie, lequel les fera parvenir au ministère des finances.

Art. 5. Le remboursement des cautionnements et le payement des intérêts simples à 4 p. c., auront lieu au moyen de mandats nominatifs, payables par les agents du caissier de l'État.

Ces mandats seront émis par le directeur général de l'administration de la trésorerie, sur la demande des conseils d'administration et délivrés par leur intermédiaire aux ayants droit s'ils sont envoyés en congé illimité, et par l'intermédiaire des administrations communales lorsqu'ils ont reçu leur congé définitif.

Art. 6. Les intérêts dus aux ayants droit sont compris dans ces mandats et calculés depuis le 1er du mois qui suit le versement des cautionuements jusqu'à la fin du mois dans lequel le conseil d'administration en a demandé le remboursement. Le mois est compté à raison de trente jours.

Art. 7. Dans le cas de décès d'un remplaçant, les conseils d'administration des corps en donneront immédiatement avis au ministère des finances, qui ordonnera la restitution du capital et des intérêts échus, aux héritiers du défunt.

Semblable notification sera donnée par les mêmes conseils, dans les cas prévus par les trois derniers paragraphes de l'article 72 et par le quatrième paragraphe de l'article 75 de la loi sur la milice.

Les cautionnements acquis à l'État seront versés au trésor public en capital et intérêts.

Art 8. A défaut par les remplaçants ou par leurs

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289.

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- 12 AOUT 1870. – Arrêté royal. Plage de Breedene. Concession à la commune pour l'établissement de bains de mer. (Monit. du 20 août 1870.)

Léopold II, etc. Vu la demande formée par l'administration communale de Breedene (Flandre occidentale), à l'effet d'obtenir, pour cette commune, la concession de la plage qui la borde et l'autorisation de mettre à ferme l'exploitation du service de voitures-baignoires qu'elle y établira;

Vu l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807; Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sont accordées, à la commune de Breedene, la concession de la partie de la plage de mer appartenant à son territoire, et l'autorisation de mettre à ferme l'exploitation du service de voitures-baignoires qu'elle établira sur cette partie de la plage.

Art. 2. La concession et l'autorisation octroyées à la commune de Breedene par l'article 1er sont subordonnées aux conditions suivantes :

1o La partie de la plage concédée à la commune de Breedene s'étend depuis le territoire de la ville d'Ostende jusqu'à celui de la commune de Clemskerke, c'est-à-dire sur toute la longueur de la commune de Breedene;

2o La concession sera réglée par un contrat entre la commuue de Breedene et l'administration des domaines; ce contrat fixera les conditions ordinaires relatives à ce genre d'acte, la redevance payer à l'État par la commune de Breedene et la durée de la concession; il contiendra, en outre, toutes les autres réserves mentionnées dans le présent arrêté;

5o La durée de la concession sera de dix ans,

à

partir du 1er septembre 1870; néanmoins, le domaine et la commune auront, l'un et l'autre, la faculté de résilier la concession à la fin de la deuxième année;

40 La redevance à payer par la commune à l'État est fixée à la moitié du produit qu'elle retirera de la mise en adjudication du service de voitures-baignoires qu'elle établira; l'autre moitié sera employée par la commune à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs ou destinées à leur procurer sécurité et agrément;

50 La concession accordée à la commune de Breedene ne pourra, en aucune manière, restreindre les droits que possède le gouvernement concernant Jes travaux publics qu'il serait dans le cas d'exécuter dans les localités concédées;

6o Aucune construction ne pourra être élevée sur la plage, ni aucun changement ne pourra être apporté à l'état de celle-ci, sans l'autorisation préalable du département des travaux publics;

7o La circulation des piétons ne pourra jamais être empêchée sur la plage et celle des chevaux ne pourra y être interdite que pendant la saison des bains et avec l'assentiment du gouvernement;

80 Les dispositions que la commune prendra pour utiliser la partie de la plage qui lui est concédée devront être soumises à l'approbation du département des travaux publics avant leur application;

9o La commune de Breedene sera responsable envers l'État des infractions qui seraient commises aux conditions qui précèdent, ainsi que de l'accomplissement des conditions qui pourraient être imposées pour l'établissement de constructions éventuelles.

Nos ministres des finances (M. V. JACOBS) et des travaux publics (baron D'ANETHAN, chargé par intérim du département des travaux publics) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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293. – 16 AOUT 1870.— Arrêté royal❘ qui approuve le budget de la province de Flandre occidentale, pour l'exercice 1871, arrêté par le conseil provincial, dans sa séance du 20 juillet 1870, en recettes et en Idépenses provinciales à la somme d'un million sept cent trente-quatre mille cent quatre francs soixante-dix-huit centimes (fr. 1,734,104-78),et en recettes et en dépenses pour ordre à la somme de cent deux mille huit cent soixante et un francs trentecinq centimes (fr. 102,861-35). (Monit. du 30 août 1870.)

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Considérant que, d'après cet arrêté, l'exportation des armes de luxe et de chasse continue d'être permise, mais qu'il y a lieu de prendre des mesures pour que l'on n'exporte pas, comme telles, des armes pouvant servir à la guerre ;

Arrêtent :

Art. 1er. L'exportation des armes de luxe et de chasse qui ne peuvent être considérées comme armes de guerre ne pourra avoir lieu qu'après que ces armes auront été soumises à l'examen

d'un officier désigné spécialement à cet effet à Anvers, à Bruxelles et à Liége par le département de la guerre. Cet examen se fera en présence d'un employé de la douane, lequel plombera les colis renfermant les armes, si l'officier déclare

que celles-ci ne rentrent pas dans la catégorie des armes de guerre dont la sortie est prohibée.

L'officier et l'employé des douanes certifieront sur la déclaration de l'exportateur l'accomplissement de ces formalités; mention en sera faile

également sur le permis de sortie que le receveur des douanes délivrera au vu de cette déclaration. Les colis pourront ensuite être dirigés vers leur destination, sans autre condition que celle de la vérification des plombs à la sortie; les employés conserveront toutefois le droit de visite.

La même marche sera suivie pour l'exportation des armes non montées ainsi que des pièces détachées d'armes, si l'officier mentionné plus haut reconnaît que ces pièces sont évidemment destinées à la fabrication d'armes de luxe ou de chasse et non à la fabrication d'armes de guerre.

Les armes de luxe ou de chasse, montées ou non montées, et les pièces détachées de semblables armes, qui seront déclarées en transit, devront être dirigées sur l'un des bureaux d'Anvers, de Bruxelles ou de Liége, pour y subir l'examen mentionné plus haut.

Art. 2. Les formalités indiquées à l'article fer ne seront pas exigées pour les fusils doubles et les canons de fusils doubles, ni pour les carabines Flobert et les pistolets Flobert. L'exportation de ces objets pourra en conséquence avoir lieu moyennant les formalités ordinaires de douane. Le ministre de affaires étrangères,

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de cette société tels qu'ils résultent d'un acte | à la piste; elle reste autorisée dans les bois et public reçu par le notaire D.-J. Nicaise, marais et le long des fleuves et rivières. à Courcelles, le 27 juillet 1870, sous la réserve d'une clause à ajouter à l'art. 7. (Monit. du 26 août 1870.)

296.-22 AOUT 1870. Arrêté royal
qui approuve le budget de la province de
Liége, pour l'exercice 1871, arrêté par le
conseil provincial, dans sa séance du
15 juillet 1870, en recettes à la somme de
deux millions neuf cent soixante et un mille |
quatre cent cinquante et un francs quatre-
vingt-sept centimes (fr. 2,961,451-87) et
en dépenses à celle de deux millions deux
cent neuf mille neuf cent soixante et dix
francs vingt-six cent. (fr. 2,209,970-26).
(Monit. du 24 août 1870.)

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Art. 1er. L'ouverture de la chasse est fixée aux époques ci-après indiquées :

Pour les provinces d'Anvers, de Brabant, des deux Flandres, de Hainaut et de Namur et pour la partie de la province de Liége située sur la rive gauche de la Meuse, y compris tout le territoire des villes de Huy et de Liége, au 27 aoû! ;

Pour les provinces de Limbourg et de Luxem-bourg et la partie de la province de Liége située sur la rive droite de la Meuse, au 30 août.

Toutefois la chasse au lévrier et au chien courant n'est ouverte qu'à partir du 10 septembre et la chasse au faisan qu'à partir du 1er octobre. Art. 2. La chasse en plaine est suspendue dans les endroits où la neige permet de suivre le gibier

Art. 3. Toute espèce de chasse cessera d'être permise à partir du 31 janvier prochain, à minuit. Art. 4. Par dérogation à l'article précédent, la chasse aux lapins au moyen de bourses et de furets est permise toute l'année. La chasse au gibier d'eau et de passage dans les marais et le long des fleuves et rivières restera ouverte jusqu'au 50 avril prochain à minuit, dans toutes les provinces, et la

chasse aux chiens courants, sans armes à feu, jusqu'au 15 avril à minuit, dans la province de Luxembourg et dans la partie de la province de Liége située sur la rive gauche de l'Amblève, et jusqu'au 15 mars dans les autres parties du pays. Art. 5. MM. les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans les Mémoriaus administratifs.

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KERVYN DE Lettenhove.

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299. – 29 AOUT 1870. – Arrêté royal. Concours de bétail gras. Bruxelles. -Nouveau règlement. (Monit. du 30 août 1870.)

Léopold II, etc. Considérant qu'il y a utilité

d'apporter des modifications au programme du con

cours annuel de bétail gras institué à Bruxelles par les arrêtés royaux du 4 juin 1847 (Pasin., no 395) et du 28 août 1853 (Pasin., no 470);

Vu l'avis de l'administration communale de cette ville;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Un concours de bétail gras est institué à Bruxelles, le lundi qui précède les fêtes de Pâques.

Des prix et des médailles y sont décernés, au nom de l'État et de la ville de Bruxelles, aux propriétaires des animaux les plus parfaits de conformation et les mieux préparés pour la boucherie. Art. 2. Les prix et les médailles sont répartis de la manière suivante :

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