Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2e

3e

[ocr errors]

1er prix: 150 francs et une médaille en argent; 100 francs et une médaille en argent; 75 francs et une médaille en bronze. Art. 3. Les prix ne seront payés aux propriétaires que dans le cas où les animaux qui auront été primés seront vendus à un boucher de Bruxelles, dans le courant de la journée du concours, pour être abattus, dans les huit jours, à l'abattoir de cette ville.

Art. 4. Si les animaux d'origine indigène, auxquels sont décernés les premiers prix de l'espèce bovine (les veaux exceptés), ne sont pas nés chez l'exposant, une médaille en vermeil est remise à l'éleveur chez lequel ils sont nés.

Art. 5. Le concours est ouvert aux animaux de

toutes races, indigènes ou étrangères; ils doivent, pour obtenir un prix, réunir d'abord les conditions d'une bonne conformation.

Art. 6. Les animaux présentés au concours doivent appartenir aux exposants depuis six mois an moins, pour l'espèce bovine (les veaux exceptés), et depuis trois mois au moins, pour les moutons et les porcs.

Art. 7. L'âge des animaux présentés est calculé à dater du 1er janvier de l'année de la naissance. Art. 8. Il est facultatif à un exposant de présenter plusieurs animaux ou lots d'animaux dans la même catégorie ; mais il ne peut obtenir qu'un scul prix pour cette catégorie.

Art. 9. La moitié des prix et de la valeur des médailles est payée par le gouvernement, et l'autre moitié par la ville de Bruxelles.

Art. 10. Les prix sont décernés publiquement par un jury composé de sept membres et d'un secrétaire, savoir :

Un membre de l'administration communale, président;

Trois agriculteurs-éleveurs;
Un médecin vétérinaire ;

Un syndic des boucheries d'Anvers et de Gand. Les quatre premiers, ainsi que le secrétaire, sont nommés par le ministre de l'intérieur, les trois derniers par le collége des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Les frais de voyage et de séjour des membres du jury sont payés au même taux que ceux des membres des commissions provinciales d'agricul

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2 SEPTEMBRE 1870. LOI ouvrant au département de la guerre un crédit extraordinaire de 2,150,000 fr. pour l'exécution de travaux de défense à Anvers et à Termonde (1). (Monit. du 6 septembre 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Un crédit spécial de 2,150,000 francs est ouvert au département de la guerre pour couvrir les dépenses résul

tant:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

303. 2 SEPTEMBRE 1870. LOI qui ouvre au département de la guerre un crédit de 15,220,000 francs (2). (Moniteur du 6 septembre 1870).

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est ouvert au département de la guerre des crédits supplémentaires pour faire face aux dépenses résultant de

A. Des travaux les plus urgents à exé- diverses mesures extraordinaires, pendant

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

somme de quinze millions deux cent | 304. vingt mille francs (15,220,000 francs), savoir :

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Messieurs,

Depuis que des bruits de guerre se sont répandus, un grand nombre de déserteurs reviennent de l'étranger et témoignent le désir de servir leur patrie. Le gouvernement aurait accueilli avec faveur ceux qui ont réellement l'intention de racheter leurs fautes par de bons services et pour qui les événements actuels ne sont pas un vain prétexte; mais la désertion et la vente d'effets, qui en est une conséquenee ordinaire, sont des infractions punissables, et le droit de grâce, qui appartient au roi, ne peut s'appliquer qu'aux peines prononcées par les tribunaux. Une disposition législative est indispensable, si l'on veut épargner la honte d'un

[ocr errors]
[ocr errors]

2 SEPTEMBRE 1870. LOI portant réintégration des déserteurs dans les rangs de l'armée (1). (Monit. du 6 septembre 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Seront réintégrés dans les rangs de l'armée et exemptés de toute poursuite du chef de désertion ou de vente leur drapeau avant le 15 juillet 1870, et d'effets, les militaires qui ont déserté

qui seront rentrés volontairement dans de trois mois à partir de la publication de leur corps avant l'expiration d'un délai la présente loi.

Ces militaires reprendront le cours de leur temps de service au point où ils l'ont laissé en désertant.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la guerre, M. GUILLAUME.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à compléter les cadres de l'armée pour le pied de guerre, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Art. 2. Il est également autorisé à suspendre les cours de l'école militaire et à nommer officiers les élèves de cette école ainsi que les sous-officiers des armes spéciales, sans les astreindre à l'examen. Promulguons, etc.

l'exercice 1871. (Monit. du 9 septembre 1870.)

Brabant, pour l'exercice 1871, arrêté par le conLéopold II, etc. Vu le budget de la province de seil provincial dans ses séances, des 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 et 27 juillet 1870, en recettes et en dépenses provinciales à la somme de trois millious huit cent cinq mille cinq cent vingt-sept francs soixante-dix-huit centimes (fr. 3,805,527-78), et en recettes et en dépenses pour ordre à la somme de cent vingt et un mille deux cent quarante-quatre francs trente-quatre centimes (fr. 121,244-34);

Vu notamment l'art. 1er, chapitre ler, section

(Contre-signée par le ministre de la unique, des dépenses, fixant à deux millions de guerre, M. GUILLAUME.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

francs la part contributive maximum de la province dans les frais de construction d'un palais de justice à Bruxelles ;

Vu la dépêche, en date du 17 août 1870, par laquelle notre ministre de la justice demande que toutes réserves soient maintenues en ce qui concerne la fixation de la part contributive de la province dans les frais dont il s'agit;

Vu les articles 69, 86 et 87 de la loi du 30 avril 1836 et la loi du 27 mai 1870;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le budget susmentionné est approuvé, sous la réserve que cette approbation ne préjuge pas la décision qui fixera ultérieurement la part contributive de la province dans les frais de construction du palais de justice de Bruxelles, lorsqué le montant de ces frais sera définitivement arrêté.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. KERVYN DE LETTENHOVE) est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont expédition sera transmise à notre ministre des finances et à la cour des comptes.

307.

[ocr errors]

4 SEPTEMBRE 1870. Convention concernant l'échange des mandats de poste et des valeurs-papier conclue entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg. (Moniteur du 30 octobre 1870.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant procurer aux habitants de Belgique et du grandduché de Luxembourg le moyen de se transmettre mutuellement, par le service des postes et sous la garantie des administrations postales, des valeurspapier payables au porteur, ainsi que des articles d'argent au moyen de mandats de poste, ont résolu

d'assurer ce résultat par une convention et out nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, M. le comte Auguste Vander Straten-Ponthoz, grand officier de son ordre de Léopold, grand-croix des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg;

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, officier de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son secrétaire pour les affaires du grand-duché de Luxembourg à La Haye;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

A. Echange de lettres chargées renfermant des valeurs déclarées.

Art. 1er. Des lettres contenant des valeurspapier payables au porteur pourront être expédices soit de la Belgique pour le grand-duché de Luxembourg, soit du grand-duché de Luxembourg pour la Belgique.

Ces lettres devront être chargées avec ou sans déclaration de valeur, lorsqu'elles seront expé

distinction établie à l'article 1er ci-dessus, seront punis selon la législation intérieure du pays où ces valeurs auront été remises à la poste.

Art. 6. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire belge dans des conditions entrainant responsabilité pour l'administration des postes de Belgique, d'après la législation belge, soit sur le territoire grand-ducal, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes du grand-duché, d'après la législation grand ducale, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur ou, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois à dater de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit prévu à l'art. 3 aura été acquitté; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de ladite lettre. Passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité.

Art. 7. L'administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination sera subrogée en tous les droits du propriétaire. A cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger en tous ses droits ladite administration. Art. 8. Les administrations des postes de Bel

diées du grand-duché de Luxembourg; elles de-gique et du grand-duché de Luxembourg cesse

vront être chargées avec déclaration de valeur lorsqu'elles seront expédiées de Belgique.

Art. 2. Les valeurs déclarées à expédier par lettres chargées ne pourront pas dépasser la somme de deux mille francs pour chaque lettre.

Art. 3. L'envoyeur d'une lettre chargée contenant des valeurs déclarées payera d'avance, indépendamment des taxes et droits fixés par les articles 5,6 et 9 de la convention du 22 mai 1867, un droit proportionnel de dix centimes pour chaque cent francs ou fraction de cent francs de valeur déclarée.

Art. 4. La déclaration de valeur devra être inscrite par l'expéditeur sur l'enveloppe de la lettre, du côté de la suscription et sans aucune rature ni surcharge, même approuvées.

Cette déclaration énoncera, en langue française, en francs et centimes et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication.

Art. 5. Le fait de la déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre et le fait de la remise à la poste, dans l'un pour l'autre pays, de valeurspapier payables au porteur qui n'auraient pas été chargées et déclarées s'il y a lieu, selon la

ront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre dont le destinataire ou son fondé de pouvoirs aura donné reçu.

Art. 9. Les lettres chargées sans déclaration de valeur (recommandées) continueront à ne supporter que les taxes et droits prévus par la convention du 22 mai 1867, et la perte de ces lettres continuera à n'entraîner, pour l'administration sur le territoire de laquelle elle aurait eu lieu, que l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs, conformément à l'art. 10 de la convention susdite du 22 mai 1867.

Art. 10. La disposition du § 3 de l'art. 9 de la convention conclue, le 22 mai 1867, entre la Belgique et le grand duché de Luxembourg, relative aux avis de réception de lettres chargées ordinaires, est rendue applicable aux lettres chargées contenant des valeurs déclarées.

Art. 11. Le produit du droit proportionnel à percevoir en vertu de l'art. 5 de la présente convention, sur les lettres contenant des valeurs déclarées, sera réparti entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de Belgique et d'un tiers au profit de l'administration des postes du grand duché de Luxembourg.

[ocr errors]
« IndietroContinua »