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Le n° 2 de l'art. 7 de la loi communale est abrogé (1).

articles 7 et 9 de la loi du 28 juin 1822, ne sont pas considérés comme débiteurs directs envers l'Etat de la contribution personnelle sur la valeur locative, s'ils occupent depuis deux ans au moins une habitation ou partie d'habitation représentant une valeur locative imposable de 340 francs dans les communes de plus de 5,000 âmes, de 227 francs dans les communes de 2,000 à 5,000 âmes, et de 170 francs dans les communes de moins de 2,000 âmes.

« B. (Comme au projet amendé par la section centrale.)» (Ch. des rep. Séances des 9 et 10 avril 1867. Ann. parl., p. 832 et suiv.) Voy. encore, cidessus, le rapport de la commission de l'intérieur, du sénat.

(1) L'art. 4 portait, dans le projet, le chiffre 23. M. TACK: «Il est évident que si la disposition de l'art. 23 est adoptée par la chambre, il en résultera une plus grande uniformité dans nos lois électorales, mais je me demande si cette disposition ne présentera pas certains inconvénients. N'est-il pas à craindre qu'on pourrait tout à coup, au moyen de l'art. 23, créer, pour un cas donné, des fournées d'électeurs et fausser les élections dans une commune?

"

Supposez que dans une petite commune on veuille s'emparer des élections communales, ne suffirait-il pas que des individus se fissent inscrire au moment même de la confection des listes électorales? Il suffira qu'ils aient été domiciliés pendant vingt-quatre heures dans la commune, pour y être électeurs. Je soumets cette observation à la chambre.

<< Il me semble qu'il ne faut pas se laisser emporter par un désir immodéré d'uniformité, alors qu'il peut en résulter des inconvénients réels. Je sais qu'il arrivera, comme il est arrivé parfois, que lorsqu'un individu quitte son domicile après le 1er janvier, il ne sera plus électeur dans aucune commune. Il aura, en effet, perdu ses droits dans la localité qu'il a quittée et il n'en aura pas encore acquis dans celle où il se fixe. C'est là un inconvénient qui me semble petit en comparaison de celui bien plus grand que je signale à la chambre. »

M. MULLER: « Je ferai remarquer, pour répondre à l'honorable M. Tack, qu'il y a aujourd'hui une catégorie d'électeurs qui n'ont besoin d'être domiciliés dans la commune qu'au moment de l'inscription sur les listes électorales, tandis que d'autres catégories doivent avoir été domiciliées dans la commune à partir du 1er janvier. Cela résulte de l'art. 7 de la loi communale, tel que l'a modifié la loi du 31 mars 1848, même quand il ne s'agit que

d'électeurs communaux.

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Art. 5. Par dérogation à l'art. 5 de la loi provinciale, les mères veuves peuvent,

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « Je crois que les inconvénients signalés ne sont pas à craindre. L'honorable M. Tack dit que l'on pourra prendre son domicile dans une commune en vue d'une élection, quelques jours avant la confection des listes, c'est vrai; mais le même fait peut se produire sons l'empire de la législation actuelle; on peut, en effet, prendre domicile dans la nouvelle commune la veille du 1er janvier. Il n'y a donc là qu'une différence de quelques mois.

« D'un autre côté, s'il était constaté qu'un individu a pris un nouveau domicile uniquement pour être porté sur la liste électorale et qu'immédiate ment après l'élection il a changé de domicile, ce serait là une fraude manifeste et celui qui la commet aurait à en subir les conséquences.

« Je crois donc que, entre les craintes peu fondées que l'on manifeste et l'avantage qui résultera d'une législation uniforme pour les chambres, la province et la commune, il n'y a pas à hésiter, et il faut voter la disposition du projet de loi. Cette disposition, du reste, fera disparaître un inconvénient que l'on a souvent signalé et résultant de ce qu'un citoyen qui change de domicile entre le fer janvier et le 1er avril n'est plus électeur nulle part; il ne l'est plus dans la commune qu'il a quittée et ne l'est pas encore dans celle qu'il est venu habiter. Il se trouve ainsi privé de son droit électoral, et cet inconvénient est certainement plus grave que ceux que l'on redoute,

« Il n'est pas à supposer, d'ailleurs, qu'on ira changer effectivement de domicile dans un but purement électoral; car, encore une fois, il faut un domicile réel, un domicile politique et non un simple changement de résidence... »

M. TACK: « Quoi qu'en ait dit M. le ministre de l'intérieur, il y a une différence assez grande entre l'obligation imposée par la législation actuelle d'avoir son domicile dans la commune depuis le 1er janvier et celle résultant de la disposition du projet de loi. D'après cette disposition, il suffira d'avoir pris son domicile dans la commune, au moment même de la confection des listes électorales; il suffit donc d'avoir son domicile pendant vingt-quatre heures dans une commune pour pouvoir y être électeur, tandis que, d'après la loi communale, il faut avoir eu son domicile au moins pendant trois mois et demi dans la com

mune. »

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur « Il faut y avoir son principal établisse

ment. >>

M. TACK: « Oui, mais tous les électeurs n'ont pas toujours un établissement principal bien caractérisé, et dès qu'un électeur aura été inscrit sur la liste électorale dans les conditions que j'indique, comment pourra-t-on le faire rayer de la liste une fois qu'elle est devenue définitive? Il pourra quitter la commune. Les listes étant permanentes, il conservera le droit d'y être maintenu. « Quant à l'inconvénient qui existe pour les citoyens qui se déplacent entre le 1er janvier et le 1er avril et qui sont ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit électoral, il y a, ce me semble, une raison péremptoire pour qu'il en soit ainsi : c'est que ces citoyens n'ont plus d'intérêt dans la commune qu'ils ont quittée et n'en ont guère encore acquis dans celle où ils vont se fixer. Il est

à défaut de fils, déléguer leurs contributions à celui de leurs gendres qu'elles désigneront (1).

donc tout naturel qu'ils ne puissent pas encore participer aux élections dans cette dernière commune. (Ch. des rep. Séance du 12 avril 1867. Ann. parl., p. 869 et suiv.)

(1) M. TACK: « Est-il entendu que désormais la mère veuve ne pourra déléguer le cens qu'au fils ou au gendre domicilié dans la même commune où elle a son domicile? »>

M. MULLER: « La loi le dit positivement. »

M. TACK: « L'article du projet ne parle que de la loi provinciale; il ne parle pas de la loi com

munale. >>

Art. 6. Par dérogation à l'art. 10 de la loi communale, les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur qu'au

ticle 5 de la loi provinciale, les mères veuves peuvent déléguer leurs contributions à celui de feurs fils qu'elles désignent, et le fils désigné par sa mère est porté sur la liste supplémentaire, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions exigées par la loi.

«Il résulte de là que le fils délégué peut joindre ses propres contributions à celles qui sont payées par sa mère veuve, et former ainsi son cens électoral.

<< Maintenant, aux termes de l'article 8 de la loi communale, la veuve payant le cens peut le déléM. MULLER : « La loi communale est assez expli-guer à celui de ses fils ou, à défaut de fils, à celui cite sur la question du domicile du fils ou du gen- de ses gendres qu'elle désigne, pourvu qu'il réudre délégué. L'art. 8 porte, au § 2: nisse les autres qualités requises pour être élec

«La veuve payant le cens pourra le déléguer à << celui de ses fils, ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désignera, pourvu qu'il réunisse « les autres qualités requises pour être électeur.» « Maintenant, d'après l'art. 7, il faut avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le fer janvier. »

M. TACK: « Il ne s'agit que de la loi provinciale dans le projet; faudra-t-il interpréter la loi communale comme la loi provinciale?.. »

M. MULLER: « Je viens de lire le texte de la loi communale... >>

M. TACK: «< En matière d'élections provinciales, il faut également avoir son domicile réel dans la commune, pour avoir droit de s'y faire inscrire sur les listes concernant les élections provinciales, et pourtant la section centrale a jugé bon de déclarer qu'il est entendu que le gendre délégué doit avoir le même domicile que la mère; preuve que le texte de la loi communale ne tranche pas la question.»

M. HYMANS, rapporteur: «Un mot d'explication. Un membre de la section centrale avait attiré son attention sur un abus qui existait, d'après lui, et qui consistait en ce que des veuves déléguaient leurs contributions à plusieurs fils ou plusieurs gendres, domiciliés dans des communes différentes. Nous avons dit que cette pratique était illégale, mais la section centrale n'a pas entendu faire de son opinion une disposition législative. »> M. TACK: « serait bon d'empêcher par une disposition formelle ces fraudes, au point de vue de la loi provinciale, comme au point de vue de la loi communale. »

UN MEMBRE: « Cela existe déjà dans la loi communale. »

M. TACK: « Si l'on est d'accord qu'il est inutile de compléter la loi communale sous ce rapport. je n'insiste pas; mais je doutais que l'on pût, d'une manière certaine, assigner à la loi communale la portée qu'on lui attribue. »

M. LE PRÉSIDENT: « M. Lelièvre présente l'amendement suivant :

«Je propose d'ajouter les dispositions suivantes à l'art. 25:

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<«<La délégation n'est permise qu'en faveur du fils ou du gendre domicilié dans la commune où « la veuve a son domicile.

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«La disposition qui précède est également applicable à la délégation énoncée à l'art. 8 de la << loi communale. »>

M. NOTELTEIRS : « Messieurs, aux termes de l'ar

teur.

<<< Ici les deux cotes ne peuvent pas se joindre. La mère, pour déléguer son droit électoral, doit payer elle-même la cote complète.

«Je demande s'il ne conviendrait pas de mettre ces deux dispositions en harmonie l'une avec l'autre. >>

M. BARA, ministre de la justice: «Messieurs, aux termes de l'art. 5 de la loi provinciale, il peut se présenter deux cas.

« Le premier cas est celui d'une mère qui délègue ses contributions à son fils, alors que son fils ne serait pas domicilié dans la même commune qu'elle.

« Le second cas est celui-ci : si le fils est domicilié dans une autre commune, peut-il venir voter dans la commune de sa mère?

«Dans la seconde hypothèse, il est impossible qu'un fils ayant été substitué à sa mère et qui est domicilié à Bruxelles, aille voter à Gand, alors que sa mère habite cette dernière ville.

«Quant à la question de savoir si la mère peut déléguer à son fils, domicilié dans une autre localité, ses contributions pour lui créer le cens électoral, c'est un point extrêmement important. J'avoue que la disposition est douteuse, à la simple lecture de l'art. 5 de la loi provinciale.

«Maintenant, l'honorable M. Lelièvre demande qu'une veuve ne puisse déléguer ses contributions à son fils, que lorsque le fils habite la même commune que la mère; je ne vois pas qu'il y ait le moindre inconvénient à ce que la veuve puisse déléguer ses contributions à son fils qui habite une autre commune qu'elle, pourvu que le fils vote là où il est domicilié. »

M. DUMORTIER : « Je crois que nous nous occupons ici bien longuement d'une affaire qui n'en vaut pas la peine; car de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'étendre, quant au gendre, la disposition qui existe quant au fils. Tout le reste est en dehors de la loi.

<< Maintenant on a beau argumenter sur la question de savoir si la délégation devait être entière, si la contribution pouvait être jointe à d'autres. Il suffit, messieurs, d'examiner les lois dans leur texte pour voir que, dans la loi communale, on ne peut pas adjoindre les contributions, tandis que, dans la loi provinciale, on peut les adjoindre. Cela est assez étrange; mais c'est ainsi écrit.

«Que porte la loi communale : « Les veuves «payant le cens pourront le déléguer, etc. » Ainsi ici, c'est le sens qui se délégue; et comme on ne

N° 112. établi et acquitté pour une année entière, sans toutefois que le payement de l'année courante doive être fait anticipative

tant qu'il a payé le cens en impôt foncier, l'année antérieure, ou bien en impôts directs, de quelque nature que ce soit, pendant chacune des deux années anté-ment (2). rieures à la révision des listes électorales (1).

Disposition commune aux élections pour les chambres et pour les conseils provinciaux

et communaux.

Art. 7. Ne sont comptées à l'électeur, pour la formation du cens, que les seules contributions directes dont le montant est

peut jouir qu'une fois du cens, on ne peut naturellement le déléguer qu'une fois.

«D'après l'art. 25 de la loi provinciale, les mères peuvent déléguer leurs contributions à ceux de leurs fils qu'elles désigneront. Ici, c'est la contribution qu'elles délèguent. D'où il semble résulter que, pour la commune, le cens doit être complet, tandis que, pour la loi provinciale, i' ne doit pas être complet. C'est une anomalie, mais une anomalie légale.

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« On dit : La veuve pourra déléguer une personne qui n'habite pas la localité où elle réside. Qu'est-ce que cela fait? S'il s'agissait d'impôts communaux, je comprendrais qu'il fût indispensable de résider dans la commune où ils sont payés; mais il s'agit d'impôts payés à l'Etat; or, tout habitant de la Belgique est dans l'Etat.

« Je crois, messieurs, que si des difficultés peuvent exister sur ce point, c'est à la cour de cassation qu'il appartient de statuer; quant à nous, nous n'avons qu'à voter la loi telle qu'elle est proposée, sauf à renvoyer l'amendement de M. Lelièvre à la cour de cassation.

M. LELIEVRE : « Je désire que la chambre se prononce sur la question qui lui est soumise. Si donc M. le ministre de la justice veut proposer un autre système que celui énoncé en mon amendement, je demande qu'il dépose une proposition qui fasse disparaître le doute.

« Du reste, messieurs, je persiste à croire que mon système est le plus conforme à l'esprit et à la lettre des lois communale et provinciale. Pour se convaincre de cette vérité, il faut se pénétrer des motifs sur lesquels est fondé le droit de déléguer conféré à la mère. Lorsqu'une mère veuve paye les contributions suffisantes pour le cens électoral, il existe une famille au sein de la commune ayant des intérêts tels, qu'elle a le droit de compter dans la gestion des affaires publiques. La mère se trouve, comme femme, frappée de l'incapacité d'exercer le droit électoral; la loi veut que s'il existe un membre de la même famille, un fils ou un gendre, ce soit ce membre apte à l'exercice du droit qui en soit investi.

Or, ce motif suppose évidemment que le fils ou gendre réside en la commune de la mère, parce que le délégué représente celle-ci, parce qu'il représente la famille communale dont il exerce les droits, parce que c'est évidemment au nom de cette familie et comme représentant les intérêts de celle-ci, qu'il est appelé à voter.

Je pense donc que mon système est conforme

CHAPITRE II. De la justification des études moyennes.

Art. 8. Ces études se justifient, suivant le cas, par des diplômes, dont la possession suppose les connaissances faisant l'objet d'un enseignement moyen de trois années au moins, et, à défaut de diplômes, par des certificats délivrés par les

à l'esprit de nos lois. Si on veut changer cet état de choses, il importe qu'on décrète de nouvelles dispositions. Sans cela, je persiste croire que c'est un système qui doit prévaloir sous l'empire de la législation actuelle. »

L'art. 5 est mis aux voix et adopté.

La disposition additionnelle, proposée par M. Lelièvre, est mise aux voix; elle n'est pas adoptée. » (Séance du 12 avril 1867. Ann. parl., p. 874 et suiv.)

(1) Cet article ne se trouvait pas dans le projet admis au premier vote par la chambre.

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « L'article que nous proposons est un article nouveau. La chambre sait que, dans l'état actuel de la législation et en vue d'empêcher les fraudes en matière électorale, on a exigé pour les élections générales, et partant pour les élections provinciales, que le cens fût payé soit pendant deux années et l'année courante, soit, en ce qui concerne la contribution foncière, pendant l'année courante et une année antérieure.

« Pour les élections communales, aucune modification de cette nature n'a été introduite dans la loi, et il suffit, pour être électeur, de la possession annale du cens. Il résulte de là que des fraudes peuvent se pratiquer et se pratiquent avec une grande facilité et sur une vaste échelle, en matière d'élections communales.

« J'ai cru, puisque nous modifions la loi électorale, qu'il serait utile de reproduire, en ce qui concerne les élections communales, la disposition adoptée pour les élections générales et provinciales.

« C'est l'objet de l'art. 6, qui est, je le répète, la simple reproduction d'une disposition de la législation en vigueur.» (Séance du 1er mai 1870. Ann. parl., p. 891.)

(2) Cet article ne se trouvait pas non plus dans le projet admis au premier vote.

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Maintenant j'ai proposé un article 7 nouveau dans le but également d'empêcher des fraudes en matière électorale. Une fraude qui se pratique très-fréquemment est celle qui consiste à prendre une fraction de certaines contributions qui peuvent se payer par trimestre, telles que les patentes et les débits de boissons, par exemple. »

M. DE NAEYER : « Surtout les débits de boissons.>> M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Les patentes ordinaires également.

« J'ai cru que le moyen d'empêcher cette fraude

chefs et professeurs des établissements d'instruction moyenne,

Art. 9. Les pièces, titres, documents, devant faire preuve de la capacité de l'électeur, peuvent être contestés par tous moyens de droit, devant les autorités chargées de la révision des listes électorales.

serait d'exiger que l'on ne comptât à l'électeur, pour la formation du cens, que les seules contributions directes dont le montant a été établi et acquitté pour une année entière; ce ne sera donc plus à l'aide d'une fraction de contribution qu'on pourra se faire inscrire comme électeur; il faudra que l'impôt soit payé pour une année entière. Je pense répondre ainsi au vou de la chambre, qui désire, comme nous le désirons tous, empêcher les fraudes en matière électorale. »

M. THIBAUT : « Je demanderai à M. le ministre des finances si cet art. 7 nouveau s'applique seulement aux contributions des années antérieures à celle où le contribuable demande l'inscription sur la liste électorale, ou s'il s'applique aussi aux contributions de l'année courante? »

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances: « A

toutes les deux. >>

M. THIBAUT: A toutes les deux; mais la révision des listes se faisant dans les premiers jours du mois d'avril, il en résultera que les déclarations

de patentes faites pour l'année 1868, par exemple,

ne pourront compter pour le cens que moyennant le payement anticipatif des trois derniers trimestres de l'année. D'après le texte, il faut, pour qu'un patentable puisse être porté sur la liste électorale, que le montant de sa patente ait été acquitté pour toute l'année, et avant le 1er avril. »

M. FRERE-ORBAN, ministre des finances : « Acquitté ou établi, »

M. THIBAUT: « Non; le texte porte: Etabli et acquitté. Il faut que la patente des quatre trimestres soit payée pendant le premier. »

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur : Acquitté pour les années antérieures. »>

M. THIBAUT: « Il faut alors changer la rédaction de l'art. 7.

«Si je comprends bien M. le ministre des finances, le montant de l'impôt devrait être acquitté | pour les années antérieures à celle de la révision, et il suffirait qu'il fût établi sans être acquitté, pour l'année de la révision. Ainsi, la déclaration doit comprendre l'année entière, mais on n'exigera le payement que du premier trimestre. »

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « L'observation de l'honorable membre, si je la comprends bien, s'applique aux déclarations de l'année courante.

« Nous sommes d'accord que, pour les années antérieures, il s'agit d'impôt établi et payé. Il s'agit maintenant de l'année courante, au moment où se fait la révision des listes. Ici il ne peut plus être question que de contributions établies, mais non encore acquittées; en d'autres termes, on n'exige pas qu'on ait intégralement payé, c'est-àdire payé anticipativement. Sous ce rapport, l'observation de l'honorable membre est fondée. Il faut entendre la disposition en ce sens que, pour les années antérieures, il faut la preuve du payement, et que, pour l'année courante, il suffit de

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M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances: «< Peu importe; on justifie qu'on a le droit d'être inscrit sur la liste électorale, non-seulement par les quittances de contribution de l'année ou des années antérieures, mais encore par la preuve qu'on est inscrit au rôle des contributions de l'année courante. On reste donc ici sous l'empire des règles ordinaires de la législation en cette matière. Voilà le sens de la disposition...

« Pour l'impôt foncier, il n'y a pas de difficulté, parce que cet impôt ne peut pas être fractionné : il est établi et doit être acquitté pour toute l'année.

Il ne s'agit que de contributions qui peuvent être fractionnées, pour lesquelles on peut n'être imposé que pour une partie de l'année. Il en est ainsi en ce qui concerne les débits de boissons et les patentes. Eh bien, pour éviter la fraude possible dans ce cas, nous demandons que l'impôt ait été établi et acquitté pour les deux années antérieures, ainsi que l'exige la législation en vigueur.

<< Quant à l'année courante, la justification se fait également, conformément à la législation en vigueur, par l'inscription au rôle : il faut être inscrit pour l'année entière. » (Séance du 1er mai 1867. Ann. parl., p. 891.)

(1) M. MAGHERMAN: « Les établissements qui sont à la fois primaires et moyens sont-ils exclus par l'art. 10? Une interprétation littérale de l'article semblerait l'indiquer; cependant je ne crois pas que ce soit ainsi qu'il faut l'entendre, je prie le gouvernement de s'expliquer à cet égard, pour qu'il ne reste aucun doute.»

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur : Un grand nombre d'établissements moyens ont deux sections: une section primaire et une section moyenne. Il faut qu'on ait suivi pendant trois ans la section moyenne de l'établissement. Mais le fait qu'il y a un établissement primaire annexé à une école moyenne n'empêche pas que le certificat ne soit valable. »

M. DE THEUX « Dans la discussion générale, M. le ministre de l'intérieur, sur une observation

je lui avais adressée, a déclaré que les écoles d'adultes sont reconnues aptes à former le titre de faveur pour ceux qui les ont fréquentées pendant trois années. »

«M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Celles de la catégorie supérieure."

M. DE THEUX : « L'école d'adultes suppose qu'on a fréquenté l'école primaire. Combien d'années faudra-t-il avoir fréquenté l'école d'adultes ? Cela est extrêmement important.

« Je suppose qu'un jeune homme se présente à quatorze ans, pour suivre les cours de l'école d'adultes, après avoir fréquenté l'école primaire;

10 décembre, les députations permanentes forment, pour chaque province, la liste

combien de temps devra-t-il fréquenter l'école d'adultes? >>

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur : « Trois ans. >>

M. DE THEUX: «Eh bien, l'article n'est pas clair; s'il a fréquenté l'école primaire, il ne doit pas suivre le cours inférieur de l'école d'adultes; il faut s'expliquer clairement. >>

M. FRERE-ORBAN, ministre des finances : « Nous sommes d'accord là-dessus. >>

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « Pour bien comprendre la portée de l'article 10 de la loi en ce qui concerne les écoles d'adultes, il faut bien se rendre compte du règlement approuvé par arrêté royal du 1er septembre 1866 sur l'organisation de ces écoles. D'après cet arrêté royal, les écoles d'adultes sont de deux espèces les écoles de la catégorie inférieure et les écoles de la catégorie supérieure. Dans les écoles de la catégorie inférieure, sont admis les jeunes gens qui ne savent ni lire ni écrire, c'est l'école primaire pour les adultes; quant à la seconde section, la section supérieure, pour pouvoir la fréquenter, il faut posséder la connaissance des matières de l'enseignement primaire et il n'y a que cette section qui puisse être, aux termes de l'article 10, considérée comme école moyenne. »

M. DE THEUX : « Je demanderai à l'honorable ministre s'il compte organiser dans toutes les communes les deux sections simultanément, car si l'on organise seulement la section qui correspond à l'enseignement primaire et si l'on diffère l'organisation de la deuxième section, on recule pour les campagnes la jouissance de l'avantage créé par la loi, à une époque peut-être trèséloignée. faut de toute nécessité que les deux sections soient organisées simultanément.

« Je présenterai une autre observation. Il y a des établissements libres dont l'organisation comporte un enseignement supérieur à celui de l'école primaire, et il doit être entendu que les établissements de l'espèce se trouvent sur la même ligne que les écoles d'adultes organisées par l'Etat. C'est là, j'en suis persuadé, la pensée de M. le ministre de l'intérieur, mais il importe que cela soit déclaré officiellement. »>

M. WASSEIGE: « Je demanderai aussi un éclair-. cissement à M. le ministre de l'intérieur.

"

L'honorable ministre vient de vous déclarer que les écoles d'adultes auraient deux degrés et que ce serait seulement la fréquentation pendant trois années du cours supérieur qui donnerait droit au bénéfice de la loi.

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des chefs et professeurs d'établissements libres dont les certificats peuvent être

moins; la plupart ont fréquenté l'école primaire, et cela me paraît donner aux écoles régimentaires bien plus d'analogie avec l'enseignement moyen qu'avec l'enseignement primaire.

« Je prierai l'honorable ministre, que personne n'accusera d'avoir abusé de la parole pendant cette discussion, de vouloir bien répondre à ces trois questions. »

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « M. de Theux m'a demandé d'abord si les écoles d'adultes seraient organisées à deux sections dans toutes les communes. Evidemment, là où les communes demanderont à organiser ces écoles, car on ne peut pas les leur imposer, les deux sections seront établies>>>>

M. DE THEUX : « Le seront-elles simultanément? » M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « Les cours pourront être organisés à des jours différents pour les deux sections, car il peut, dans certaines localités, n'être pas possible de donner les deux cours le même jour.

« L'honorable M. de Theux m'a demandé aussi si les écoles privées seront placées sur la même ligne que les écoles officielles.

« Evidemment. D'abord les écoles privées peuvent être adoptées, et pour le cas où elles ne le sont pas, l'article de la loi dispose que les certificats délivrés par les chefs d'institution sont admissibles et suffisent pour être admis à jouir du bénéfice de l'art. 1er de la loi. »>

M. DE THEUX : « Dans certaines communes, les moyens manquent pour organiser deux sections; est-ce que le gouvernement viendra en aide à ces

communes? »

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « Je crois que l'honorable membre a perdu de vue ou qu'il n'aura pas eu le temps de lire toutes les dispositions qui concernent l'organisation des écoles d'adultes. >>

M. DE THEUX : « Pardon. >>>

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur: « Si vous les avez lues, vous devez avoir remarqué que le gouvernement s'engage à donner des subsides aux communes qui organiseront ces écoles, et quant au personnel, en cas d'insuffisance du personnel officiel, les communes pourront suppléer en nommant des professeurs particuliers ou auxiliaires et charger des moniteurs de suppléer l'instituteur.

M. Wasseige désire savoir si le cours supérieur de l'école d'adultes pouvait être fréquenté pendant trois ans. Certainement. Les enfants sont admis à l'école primaire de 7 à 14 ans ; ils quittent souvent avant cet âge, mais de 14 à 21 ans, les jeunes gens peuvent suivre le cours d'adultes. »>

M. WASSEIGE: « J'ai demandé si le cours était divisé en trois années. »

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur « Evidemment; les cours seront gradués; on m'a demandé aussi si les jeunes gens sortant de l'école des enfants de troupe jouiraient du bénéfice de la loi. C'est une question de programme; je ne me rappelle pas précisément quel est le programme de cette école, mais si les jeunes gens qui en sortent possèdent une instruction moyenne suffisante, ils pourront invoquer le bénéfice de la loi. Il en est de même pour les écoles régimentaires. Le principe général, déposé dans l'art. 4 de

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