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Art. 3. L'allocation qui fait l'objet de la présente loi sera couverte au moyen des ressources ordinaires des exercices 1869 et 1870.

Promulguons, etc.

pour l'exercice 1871 (1). (Moniteur du 2 avril 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. Le budget du ministère de la

(Contre-signée par le ministre de la jus- guerre est fixé, pour l'exercice 1871, à la tice, M. JULES BARA.)

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101. 28 MARS 1870. Arrêté
royal portant: A compter du premier jour
du mois qui suivra la publication du pré-
sent arrêté, la cure de seconde classe éta-
bli à Baronville sera supprimée et l'église
de cette localité sera érigée en succursale.
- Un traitement de 950 francs sera attaché
à ladite église. A dater du même jour, la
succursale qui existe à Beauraing sera sup-
primée et l'église de cette commune sera
érigée en cure de seconde classe.— Un trai- |
tement de 1,365 francs sera attaché à cette
dernière église. (Monit. du 31 mars 1870.)

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103. 28 MARS 1870.

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LOI CON

somme de trente-six millions huit cent soixante et onze mille fr. (fr. 36,871,000), conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à prélever sur les crédits ouverts aux articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 30 et 32 du budget, les sommes nécessaires pour pourvoir à l'insuffisance de crédit qui pourrait résulter du renchérissement du froment, de la viande et des denrées fourragères, sur les articles 6, 7, 8, 22, 23 et 34.

Art. 3. Lorsque le gouvernement ju gera nécessaire, dans l'intérêt du trésor, d'assurer dans quelques localités le service de la viande par la voie de la régie directe, les déchets, issues, peaux, suif, etc., provenant des bêtes bovines abattues, seront vendus par les soins de l'administration de la guerre, et le produit sera porté en déduction du montant des

achats de bétail.

Art. 4. Le ministre de la guerre est autorisé à disposer, jusqu'à concurrence d'une somme de trois cent mille francs

(fr. 300,000), des excédants que laissera éventuellement le budget de l'exercice 1871 de son département, pour l'affecter à l'amélioration du casernement des troupes.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la guerre, général RENARD.)

(1) Session de 1869-1870.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Note préliminaire, texte du projet de loi et texte du projet de budget, p. 321-324. Rapport. Séance du 10 mars 1870, p. 359-362.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 16 mars 1870, p. 599-606.

SÉNAT.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 21 mars 1870, p. 25.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. tenant le budget du ministère de la guerre Séance du 24 mars 1870, p. 216-218.

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104. 28 MARS 1870. LOI modifiant les dispositions légales en vigueur sur les servitudes militaires (1). (Monit. du 2 avril 1870.)

adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. Les propriétés immobilières situées dans l'enceinte d'une ville fortifiée, en avant d'une citadelle, d'un fort, châ

Léopold II, etc. Les chambres ont teau ou réduit faisant système avec cette

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Documents parlementaires. Rapports. Séances des 4 février 1870, p. 146-147, et 10 février 1870, p. 283-298.

justice ont adressé à la section centrale le 9 janvier dernier, puisque l'article 1er du projet de 1864 (d), qui seul avait soulevé un long débat en section centrale, est retiré.

Cet article avait été voté par quatre voix contre deux, avec cette réserve de la majorité qu'en l'adoptant, elle n'avait pas entendu trancher la question de savoir s'il existe ou non des servitudes militaires à l'intérieur des villes; que, dans son opi

Annales parlementaires. Discussion et adoption.nion, le projet de loi ne saurait avoir cette portée, Séance du 23 février 1870, p. 536.

SÉNAT.

Session de 1869-1870.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 17 mars 1870, p. 24.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 mars 1870, p. 215.

Rapport fait, au nom de la section centrale (a), par M. ALLARD.

Messieurs,

Dans la séance du 17 novembre 1864, MM. les ministres de la justice et de l'intérieur, ce dernier chargé par intérim du portefeuille du département de la guerre, soumirent aux délibérations de la chambre un projet de loi fixant les limites de l'esplanade de la citadelle du Nord, d'Anvers, et modifiant les dispositions en vigueur sur les servitudes militaires autour des forteresses du pays (b).

Ce projet de loi, qui avait été admis sans observation, par cinq sections contre une, avait été adopté par la section centrale, le 11 mai 1865, par quatre voix contre deux.

Dès le 11 mai, le rapport aurait pu être déposé sur le bureau de la chambre, s'il n'avait été décidé que ce dépôt aurait lieu seulement lorsque la section centrale, qui, déjà alors, examinait la proposition de loi sur les servitudes militaires, due à l'initiative de plusieurs membres de la chambre, déposerait le sien, afin que ces deux projets de loi, à cause de leur connexité, pussent être discutés en même temps (c).

Le rapport sur la proposition de loi n'a plus aujourd'hui sa raison d'être par suite d'un amendement que MM. les ministres de la guerre et de la

(a) La section centrale, présidée par M. Van Humbeeek était composée de MM. Jacobs, Allard, Wouters, Schmitz, Vander Donckt et Van Iseghem.

(b) Ce projet de loi avait été soumis à la chambre le 8 mai 1863 et le rapport fait par l'honorable M. Van Humbeeck avait été déposé le 20 du même mois (voir les Documents parlementaires, nos 164 et 191, de la session de 1862-1863); c'est par suite de la dissolution de la chambre en 1864, qu'il a été représenté de nouveau.

(c) La proposition, avec les développements, se trouve aux Ann. parlem., 1864-1865, p. 16 et suiv. Elle avait un triple objet :

1o Organiser par une loi tout ce qui a trait à l'établissement des forteresses et des servitudes qui les entourent; 20 Faire décider par la loi qu'il ne peut exister des servitudes de ce genre à l'intérieur des places fortes;

Et 3° faire consacrer par la loi l'obligation de l'Etat de réparer le dommage causé par les servitudes militaires. Il est satisfait aux deux premiers points par la loi ci-dessus.

et que si des contestations s'élevaient sur ce point entre le gouvernement et des particuliers, ce serait au pouvoir judiciaire de les apprécier d'après les lois actuellement en vigueur.

L'amendement proposé par MM. les ministres de la guerre et de la justice introduit un principe nouveau dans la législation aujourd'hui en vigueur.

L'article 1er tranche la question des servitudes militaires à l'intérieur des villes; l'article 2 autorise le gouvernement à dégrever des servitudes tout ou partie des agglomérations d'habitations qui existent dans la zone réservée; enfin l'article 3 (art. 2 du projet de 1864), qui avait été adopté à l'unanimité par toutes les sections et par la section centrale, porte que les bâtiments et les constructions situés dans la zone des servitudes militaires pourront être entretenus, réparés et reconstruits dans leur état actuel.

L'amendement, présenté à la section centrale le 9 janvier, n'y souleva aucune discussion et fut adopté à l'unanimité, avec suppression, à l'art. 2, des mots dépendantes d'une ville, d'un faubourg ou d'un centre important de population.

Ces mots ont été supprimés pour laisser au gouvernement la faculté de dégrever également de la servitude militaire, par exemple, de vastes établissements industriels qui voudraient établir près d'eux des habitations pour leurs ouvriers et qui deviendraient ainsi un centre important de population, lorsque, bien entendu, il serait reconnu qu'il ne résulterait de ces constructions aucun préjudice pour la défense de la position (e). Le rapporteur, Le président, ALLARD. P. VAN HUMBEECK.

Quant au troisième point, l'obligation de réparer le dommage résultant des servitudes militaires, il reste dans le domaine de la doctrine et de la jurisprudence. L'honorable M. V. JACOBS a donné, sur cette difficile question, tous les renseignements désirables, dans son remarquable rapport sur la proposition de ses collègues d'Anvers.

Ce rapport se trouve dans les Documents de la chambre des représentants, session 1869-1870, p. 283 et suiv. Il faut y joindre la Note du département des finances, ibid., p. 398 et suiv.

On peut encore consulter, sur cette question, le rapport fait par M. VAN HUMBEECK, sur une pétition du conseil communal d'Anvers, et la discussion à laquelle cette pétition a donné lieu à la chambre des représentants, séance du 28 février 1863 (Ann. parl., p. 454 et suiv.) (G. N.). (d) L'article 1er était ainsi conçu: L'esplanade de la citadelle du Nord d'Anvers est limitée du côté de la ville au cours d'eau dit Vorsche-Schyn.

(e) Le projet a été adopté, sans observation, à la chambre des représentants et au sénat. (G. N.)

enceinte, ne sont pas assujetties aux servitudes imposées par l'arrêté-loi du 4 février 1815.

Art. 2. Lorsqu'il existe dans la zone réservée d'un lieu fortifié quelconque des agglomérations d'habitations, il appartient au roi de dégrever des servitudes tout ou partie de cès agglomérations, s'il est reconnu qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour la défense de la position.

Les limites des étendues dégrevées seront tracées sur des plans déposés au secrétariat des communes intéressées, et, au besoin, indiquées sur le terrain par des bornes ou des poteaux plantés aux frais de l'État.

Art. 3. Les bâtiments et constructions de toute espèce qui sont situés dans la zone des servitudes militaires des forteresses du pays, et qui existaient avant l'établissement de ces forteresses, peuvent être entretenus, réparés, restaurés et reconstruits dans leur état actuel sans autorisation préalable du département de la guerre.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la guerre, général RENARD.)

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105. 28 MARS 1870. Arrêté royal qui approuve le tarif arrêté par la députation permanente du conseil provincial de Liége, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés reçus dans les hôpitaux et les hospices de cette province pendant l'année 1870; il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque indigent. Cette journée sera celle de l'entrée. En outre, il ne sera compté, par jour, qu'une seule journée pour l'entretien de chaque accouchée et de son nouveau-né. (Monit. du 4 avril 1870.)

106.

28 MARS 1870.

anonyme du charbonnage d'Hornu et Wasmes, telles qu'elles résultent d'un acte public passé, le 21 février 1870, devant le notaire L.-F.-X. Martroye, à Bruxelles. (Monit. du 3 avril 1870.)

107. 28 MARS 1870. Arrêté royal qui fixe pour cette année et par modification à l'arrêté royal du 31 décembre 1869 (Pasin., no 364), à 86 centimes par jour le prix de la journée d'entretien, à l'hospice Guislain, à Gand, des aliénés indigents dont les frais d'entretien n'incombent ni à l'État ni aux communes de la province de Flandre orientale. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque malade. Cette journée sera celle de l'entrée. (Monit. du 12 avril 1870.)

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108. royal.

Arrêté

28 MARS 1870.
Fabrication des monnaies.

Prix des coins et viroles. Vérification. (Monit. du 30 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 21 juillet 1866, ainsi que les arrêtés royaux du 30 décembre 1848 et du 25 mars 1867;

Voulant désintéresser le trésor public dans les frais de fabrication des monnaies courantes d'or et d'argent et régler le mode de payement des vérification du poids et des empreintes desdites coins et viroles de monnayage, et des frais de espèces courantes d'or et d'argent;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix des coins et viroles de monnayage, ainsi que la dépense nécessitée par la vérification individuelle du poids et des empreintes des monnaies courantes d'or et d'argent seront de ces monnaies; ce prix et cette dépense seront prélevés sur les frais alloués pour la fabrication payés par le directeur de la fabrication d'après le mode à prescrire par notre ministre des finances. Art. 2. L'art. fer de l'arrêté royal du 16 octobre 1832 est abrogé.

Art. 3. Notre ministre des finances (M. FRÈRE

Arrêté ORBAN) est chargé de l'exécution du présent royal qui approuve les dispositions addi- | arrêté. (Voyez le numéro 110.) tionnelles aux statuts de la société

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