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La déclaration du refus de payement doit être faite, au plus tard, le lendemain du jour de l'échéance (1).

Art. 2. Les déclarations prévues par l'article précédent sont consignées soit sur l'effet, soit dans un acte séparé.

Elles sont datées et signées par la personne requise d'accepter ou de payer.

Elles sont enregistrées dans les deux jours de leur date.

La formalité de l'enregistrement ne sera donnée que si les effets sont joints aux déclarations faites par acte séparé (2).

Projet du gouvernement. Projet de la commission. Art. 9. Toute disposi- Art. 11. Toute disposition contraire à la pré-tion contraire à la présente loi est abrogée. sente loi est abrogée.

Tel est, messieurs, le résumé de l'examen auquel votre commission s'est livrée.

Elle croit qu'il y a lieu de maintenir le système nouveau inauguré par le projet du gouvernement et auquel elle avait elle-même donné son approbation dans le rapport relatif au titre de la Lettre de change avec cette modification, cependant, que le porteur restera libre de recourir, s'il le croit utile, à la formalité du protêt, devenue, du reste, beaucoup moins coûteuse.

:

Le rapporteur, EMILE DUPONT.

Le président, P. VAN HUMBeeck.

(1) M. JACOBS: « Messieurs, l'honorable rapporteur vient de nous renvoyer à son rapport où se trouve déclaré, en effet, que toutes les dispositions légales relatives aux protêts s'appliqueront aux déclarations, sauf les différences établies par le projet de loi actuel.

Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux une déclaration bien précise dans le texte même de l'article 1er. Il me semble, en outre, qu'il y aurait différentes modifications à apporter aux dispositions légales aujourd'hui suivies en matière de protêls. C'est ainsi, par exemple, que l'art. 165 du code de commerce exige que le protêt soit notifié aux endosseurs. Cette notification se fait par exploit d'huissier.

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Aujourd'hui que nous substituons la déclaration au protêt, cette déclaration devra-t-elle encore être notifiée aux endosseurs? En Angleterre, d'après les documents qui nous ont été transmis, on se contente d'un simple avis, pour lequel il n'y a aucune formalité. Ne pourrait-on pas, tout au moins, pour le cas où il y aura déclaration, remplacer par un simple avis la notification par exploit d'huissier? »

M. DUPONT, rapporteur : « Nous aurons à examiner la question que vient de soulever l'honorable M. Jacobs lorsque nous aborderons la lettre de change; pour le moment, nous devons nous restreindre à l'objet du projet de loi. »

M. JACOBS: « D'après cela, nous devrons attendre que l'on aborbe la révision du titre de la Lettre de change pour décider si la déclaration devra être suivie, aussi bien que le protêt, d'une notification par exploit d'huissier. »

Art. 3. Les déclarations faites par acte séparé rappellent la substance de l'effet présenté soit à l'acceptation, soit au payement.

Art. 4. L'acceptation et le payement par intervention peuvent être constatés dans les formes déterminées par les articles 2 et 3.

Art. 5. Les formalités prescrites par les articles précédents seront observées sous peine de nullité.

Art. 6. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par un notaire

M. BARA, ministre de la justice : « Messieurs, le projet de loi a deux buts, celui de remplacer, dans certains cas, à la volonté du porteur, le protêt par la déclaration; et celui de diminuer les frais. Quant au restant, toutes les règles du code de commerce subsistent. Ainsi, par exemple, le code de commerce prescrit que le protêt doit être fait dans tel ou tel endroit; cette disposition subsiste. Le projet de loi dit formellement qu'il n'abroge que les dispositions qui lui sont contraires.

«En conséquence, tout ce que la loi a dit quant à la notification du protêt s'applique à la déclaration.

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<< La déclaration vaut le protêt. Si le protêt doit être notifié, la déclaration doit l'être également. (Ch. des représ.-S. du 12 nov. 1869.-Ann. parl., p. 17.)

-M. DE RONGÉ : « Il arrive souvent, messieurs, dans les affaires commerciales qu'un débiteur propose de payer une partie de la traite, soit parce qu'il n'a pas en caisse les fonds nécessaires pour payer la totalité, soit parce qu'il n'est pas d'accord avec le créancier; certains huissiers acceptent quelquefois l'à-compte ainsi offert et font le protêt pour le reste, mais la plupart refusent l'à-compte. Je crois qu'on pourrait dire qu'ils doivent accepter l'à-compte.

M. BARA, ministre de la justice: « Messieurs, cette question se rattache au titre de la Lettre de change; il s'agit de savoir si le débiteur peut se libérer par partie et si l'huissier auquel on offre un à-compte est obligé de le recevoir et ne peut faire le protêt que pour le surplus de la dette.

« Cette question est beaucoup plus grave que l'honorable membre ne le suppose. (Interruption.) L'honorable membre semble la préjuger dans le sens de l'obligation pour l'huissier d'accepter l'à-compte; le système contraire peut se défendre par de très-bons arguments.

« Ce point pourra, du reste, être examiné lorsque nous discuterons la matière de la lettre de change.» (Ibid. Ann. parl., p.21.)

(2) M. GUILLERY: « Cette phrase me paraît avoir pour objet de forcer à l'enregistrement, et il me semble que c'est précisément l'enregistrement proportionnel qui constitue la plus grande partie des frais.

« Ce ne sont pas les droits fixes et le salaire de l'huissier qui constituent les plus grands frais, c'est l'enregistrement proportionnel, qui s'élève aujourd'hui à 6 p. mille.

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Or, il me semble que lorsque les parties sont

28 MARS 1870.

ou par un huissier, sans l'assistance de témoins.

Art. 7. Le gouvernement est autorisé, pour les localités où il le juge utile et dans les limites à déterminer par lui, à permettre aux notaires et aux huissiers de déroger, à l'égard des actes de protêt, aux dispositions de l'art. 1037 du code de procédure civile.

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| actes de protêt, des déclarations de refus d'acceptation ou de refus de payement et des déclarations d'intervention est fixé à un franc.

Ces déclarations, écrites sur papier non timbré, seront soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre dans le délai fixé par l'art. 2 pour l'enregistrement. Art. 9. Le tarif actuel des frais de

Art. 8. Le droit d'enregistrement des protêt est modifié comme suit :

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d'accord pour éviter le protêt, il vaudra mieux éviter aussi les frais d'enregistrement, qui sont la véritable plaie des débiteurs dans l'embarras. Ce droit est d'autant plus onéreux, qu'il frappe toujours en réalité sur la misère.

« Si un négociant est dans la prospérité, il pourra avoir une grande circulation et il ne payera aucun droit. S'il est dans le malheur, non-seulement on lui fait faire les frais nécessaires pour constater le défaut de payement, mais on perçoit un droit proportionnel d'enregistrement. Sans vouloir soulever, quant à présent, une question qui se rapporte à tout notre système d'enregistrement, il me semble que, dans la loi actuelle, nous pourrions supprimer ce droit pour le cas où le protét serait évité. »

M. BARA, ministre de la justice : « Cette question est étrangère au projet que nous discutons et l'honorable M. Guillery le reconnaît lui-même, puisqu'il dit qu'il s'agit de la législation fiscale sur les effets de commerce.

<< Mais il est à remarquer que l'honorable membre se trompe lorsqu'il dit que, dans le cas qu'il cite, les parties sont d'accord pour éviter le protêt. Les parties ne sont pas d'accord pour éviter le protêt; elles sont d'accord pour substituer une formalité moins onéreuse à la formalité couteuse du protêt qui existe actuellement.

« Or, vous aurez avec la forme nouvelle tous les avantages de l'effet protesté; comment ne devriezvous pas payer les droits? Avec la déclaration, c'est comme si votre effet avait été protesté ; vous

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« Ce que l'honorable membre peut demander, c'est que mon honorable collègue, M. le ministre des finances, examine s'il n'y a pas lieu de reviser le système d'impôt sur les effets; mais c'est une question que je ne me permettrai pas de trancher et je crois qu'il faut la réserver pour qu'on puisse l'étudier mûrement. >>

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M. JACOBS: « J'accepte l'ajournement de la tion fiscale soulevée par cet article. Mais il me semble que l'amendement de M. le ministre de la justice est tout à fait inutile. En vertu des considérations qui on été développées par lui-même et

par M. le rapporteur, toutes les dispositions de la

loi relatives au protêt s'appliquent à la déclaration. Or, d'après la législation en matière de protêt, le protet ne peut être enregistré sans que l'effet soit produit et enregistré en même temps. Cette disposition s'applique à la déclaration; il est donc inutile de le dire. »

M. BARA, ministre de la justice : « Le projet de loi du gouvernement pas plus que celui de la commission ne contenaient d'abord cette disposition,

Art. 11. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

(Contre-signée par le ministre de la justice, M. JULES BARA, et le ministre des finances, M. FRère-Orban.)

parce que, dans notre pensée, nous ne touchions pas à la législation fiscale. C'est sur la réclamation de M. le ministre des finances qu'un paragraphe nouveau a été ajouté à l'article 2.

« On aurait pu croire que l'on pouvait se dispenser de faire enregistrer le billet auquel se rattache la déclaration. C'est pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce point qu'une disposition formelle a été introduite dans la loi. » (Ibid. Ann. parl., p. 17 fin. seq.)

(1) M.GUILLERY: « L'expression « les jours fériés >> fait naître dans mon esprit un doute sur la signification de l'art 7 déjà voté.

« J'admets parfaitement que lorsque le jour est férié, que la fête soit légale ou non, on augmente le délai accordé au débiteur malheureux; je n'ai aucune objection à faire à une disposition favorable.

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M. BARA, ministre de la justice : Messieurs, la question soulevée par l'honorable M. Guillery est très-grave. Elle consiste à savoir si les fêtes légales religieuses indiquées par diverses dispositions sont maintenues.

Je crois que cette question ne pourra être discutée que lorsque nous nous occuperons de la révision du code de procédure civile. Nous ne modifions pas la législation actuelle; la question reste telle qu'elle est, on peut la débattre devant les tribunaux, et elle doit parfois se présenter, car quand une échéance tombe un jour de fête, il s'agit de savoir si le payement fait le lendemain est valable. »

M. VAN HUMBEECK; « La jurisprudence est favorable en général au payement au lendemain de l'échéance »

M. BARA, ministre de la justice : « Pour que les fêtes puissent étre supprimées comme fêtes légales, il faudrait donc une disposition législative.

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M. GUILLERY: « La constitution les supprime. M. BARA, ministre de la justice : « Il n'y a pas que des fêtes religieuses. Nous pouvons fixer dans une loi les jours de fêtes légales; mais est-ce à propos de la loi sur les protêts qu'il faut soulever cette question? Je ne le pense pas.

« Les significations doivent, du reste, être soumises à des règles uniformes, aussi n'est-ce point par mesure spéciale, mais par une mesure géné. rale que nous devons disposer, et nous ne pourrons le faire que lorsque nous reviserons le code de procédure civile. »

M. GUILLERY: « Messieurs, je croyais la question résolue et c'est pour qu'on n'argumentât pas d'une ratification du législateur faite incidemment, que j'ai fait une observation. Je vois avec regret que dans l'opinion de M. le ministre de la justice il n'en est pas ainsi. »

M. BARA, ministre de la justice : « C'est dans l'opinion de la jurisprudence.

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M. VAN HUMBEECK: « La jurisprudence est favorable au payement des actes dont l'échéance tombe le dimanche. »>

M. GUILLERY: « Pour moi, je regarde la constitution comme ayant abrogé les fêtes légales, attendu qu'elle ne met point le culte catholique au-dessus des autres cultes.

Je dis donc que si, en vertu de la loi du 18 germinal an x, art. 41, le dimanche est une fête légale pour le catholique, le samedi est une fête légale pour l'israélite, et je ne crois pas que, sous l'empire de la constitution, on puisse incriminer un acte qui a été fait le dimanche.

« Je tiens à faire cette déclaration, afin qu'on ne puisse pas induire d'abord du vote de la loi qu'il y a des fêtes légales; des restrictions de M. le ministre de la justice, que la chambre est unanime à considérer les fêtes légales comme n'étant pas implicitement et définitivement abrogées par la constitution. »>

M. BARA, ministre de la justice : « L'honorable membre ne m'a pas bien compris ou plutôt je me suis mal exprimé. Je n'ai nullement dit que dans mon opinion il y avait en Belgique des fêtes lé

4. SÉRIE. - T. V.

n° 108). (Moniteur du 30 mars 1870.) Le ministre des finances,

Vu les lois du 22 vendémiaire an iv et du

gales, à savoir le dimanche, l'Ascension, le jour de Pâques, etc. Je crois même avoir écrit le contraire.

Mais la question ne se présente pas ainsi. Il s'agit de savoir si la jurisprudence admet comme fêtes légales les fêtes religieuses. Car l'honorable membre reconnaîtra que, quelle que soit son opinion et quelle que soit la mienne à propos des fêtes religieuses, si la jurisprudence les maintient, nous ne pouvons procéder que par voie législative. « Eh bien, je dis à l'honorable membre: Lors même que votre opinion et la mienne, qui est conforme à la vôtre, seraient fondées, est-ce le moment de faire une disposition sur les fêtes légales? Je ne le pense pas. Si nous avons raison, nous ne pouvons restreindre les dispositions de la constitution à la seule matière des protêts, nous devons les étendre à toutes les autres significations.

«En conséquence, nous réservons toutes les opinions. Nous disons que l'on pourra permettre aux notaires et aux huissiers de déroger aux dispositions de l'article 1037 du code de procédure civile; nous ne disons rien des fêtes légales. »>

M. GUILLERY: « Vous dites à l'art. 10: « Le protet << faute de payement doit être fait au plus tard le « second jour après celui de l'échéance. Si ce jour est un jour férié, le protêt est fait le jour << suivant. >>

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« Eh bien, qu'est-ce qu'un jour férié? Est-ce le samedi, ou est-ce le dimanche? »

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M. BARA, ministre de la justice : « Les tribunaux décideront. Mais l'honorable membre me concédera que ce n'est pas le moment de discuter la question et de la trancher. »

M. GUILLERY: «< Si l'on veut réserver la question, je ne m'y oppose pas. Mais la loi ne la laisse pas entière. Elle dit si ce jour est un jour férié; elle reconnaît donc qu'il y a des jours fériés.

«Je demande à M. le ministre de la justice et à M. le rapporteur de me dire si par jour férié on entend le samedi ou le dimanche. >>

M. BARA, ministre de la justice: « Mais il y a d'autres fêtes que les fêtes religieuses, qui sont des jours fériés. Ainsi, sous la législation française, le 15 août était un jour férié. Cela a été supprimé depuis la séparation de la Belgique et de la France; mais je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres jours qui sont fériés. Ainsi le 1er janvier est-il ou n'est-il pas un jour férié? »

M. DUPONT, rapporteur : « J'ajouterai un mot : c'est que, tout en partageant l'opinion de l'honorable M. Guillery et de M. le ministre de la justice, je crois que la disposition que nous discutons doit être maintenue; parce que, s'il est libre à tout le monde de faire des exploits le dimanche en vertu des art. 14 et 15 de la constitution, on doit aussi, en fait, respecter les opinions religieuses et accorder un délai d'un jour à cause de la difficulté pratique d'instrumenter les jours de fête; de sorte que si notre opinion, quant à l'abrogation des fêtes légales, passait dans la loi, la disposition de notre art. 10 devrait toujours être maintenue dans l'intérêt même de la liberté de conscience.

« Il ne s'agit pas ici d'annuler un acte fait un jour de fête, mais d'accorder un délai pour ne pas obliger les personnes qui y répugnent à faire un protèt un jour férié légal.» (Ibid. Ann. parl., p. 20.)

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Pour les viroles brisées :

10 Trois francs vingt-deux centimes (fr. 5-22) par 100 kilogrammes de pièces de vingt francs; 2o Quatre-vingts centimes (80 c.) par 100 kilogrammes de pièces de cinq francs d'argent.

Art. 3. Ces prix sont payés au graveur, par le directeur de la fabrication, sur état dressé par le contrôleur au change et au monnayage et approuvé par le commissaire des monnaies.

Art. 4. Les frais de vérification individuelle du poids et des empreintes des espèces courantes d'or et d'argent présentées en délivrance sont payés par kilogramme de pièces présentées en délivrance.

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par 100 kilogrammes de pièces de dix francs. B. Pour monnaies d'argent :

Un franc cinquante centimes (fr. 1-50) par 100 kilogrammes de pièces de cinq francs.

Art. 6. Ces frais sont payés au contrôleur au change et au monnayage, par le directeur de la fabrication, sur état dressé par ledit contrôleur et approuvé par le commissaire des monnaies.

Art. 7. Les dispositions de nos arrêtés du 4 décembre 1865 et du 11 juin 1868, qui sont contraires au présent arrêté, sont abrogées.

Art. 8. Le secrétaire général et le commissaire des monnaies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. Le ministre des finances, FRÈRE-ORBAN.

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111. 30 MARS 1870. ouvrant au département des affaires étrangères un crédit spécial de 1,230,000 francs pour la construction de deux steamers (1). (Monit. du 3 avril 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est ouvert au département des affaires étrangères un crédit spécial de douze cent trente mille fr. (fr. 1,230,000), pour la construction de deux steamers destinés au transport des voyageure et des dépêches entre Ostende et Douvres.

Art. 2. Ce crédit sera couvert par moitié, sur les exercices 1870 et 1871, au moyen des ressources ordinaires du trésor. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des affaires étrangères, M. JULES VANDERstichelen.)

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