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responsables, il y a d'abord à se demander sur quoi porterait cette responsabilité?

« Rendrait-on les membres du conseil responsables de la privation de subsides et les forceraiton à y suppléer de leurs propres deniers?

« Mais ce serait là une pénalité exorbitante dans certains cas et, dans d'autres, beaucoup plus nombreux, complétement illusoire. Il faudrait ensuite rechercher les votes émis, car on n'irait, sans doute, pas punir ceux qui auraient opiné pour la communication des comptes et des budgets, comme ceux qui s'y seraient refusés.

« Ce système, qui n'est pas pratique, nous paraît donc également inadmissible.

« Reste, en conséquence, le système proposé par le gouvernement.

α

Voyons les objections qu'on y oppose :

« On objecte d'abord qu'il est injuste de punir par une déchéance toute la communauté religieuse pour une faute imputable à quelques administrateurs, qui ne sont même pas nommés par cette communauté. On objecte, en second lieu, qu'on fournit ainsi aux fabriques riches le moyen de se soustraire à tout contrôle et de braver impunément la loi.

« Ces objections peuvent paraître fondées, en examinant la question théoriquement; mais en se plaçant dans la réalité des faits, on reconnaît que la disposition présente des avantages réels sans faire prévoir aucun inconvénient sérieux.

«La crainte d'être privés de subsides engagera à peu près tous les conseils de fabrique à exécuter la loi ; il n'y aura de refus que de la part de ceux qui se trouvent dans une position ne réclamant, ni dans le présent ni dans l'avenir, aucun secours étranger, et, dans cette situation, tout motif d'intervention de l'autorité civile vient à cesser.

« L'évêque exerce sur les conseils de fabrique, à raison de leur composition même, une influence prépondérante; or, l'évêque doit recevoir communication du refus fait par le conseil; pourra donc le faire cesser, s'il trouve que l'intérêt de la communauté religieuse le demande.

«Notons, en effet, qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence; la privation du subside est la conséquence d'un refus formel et persistant à la suite d'une seconde délibération que provoque le gouverneur, chargé d'adresser une invitation au conseil après un premier refus.

<< Il ne parait donc pas à craindre que la conduite du conseil de fabrique puisse être préjudiciable à la paroisse.

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Quelle sera la position des conseils de fabrique qui refuseront d'exécuter cette partie de la loi? Ils seront affranchis de la tutelle du gouvernement, mais ils resteront sous l'empire des dispositions du décret de 1809, qui conservent leur force à l'égard des fabriques qui ne se soumettront pas aux prescriptions nouvelles; ces prescriptions étant alors considérées comme non avenues ne peuvent pas avoir pour effet d'abroger des dispositions antérieures. Voilà les conséquences évidentes de la loi. Quelle que soit la forme employée, c'est bien la liberté à l'égard de l'Etat que peuvent conquérir les fabriques d'église qui refusent de communiquer leurs comptes et leurs budgets; c'est comme si elles disaient: Nous renonçons à vos subsides; renoncez, de votre côté, à nous contrôler.

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« Du reste, si des inconvénients se révélaient à cause de la composition, en quelque sorte permanente, des conseils, il serait facile d'y pourvoir en modifiant l'art. 10 du décret de 1809 et en donnant à l'évêque et au gouvernement le droit de nomination à l'expiration du mandat des membres du conseil, au lieu de permettre à ceux-ci de se renommer et de se compléter eux-mêmes.

« Les fabriques en défaut de fournir leurs comptes et budgets sont déchues du droit d'obtenir aucun subside de la commune, de la province et de l'Etat. Mais qu'entend-on par subside? Faut-il comprendre sous cette dénomination toute espèce d'allocation, de crédit, de supplément de quelque nature qu'ils soient, et notamment les crédits indiqués aux nos 9 et 13 de l'art. 131 de la loi communale? Cette interprétation nous paraît trop généralc.

« Qu'aucun secours ne soit accordé aux fabriques et aux consistoires qui refusent la production de leurs comptes et de leurs budgets, cela est trèsjuste, puisque ces secours ne doivent être accordés qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources de ces établissements et que, par leur refus, ils ôtent à l'autorité civile les moyens de constater cette insuffisance; mais il n'en est pas de même de l'indemnité de logement des ministres du culte; cette indemnité n'est pas un subside accordé à la fabrique, c'est une charge communale à l'égard du curé, charge obligatoire dans tous les cas et qui n'est pas subordonnée à la situation financière de la fabrique. (Arrêt de cassation, 23 décembre 1865, Pasicrisie, 1866, p. 7-36.) Voyez cependant, cidessus, le rapport de la section centrale de la chambre des représentants, no 5.

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D'après votre commission, la déchéance des subsides encourue ne s'applique pas non plus aux suppléments de traitement, que les conseils communaux restent maîtres d'accorder dans tous les

cas.

« Le défaut de production des comptes et budgets ne peut donc avoir aucune influence dans ces deux cas ni dispenser la commune de remplir une obligation absolue et nullement conditionnelle, ni lui interdire de donner à des vicaires un supplément de traitement.

« Les charges de la fabrique sont indiquées dans l'article 37 du décret de 1809; en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, la commune doit lui venir en aide, et ce sont les subsides destinés à ces objets dont les fabriques seront privées si, par leur refus, elles empêchent les communes d'apprécier leur situation financière.

« Quant aux libéralités qui seraient faites aux fabriques et aux consistoires, le gouvernement reste le maître, suivant les circonstances, comme il l'est déjà maintenant, d'accorder ou de refuser l'autorisation d'accepter, et c'est avec raison qu'il n'a pas voulu se lier quant aux fabriques auxquelles l'art. 15 serait appliqué. Le gouvernement conserve, dans tous les cas, sa liberté d'appréciation. » (Rapport de la commission du sénat.)

Voici la discussion qui s'est élevée au sénat.

M. MALOU: « Nous nous sommes donné tout à l'heure un rendez-vous pacifique à l'art. 15. Ici je n'ai plus de réserves à faire, mais des regrets à exprimer.

Cet art. 15, messieurs, est contraire à toutes les notions de législation, j'allais presque dire à toutes les règles du bon sens.

« Une fabrique qu'est-elle ? Un corps moral,

disait-on tout à l'heure, un mineur qui a des tuteurs.

« Or, messieurs, tandis que, dans toutes nos lois, on protége le mineur contre les fautes ou la négligence de son tuteur, ici le mineur, bien loin d'être protégé, cst puni à raison des fautes du tu

teur.

« Nous avons eu naguère, dans cette enceinte, une discussion sur la peine de mort; on n'en veut plus pratiquement, même pour les assassins; mais ici, pour un fait qui, d'après notre législation pénale, n'entraînerait pas une peine de simple police, on prononce la peine de mort contre les fabriques qui s'en rendent coupables. Et l'on va tellement loin, qu'il suffit du renvoi d'un compte non approuvé par la députation permanente pour que la déchéance perpétuelle soit encourue. Il peut se faire qu'un compte doive être renvoyé pour une simple omission, pour une simple erreur d'addition; mais la loi ne distingue pas, et, d'après son texte, le seul fait du renvoi d'un compte, quel qu'en soit le motif, entraînera, pour la fabrique coupable de ce méfait, la déchéance à tout jamais.

« Une fabrique d'église est contrôlée; elle ne peut pas dépenser cinq francs sans qu'il y ait avis du conseil communal, délibération de la députation permanente; et parce qu'une erreur insignifiante se sera glissée dans un compte, elle perdra à tout jamais tout droit à l'obtention de subsides. Je demande si c'est là une législation rationnelle et qui tienne ensemble.

«Sans doute, il fallait admettre que, dans des cas donnés, les fabriques pussent s'affranchir du contrôle en refusant de remettre leurs budgets et leurs comptes, mais n'était-il pas raisonnable de demander qu'il y eût, dans ce cas, une délibération formelle, approuvée par l'autorité supérieure?

« N'était-il pas raisonnable d'admettre que, dans des circonstances données et dont le gouvernement aurait été juge, les fabriques auraient pu être relevées de la déchéance?

a

Ainsi, on confond dans une même réprobation les faits volontaires, les renonciations de propos délibéré et une simple négligence, une erreur, un oubli. C'est un texte de loi et je ne demande pas mieux qu'on en restreigne la portée; je désire qu'on la restreigne même beaucoup plus que je ne l'indique. J'aurais voulu qu'on eût réservé dans la loi la faculté, pour le gouvernement, de relever de la déchéance lorsqu'il aurait été reconnu qu'il n'y avait pas eu de mauvais vouloir, et qu'il n'y avait réellement pas de motif pour encourir la déchéance.

<«< Car, messieurs, remarquez-le bien, il peut arriver, dans certaines communes, que le fait entraînant la déchéance se produise, non-seulement contre l'intérêt de la fabrique, mais aussi contre l'intérêt de la population.

«La passion peut quelquefois agir et la déchéance peut être prononcée pour faire pièce à M. tel ou tel, et dans de pareilles circonstances, il me semble que le gouvernement, à moins qu'il ne se défie de lui-même, aurait pu parfaitement se réserver la faculté de relever la fabrique de la déchéance par arrêté royal motivé et après instruction.

« Ces observations, messieurs, acquièrent un caractère de gravité plus grand depuis la déclaration qui nous a été faite tout à l'heure par l'honorable ministre des finances. Je croyais que, dans l'hypothèse prévue par l'art. 15, la fabrique était seule punie et qu'elle ne pouvait recevoir de sub

sides, si elle refusait de soumettre son budget à l'examen prescrit par la loi.

« Mais l'article va plus loin: lorsque la fabrique ne remettra pas son budget, la commune devra supprimer un crédit qui ne figure pas à ce budget et on aura puni le curé, même lorsqu'il aura volé pour la remise du budget et du compte.

« L'honorable ministre dit que cela n'est pas injuste ; j'avoue que je n'en suis pas convaincu. Il y a quelque chose de plus singulier : d'après la déclaration ministérielle que nous avons entendue tout à l'heure, dans cette hypothèse, la commune ne devrait plus l'indemnité de logement au curé. Or, je trouve dans la loi communale un article qui m'embarrasse un peu. Le no 13 de l'article 131 dit que la commune doit l'indemnité de logement aux ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature. Ainsi, je me demande si la loi aura pour conséquence cette autre anomalie que lorsque le subside sera fourni au curé en argent et que la fabrique ne rendra pas compte de ses dépenses, le curé sera privé de son subside et que lorsque le logement sera donné en nature au curé, il pourra continuer d'habiter la maison ou bien s'il en sera expulsé.

« C'est une question qui doit être éclaircie. Je regrette beaucoup que M. le ministre n'ait pas admis que si quelqu'un devait être puni pour cette négligence, pour cette inexécution de la loi, ce fût exclusivement la fabrique, et que le curé et le vicaire, qui n'en peuvent mais et contre qui cette négligence sera quelquefois commise, ne dussent pas en souffrir, soit dans les termes que l'article indique, soit dans les termes restreints que j'indiquais tout à l'heure.

« Je rappelle ici, en terminant ces observations que je m'efforce d'abréger, que, dans la discussion l'autre chambre, il a été reconnu que les églises qui sont classées comme monuments échappaient aux conséquences de cette disposition.

«Cela a son importance et je tiens à ce qu'il soit bien constaté que les monuments sont saufs, même lorsque les fabriques, par la négligence de leurs administrateurs, viendront à les laisser en souffrance.

« Je fais ces observations uniquement, je dirai presque théoriquement, par respect pour les droits de la justice et de la logique.

« Si les inconvénients que j'indique se produisent, je suis très-convaincu qu'on en viendra non pas à faire des projets de lois pour relever de la déchéance, mais à présenter une loi qui permettra au gouvernement, lorsqu'il aura apprécié les circonstances, de faire cesser les effets de l'art. 15 à l'égard des fabriques injustement frappées de déchéance.

« Je voterai cet article avec l'espoir qu'il ne durera pas longtemps, mais qu'il sera bientôt remplacé. >>

M. S. PIRMEZ: « La cause du désaccord relativement à l'art. 15 provient, à mon avis, de ce que l'on n'interprète pas bien le mot subsides écrit dans cette disposition.

« Qu'entend-on ici par cette expression: La fabrique ne pourra plus réclamer de subsides soit de la commune, soit de la province, soit de l'Etat?

"

Il arrive tous les jours que le gouvernement ou la province accorde des subsides, ce sont là des allocations facultatives. Les administrations ou les partieuliers ne les demandent pas ou ne les obtiennent pas à titre d'un droit, mais comme une

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« 1o De suppléer à l'insuffisance des revenus de « la fabrique pour les charges portées en l'art. 37 << (relatives aux frais du culte, etc.);

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20 De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, «ou, à défaut de presbytère et de logement, une << indemnité pécuniaire;

« 3o De fournir aux grosses réparations des édia fices consacrés au culte. »>

« Cette charge ou cette stricte obligation pour la commune de fournir et ce droit formel pour la fabrique ou pour le curé de recevoir et d'exiger l'indemnité de logement ou les sommes nécessaires aux grosses réparations ou aux frais du culte, peuvent-elles être comprises dans l'art. 15 du projet actuel sous la dénomination de subsides?

« M. le ministre donnerait à cette question une réponse affirmative, que cette réponse ne pourrait nullement changer la signification de cette disposition.

<< Comment, parce qu'une fabrique aura négligé de soumettre ses budgets ou ses comptes en temps utile aux autorités civiles, vous prononcerez la déchéance de ses droits si formels et si importants, et elle se trouvera privée des moyens de faire les grosses réparations des édifices qui conséquemment s'écrouleront!

<< Sans doute, il sera au pouvoir du gouvernement de donner cette interprétation déraisonnable et odieuse à la loi qu'il est seul chargé d'appliquer, mais évidemment les tribunaux décideraient tout autrement si elle rentrait dans leur compétence. Odiosa sunt restringenda, diraient-ils. Et y auraitil rien de plus odieux qu'une pénalité aussi exorbitante, la privation d'un droit aussi sacré, une sorte de confiscation ou plutôt une confiscation réelle pour une faute aussi légère? Et la victime ne serait pas le particulier auteur de la faute, mais le corps moral dont il est l'administrateur !

«Je dis confiscation, messieurs, parce que, comme l'exprimait tout à l'heure l'honorable rapporteur de votre commission, en citant les termes mêmes de la loi, les biens des églises ont été réunis au domaine de l'Etat à charge de subvenir au besoin du culte. Supprimer cette charge, cette obligation, c'est évidemment confisquer le droit formel corrélatif des fabriques, d'exiger les sommes formant l'objet de ces charges et obligations. N'est-ce pas là une nouvelle confiscation des biens des fabriques?

"

L'interprétation contraire du mot subsides ne peut raisonnablement être donnée ici. La chambre des représentants est trop raisonnable pour l'avoir compris autrement. Il importait donc peu que M. le ministre ou un membre de la chambre, dans la discussion, eût exprimé une opinion différente. Nous ne devons voir que le texte et la raison.

« La chambre entend donc la loi comme je le fais, parce qu'elle est raisonnable. »

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Nous en prenons acte. >>

M. S. PIRMEZ: « Si la chambre ne l'a pas dit, elle dû le dire.

« Je le répète, la peine de la confiscation portée par l'art. 15 entendu d'une autre manière que je ne l'exprime serait exorbitante, odieuse. La pénalité, au contraire, de la privation de tout subside facultatif, de tout subside de faveur à accorder par la commune, la province et l'Etat, est bien suffisante. Il n'y a pour ainsi dire pas une seule fabrique d'église en Belgique qui ne cherche tôt ou tard à obtenir cette sorte de faveur. Quelle est l'administrateur qui de gaieté de cœur voudra prendre la responsabilité d'en priver à toujours son église ou sa paroisse?

M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur : « L'honorable sénateur de Charleroi vient de donner l'explication du sens qu'il attribue à la loi.

a Il affirme que c'est dans ce sens que les auteurs de la loi l'ont comprise et que telle est aussi l'interprétation que la chambre des représentants lui a donnée ou, tout au moins (ce qui est quelque peu différent), celle qu'elle aurait dû lui donner.

« L'honorable membre n'est pas tout à fait dans la vérité en s'exprimant ainsi. D'abord, les auteurs de la loi ont donné à celle-ci une signification diamétralement contraire à celle qui vient d'être indiquée.

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Voici, d'une autre part, deux lignes du rapport de la section centrale de la chambre des représentants qui déterminent exactement ce qu'il faut entendre par subside:

« On a désiré que la signification du mot subsides << dans le nouvel art. 15 fût bien précisée. Le gou<< vernement a déclaré qu'il fallait y comprendre « toute espèce d'allocation, de crédit, de supplément, de quelque nature qu'ils fussent, et « notamment les crédits signalés aux nos 9 et 13 de << l'art. 131 de la loi communale. >>

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« Cette déclaration n'a pas été contestée. Le sens de la loi, dans l'opinion de la chambre des représentants, n'est donc pas un instant douteux.

«< La chambre a-t-elle été si déraisonnable en donnant ce sens à la loi; a-t-elle fait en cela une chose si inique?

«Mais, messieurs, quel est le but du projet de loi en discussion? C'est d'assurer le contrôle en lui donnant la sanction qui lui manque aujourd'hui. Or, il faut bien reconnaître que s'il ne s'agissait ici que des subsides facultatifs, la disposition serait absolument illusoire, en ce sens que les fabriques d'église pourraient s'affranchir immédiatement et complétement du contrôle.

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Mais, nous dit-on, vous allez confisquer des droits reconnus par la loi.

• Il ne s'agit nullement de confiscation. Les lois de 1809 et de 1836 ont imposé certaines charges aux communes. Pourquoi une loi de 1870 ne pourrait-elle supprimer celles de ces charges qui seraient, dans certains cas, complétement inutiles? « Le sens de la loi n'est donc pas douteux.

« L'honorable M. Malou trouve injuste que des communautés aient à subir une privation quel-. conque à raison des fautes que ses administrateurs auraient commises.

Mais, messieurs, cela existe partout.

« Les communes ne subissent-elles pas des pertes résultant de fautes commises par leurs administrateurs? Et nous-mêmes, membres du pouvoir législatif, si nous commettons une faute, n'en faisons-nous pas subir les conséquences au pays?

« La peine de mort est destinée, paraît-il, à jouer un certain rôle dans nos discussions; il ne s'agit, heureusement, ici que d'une mort métaphorique; M. Malou la déplore; cette peine n'est ce

pendant pas même prononcée au figuré; les fabriques atteintes paurs biens, même elles pourle projet continueront à vivre, à administrer ront recevoir des libéralités, moyennant l'autorisation du gouvernement. Il n'est donc pas question de leur donner la mort civile.

Le projet de loi, tel qu'il est formulé, est-il injuste, en ce sens qu'il autorise à frapper des fabriques innocentes, celles qui auraient fait tout ce qu'elles doivent pour se conformer à la loi? C'est ce que semble croire M. Malou, lorsqu'il nous dit que les fabriques d'église pourraient être frappées de déchéance par cela seul qu'une simple erreur aurait empêché l'approbation de leur budget.

« Messieurs, il faut lire l'article tout entier pour en apprécier la portée. En effet, ce n'est que dans le cas où une lettre de rappel aurait été adressée

une fabrique d'église en retard d'envoyer son budget à la députation, que celle-ci pourrait être frappée de déchéance; jamais la déchéance ne pourra être prononcée contre la fabrique qui envoie un budget régulier.

Le renvoi du budget pour une erreur ou une rectification ne peut donner lieu à déchéance; le renvoi du budget dont parle l'article se réfère au cas d'un budget renvoyé comme ne satisfaisant pas au vœu de la loi et après avertissement.

« Cette mesure de rigueur n'atteindra que les fabriques qui se refusent à observer les prescriptions légales portées dans l'intérêt de la bonue gestion des intérêts mêmes des fabriques.

« J'ajouterai que si le projet ne permet pas à un arrêté royal de relever de la déchéance dont M. Malou a parlé, c'est afin de mieux assurer les prescriptions de la loi, en enlevant aux fabriques qui voudraient y contrevenir tout espoir de n'être frappées que temporairement.

«La question qui préoccupe le plus l'honorable M. Malou est celle-ci Les curés et les vicaires vont être victimes, nous dit-il, puisque l'irrégularité des comptes peut être le fait du conseil de fabrique et non le leur.

«Mais d'abord qui est, en réalité, le maître au conseil de fabrique? C'est bien le curé, et il est fort improbable que jamais un conseil de fabrique envoie ses comptes sans l'approbation du curé.

« Au reste, l'honorable baron d'Anethan dit dans son rapport:

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L'évêque exerce sur les conseils de fabrique, « à raison de leur composition même, une influence prépondérante. »

་་

M. MALOU: Comment peut-il le faire? Veuillez m'expliquer cela. »

M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur : « D'abord, parce que le curé fait partie du conseil de fabrique; en outre, parce que ce conseil est composé en majorité de personnes nommées par l'évêque... » M. le baron DELLAFAILLE: « La première fois. >> M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur : « Oui, mais lorsqu'il s'agit des nominations suivantes, c'est le conseil lui-même qui y procède.

Or, quelle est la conséquence de ce système? Est-ce l'absorption de l'influence du curé par les autres membres du conseil de fabrique? Tout au contraire, et la chose est facile à comprendre, puisque la majorité tient ses pouvoirs de l'évêque. Sous l'empire du décret de 1809, on en est arrivé à ce résultat que les conseils de fabrique se composaient presque exclusivement de personnes que les évêques n'auraient pas hésité à nommer s'ils avaient disposé du droit de nomination. La preuve

en est dans la grande opposition qui s'est produite, à droite, contre le premier projet en ce qui concerne le mode de nomination des conseillers de fabrique.

« Quant à l'obligation de la commune de fournir un logement ou une indemnité de logement aux curés, il serait impossible de la maintenir dans le cas où cette même commune serait fondée à refuser les subsides à la fabrique.

« Il faut bien le reconnaître, on pourrait soutenir que c'est à la fabrique d'église que cette charge devrait être imposée.

« La loi communale a, il est vrai, attribué au conseil communal l'appréciation de l'indemnité de logement à fournir au curé; mais s'agit-il là d'une obligation absolue, n'est-ce pas plutôt à défaut du conseil de fabrique que la commune doit intervenir? N'est-ce pas dans ce dernier sens qu'il faut interpréter la loi, et ne l'a-t-on pas même interprétée ainsi à Anvers...? »>

M. COGELS-OSY: « Il s'agissait d'héritiers d'un curé qui réclamaient de la ville le payement de l'indemnité de logement à laquelle, disaient-ils, leur parent décédé avait eu droit.

« Les tribunaux ont condamné la ville à payer.» M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur: « Je disais précisément que la ville d'Anvers avait interprété la loi communale en ce sens, que ce n'est qu'à défaut du conseil de fabrique que la commune doit fournir l'indemnité de logement au curé.

« Si le projet de loi déchoit le curé du droit de recevoir cette indemnité, la fabrique pourra y suppléer; elle fournira un logement au curé si elle est assez riche pour le faire; c'est ainsi la fabrique qui subira les conséquences de sa faute. Cela me semble très-rationnel.

« Je bornerai là mes observations. »>

M. le baron DELLAFAILLE: « On confond deux choses distinctes les subsides accordés aux fabriques et les allocations personnelles, dont les fabriques ne profitent pas; telles sont, notamment, les indemnités accordées en acquit de charges communales, comme l'indemnité de logement, ou des allocations personnelles encore, mais volontaires, qui sont accordées par les communes aux curés et, dans certaines circonstances, aux. vicaires.

<< Permettez-moi de vous rappeler un fait qui donne le caractère de ces sortes d'allocations, de ces suppléments de traitements. Lorsqu'il s'est agi de régler les traitements des ministres du culte, on a voulu supprimer toutes les allocations supplémentaires et faire porter leurs traitements à un taux plus élevé. On disait qu'aux termes de la constitution, cette charge incombait à l'Etat.

« il fut répondu par le gouvernement qu'il fallait prendre une moyenne, parce que ces traitements, amplement suffisants dans certaines localités, ne l'étaient pas dans d'autres; que celle insuffisance provenait d'une cause locale; que c'était, par conséquent, à la localité qu'il appartenait d'y suppléer et qu'il n'eût pas été juste d'élever, dans certains endroits, les traitements au point de ne pouvoir plus en donner qui fussent suffisants dans d'autres.

"

Les suppléments de traitements étant en quelque sorte destinés à parer à l'insuffisance des émoluments accordés par l'Etat, vous ne vous bornez donc pas à punir le conseil de fabrique récalcitrant, vous étendez le châtiment aux personnes qui quelquefois sont parfaitement innocentes.

« Ainsi dans le cas que j'ai posé, un conseil de

fabrique ne peut point soumettre son budget; le curé, au contraire, insiste pour que la loi soit observée et fait consigner son vote au procès-verbal; le voilà puni pour un fait accompli par d'autres que lui, pour un fait auquel il s'est opposé. On nous dit que le curé est prépondérant dans le conseil, que celui-ci ne fait que les volontés du curé; il n'en est pas toujours ainsi : l'honorable ministre de l'intérieur n'a-t-il jamais connu de conseil de fabrique qui fût en désaccord avec le

curé.

« J'en ai connu, moi, et du temps où j'avais, au département de l'intérieur, la direction des affaires ecclésiastiques, j'ai été maintes fois dans le cas de m'occuper de ces conflits; je pourrais vous citer une commune assez importante où l'accord régnait si peu, que le curé se trouvait pourvu de deux conseils de fabrique constamment en querelle."

M. le ministre des finances a supposé un cas où le curé, tout en votant pour le budget, voudrait le soustraire au contrôle requis, mais sans prendre la responsabilité de cet acte.

« Ceci est un cas tout à fait exceptionnel et que je pourrais appeler une simple supposition.

>>

M. FRERE-ORBAN, ministre des finances : « Dans votre système, cela arriverait nécessairement. » M. le baron DELLAFAILLE : « Que M. le ministre me permette de faire, à mon tour, une supposition. Je suppose un conseil de fabrique en désaccord avec le curé; le conseil de fabrique peut lui jouer un mauvais tour.

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Malgré l'opposition du curé, il vote contre la transmission du budget, en vue de faire perdre au curé son indemnité de logement. Voilà un cas aussi possible que celui qu'on m'a opposé.

<< Dans la généralité des cas, le curé sera donc puni pour le fait d'autrui.

Mais en supposant même que le curé doive être puni, que faites-vous des vicaires? Les vicaires ne sont pas membres du conseil de fabrique et ils ne sont pas même consultés sur le budget.

« Eh bien, messieurs, les voilà frappés pour un fait auquel ils sont complétement étrangers, sur lequel ils n'ont pas même d'avis à donner. »

M. S. PIRMEZ: « On ne trouvera plus de vi.caires. »

M. le baron DELLAFAILLE : « Il me semble, messieurs, que pareille disposition est une injustice manifeste et injustifiable.

« Je regrette aussi qu'on n'ait pas pris une mesure plus favorable en permettant de relever de la déchéance le conseil qui a failli.

« Si, par exemple, le conseil vient à se composer d'éléments nouveaux, ou s'il revient sur sa décision première, même dans ce cas il n'y aura plus moyen, d'après votre système, de relever la fabrique de la déchéance qui a été prononcée contre elle.

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Reste donc uniquement le refus de subside comme sanction, quand le conseil de fabrique ne consentira pas à exécuter la loi qui l'oblige à fournir son compte et son budget.

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Mon honorable ami, M. Malou, a trouvé cette disposition exorbitante, et je reconnais que théoriquement il peut avoir parfaitement raison. Mais en fait, comment les choses se passeront-elles, comment doivent-elles même se passer d'après la composition des conseils de fabrique? Evidemment la décision du conseil de fabrique dépendra en grande partie de l'évêque, et l'évêque ne peut pas être surpris, puisque, aux termes de la loi, gouverneur doit lui donner connaissance du refus du conseil.

<< Mais ce n'est pas tout ce n'est pas seulement une communication à l'évêque, mais le conseil de fabrique est appelé par le gouverneur à délibérer une seconde fois et ce n'est donc qu'après un refus motivé et répété de sa part, après une invitation de l'autorité civile, après une invitation possible de l'autorité religieuse que le conseil de fabrique persistera dans son refus.

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Or, je crois que ce cas se présentera très-rarement et ce n'est pas à cause d'une difficulté possible, mais très-improbable, qu'il faut rejeter une disposition bonne et qui, dans son ensemble, accorde une certaine liberté aux conseils de fabrique qui ne veulent pas exécuter les dispositions nouvelles de la loi.

« J'ai encore un mot à dire sur l'interprétation donnée par le gouvernement au mot subsides. D'après le rapport de votre commission, le mot subsides dont parle l'article 15 ne s'applique pas à l'indemnité de logement du curé ni aux suppléments de traitement des vicaires. Que dit la loi? Elle dit que la fabrique en demeure d'exécuter la loi ne peut recevoir aucun subside.

« Or, l'indemnité de logement n'est pas donnée à la fabrique, c'est le curé qui la reçoit, et cela est conforme à l'esprit des articles organiques euxmêmes, qui portent, art. 72, que les presbytères et jardins attenants sont rendus au curé et non à la fabrique.

« Pour les vicaires, c'est encore plus fort. L'article 37 du décret de 1809 imposait, entre autres charges, aux fabriques le traitement des vicaires. Mais depuis la constitution, ce traitement est à la charge de l'Etat, et il a été fixé par une loi de 1837.

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Lorsqu'un vicaire reçoit un supplément de traitement, ce n'est donc pas pour venir en aide à la fabrique que ce supplément est donné par la commune, puisque aucune charge n'est imposée de ce chef à la fabrique; c'est uniquement une libéralité que le conseil communal fait à un ecclésiastique qui, à cause de sa situation ou du peu de casuel qu'il touche, ne peut pas vivre avec les 500 francs du gouvernement.

« Ces deux dispositions n'ont donc nullement le caractère de subsides, et surtout pas de subsides accordés à la fabrique pour lui permettre de remplir les charges qui lui sont imposées.

a Il n'est pas à craindre que si un conseil de fabrique avait refusé de communiquer à une commune les pièces dont il s'agit, celle-ci se montrât très-bienveillante et très-disposée à donner pour le culte des indemnités quelconques.

Dans tous les cas, les budgets sont soumis à la

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