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Messieurs,

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Les formalités prescrites par le code de commerce, pour constater le refus d'acceptation ou de payement des lettres de change, engendrent des frais dont l'importance a soulevé de vives réclamations. Ces frais constituent généralement une charge très-lourde et pèsent en grande partie sur les classes les plus modestes du commerce. Cette situation doit inspirer d'autant plus d'intérêt que le commerce a pris des développements dont les auteurs du code de 1808 n'ont pu avoir la prévision, et que des crises devenues périodiques affligent plus particulièrement les classes dont il vient d'être parlé. Le gouvernement a pensé qu'il était urgent de chercher à atténuer le mal, et c'est dans ce but qu'il a l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-joint.

Aux termes de l'art. 175 du code de commerce, nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de change.

Cette disposition, qui révèle l'importance que le législateur attachait à la formalité du protêt, offre cependant un caractère peu en harmonie avec les principes larges consacrés par le code de commerce en matière de preuves (art. 12 et 109). Le but

que le législateur se proposait peut, semblet-il, être atteint suffisamment par un autre moyen. Ainsi, une déclaration signée par la personne requise d'accepter ou de payer, pourrait tenir lieu de protêt, après avoir reçu date certaine par la formalité de l'enregistrement. Elle constaterait, à peu de frais, les faits qui doivent servir de base au recours du porteur de l'effet. C'est dans cet ordre d'idées que le gouvernement vous propose, par l'art. 1er du projet de loi, d'accorder la faculté d'empêcher le protêt, en le remplaçant par une déclaration de refus sous seing privé, réunissant les conditions indiquées par les art. 2 et 3. Cette déclaration produirait, vis-à-vis des tiers, les mêmes effets que le protêt, et, à ce titre, elle figu

ou de payement, ainsi que l'acte de protestation prescrit en cas de perte de l'effet dont le payement est refusé, peuvent être remplacés, si le porteur y consent, par une déclaration qui constate le refus de la personne requise d'accepter ou de payer.

rerait aux tableaux dont la formation est prescrite par l'article 443 du code, lorsqu'elle aurait pour objet des lettres de change acceptées ou des billets à ordre.

Parmi les formalités prescrites par l'art. 173 du code de commerce, il en est une dont la suppression amenera une réduction notable dans les frais, sans amoindrir les garanties dont le protêt doit être entouré. Dans l'état actuel de la procédure, les huissiers signifient des exploits d'une importance plus grande sans être assistés de témoins: il semble inutile de maintenir l'obligation qu'impose à cet égard le code de commerce, lorsqu'il s'agit de protêts. L'article 6 du projet de loi supprime en conséquence la nécessité de l'intervention des témoins.

Enfin, en présence des considérations qui précèdent, il est rationnel qu'au point de vue de l'impôt, la législature songe aussi à alléger le malaise des commerçants obligés de laisser leurs engagements en souffrance: une réduction du droit fixe de 2 fr. 20 c. à 1 franc constituera un dégrèvement qui, joint aux autres mesures qui vous sont proposées, sera de nature à satisfaire toutes les exigences légitimes.

Le ministre de la justice,
J. BARA.

Le ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

Rapport fait, au nom de la commission (a), par M. DUPONT.

Messieurs,

Depuis longtemps, les négociants se plaignent, avec raison, de l'élévation des frais de protet. Les chambres de commerce ont été fréquemment l'organe de ces réclamations. Des relevés publiés depuis quelques années démontrent que cette formalité coûteuse occasionne des dépenses considérables, et elles retombent malheureusement sur des personnes qui se trouvent déjà dans une position très-difficile.

Le gouvernement s'est préoccupé de cette situation et il a soumis à la chambre un projet de loi qui permet de remplacer les protêts par une simple déclaration enregistrée de celui qui est requis d'accepter ou de signer. Si le défaut de déclaration est imputable au porteur, il doit supporter les frais du protêt. En même temps, le droit d'enregistrement de cet acte est réduit à un franc et l'assistance des témoins n'est plus requise pour sa validité.

De son côté, la commission spéciale chargée de la révision du code de commerce est arrivée à des conclusions analogues. Elle propose également, avec quelques modifications de détail dans le rapport relatif à la lettre de change, de tenter cette réforme qui, depuis plusieurs années, a été discutée

(a) La commission était composée de MM. Van Humbeeck, président, Dewandre, Sabatier, Van Iseghem, Guillery, Dupont et Vermeire,

dans la doctrine, spécialement en ce qui concerne le protêt faute d'acceptation.

Elle ne croit pas toutefois pouvoir se montrer aussi rigoureuse que le gouvernement vis-à-vis du porteur elle n'autorise les tribunaux à faire supporter par lui les frais du protêt, que si le jour même de l'échéance (pour le protêt faute de payement) ou le lendemain de la présentation de l'effet (pour le protêt faute d'acceptation) une déclaration régulière lui a été remise en double original. Cette preuve doit être rapportée par le débiteur.

Dans ce cas même, les tribunaux sont toujours juges de la question de savoir si le protêt été complétement frustratoire, ou si, au contraire, le porteur n'a pas eu quelque motif de recourir à ce mode de contestation. La commission propose enfin, à l'imitation de la loi française du 23 mars 1848, de réduire considérablement les frais de protêt.

Les innovations consacrées par le projet de loi paraissaient tout d'abord devoir rencontrer une approbation unanime. Cependant, il n'en a pas été ainsi, et les intéressés n'ont pas semblé les accueillir avec une très-grande faveur. Des critiques très-vives ont été formulées dans diverses pétitions adressées à la chambre contre le système nouveau. On soutient que la réforme que l'on veut introduire met le créancier dans la dépendance absolue du débiteur de mauvaise foi; la déclaration ne peut, dit-on, donner au porteur une garantie complète. Il ne jouira d'une sécurité entière que s'il fait le protêt, et alors il devra en payer les frais. Comment constatera-t-on le refus de faire la déclaration, refus qui autorise le protêt? Le débiteur, pour échapper aux frais, prétendra toujours qu'il était prêt à remplir cette formalité.

Le débiteur à le droit de dresser acte de sa déclaration le lendemain de l'échéance. Si ce jour lui appartient tout entier, comment donc, à défaut de cette déclaration, le porteur pourra-t-il observer l'article 163 du code de commerce, qui prescrit de faire le protêt au plus tard le lendemain de l'échéance?

Le porteur sera-t-il obligé de remettre l'effet au débiteur, pour qu'il y inscrive la déclaration de refus de payement? Lui fournira-t-on ainsi la facilité de lacérer le titre et de détruire la preuve de son obligation? Ou bien, la preuve de cet acte sera-t-elle soumise aux règles du droit commun?

En cas de perte du protêt, le créancier peut obtenir de l'officier public qui l'a dressé une copie authentique qui en tiendra lieu. Si la déclaration s'égare, comment le porteur prouvera-t-il qu'il a réclamé le payement en temps utile et qu'il a conservé son recours contre le tireur et contre les endosseurs?

Quel sera désormais, en cas de déclaration, le point de départ des divers délais établis par la loi dans la matière de la lettre de change pour l'action récursoire, pour la présentation de la lettre à vue, pour la prescription?

Comment s'assurera-t-on de la sincérité de la signature apposée sur l'effet ou au pied de la déclaration par acte séparé ? L'encaisseur sera-t-il tenu de l'admettre comme vraie sans aucune preuve? Et si l'on a le droit d'exiger des garanties, que de difficultés vont surgir dans l'application!

Quelle responsabilité n'impose-t-on pas aux grands établissements de crédit, obligés de confier, fors d'une échéance importante, des effets d'une valeur de plusieurs millions peut-être à des encaisseurs chargés de recevoir des déclarations et

d'observer, à peine de nullité, les formalités prescrites par la loi! Que d'erreurs possibles dans une tâche aussi considérable et qui doit s'accomplir dans un temps si restreint !

Les lois commerciales de tous les peuples établissent la nécessité du protêt. Ne craint-on pas, en dérogeant ainsi à des principes généralement suivis, en rendant difficile la position du créancier, de diminuer la valeur des effets payables en Belgique et de porter atteinte au développement de notre commerce international?

On n'a, disent les pétitionnaires, jamais réclamé qu'une chose, c'est la diminution des frais de protêt: mais on a toujours reconnu l'indispensable nécessité de l'acte lui-même. Il faut donc repousser la réforme proposée et s'en tenir à une loi analogue à la loi française de 1848, qui consacre une notable réduction des frais, en maintenant l'obligation de dresser l'acte de protêt.

La commission a fait de ces critiques un examen approfondi elle s'est entourée de tous les renseignements propres à l'éclairer. Elle a reconnu que les observations présentées ci-dessus s'adressaient moins au système lui-même qu'à la disposition qui impose au porteur l'obligation de supporter les frais du protêt, s'il a été nanti en temps utile d'une déclaration régulière. Elle a pensé que pour faire cesser toutes les préventions, il suffisait d'amender le projet sur ce point : une liberté entière serait laissée au porteur de recourir au protêt ou à la déclaration enregistrée. Toutes les craintes manifestées au sujet des difficultés que pourraient créer dans l'application la résistance et la mauvaise foi du débiteur doivent ainsi nécessairement disparaître. La commission ne se dissimule pas que cette liberté aura pour conséquence, surtout dans les temps les plus rapprochés de la promulgation de la loi, le maintien du protêt dans le plus grand nombre des cas. Mais elle est convaincue que, peu à peu, le procédé nouveau entrera dans les mœurs; que le commerce s'habituera à en user; et de cette manière, le progrès qu'elle a, de concert avec le gouvernement, voulu réaliser, s'accomplira avec le libre assentiment de tous les intéressés.

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Un moyen prompt, commode et très-peu coùteux est mis à la disposition des négociants: il est incontestable qu'ils s'empresseront d'en profiter, s'il est exempt d'inconvénients sérieux.

C'est en s'inspirant de cette idée que la commission a revisé les articles du projet du gouvernement. Nous ajouterons que, dans sa pensée, il n'y a pas lieu d'étendre les dispositions du projet au droit maritime.

Projet du gouvernement. | Projet de la commission.

Art. 1er. L'acte de pro- Art 1er. Les protêts tét, prévu par les art. 119, faute d'acceptation ou de 162 et 187 du code de payement,ainsi que l'acte commerce, pourra être de protestation, prescrit remplacé, selon le cas, en cas de perte de l'effet par une déclaration de dont le payement est rerefus d'acceptation de fusé, peuvent être rem– l'effet, faite, au plus tard, placés par une déclaradans les vingt-quatre tion qui constate le refus heures de sa présentation, de la personne requise ou par une déclaration d'accepter ou de payer. de refus de payement_de La déclaration du rel'effet, faite, au plus fus de payement doit être tard, le lendemain de son faite, au plus tard, le échéance. lendemain du jour de l'échéance.

La modification de la rédaction a eu pour but de la rendre aussi complète et aussi claire que possible, sans obliger de recourir à l'examen d'autres textes. L'article 153 du code de commerce prévoit le cas où la lettre de change est perdue: dans cette hypothèse, la lettre ne pouvant être reproduite, le protêt est remplacé par un acte de protestation. Cet acte doit être soumis à la même règle que le protêt.

Du moment que l'on admet le principe de la liberté accordée au porteur de choisir entre le protèt et la déclaration enregistrée, il n'y a plus lieu de fixer le délai dans lequel doit se faire, à peine de nullité, la déclaration du refus de l'acceptation. L'expiration de ce délai faisait naître dans le projet le droit du porteur de recourir au protêt: il n'a pas d'autre conséquence. La loi ne prescrit pas, en effet, de délai fatal pour le protêt faute d'acceptation; requérir l'acceptation, c'est un droit et non pas une obligation pour le porteur. Il en est autrement du protêt faute de payement: celui-ci doit être fait le lendemain du jour de l'échéance, à peine de perdre tout recours contre les endosseurs et même contre le tireur, s'il a fait provision (art. 162, 168, 170 du code de commerce).

Projet du gouvernement. | Projet de la commission.

Art. 2. Les déclarations Art. 2. Les déclarations prévues par l'article pré-prévues par l'article précédent seront consignées cédent sont consignées soit sur l'effet, soit dans soit sur l'effet, soit dans un acte séparé. un acte séparé.

Elles seront datées et Elles sont datées et sisignées par la personne gnées par la personne rerequise d'accepter ou de quise d'accepter ou de payer. payer. Elles seront enregis- Elles sont enregistrées trées dans les deux jours dans les deux jours de de leur date. leur date.

Il est bien entendu que si la personne de qui l'on réclame l'acceptation ou le payement se trouve dans l'impossibilité de signer, elle peut se faire remplacer par un mandataire. L'on appliquera ici purement et simplement les principes généraux du droit.

Le gouvernement propose, comme cela résulte du passage suivant de la lettre adressée au président de la commission par M. le ministre des finances, le 9 décembre dernier, d'ajouter à cet art. 2 un paragraphe nouveau, ainsi conçu :

« La formalité ne sera donnée que si les effets sont joints aux déclarations faites par acte séparé. »

<< La disposition, dit M. le ministre, de l'art. 25, no 2, de la loi du 12 brumaire an vii, qui défend à tout receveur de l'enregistrement d'admettre à la formalité de l'enregistrement les protèts d'effets négociables sans se faire représenter ces effets, devra être rendue applicable aux déclarations sous seing privé, lorsqu'elles ne sont pas écrites sur les effets mêmes. Les déclarations et les protêts doivent être sur la même ligne à cet égard, afin de sauvegarder la perception des droits de timbre sur les effets de commerce.

« Si l'on s'attache à l'art. 2 du projet du gouvernement, la défense ferait l'objet d'un quatrième alinéa, conçu en ces termes :

« La formalité ne sera donnée que si les effets sont joints aux déclarations faites par acte séparé. << La disposition aura encore pour avantage de

faire, en quelque sorte, obstacle à ce que des déclarations fausses ne soient enregistrées et portées sur le tableau dont la formation est prescrite par l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites. »

La commission n'a pu que reconnaître la nécessité de la disposition réclamée par le gouvernement dans l'intérêt du trésor public: elle l'a adoptée, tout en regrettant qu'elle ait pour conséquence d'empêcher le débiteur de faire enregistrer sa déclaration et de l'offrir ainsi dans un état de régularité complète au porteur de l'effet.

Il n'est peut-être pas inutile de constater ici, comme le fait le gouvernement, que les déclarations enregistrées devront être portées sur le tableau dressé par les receveurs de l'enregistrement en vertu de l'article 443 du code de commerce. Ce point ne peut faire l'objet d'un doute, puisque le projet de loi assimile complétement ces déclarations aux protêts, quant à leurs effets. Projet du gouvernement. Projet de la commission.

Art. 3. Les déclarations Art. 3. Les déclarations faites par acte séparérap-faites par acte séparé rappelleront la substance de pellent la substance de l'effet présenté soit à l'ac-l'effet présenté soit à l'acceptation, soit au paye- ceptation, soit au paye

ment.

:

ment.

Il n'est pas nécessaire d'exiger la copie littérale de l'effet il suffit qu'aucune erreur ne soit possible et que l'identité de l'effet dont le payement est refusé avec celui dont parle la déclaration ne puisse faire l'objet d'un doute.

Projet du gouvernement. Projet de la commission.

Art. 4. Les interven- Art. 4. L'acceptation et tions prévues par les ar- le payement par interticles 126 et 158 du code vention peuvent être conde commerce pourront être statés dans les formes déconstatées dans les formes terminées par les art. 2 déterminées par les art. 2 et 3.

et 3.

D'après le code de commerce, l'intervention, soit pour l'acceptation, soit pour le payement, ne peut avoir lieu qu'après le protêt. Ainsi, l'article 126 exige que l'acceptation par intervention soit mentionnée dans l'acte de protêt. Quant au payement par intervention, il doit, d'après l'article 158, être constaté dans le protêt ou à la suite de cet acte.

La promesse d'intervenir faite par un tiers avant le protêt est sans doute valable, mais elle n'a pas le caractère d'une acceptation par intervention : de même aussi, celui qui paye l'effet avant le protêt ne peut invoquer la subrogation de plein droit établie par l'art. 158 du code de commerce (a).

Comment concilier ces dispositions avec les formes nouvelles de la déclaration?

Le gouvernement propose de dire que les interventions pourront être constatées dans les mêmes formes que le refus de payement et d'acceptation. Cette disposition a été critiquée. On prétend que la déclaration devra d'abord être enregistrée dans les deux jours de sa date; le payement par intervention ne pourra se faire, dit-on, que le troisième jour après la déclaration, c'est-à-dire peut-être le

(a) Cass. de France, 14 février 1848 (Ded.-Cod., 48, t. I, 353); Bedarride, t. I, no 246; Alauzet, n° 930 et 847; Loi allemande de 1848, art. 63; Bravard Demangeat, pp. 244 et 393; Pardessus, no 405; Nouguier, no 385.

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quatrième jour après l'échéance. L'intervenant sera donc tenu de rester pendant ce laps de temps à la disposition du porteur et obligé de garder les fonds pour faire face à ce payement.

Cette objection n'est évidemment pas fondée. L'intervention devra être constatée à la suite de la déclaration, soit sur l'effet lui-même, soit sur l'acte séparé qui en aura été dressé. Mais il n'est nullement nécessaire que la déclaration aît été enregistrée toutes deux pourront être en même temps soumises à la formalité. Il suffit qu'il résulte, soit de l'effet, soit de l'acte, que l'intervention a été faite à la suite du refus régulièrement constaté de l'acceptation ou du payement.

Si un protèt a été dressé, les art. 126 et 158 du code de commerce recevront leur application.

Projet du gouvernement. Projet de la commission. Art. 5. Les formalités Art. 5. (Comme ciprescrites par les articles contre.) précédents seront observées sous peine de nullité.

Ces formalités sont en définitive très-simples. On peut les réduire à quatre :

10 La date et la signature apposées sur l'effet ou sur un acte séparé;

2o, L'enregistrement dans les deux jours de la date;

3o La mention de l'effet avec toutes ses indications essentielles, s'il s'agit d'un acte séparé;

40 Enfin la déclaration de refus de payement doit être faite au plus tard le lendemain du jour de l'échéance.

Lorsque ces formes et délais ont été observés, le porteur conserve, par la déclaration du refus de payement, son action réversoire contre le tireur et contre les endosseurs; l'action doit être introduite dans la quinzaine de la date de la déclaration; cette date sert également de point de départ pour la prescription; sur la notification de la déclaration de refus d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont, conformément à l'art. 121 du code de commerce, tenus respectivement de donner caution pour assurer le payement de l'effet à l'échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais. Si la lettre est à plusieurs jours ou mois de vue, la date de la déclaration de refus d'acceptation fixera le point de départ du délai de l'échéance. Enfin les interventions seront constatées à la suite de ces déclarations, comme à la suite des protêts eux-mêmes. En un mot, les droits du porteur seront entièrement sauvegardés, comme s'il y avait protêt. Tel est le but formel que le législateur se propose.

Projet du gouvernement. Projet de la commission.

Art. 6. A défaut de dé- Art. 6. Les protêts faute clarations prévues par d'acceptation ou de payel'article 1er, les protêts ment sont faits par un faute d'acceptation ou notaire ou par un huisfaute de payement seront sier, wans l'assistance de faits par un notaire ou témoins. un huissier, sans l'assis

tance de témoins.

Les frais seront à la (Supprimé.) charge de la partierequérante, dans le cas où le défaut de déclaration du refus d'acceptation ou du refus de payement peut lui être imputé.

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Le protêt est sans doute un acte important et qui peut avoir pour un commerçant des conséquences très-graves toutefois, il est beaucoup d'autres actes qui présentent un intérêt au moins aussi considérable et pour lesquels la loi n'exige pas l'assistance de témoins. Aussi est-on depuis longtemps unanime pour demander une réforme de la législation actuelle.

En France, le décret du 23 mars 1848 a aboli l'obligation des notaires ou des huissiers de se faire accompagner par deux témoins pour dresser les actes de prolêt.

a

L'art. 2 de cette loi porte : « Les actes de protêt sont désormais dressés sans assistance de témoins. >>

La loi générale allemande de 1848 dit, de son côté : « Tout protêt doit être fait par un notaire ou par un huissier. La présence de témoins n'est pas requise. »

Nous suivrons, en consacrant la réforme proposée, l'exemple qui nous a été donné, il y a vingt ans déjà, par les peuples voisins, et nous déférerons à ce vœu depuis longtemps exprimé par plusieurs chambres de commerce.

D'accord avec le gouvernement, la commission supprime le second paragraphe de l'article 6 du projet.

Elle propose de laisser au porteur le choix entre la déclaration et le protêt.

Toutes les difficultés que l'on redoute disparaissent ainsi. En effet, le porteur n'aura plus à craindre la résistance illégitime, les lenteurs calculées du tiré : le créancier ne sera pas exposé à des contestations fréquentes de la part de débiteurs de mauvaise foi; chaque fois que le porteur se trouvera en présence de faits semblables, il aura recours au protêt et tarira ainsi la source de tout procès.

Mais on a fait remarquer avec raison que beaucoup de porteurs d'effets négociables refuseront les déclarations qui leur seront offertes par les débiteurs le but de la loi sera ainsi en partie manqué.

Nous croyons cependant, comme nous l'avons dit plus haut, qu'il ne faut pas exagérer les choses : une certaine concurrence s'établira peu à peu entre les établissements de crédit qui font le commerce d'effets : les réclamations de leur clientèle les amèneront à employer ce procédé toutes les fois qu'il ne présentera pas de danger. Le tiré est presque toujours averti de l'existence de l'effet en circulation; il sait, dans un grand nombre de cas, en quelles mains il se trouve; il pourra prendre les devants et remettre lui-même sa déclaration au porteur.

Insensiblement ce mode de constatation du refus de payement passera dans les mœurs et les préventions qu'il inspire aujourd'hui se dissiperont peu à peu.

Le projet de la commission peut être considéré comme une transaction entre les deux opinions qui sont en présence: l'une qui repousse la déclaration d'une façon absolue; l'autre qui veut l'imposer dans tous les cas au porteur de l'effet.

La commission a, du reste, cherché à satisfaire, dans la mesure du possible, les partisans de ce dernier système, en réduisant dans une notable proportion les frais de protèt. Il faut le dire, en effet le protêt lui-même est un acte des plus utiles; il constate authentiquement le refus de payement; il fixe d'une manière incontestable le • point de départ des divers délais si importants

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Projet du gouvernement. Projet de la commission. Art. 7. Le gouverne- Art. 7. (Comme ciment est autorisé, pour contre.) les localités où il le juge utile ei dans les limites à déterminer par lui, à permettre aux notaires et aux huissiers de déroger, à l'égard des actes de protet, aux dispositions de l'art. 1037 du code de procédure civile.

Art. 8. (Comme ci

Art. 8. Le droit d'enregistrement des actes de contre.) protet, des déclarations de refus d'acceptation ou de refus de payement et des déclarations d'intervention est fixé à un franc. Ces déclarations, écrites sur papier non timbré, seront soumises au timbre extraordinaire ou au visá pour timbre dans le délai fixé par l'article 2 pour l'enregistrement.

La commission, dans le but de diminuer les frais de protêt, avait proposé au gouvernement de réduire à 50 centimes le droit d'enregistrement. M. le ministre des finances n'a pas cru devoir se rallier à cet avis: voici la réponse qu'il a adressée à la commission :

<< Bruxelles, 9 décembre 1868.

« Monsieur le président,

« J'ai examiné les observations que vous m'avez fait l'honneur de me soumettre sous la date du 21 novembre dernier.

«En paraissant disposée à enlever à celui qui refuse d'accepter ou de payer la faculté de remplacer le protêt par une déclaration sous seing privé et à laisser au porteur de l'effet le choix entre l'un et l'autre mode de constatation, la commission voudrait que le coût du protêt fût limité à un maximum de 4 francs.

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Le gouvernement regrette de ne pouvoir imposer un nouveau sacrifice au trésor public.

« Le projet de loi présenté à la chambre le 5 décembre 1867 réduit le droit d'enregistrement de 2 fr. 20 c. à 1 franc, et cette réduction, impliquant le sacrifice d'une recette de 48,000 francs, semble faire une juste part à toutes les exigences.

«En ramenant le droit à 50 centimes, on ferait subir au trésor une nouvelle perte de 20,000 francs. « D'un autre côté, plus le coût du protêt se rapprochera du coût de la déclaration et moins on pourrait espérer de voir celle-ci obtenir la préférence et entrer dans les habitudes.

« Une influence analogue semblerait devoir se produire dans une moindre mesure, si la nouvelle réduction était étendue à la déclaration sous seing privé.

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La commission croit devoir constater que le projet de loi nouveau, même avec un droit réduit à 50 centimes pour les protêts, n'est pas plus préjudiciable que l'ancien aux intérêts du fisc. En effet, le projet primitif rendait les protêts extrèmement rares, en défendant aux porteurs de dresser ces actes lorsqu'une déclaration leur était offerte; or, le timbre du protêt et de sa copie coûte 90 centimes, tandis que le timbre de la déclaration ne rapportera au trésor que la moitié de cette somme. En supprimant, pour ainsi dire, le protêt et en le remplaçant, d'une manière obligatoire, par la déclaration, le gouvernement faisait donc un sacrifice égal à celui que la commission lui proposait de consentir sur l'enregistrement de

cet acte.

Quoi qu'il en soit, la commission n'a pas cru devoir insister en présence du refus nettement formulé du gouvernement; elle a pensé que le nouveau tarif des frais de protêt qu'elle propose d'introduire consacrait déjà des réductions assez considérables, pour que l'opinion publique en fût satisfaite.

Projet du gouvernement. | Projet de la commission.

Art. 9. Le tarif actuel des frais de protêt est |modifié comme suit:

(Suit le tarif, en tout conforme à celui qui est inscrit dans l'art. 9 de la loi.)

Le commerce persiste à demander avec instance la diminution des frais de protêt. L'occasion se présente de faire droit à ses justes réclamations : il faut la saisir.

En France, un décret du 23 mars 1848 a fixé un nouveau tarif de ces frais il continue à être en vigueur et ne suscite dans ce pays aucune plainte.

:

Nous croyons donc pouvoir recommander l'adoption de la loi française avec quelques légères modifications.

Projet du gouvernement. | Projet de la commission.

Art. 10. Le protêt faute de payement doit être fait au plus tard le second jour après celui de l'échéance. Si ce jour est un Jour férié, le protêt est fait le jour suivant.

A l'époque où le code de commerce a été rédigé, la circulation des effets négociables n'avait guère atteint le développement qu'elle a acquis aujourd'hui. Les lettres de change étaient tirées sur les villes et sur les localités importantes: aujourd'hui un grand nombre d'effets sont payables dans les campagnes. Il en résulte qu'il est souvent fort difficile de faire le protêt le lendemain du jour de l'échéance, et, dans la pratique, les huissiers violent tous les jours la loi.

Il est indispensable, pour obvier à ce grave inconvénient, de donner un délai plus long pour dresser l'acte de protêt. Nous pensons que, dans l'état actuel des choses, l'intérêt général exige qu'on reporte au deuxième jour après celui de l'échéance l'expiration du délai fatal pour faire le protêt.

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