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CHAPITRE II.

DU BUDGET ET DES COMPTES DES FABRIQUES CATHÉDRALES.

Art. 16. Les dispositions du chapitre Ier concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales (1).

Art. 17. Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis aux gouverneurs des provinces comprises dans la circonscription diocésaine, pour être soumis à l'approbation du gouvernement après avoir pris l'avis des députations permanentes desdites provinces.

Dans le cas de l'article 15, l'invitation est donnée par le ministre de la justice.

Le ministre constate la déchéance par

députation, et celle-ci, après examen, pourrait toujours rayer du budget cette dépense facultative. Il n'y aurait donc nul inconvénient à ne pas comprendre sous le nom de subsides à la fabrique les deux allocations dont je viens de parler: indemnité de logement du curé et supplément de traitement du vicaire, et je persiste à penser que les termes de la loi permettent d'entendre dans ce sens la disposition de l'art. 15. »

L'article 15 est adopté. (Séance du 22 février 1870. Ann. parl., p. 108 à 111.)

(1) « L'art. 16 déclare le chapitre premier, concernant les fabriques paroissiales, applicable aux fabriques cathédrales. Cette déclaration n'est qu'en partie exacte, puisque la transmission des comptes et des budgets, au lieu d'être faite à l'autorité locale, doit se faire directement au gouverneur et que la députation permanente, au lieu de statuer, n'est appelée qu'à donner un avis; mais les autres dispositions, concernant la confection des budgets et des comptes et les pouvoirs de l'évêque, recevront leur application aux fabriques cathédrales avec les modifications établies par l'art. 17. » (Rapport de la commission du sénat.)

(2) M. BISCHOFFSHEIM : « La section centrale de la chambre des représentants s'exprime comme suit à la fin de son rapport sur la loi en discussion :

« Cet article et le suivant (art. 18 et 19) mettent «< fin à la controverse sur le point de savoir si la « personnification civile est accordée par les lois « existantes au culte israélite >>

« L'honorable rapporteur aurait pu ajouter « et au culte anglican, » car le culte anglican s'est trouvé jusqu'ici, sous ce rapport, dans une situation analogue au culte israélite.

« La déclaration de la section centrale n'est pas sans importance, en ce sens qu'elle dit clairement et directement ce que les articles 18 et 19 ne disent qu'indirectement. Depuis le dépôt du rapport, le gouvernement n'a pas encore eu l'occasion de déclarer s'il adopte ou non l'interprétation donnée par la section centrale. Dans les discussions à la chambre, aucun orateur n'a parlé sur les art. 18 et. 19..

un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque. La fabrique et l'évêque peuvent se pourvoir auprès du roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s'il n'est annulé par le roi dans les trente jours qui suivent l'appel.

CHAPITRE III.

DE LA COMPTABILITÉ DU temporel des CULTES PROTESTANT, ANGLICAN ET ISRAELITE. Art. 18. Les dispositions du chapitre Ier relatives aux budgets et aux comptes sont également applicables aux administrations des Églises protestante, anglicane et israélite, en ce qui concerne les rapports de ces administrations avec l'autorité civile (2).

« De même, votre commission de la justice a passé sur cet article sans observation. Cependant, vous comprendrez que, pour les cultes dissidents, il est intéressant d'enlever tout doute à cet égard. C'est dans ce but que j'ai l'honneur de prier l'honorable ministre de l'intérieur de déclarer que le gouvernement reconnaît aux art. 18 et 19 la portée que leur donne le rapporteur de la section centrale de la chambre des représentants, et que dorénavant les cultes dissidents auront, comme le culte catholique, la personnification civile avec la faculté de posséder des immeubles.

« Ce que l'honorable M. Pirmez a dit tout à l'heure de la valeur des déclarations ministérielles quant à l'interprétation des lois me fait ajouter que la déclaration du gouvernement donnerait en même temps aux membres qui ne l'approuveraient pas l'occasion de la combattre. Mais je suis convaincu qu'aucun de mes honorables collègues ne s'en prévaudra et qu'ils partagent tous l'avis de la section centrale. »

M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur : « Il n'y a aucune espèce de doute sur le sens de la loi. Ce sens est bien celui qu'a indiqué l'honorable M. Bischoffsheim. Il n'est pas même nécessaire d'une déclaration du gouvernement.

« Le texte est positif et formel, aussi clair que peut l'être une déclaration quelconque. Il est dit : « Ces Eglises sont, pour la gestion de leurs inté<< rêts temporels et pour leurs rapports avec l'au«torité civile, représentées et organisées de la ma<< nière qui sera déterminée par le gouvernement. « Cette organisation comprendra : « 10 La composition du personnel;

« 2o La circonscription;

a

3o La régie des biens. >>

Or, la personnification civile n'est pas autre chose

l'art. 1 cette organisation, et le texte même de

prévoit que l'organisation comprendra la régie des biens. Donc ces Eglises peuvent posséder tous les biens. Nulle définition n'existant, celles-ci sont admises à posséder des biens meubles et immeubles. >>

L'art. 18 est adopté. (Sénat. Séance du 22 février 1870. Annal. parl., p. 111.)

Art. 19. Ces Églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvenement.

Cette organisation comprendra :
1° La composition du personnel;
2o La circonscription;

3o La régie des biens.

Art. 20. Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont mainte

nues.

Promulgons, etc.

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Des 8/12 pour les 15° et 16° années; Des 9/12 pour les 17, 18, 19 et 20° années.

La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier.

La réduction sur les peines prononcées pour une partie de l'année se fera d'après la proportion établie pour l'année à laquelle cette partie appartient.

La réduction sera la même, que le con

(Contre-signée par le ministre de la jus- damné ait été soumis au régime de la

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64. 4 MARS 1870. LOI relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation (1). (Moniteur du 10 mai 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

séparation d'une manière continue ou par intervalles, mais en ne tenant compte, pour la réduction, que des années expiées sous ce régime.

Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité.

Promulguons, etc.

Article unique. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la reclusion et à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumistice, M. JULES BARA.)

au régime de la séparation.

Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite dans les proportions suivantes :

Des 3/12 pour la 1re année;

Des 4/12 pour les 2o, 3o, 4° et 5° années;
Des 5/12 pour les 6o, 7°, 8° et 9° années;
Des 6/12 pour les 10°, 11° et 12o années;
Des 7/12 pour les 13° et 14° années;

(Contre-signée par le ministre de la jus

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nication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. Le gouvernement belge et les gouvernements des cantons ci-dessus désignés s'engagent à astreindre les fonctionnaires civils et ecclésiastiques chargés de la tenue des registres de l'état civil à communiquer, en Belgique au consulat suisse à Bruxelles, en Suisse (par l'intermédiaire de la chancellerie fédérale) à la légation de Bel

gique à Berne, les actes de décès des personnes

mortes sur leur territoire et qui étaient originaires de l'autre État contractant ou qui y étaient nées ou domiciliées, et cela sans en être requis, sans délais ni frais, en la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés en Belgique dans la langue flamande et ceux dressés en Suisse dans les langues allemande ou italienne seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'autorité compétente.

Art. 3. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration correspondante du conseil fédéral suisse et elle sortira ses effets un mois

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1870.

Le ministre des affaires étrangères, (L. S.) JULES VANDERSTICHELEN.

69. 6 MARS 1870. Arrêté royal après sa date. qui autorise l'établissement de la société anonyme dite Compagnie liégeoise de navigation à vapeur, et approuve les statuts de cette société, tels qu'ils résultent d'un acte public passé, le 2 mars 1870, devant le notaire L. Jamar, à Liége. (Monit. du 12 mars 1870.)

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71.

9 MARS 1870. Déclarations échangées entre la Belgique et la Suisse concernant la communication réciproque d'actes de décès. (Monit. du 19 mars 1870.)

Le gouvernement belge et le conseil fédéral suisse, au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald (le haut et le bas), Glaris, Zug, Soleure, Bâle (ville et campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Valais et Genève, désirant assurer la commu

Le conseil fédéral suisse, au nom des cantons

de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald (le haut et le bas), Glaris, Zug, Soleure, Bâle (ville et campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Valais et Genève, et le gouvernement belge, désirant assurer la communication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement des cantons ci-dessus astreindre les fonctionnaires civils et ecclésiastidésignés et le gouvernement belge s'engagent à ques chargés de la tenue des registres de l'état civil à communiquer, en Suisse (par l'intermédiaire de la chancellerie fédérale) à la légation de Belgique à Berne, en Belgique au consulat suisse à Bruxelles, les actes de décès des personnes mortes sur leur territoire et qui étaient originaires de l'autre État contractant ou qui y étaient nées ou domiciliées, et cela sans en être requis, sans délais ni frais, en la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés en Suisse dans les langues allemande ou italienne et ceux dressés en Belgique dans la langue flamande seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'autorité compétente.

Art. 3, La présente déclaration sera échangée

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Art. fer. La gestion de l'école fondée par Bonaventure-Joseph Van Hamelsvoort est remise à l'administration communale d'Herenthout, sans préjudice du droit des tiers.'

Art. 2. Conformément à l'art. 52 de la loi du 19 décembre 1864, le bureau de bienfaisance d'Herenthout conservera la régie des biens qui lui ont été légués par le fondateur, à la charge: 1o de faire servir à l'usage de ladite école la maison léguée à cet effet; 2o de verser annuellement dans la caisse communale la somme de 181 fr. 40 c., pour le traitement de l'institutrice.

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La gestion de la fondation prémentionnée et

Arrêté royal.

9 MARS 1870. Fondation De Monnel. - Réorganisation. (Monit. du 20 mars 1870.)

La gestion de la fondation prémentionnée et des biens qui en dépendent est remise à l'administration communale de Tournai, sans préjudice du droit des tiers.

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ganisation. (Monit. du 20 mars 1870.)

La gestion des biens de la fondation prémen

des biens qui en dépendent est remise, sans pré-tionnée est remise à l'administration communale judice du droit des tiers, à l'administration com- de Liége, sans préjudice du droit des tiers. munale de Wylschaete.

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84.

11 MARS 1870.-Arrêté royal. -Milice. - Répartition des contingents. Levée de 1870. (Monit. du 15 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 18 décembre 1869 (Pasin., no 347), fixant à 12,000 hommes le contingent de la levée de milice de 1870 et le divisant en deux parties, dont l'une de 11,000 hommes, pour l'armée active, et l'autre de 1,000 hommes, pour la réserve+

Vu la loi du 5 avril 1868, réglant le mode de répartition et d'appel;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le contingent de la levée de 1870 est réparti comme il suit entre les provinces :

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85.

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qui fixe ainsi qu'il suit le prix de la journée d'entretien en 1870, dans les dépôts de mendicité:

10 A 60 centimes pour les mendiants et les vagabonds valides adultes ou âgés de 14 ans accomplis;

2o A 85 centimes pour les mendiants et les vagabonds adultes invalides, qui seront reclus dans les dépôts de mendicité, dans les écoles de réforme et dans les maisons pénitentiaires;

3o A 30 centimes pour les enfants de l'âge de trois mois à deux ans qui accompagneront leurs mères.

Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque reclus. Cette journée sera celle de l'entrée. (Moniteur du 20 mars 1870.)

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88. — 15 MARS 1870.—Arrêté royal. Fondation de bourses d'étude d'Henri Réorganisation. (Monit. du

Fiken. 21 mars 1870.)

La gestion de la fondation prémentionnée et de la dotation qui en dépend est remise, sans préjudice du droit des tiers, à la commission instituée dans la province de Luxembourg en conformité de l'art. 18 de la loi du 19 décembre 1864.

Art. 2. La députation permanente de chaque province répartira les contingents assignés à la province entre les communes, proportionnellement au nombre des jeunes gens nés dans le courant de l'année 1850, inscrits pour participer au tirage au sort, déduction faite des volontaires.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

89.- 15 MARS 1870. — Arrêté royal. - Fondation Delecole et Denisart, à Soignies. Réorganisation. (Monit. du 21 mars 1870.)

La gestion de la fondation prémentionnée est remise à l'administration communale de Soignies, sans préjudice du droit des tiers.

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