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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit TITRE PREMIER.

DES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES.

l'article 1er de la loi électorale, il suffit, pour être électeur aux chambres, d'être âgé de vingt et un ans accomplis (1).

Art. 2. Par dérogation à l'art. 2 de la

Art. 1er. Par dérogation au no 2 de même loi, les contributions de la femme

taines présomptions de capacité, cela peut se concevoir, sans pouvoir constitutionnellement se justifier; mais que la loi fasse deux catégories d'électeurs et qu'elle confie l'exercice du droit électoral à des individus qu'indirectement, elle déclare incapables, puisqu'elle les repousserait du scrutin si, ne payant pas le cens complet, ils ne prouvaient pas avoir suivi, pendant trois ans, un cours d'enseignement moyen, voilà ce qui a paru, à plusieurs membres de vos commissions, contraire aux règles de la logique et de la raison.

Cette disposition est-elle plus juste, est-elle plus utile qu'elle n'est logique? Plusieurs membres de vos commissions ne le pensent pas.

La fréquentation d'un cours d'enseignement moyen ne suppose pas nécessairement des connaissances de nature à donner un privilége à celui qui produit le certificat de fréquentation, certificat qui doit uniquement, comme l'a dit M. le ministre des finances à la séance du 12 avril 1867 (Ann. parl., p. 879), constater l'existence d'un fait matériel sans égard pour le résultat obtenu.

Quelle présomption peut-on done tirer d'un pareil certificat, et pourquoi préférer, quant à l'exercice des droits politiques, l'individu qui n'aura peut-être rien appris ou rien retenu, à celui qui, sans avoir fréquenté un cours d'enseignement moyen, a acquis d'une autre manière un savoir suffisant pour juger ce qu'exigent les intérêts de la commune ou de la province dans le choix d'un conseiller communal ou provincial?

Sans doute, il serait désirable que tous les électeurs fussent capables et instruits, mais il est dangereux de donner arbitrairement des brevets de capacité aux uns, des stigmates d'incapacité à d'autres. Ce classement, offensant pour plusieurs, ne sera pas accepté par le pays.

Les deux bases du cens et de la capacité ne coexisteront pas longtemps. L'adjonction des prétendues capacités est un premier pas vers la suppression du cens et l'introduction du droit de vote en faveur d'hommes plus ou moins lettrés, mais dont le savoir problématique ne remplacera pas efficacement la garantie que donne à la société un intérêt dont le cens est la meilleure expression.

Ce système serait plus dangereux que le suffrage universel lui-même, où le bon sens des masses peut, jusqu'à un certain point, faire contre-poids aux théories décevantes de certains hommes, instruits peut-être, mais souvent aventureux et inexpérimentées.

Ces appréciations et ces craintes ont été combattues par plusieurs membres qui ont considéré l'innovation proposée comme un véritable progrès, comme un moyen efficace de propager l'instruction en y attachant un privilége parfaitement justifié. Ces mêmes membres trouvent utile la coexistence des deux bases proposées, qui fournissent par leur combinaison des éléments de capacité sans exclure les éléments d'ordre.

Dans la supposition de l'admission du principe consacré par le projet de loi, des membres ont pensé qu'il faudrait substituer à l'obligation d'avoir suivi les cours d'enseignement moyen celle d'avoir suivi les cours de l'enseignement

primaire. Ils ont fait observer que, chaque commune étant obligée légalement d'avoir une école primaire, la mesure, qu'ils proposent éventuellement, profiterait au moins dans d'égales proportions à toutes les communes, tandis que le privilége, attaché à la fréquentation des cours de l'enseignement moyen, beaucoup moins répandu, ne profiterait, pour l'exercice des droits électoraux, qu'aux habitants de quelques localités. Ils ont ajouté que les connaissances acquises par l'enseignement primaire sont amplement suffisantes pour faire supposer la capacité électorale chez celui qui les possède.

Une comparaison des programmes de l'enseignement primaire, tel qu'il est donné dans la plupart des écoles, et de l'enseignement moyen fait voir, comme le dit M. Funck, séance du 19 mars 1867 (Ann. parl., p. 667), qu'il y a entre ces deux programmes une ressemblance et une affinité si grandes, qu'il serait réellement puéril de s'arrêter à discuter la minime différence qui existe entre eux.

Pourquoi donc exclure des bénéfices de la loi ceux à qui il n'aura été possible de suivre qu'un cours d'enseignement primaire qui comprend la morale et la religion, connaissances, on en conviendra, qu'il n'est pas indifférent de rencontrer chez l'électeur?

Enfin, si le privilége offert doit avoir pour but d'encourager l'instruction, il ne faut pas le refuser à l'enseignement primaire, car c'est cet enseignement qu'il importe avant tout de propager et de répandre.

Les partisans du projet maintiennent la nécessité d'exiger la fréquentation des cours de l'enseignement moyen. Ils considèrent l'enseignement primaire, non-seulement comme insuffisant à cause du programme, mais encore par cette raison que beaucoup de personnes, ayant suivi, dans la jeunesse et presque dans l'enfance, les cours de l'enseignement primaire, n'en ont, étant arrivées à l'âge mur, conservé aucune notion.

Répondant au reproche d'injustice, basé sur l'absence d'écoles d'enseignement moyen dans le plus grand nombre des communes, ils disent que des écoles d'adultes pourront être partout créées, et que la fréquentation de ces écoles est assimilée à la fréquentation des cours de l'enseignement moyen. Mais il est à remarquer que l'établissement des écoles d'adultes est facultatif et non obligatoire comme l'est l'institution des écoles primaires, ensuite, que les écoles d'adultes sont divisées en deux sections (arrêté du 1er septembre 1866), et enfin que la section supérieure seule est mise sur la même ligne que l'enseignement moyen pour l'obtention du privilége électoral (discours du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, séance du 11 avril 1867, Annales parlementaires, p. 862).

Cette discussion générale n'étant, en définitive, que la discussion de l'art. 3, qui contient le principe de la loi, il a été procédé au vote sur cet article, qui a été rejeté à la majorité de 7 voix

contre 4.

(1) Vingt et un ans accomplis. M. COOMANS : « L'art. 1er dit que, pour être électeur aux cham

bres, il suffit d'être âgé de vingt et un ans accomplis. Cela signifie-t-il que dès que le citoyen aura atteint l'âge de vingt et un ans, il pourra se faire inscrire sur les listes électorales? >>

DES MEMBRES : « Non! non! au mois d'avril. »> M. COOMANS « Vous voyez que mon doute avait quelque raison de se produire devant vous. >>

UN MEMBRE: « Les listes sont permanentes. >> M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances: « Ils seront inscrits dins les conditions indiquées par la loi électorale. »

:

M. COOMANS « Il me semble qu'il eût mieux valu dire Il suffit, pour être inscrit comme électeur aux chambres, d'être âgé de vingt et un ans. Je comprends l'utilité de la permanence des listes. Je ne veux pas combattre ce principe, mais il est évident que l'art. 1er dit le contraire. Il dit qu'on est électeur quand on a vingt et un ans. »

M. MULLER « Il ne dit pas cela. Lisez le no 2 de l'art. 1er de la loi électorale. »>

M. COOMANS: « Nous sommes d'accord au fond, mais il n'en est pas moins vrai que la rédaction aurait pu être plus nette... >>

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « L'honorable M. Coomans a dû comprendre, par les interruptions qui lui ont été adressées, que son observation n'était pas fondée; les listes sont permanentes; il ne suffit pas d'avoir vingt et un ans, comme il ne suffit pas de payer le cens, pour être inscrit immédiatement, dès que l'une ou l'autre de ces conditions vient à s'accomplir. Ainsi les individus qui ne remplissent les conditions voulues qu'après la clôture des listes, ne peuvent pas se faire inscrire immédiatement; ils doivent attendre l'époque de la révision des listes. »

Il en sera de même pour la stipulation de l'article 1er. (Ch. des rep. Séance du 5 avril 1867. Ann. parl., p. 811.)

-A l'occasion de l'art. 1er, se présente la question de savoir si les centimes additionnels au profit des provinces et des communes, établis la par loi de 1821, seront comptés pour former le cens électoral pour les chambres. La section centrale est unanime pour la négative, en ce qui concerne les centimes additionnels perçus au profit de la commune. Elle a rejeté, par trois voix contre trois et une abstention, la proposition de tenir compte, pour la formation du cens législatif, des centimes additionnels perçus, aux termes de la loi de 1821, au profit des provinces.

«L'unanimité de la section centrale, en ce qui concerne les centimes additionnels, établis par la loi de 1821, au profit des communes, s'explique par ce fait que l'on ne considère plus les art. 14 et 15 de cette loi comme obligatoires pour la commune, et que, dans quelques-unes, à Liége, entre autres, ils ne sont plus perçus.

S'ils le sont encore pour les provinces, c'est en vertu des pouvoirs que celles-ci tiennent de l'art. 110 de la constitution. Mais il y a doute sur la question de savoir s'ils sont encore obligatoires, et par conséquent perçus d'une manière uniforme dans toutes les provinces. La double question qui nous occupe est très-clairement exposée dans le rapport de M. Dewandre sur le dernier budget des Voies et moyens. Nous ne pouvons mieux faire que de produire ici les considérations exposées, & cette occasion, par notre collègue :

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«La loi, dit-on, établit au profit des provinces « et des communes certains centimes addition

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nels, et ceux-là au moins pourraient être

comptés pour la détermination du cens, puis

a qu'ils sont les mêmes dans toutes les com

<< munes.

En droit, c'est une question fort délicate que « celle de savoir si les art. 14 et 15 de la loi du « 12 juillet 1821, qui établissent des centimes ad«ditionnels au profit des provinces et des com<< munes, sont encore en vigueur.

<< En fait, il existe au moins une commune, «< celle de Liége, où ces centimes ne sont plus « percus.

L'art. 13 de la loi du 12 juillet 1821 portait « que, jusqu'à ce que d'autres dispositions eus« sent été approuvées par le roi, il serait perçu, « pour faire face aux dépenses des communes, cinq centimes additionnels sur le principal des << impôts, sur les propriétés bâties et non bâties « et sur le personnel.

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« Cette loi donnait en outre aux communes la << faculté de percevoir en plus, sous certaines «< conditions, deux centimes additionnels.

« L'art. 14 de la même loi établissait la percep«tion de six centimes additionnels au profit des << provinces.

Cette loi de 1821 était encore en vigueur, lorsa que l'art. 110 de la constitution belge vint dé«créter qu'aucune imposition provinciale ne « pourrait être établie que du consentement du « conseil provincial; qu'aucune imposition com<<munale ne pourrait être établie que du consen<< tement du conseil communal.

« Tel est le principe qui domine maintenant « notre législation : la souveraineté des provinces << et des communes en ce qui concerne l'établisse«ment de leurs impôts.

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L'art. 110 de la constitution admet cependant

<< une exception à cette règle, en disant: La loi << détermine les exceptions dont l'expérience dé<< montrera la nécessité, relativement aux impo<<sitions provinciales et communales.

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<< Il faut done, pour que la loi établisse une exception à ce princípe de l'omnipotence des « provinces ou des communes, que l'expérience << en démontre la nécessité.

<< Or, la loi communale du 30 mars 1836, la loi << provinciale du 30 avril suivant, semblent n'avoir « pas reconnu la nécessité de ces exceptions.

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L'art. 75 de la loi communale veut que le << conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. « L'art. 76 indique spécialement parmi lesat«<tributions de ce conseil, l'établissement, le «< changement ou la suppression des impositions « communales et des règlements y relatifs.

« L'art. 66 de la loi provinciale attribue au << conseil provincial le vote annuel des dépenses « et des moyens d'y faire face.

"

« Dans un seul cas, d'après l'art. 87 de la loi, << la législature peut établir un impôt provincial : « c'est lorsque le conseil ne portant point au budget les allocations nécessaires pour le paye«ment des dépenses obligatoires que les lois << mettent à la charge des provinces, le gouverne«ment porte d'office ces allocations au budget, et a que les fonds provinciaux sont insuffisants pour «y pourvoir.

Il ne paraît donc pas que le législateur de 1836 «ait reconnu la nécessité de centimes addition<<nels établis par la loi au profit des provinces « et des communes, contrairement au principe << qui leur attribue l'établissement de tous leurs «< impôts.

« On pourrait objecter l'art. 134 de la loi com«munale qui porte: « Le conseil est tenu de por

<< ter annuellement au budget, en les spécifiant, << toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue, et les « excédants des exercices antérieurs. >>

« On pourrait croire, en effet, que cet article, << en parlant des recettes que la loi attribue à la « commune, a voulu indiquer les centimes addi«tionnels établis par la loi de 1821.

« Mais, à l'époque de la discussion de la loi «< communale, d'autres lois que celle du 12 juillet «< 1821 attribuaient certaines recettes aux com«munes; ainsi la loi du 29 avril 1819, qui pres«< crit de verser dans la caisse communale le produit de la vente des objets saisis et une partie « du produit des amendes et confiscations; ainsi « encore la loi du 22 juin 1831 sur la garde civi« que, qui attribuait certaines amendes à la

"

« commune.

« La discussion de loi communale semble india quer que c'est de ces recettes, et non des cen« times additionnels établis par la loi de 1821, que «le législateur s'est occupé dans l'art. 134.

« Et ce qui semble le prouver encore, c'est que « si le législateur de 1836 avait entendu, en édic<< tant l'art. 134 de la loi communale, maintenir les «< centimes additionnels établis au profit des «< communes par la loi de 1821, il n'aurait pas manqué d'inscrire dans la loi provinciale une << disposition analogue à celle de cet art. 154. Or, il ne l'a pas fait : c'est donc qu'il ne considérait << pas les dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1821 comme devant rester en vigueur après la promulgation des lois organiques des « administrations communales et provinciales. « Faisons remarquer enfin que l'art. 15 de cette loi de 1821 indique lui-même qu'il ne devait « être appliqué que provisoirement, jusqu'à ce que d'autres dispositions eussent été prises. « Ces dispositions nouvelles, la loi communale «<les a prises en 1836.

"

« Si donc les cinq ou les sept centimes indiqués « dans la loi de 1821 continuent à être perçus «dans la plupart des communes du pays, ce n'est « pas en vertu de cette loi, mais en vertu du vote << annuel des budgets de ces communes par leurs «< conseils.

« Et c'est pour cela que le conseil communal « de Liége, et peut-être d'autres encore, s'est cru droit de ne plus percevoir ces centimes addi«tionnels.

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« Cela étant, cet impôt n'étant pas obligatoire pour les communes, n'étant pas le même partout, il paraît impossible de le faire entrer dans « la computation du cens électoral, comme l'a << proposé un membre de la première section. »> (Rapp. de la section centrale, p. 389.)

Celle question des centimes additionnels s'est représentée à la chambre, lors de la discussion de l'art. 1er et à l'occasion d'un amendement portant les centimes additionnels provinciaux et comque munaux seraient comptés pour former le cens électoral. Pour combattre cet amendement, l'honorable M. MULLER, disait :

« Je n'ai pas l'habitude d'abuser des moments de la chambre, et je ne compte pas lui faire un long discours; mais j'ai une explication à donner sur les faits anciens qui ont été signalés en ce qui concerne la députation permanente du conseil provincial de Liége, le conseil communal du cheflieu et l'opinion émise par mon honorable prédécesseur, M. Delfosse, dont la perte a été si unanimement regrettée.

« Jamais la députation provinciale ni le conseil communal de Liége, ni MM. Fleussu et Delfosse n'ont soutenu ou imaginé que l'on pût compter dans le cens électoral législatif toutes les contributions votées par les provinces et par les communes. C'était exclusivement aux centimes additionnels créés par la loi de 1821 et réputés obligatoires que s'appliquait leur doctrine, condamnée, depuis lors, par la cour de cassation.

« Les motifs pour lesquels il pouvait y avoir doute, les voici c'est que, d'après la loi de 1821, le gouvernement percevait lui-même directement et en son nom, sauf affectation spéciale, ces centimes additionnels; à la différence de tous les autres centimes additionnels, provinciaux et communaux, ils étaient forcémént versés au trésor de l'Etat; à cette époque-là, en effet, ces centimes étaient perçus uniformément dans toute la Belgique au profit des conseils provinciaux et des conseils communaux. Je conçois donc qu'il a pu y avoir un doute, d'autant plus que la loi de 1821, telle qu'elle avait été libellée sous le régime des PaysBas, réservait au gouvernement le droit d'affecter à tel travail qu'il jugeait convenable le produit de ces centimes additionnels dans chaque province ou dans chaque localité.

« Il y avait donc là une disposition qui avait continué transitoirement à être appliquée, sans examen approfondi, et c'est ce qui a pu donner lieu au doute levé par la loi de 1843... »

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances, ajoutait : << En présence du texte de la constitution et en s'arrêtant exclusivement à la lettre, j'admets que l'on puisse concevoir quelque doute sur la question de savoir si la proposition de comprendre les centimes additionnels dans les impôts directs servant de base au cens électoral, st inconstitutionnelle.

« Le texte de la constitution parle en effet exclusivement d'impôts directs. Mais il s'agit de rechercher quelle a été la véritable pensée du législateur. Qu'a-t-on voulu par le cens? On a voulu déterminer les conditions de capacité que doit réunir un citoyen pour exercer le droit électoral. << Eh bien, si l'on compte autre chose que des impôts déterminés, arrêtés par la loi, impôts dont le législateur seul peut autoriser la perception, on n'a plus une mesure certaine et uniforme pour l'appréciation de la capacité électorale. Cette mesure dépendra non plus de la loi, mais de la décision des conseils communaux ou des conseils vinciaux.

pro

« On a reconnu la nécessité d'un cens bien déterminé, et basé sur certains impôts que la loi réclame, dans la même quotité proportionnelle, de tous les citoyens qui sont dans les conditions requises pour acquitter ces impôts. Mais un conseil communal vient y ajouter des centimes additionnels. Si on les admet également, comme éléments constitutifs du cens électoral, les conditions de capacité sont modifiées, quant aux électeurs appar tenant aux communes qui ont imposé ces centimes, et l'égalité se trouve ainsi détruite.

<< Or, à ce point de vue, est-on bien dans les termes de la constitution? Non pas seulement dans les termes de l'art. 47, mais dans ceux de l'art. 4 qui porte ceci :

<< La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et « se perd d'après les règles déterminées par la loi « civile.

« La présente constitution et les autres lois re<<latives aux droits politiques déterminent quelles

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« sont, outre cette qualité, les conditions néces«saires pour l'exercice de ces droits. »

«Mais sera-ce encore la loi qui déterminera les droits politiques des citoyens dans le système de l'amendement ? Pas le moins du monde. Ce seront les conseils communaux et provinciaux qui les détermineront. Cela dépendra de leur vote.

« On allègue qu'en France on a admis un autre système. Cela se peut, je ne le conteste pas; mais il faut considérer l'ensemble du régime politique d'un pays, si l'on veut en invoquer la législation avec autorité, et pour que la comparaison que l'on en veut faire avec celle d'un autre pays soit juste et logique, il faut nécessairement que les deux régimes présentent une certaine analogie.

« Or, l'analogie n'existe pas entre les systèmes des deux pays que l'on veut comparer. Les conditions d'aptitude exigées ne sont pas les mêmes; les conditions politiques générales ne sont pas les mêmes; elles sont, au contraire, essentiellement différentes, surtout en matière financière, pour les communes et les départements.

«On a dit enfin que ce système ne présenterait que de minimes inconvénients ici, parce que le législateur a investi le gouvernement du droit d'approuver ou d'interdire l'application des impositions locales décrétées par les administrations communales, et que, bien évidemment, le gouvernement, en qui on a, pour le moment, une trèsgrande confiance, ne permettrait aucune mesure qui aurait pour effet de modifier les conditions électorales. Mais, messieurs, lorsque ces mesures sont soumises à l'approbation du gouvernement, il n'a pas à prendre en considération les conséquences qui peuvent en résulter au point de vue électoral; il serait obligé d'approuver les impôts qu'il reconnaîtrait nécessaires à la bonne administration des communes.

«Mais, au surplus, il n'y a pas que l'approbation des taxes dont il faille tenir compte. Le système proposé pourrait avoir les mêmes inconvénients en sens inverse. Il y a, en effet, la suppression des taxes, qui se fait sans aucune intervention du gouvernement. On verra donc des citoyens qui étaient électeurs, et qui seront dépouillés de leur droit électoral par la simple volonté d'un conseil communal.

« A ces différents points de vue, je pense que la proposition ne réunit pas les conditions nécessaires pour qu'on puisse l'admettre.

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Lorsqu'on a écarté l'amendement présenté par M. Wannaert au congrès dans la discussion de la loi électorale, on ne l'a pas, la vérité, écarté par la question préalable, mais par les motifs que je donne. A cette occasion M. Lebeau disait ceci :

« Il ne veut admettre que l'impôt payé au trésor public; il démontre les inconvénients de l'opi«nion contraire; il dit qu'il y a des communes « riches où les charges sont presque nulles. Il en « résulterait que ce ne serait pas la loi, mais les

| ticle 1er de la loi électorale et au no 3 de l'art. 7 de la loi communale, sont électeurs provinciaux et communaux, sous la condition de justifier qu'ils ont suivi un cours d'enseignement moyen de trois années au moins, dans un établissement public ou privé, ceux qui payent la moitié du cens fixé par les articles précités,

« autorités locales qui créeraient les électeurs. » « Ces dernières paroles renferment la véritable raison de décider. »

L'amendement, mis aux voix, fut rejeté par deux votes distincts, l'un sur les centimes additionnels au profit des provinces, l'autre pour les additionnels au profit des communes (Ch. des rep séance du 5 avril 1867. Ann. parl., p. 812 et suiv.) (1) A l'art. 2, la section centrale proposait un amendement consistant à ajouter après les mots sont comptées au mari, les mots à l'exception des contributions des biens paraphernaux de la femme. Cet amendement fut combattu par le ministre des finances et par M. MULLER. Ce dernier disait :

<< Comme M. le ministre des finances, je pense que le congrès n'a jamais voulu faire de distinction entre les régimes particuliers qui existent entre maris et femmes; sous ce rapport, cette distinction est même contraire à la dignité et à l'unité de la famille, et il ne faut pas que, dans une loi politique, on vienne faire des distinctions entre les différents régimes de biens et d'intérêts pécuniaires qui peuvent varier à l'infini entre les maris et les femmes.

« Je dis même que c'est ébranler quelque peu le lien d'indissolubilité que la loi désire voir maintenir dans le mariage.

« Il y a, toutefois, une réserve raisonnable à établir, pour faire droit à l'observation de l'honorable M. Dumortier: c'est lorsqu'il y a séparation judiciaire de corps et de biens prononcée. Je ne sais pas, au juste, si cela ne ressort pas implicitement de cette séparation violente; mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de doute à cet égard.

<< Enfin, j'ajouterai une considération c'est que, selon moi, c'est aussi par un sentiment de respect pour l'unité de la famille et pour l'autorité morale de son chef, que l'on a, sauf un cas exceptionnel, accordé au père les contributions de ses enfants mineurs.

<< En résumé, une loi politique, déterminant les droits électoraux, ne doit pas entrer dans la discussion et les détails des intérêts distincts qui peuvent exister entre les membres de la famille, et surtout entre les époux.

«J'insiste sur le maintien et l'adoption de l'article que nous avait présenté le gouvernement, parce que c'est là un moyen très-constitutionnel, très-juste et très-moral d'accroître le nombre des électeurs.

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Qu'il me soit permis, avant de terminer, de répondre éventuellement à une assertion qui a été énoncée, et que je considère comme erronée : c'est qu'on pourrait forcer, sous le régime actuel, tout électeur voulant s'étayer des biens de sa femme à produire son contrat de mariage.

« C'est, selon moi, et d'après la jurisprudence, à celui qui prétend que je ne suis pas marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire sans contrat de mariage, à m'opposer la preuve que j'ai

sans que cette moitié doive dépasser 15 francs (1).

| son domicile réel dans la commune avant l'époque fixée pour la révision des listes

Art. 4. Pour être électeur, il faut avoir électorales.

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M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Messieurs, dans le nouvel art. 2. nous avons substitué les mots sauf le cas de séparation de corps, ceux-ci sauf en cas de séparation de corps; nous avons ensuite supprimé les mots : même non commune en biens. Ces mots sont surabondants. Du moment que les contributions de la femme sont comptées au mari, sauf le cas de séparation de corps, la disposition s'applique évidemment à la femme même non commune en biens. (Séance du fer mai 1867. Ann. parl., p. 890.)

La chambre a également rejeté, à l'occasion de la discussion de l'art. 2, un amendement relatif à la division des cotes de la contribution personnelle, qui était conçu en ces termes :

« Leur part proportionnelle de l'impôt sur la valeur locative, le mobilier, les portes et fenêtres et les foyers est comptée, pour l'établissement du cens électoral, aux locataires et sous-locataires qui, dans les cas prévus aux art. 7 et 9 de la loi du 28 juin 1822, ne sont pas considérés comme débiteurs directs de l'Etat.

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Pour jouir de cette faculté, les intéressés sont tenus d'acquitter d'avance, pour l'année entière, leur cote personnelle pour les habitations ou parties d'habitations qu'ils occupent. » (Séance du 6 avril 1867. Ann. parl., p. 822 et suiv.)

(1; Cet article et les amendements qu'il a suggérés ont donné lieu à de longues discussions; mais il n'y a rien à prendre, dans ces discussions, pour l'intelligence du texte de l'article. Je veux cependant reproduire le texte des amendements qui ont été successivement rejetés, ne fût-ce que pour en conserver le souvenir, car toutes ces questions, aujourd'hui écartées, se reproduiront nécessairement dans un délai plus ou moins rapproché.

En premier lieu, est venue la proposition de M. Guillery, que j'ai rapportée ci-dessus (p. 72) en note du rapport de la section centrale. Cette propo. sition, qui en réalité était un projet nouveau, à été retirée par son auteur.

La section centrale proposait la rédaction suivante, à laquelle le gouvernement déclarait ne pas se rallier:

«Art. 3. Par dérogation au no 5 de l'art. 1er de la loi électorale et au no 3 de l'article 7 de la loi communale, sont électeurs provinciaux et com

munaux :

« A. Sous la condition de justifier, soit qu'ils possèdent l'un des diplômes indiqués ci-après à l'art. 4, soit qu'ils ont suivi un cours d'enseignement moyen de trois années au moins dans un établissement public ou privé :

10 Ceux qui payent la moitié du cens fixé par les articles précités, sans que cette moitié doive dépasser 15 francs;

20 Les employés privés jouissant de 1,500 fr.

d'appointements et patentés comme tels depuis deux ans au moins;

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3o Les personnes ci-après désignées que l'article 3 de la loi du 24 mai 1819 exempte du droit de patente, savoir :

« Les employés de l'Etat, des provinces et des communes et des établissements publics qui en dépendent, jouissant de 1,500 francs de traitement;

Les cultivateurs exploitant pour eux-mêmes, depuis deux ans au moins, des terres d'un revenu imposable de 1,200 francs.

B. Les personnes ci-après désignées, que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 exempte du droit de patente, savoir :

« Les magistrats, les fonctionnaires de l'Etat, de la province et de la commune jouissant de 1,500 francs de traitement, les avocats, médecins, chirurgiens et pharmaciens, les ministres des cultes, lorsque ces ministres sont rétribués par l'Etat, et les instituteurs primaires diplômés.

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Puis vinrent les amendements suivants que la chambre rejeta successivement:

Amendement de M. FUNCK:

<< Par dérogation aux art. 1er, no 3 de la loi électorale, et 7, no 3 de la loi communale, sont électeurs provinciaux et communaux, sous la condition de justifier qu'ils possèdent l'instruction primaire, telle qu'elle est organisée dans les écoles établies conformément à la loi du 23 septembre 1842 :

<< Ceux qui versent au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 15 francs par an.

« Sont électeurs, provinciaux et communaux sans condition de cens :

« 10 Les employés privés jouissant de 1,500 fr. d'appointements et patentés comme tels depuis deux ans au moins;

«20 Les magistrats, les fonctionnaires et employés de l'Etat, de la province et de la commune et des établissements publics qui en dépendent, jouissant de 1,500 francs de traitement; les avocats, avoués.. médecins, pharmaciens, huissiers, secrétaires et receveurs communaux, les instituteurs diplômés, et ceux qui, sans avoir de diplôme, sont cependant agréés par le gouvernement. >> Amendement de M. COOMANS :

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A l'art. 3, ajouter un 2e bis ainsi conçu « Les personnes qui ont supporté les charges du recrutement militaire. »

Amendement de M. VAN HUMBEECK :

<< Par dérogation au no 3 de l'art. 1er de la loi électorale et au no 3 de l'art. 7 de la loi communale, sont électeurs provinciaux et communaux :

« 4. Sous la condition de justifier, soit qu'ils possèdent l'un des diplômes indiqués ci-après à l'art. 4, soit qu'ils ont suivi des cours d'enseignement moyen de trois années au moins dans un éta blissement public ou privé, soit qu'ils ont obtenu un certificat d'instruction de l'une des commissions cantonales dont il sera parlé ci-après:

<< 1o Comme au projet amendé par la section

centrale.

« 20 Idem.

« 30 Idem.

4o Les locataires qui, dans les cas prévus aux

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