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90.–15 MARS 1870.—Arrêtés royaux par lesquels sont nommés dans l'ordre de Léopold :

Grand officier :

Le lieutenant général Weiler (J.-G.), inspecteur général des fortifications et du corps du génie ; Chevaliers :

|

plan et au profil cotés A et B, joints au procèsverbal de conférence du 9 décembre 1869.

A Péruwelz et à Anzin, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants de manière que les locomotives, les voitures et les waggons des deux pays puissent circuler, sans entraves, sur les différentes lignes. Art. 3. Chacun des gouvernements arrêtera et

Le sous-lieutenant de 2e classe pensionné approuvera les projets relatifs à la construction Souka (E.-J.); de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire.

Le capitaine administrateur d'habillement de ire classe Rasson (J.-B.), du 3e régiment de ligne, récemment admis à faire valoir ses droits à la

pension de retraite. (Moniteur du 20 mars 1870.)

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Convention

91. 18 MARS 1870. conclue à Paris, entre la Belgique et la France, pour l'établissement d'un chemin de fer de Péruwelz à Anzin. (Monit. du 27 avril 1870.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur des Français, également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une convention pour l'établissement d'un chemin de fer d'Anzin à Péruwelz et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français ;

Et Sa Majesté l'empereur des Français, S. Exc. M. le comte Napoléon Daru, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la Compagnie des mines d'Anzin, l'exécution du chemin de fer d'Anzin à la frontière belge, dans la direction de Péruwelz.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue, le 28 février 1863, entre lui et la Compagnie du chemin de fer Hainaut-et-Flandres, à assurer l'exécution dudit chemin dans la partie comprise entre Péruwelz et la frontière française.

Art. 2. Le raccordement à la frontière des deux sections belge et française du chemin de fer de Péruwelz à Anzin sera effectué conformément au

La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) au moins et d'un mètre quarante-cinq centimètres (1,45) au plus.

Les tampons des locomotives et des waggons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer belge et français et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français, soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord sur ce point, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection, où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au

transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour, dans chaque direction.

Art. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

de la poste et les courriers qui convoient les malles dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2e classe;

3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de là poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'expert;

50 Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéditions en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjàtiques pour le service de ces chemins de fer. concédées ou celles qui le seront par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à celui de destination, il se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois el règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art. 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations ci-après énumérées :

10 Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

20 Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles

Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magné

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ladite convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Paris, le 18 mars 1870.

(L. S.) EUG. BEYENS. (L. S.) N. DAru.

L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 14 avril 1870.

92. —19 MARS 1870. — Arrêté royal. Canal de Pommerœul à Antoing. Dispositions réglementaires. (Monit, du 24 mars 1870.)

Léopold II, etc. Considérant que la marche des bateaux halés par des chevaux est plus rapide que celle des bateaux tirés par des hommes;

Considérant que, dès lors, il y a lieu, dans l'intérêt de la navigation, d'accorder aux premiers le droit de devancer les seconds sur le canal de

Pommerceul à Antoing, ainsi que cela se pratique généralement sur les autres voies navigables; Vu l'art. 67 de la constitution;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Les bateaux naviguant sur le canal de Pommerœul à Antoing et halés par des hommes doivent céder le pas à ceux tirés par des chevaux en leur abandonnant, le long de la rive de halage, un espace suffisant pour les laisser passer.

Art. 2. Toutefois, le passage aux ponts et aux écluses aura lieu dans l'ordre d'arrivée des bateaux, sauf les exceptions prévues par les règlements sur la matière.

Art. 3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées, poursuivies et punies comme les infractions aux dispositions réglementaires de police et de navigation en vigueur sur le canal de Pommerœul à Antoing.

Notre ministre des travaux publics (M. A. JAMAR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

93. -21 MARS 1870. — Arrêté royal. · École de médecine vétérinaire de l'État. -Cours spéciaux. (Monit. du 30 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 18 janvier 1860, sur l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1860, portant organisation de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à admettre aux cours de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat des auditeurs qui, désireux de se livrer à l'étude de certaines branches spéciales de l'enseignement, ne peuvent être tenus de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des élèves réguliers.

Art. 2. La rétribution annuelle est fixée, pour les élèves internes, à la somme de 600 francs par année scolaire; pour les élèves externes, à 200 fr., et pour les auditeurs libres, admis en vertu de l'article ci-dessus, à 50 francs pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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98.

- 28 MARS 1870. — Arrêté royal. Enseignement primaire. Établissement d'une école normale d'institutrices à Liége. (Monit. du 30 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 29 mai 1866, ainsi conçue :

Article unique. Deux nouvelles écoles normales d'instituteurs, ainsi que deux écoles normales d'institutrices, seront immédiatement élablies aux frais de l'Etat et placées sous le régime de la loi du 23 septembre 1842.-Il en sera établi une de chaque catégorie dans les provinces flamandes et une dans les provinces wallonnes;

Vu une délibération du 11 février 1870, par laquelle le conseil communal de Liége, en vue

d'obtenir l'une des écoles normales d'institutrices mentionnées dans cette loi, prend l'engagement de faire supporter par la ville une partie déterminée de certaines clauses et conditions; des frais de premier établissement, sous réserve

Vu l'avis de la députation permanente de la province de Liége;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Une école normale d'institutrices sera établie à Liége, en exécution de la loi du 29 mai 1866.

Le concours consenti par la ville de Liége est accepté avec les clauses et conditions énoncées dans la délibération susvisée du conseil communal.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE

PIRMEZ), chargé de l'exécution du présent arrêté,

est autorisé à faire, dans les limites des crédits

votés par les chambres législatives, les dépenses de construction et d'ameublement qu'il jugera nécessaires pour l'organisation de la nouvelle école normale.

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Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 mars 1866, le gouvernement est autorisé à supprimer les dépôts de mendicité et à réorganiser ces établissements ou à en créer de nouveaux.

Cette disposition impliquait naturellement pour le gouvernement, investi des pouvoirs que la loi lui conférait, le droit de faire servir à la nouvelle organisation qu'il jugerait devoir donner à ces établissements les sommes provenant de la vente des dépôts existants qui auraient pu être aliénés.

Mais les prétentions qui ont surgi au sujet de la propriété des dépôts supprimés, et les contestations dans lesquelles l'administration s'est vue engagée à cet égard, l'obligent de recourir à la législature, pour obtenir les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de la mission que la loi lui a

confiée.

Le but principal que la loi s'est proposé, celui de diminuer les charges que la mendicité fait peser sur les communes, a été atteint.

Il résulte, en effet, des états statistiques annexés à la suite du présent exposé, que la population des mendiants et vagabonds entretenus dans les dépôts pour le compte des caisses communales, qui, pendant les cinq années antérieures à la loi de 1866, s'élevait, en moyenne, au chiffre de 2,557 par jour, n'a plus été depuis la mise en vigueur de la loi (années 1866, 1867 et 1868) que de 1,645.

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La comparaison de ces chiffres constate une diminution dans la population de 914;

Et dans la dépense, de 127,317 francs. Déjà l'un des dépôts, celui de Mons, a pu être fermé par arrêté en date du 27 septembre 1866. Il ne reste donc plus que les dépôts de la Cambre, de Bruges, de Hoogstraeten et de Reckheim.

On sait que, sous l'empire du décret du 5 juillet 1808, qui avait établi un dépôt par département, les reclus de toutes les catégories, enfants et adultes, valides et invalides, étaient enfermés et confondus dans le même établissement et soumis à un même régime; à peine les sexes y étaient-ils séparés.

Cette confusion a duré jusqu'à la loi du 3 avril 1842, qui, en créant les écoles de réforme, a permis d'opérer la séparation des enfants.

La séparation des valides et des invalides n'est pas moins nécessaire : elle est dans les vœux de la loi de 1866, qui établit une distinction entre ces deux catégories, tant sous le rapport des poursuites que sous celui de la répression. Les uns ne sont, en général, que des vieillards et des infirmes, qui devraient trouver leur place dans un asile hos-. pitalier, dont le dépôt tient lieu pour les communes qui en sont dépourvues. Les autres ont besoin d'être soumis à une discipline sévère et à la moralisation par le travail. Les travaux des champs sont les mieux appropriés à cet effet.

Il est vrai que le législateur a espéré obtenir de meilleurs résultats en autorisant la détention des mendiants et vagabonds valides dans les mai

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| pour pourvoir aux frais d'acquisition et d'appropriation de ce dépôt.

de même du dépôt de Reckheim, qui ne dispose, pour la culture, que d'une étendue de 54 hectares. Le projet que le gouvernement soumet aux délibérations de la chambre autorise l'acquisition du domaine de Merxplas-Ryckevorsel et Wortel, où étaient établies les anciennes colonies de bienfaisance. Cette propriété, située à proximité d'une voie ferrée et d'une voie navigable (canal de Saint-Job), contient près de 1,100 hectares de terres, dont plus de 150 hectares mis en culture; le reste se compose de bois, sapinières et bruyères à défricher. Dans l'intérieur de l'exploitation, existent de vastes bâtiments, qui ont été construits pour servir de dépôt, et qui, à raison de leur bon état de conservation, pourront être à peu de frais appropriés de nouveau à leur destination. Ils suffiront pour recevoir, au besoin, une population de 1,200 à 1,600 reclus valides, chiffre qui, selon toutes les prévisions, ne sera pas dépassé.

Le dépôt de Bruges étant assez spacieux pour recevoir la population invalide, les autres dépôts pourraient être supprimés. On réaliserait ainsi le double avantage de diminuer les frais généraux et de pouvoir appliquer les mendiants valides à un travail à la fois moralisateur et largement rémunérateur. C'est le seul moyen de réduire le prix de la journée d'entretien à ses dernières limites et d'exonérer les communes d'une grande partie des charges qui les grèvent.

Le projet alloue au département de la justice un crédit de 800,000 francs pour procéder à cette réorganisation.

Ce crédit ne constituerait néanmoins qu'une avance recouvrable au profit du trésor sur le produit de la vente des trois dépôts supprimés de Mons, de Hoogstraeten et de Reckheim.

Ces propriétés ont été évaluées, savoir:
Dépôt de Mons.

. fr.

120,000

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TOTAL

GÉNÉRAL.

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Le gouvernement a déjà cherché à opérer la séparation des valides et des invalides, en affectant le dépôt agricole de Hoogstraeten exclusivement aux mendiants et aux vagabonds valides. Mais l'administration a dû renoncer à cet essai, à cause de l'insuffisance des locaux, qui ne peuvent contenir, sans encombrement, une population de plus de 450 à 500 reclus.

Au reste, l'exploitation agricole annexé au dépôt de Hoogstraeten n'a qu'une étendue de 70 hectares, ce qui ne permet d'occuper aux travaux des champs qu'une minime partie de la population. C'est donc à tort que l'on a considéré ce dépôt comme un établissement agricole; il en est

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Hoogstraeten Reckheim

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La vente serait opérée dans le délai de cinq ans ; l'excédant du prix, le cas échéant, serait constitué en fonds de réserve au profit du service général des dépôts.

Le projet de loi réserve tous droits du chef de la propriété des dépôts dont l'aliénation est proposée. En ce qui concerne les prétentions qui ont été élevées à cet égard, il suffira de rappeler que les dépôts de Mons et de Hoogstraeten sont deux propriétés domaniales, dont l'appropriation pour le service des dépôts a été ordonnée par les décrets du 10 août 1809 et du 6 juillet 1810, et que les bâtiments du dépôt de Reckheim, avec ses dépen~ dances nécessaires au service, ont été cédés par la caisse d'amortissement en vertu du décret du 10 août 1809: que si cette cession a eu lieu au profit du département, il est à remarquer que le prix a été payé sur la dotation du dépôt, moyennant les fonds qui lui étaient propres (a).

(a) L'art. 2 du projet, conçu en ces termes : Il sera pourvu aux frais d'acquisition et d'appropriation de ce dépôt au moyen du prix à provenir de la vente des dépôts de mendicité de Mons, de Hoogstraeten et de Reckheim, tous droits du chef de la propriété de ces dépôts restant réservés, a été supprimé à cause du litige au sujet du dépôt de Reckheim dont le gouvernement et la province de Limbourg revendiquent respectivement la propriété,

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