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Art. 26. Dans le mois de la publication de la présente loi, les députations permanentes dressent les listes des établissements d'instruction moyenne ayant existé dans leur ressort depuis 1830.

« exécution de l'art. 33 de la loi du 23 septembre 1842, ainsi que les écoles primaires fondées par « les communes et où l'on enseigne les matières « énumérées dans l'art. 34 de la même loi, sont «< considérées comme établissements d'instruction moyenne. >>>

Voici, messieurs, les motifs de la modification que j'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations.

Le gouvernement propose de considérer comme écoles moyennes les écoles primaires supérieures fondées conformément à l'art. 53 de la loi sur l'enseignement primaire. L'art. 34 de la même loi indique les matières qui constituent l'enseignement des écoles primaires supérieures du gouvernement; mais en dehors de ces écoles, il en existe d'autres, fondées par les communes et où se donne le même enseignement; il est juste de mettre celles-ci sur la même ligne que les écoles primaires supérieures fondées par le gouvernement, et qui, pour la plupart du moins, sont devenues aujourd'hui des écoles primaires. >>

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : L'amendement de l'honorable membre est inutile; l'art. 10 de la loi contient le principe général :

« Outre les établissements soumis au régime de la loi du 1er juin 1850, sont considérés comme établissements d'instruction moyenne ceux qui, pour être utilement fréquentés, exigent la connaissance préalable des matières faisant partie de l'enseignement primaire. »

M. FUNCK: « Dans les écoles dont je viens de parler, on donne également l'enseignement primaire. >>

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances « Déjà hier, en répondant à l'honorable M. de Theux, mon collègue de l'intérieur a déclaré que les établissements qui avaient à leur base l'enseignement primaire, mais qui avaient des cours supérieurs constituant l'enseignement moyen, étaient dans les conditions voulues. >>

M. FUNCK: «< Puisque nous sommes tous d'accord, pourquoi ne pas adopter mon amendement ? On a jugé utile de faire une réserve pour les écoles primaires supérieures fondées par le gouvernement, pourquoi ne pas faire la même réserve pour les écoles primaires supérieures fondées par la commune? >>

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur : «< L'honorable membre perd de vue que nous discutons des dispositions transitoires. On parle des écoles primaires supérieures qui n'existent plus; on dit que les élèves qui ont fréquenté ces écoles avant 1850, date de la suppression, seraient considérés comme ayant suivi un cours d'enseignement moyen; car les écoles primaires supérieures fondées en vertu de la loi de 1842 ont été transformées en écoles moyennes par la loi de 1850. »

M. FUNCK: «Il existe aussi des écoles primaires qui ne sont pas des écoles primaires supérieures et où l'on donne le même enseignement que dans celles-ci.

«L'art. 10 que nous avons voté parle d'écoles

Ces listes sont insérées au Moniteur et dans les Mémoriaux administratifs de toutes les provinces et affichées dans toutes les communes du pays (1).

Art. 27. Dans les trois mois de la pu

dont la fréquentation exige la connaissance de l'enseignement primaire; tandis que dans les écoles auxquelles je fais àllusion, on donne en même temps l'enseignement primaire proprement dit et l'enseignement primaire supérieur.

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'inté rieur « Les écoles primaires supérieures com munales ne doivent pas figurer dans la loi. On ne parle ici que des écoles primaires supérieures du gouvernement qui sont supprimées ou plutôt transformées en écoles moyennes. Quant aux écoles primaires communales, dont le programme est plus étendu que celui des écoles primaires proprement dites, elles rentrent sous l'application de l'art. 10. Les députations auront à apprécier si ces programmes sont équivalents à ceux admis dans les écoles moyennes. >>

M. FUNCK: «S'il est bien entendu que les écoles primaires où l'on donne l'enseignement défini par l'art. 34 de la loi de 1842 sont considérées comme écoles moyennes, et que cela résulte de l'art. 5, alors je n'insiste pas. >>

M. ALP. VANDENPEEREBOOM, ministre de l'intérieur : « Cela dépend du programme, la députation reste juge.

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L'art. 25 est adopté. (Séance du 12 avril 1867. Ann. parl., p. 876.)

(1) M. DE THEUX D'après les déclarations du ministère dans la séance d'hier, il n'est pas douteux que tous les établissements libres et privés équivalànt aux écoles primaires supérieures, aux écoles moyennes qui existent, aux écoles d'adultes qu'on est en train de créer, jouiront des mêmes avantages.

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Il n'y a aucun préjudice apporté à l'enseignement libre. Je fais, messieurs, cette observation parce qu'il s'agit ici de dresser la liste des établissements qui ont existé. »

M. FRERE-ORBAN, ministre des finances : « Publics ou libres. »

M. DE THEUX : « Il est donc dans l'intention du gouvernement de comprendre tous les établissements libres équivalant aux écoles d'adultes de la seconde section. >>

M. BARA, ministre de la justice : « C'est évident. >>

M. DE THEUX: « Nous sommes d'accord. Mais pensez-vous qu'il ne serait pas convenable d'ajouter après le mot moyennes « ou des établisse<< ments libres équivalant aux écoles d'adultes de la seconde section? »

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blication des listes, toute personne intéressée, ainsi que tout individu jouissant des droits civils et politiques, peuvent réclamer auprès de la députation permanente contre les omissions ou inscriptions indues.

A la réclamation est jointe la preuve qu'elle a été notifiée à la partie intéressée, s'il y a lieu.

ou bien, à défaut de ces pièces, par des actes de notoriété attestant le fait de fréquentation des classes de ces établissements pendant trois années au moins et signés de cinq personnes jouissant des droits civils et politiques (1).

CHAPITRE IV. Pénalités.

Art. 31. Tout individu qui, pour se

La partie intéressée a quinze jours pour faire inscrire sur une liste d'électeurs, se répondre.

sera attribué frauduleusement, soit un faux titre de capacité, soit un titre de ca

Art. 28. Dans le mois de la notification de la décision de la députation, toute per-pacité ne lui appartenant pas, ou aura sonne ayant été partie dans l'instance peut se pourvoir auprès du roi.

Le gouverneur a la même faculté. Au pourvoi est jointe la preuve qu'il a été notifié à la partie intéressée, s'il y a lieu.

La partie intéressée a quinze jours pour répondre.

Art. 29. Les décisions, tant en prémière instance qu'en degré d'appel, sont motivées, notifiées à la partie intéressée et rendues publiques, conformément au second alinéa de l'article 26.

Art. 30. Les personnes ayant terminé leurs études avant la mise en vigueur de la présente loi peuvent justifier de leurs années d'étude, soit au moyen de certificats délivrés par les chefs ou professeurs des établissements portés sur les listes dressées en exécution de l'art. 26, soit au moyen d'extraits, certifiés conformes, des registres-contrôles de ces établissements;

(1) M. COOMANS: « Il doit être bien entendu que la personne qui aura fréquenté un ou deux établissements ou davantage en trois ans jouira du bénéfice de la loi. »>

VOIX NOMBREUSES: « Cela va de soi.» (Séance du 12 avril 1867, Ann. parl., p. 878.)

(2) M. DUPONT: « Je désirerais obtenir de M. le ministre de la justice une explication sur cet article 32.

« Je vois que, par son premier paragraphe, cet article punit d'une amende de cent francs à mille francs ceux qui, pour faciliter l'inscription d'un électeur, auront falsifié un titre de capacité, procuré un faux titre ou fourni le moyen d'en obtenir un.

« Je voudrais savoir si cet art. 32 et celui qui le précède auront pour effet de déroger aux dispositions générales des art. 145, 146, 147 et 162 du code pénal de 1810 (194, 195, 196 et 206 du code

produit sciemment soit un faux certificat de notoriété, soit un certificat ne lui appartenant pas, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Les tribunaux peuvent, en outre, lui interdire, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, le droit de vote et d'éligibilité.

Art. 32. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs;

1o Ceux qui, pour faciliter l'inscription d'un électeur, auront falsifié un titre de capacité, procuré un faux titre ou fourni le moyen d'en obtenir un ;

2o Ceux qui, dans le même but, auront délivré un faux certificat d'études ou attesté des faits mensongers dans un certificat d'études ou de notoriété (2).

Art. 33. Dans les cas prévus par les

pénal belge); ou bien si les dispositions générales sur le faux continueront à rester en vigueur.

« Ainsi, quelqu'un aura falsifié un titre, avec toutes les conditions déterminées par les articles cités du code pénal; sera-t-il passible des peines comminées par les dispositions de ce code sur le faux, ou bien de celles qui sont édictées par l'article 32 du projet de loi actuel ?

«Je fais cette question, parce qu'elle s'est présentée déjà à l'occasion de certificats non conformes à la vérité, qui auraient été délivrés en vertu de la loi de 1817 sur la milice. Les tribunaux ont décidé que, malgré les dispositions de cette loi, s'il y avait faux punissable, il y aurait lieu d'infliger aux certificateurs, non pas l'amende de la loi de 1817, mais la peine des travaux forcés comminée par le code pénal.

« Je désire donc savoir, pour prévenir toute discussion nouvelle sur ce point, si les art. 31 et 32

deux articles précédents, la poursuite ne pourra avoir lieu que quand la demande d'inscription aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature rendues, soit par les colléges des bourgmestre et échevins, soit par les conseils communaux, soit par les députations permanentes, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, seront transmis par le

constituent une dérogation aux principes généraux du droit ; l'individu qui viendrait à commettre un faux en matière électorale ne sera-t-il pas passible des peines comminées par le code pénal?

« J'attire l'attention de la chambre sur ce point, messieurs, parce qu'il me paraît assez important de trancher tout doute à cet égard; ensuite parce que de la solution de la question posée, il peut résulter qu'une personne qui se serait rendue coupable des faits prévus par l'art. 31 et qui serait passible, aux termes des art. 145, 146, 147 et 162 du code pénal, des travaux forcés à temps ou à perpétuité selon la gravité des cas, échapperait à toute responsabilité en vertu de l'art. 55, qui porte: « Dans les cas prévus par les deux ar«ticles précédents, la poursuite ne pourra avoir « lieu que quand la demande d'inscription aura « été rejetée par une décision devenue définitive <«<et motivée sur des faits impliquant la fraude. » « De sorte que quand on aura fabriqué, par exemple, un diplôme de docteur en droit, falsifié les signatures et obtenu l'admission d'un électeur sur la liste en vertu de ce diplôme, on pourra échapper à toute responsabilité, si l'admission a été prononcée par suite de la confiance que la pièce fausse a inspirée.

« Un tel résultat n'est pas admissible, et, à mon avis, les principes généraux du code pénal doivent rester en vigueur. Il n'y aura lieu d'appliquer les art. 31 et 32 ainsi que la fin de non-recevoir contre l'action pénale admise par la loi nouvelle, que si les faits ne sont pas prévus par les art. 145, 146, 147 et 162 du code pénal ou par les disposi tions qui les remplacent dans le code nouveau. » M. BARA, ministre de la justice< « La loi actuelle est une loi spéciale. Il est donc évident que les principes du code pénal continuent à subsister et à régler la matière du faux.

«Maintenant, l'honorable membre me demande s'il peut se présenter des cas où les art. 31 et 32 régleraient des faits qui sont prévus par les articles 160, 161 et 162 du code pénal.

"A la première lecture de ces dispositions, il est assez difficile de comprendre comment, en matière électorale, on pourrait rencontrer les espèces prévues par l'art. 162 du code pénal.

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En effet, il s'agit, dans cet article, de certificats d'une tout autre nature que ceux dont il est ici question, puisqu'on y parle de certificats d'où pourrait résulter soit une lésion envers des tiers, soit un préjudice envers le trésor public. Or, de la création de faux certificats d'études, il pourra très-difficilement résulter une lésion pour un tiers, et encore moins un préjudice pour le trésor public.

gouverneur au ministère public, qui pourra aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. 34. Les chefs et professeurs d'établissements d'instruction moyenne qui, après en avoir été requis, auront refusé méchamment de délivrer les certificats mentionnés dans l'art. 4, seront punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs (1).

a Il est bien évident au surplus que si le faux dont vient de parler l'honorable membre venait à être commis, les dispositions du code pénal primeraient celles de la loi spéciale que nous faisons en ce moment. Il y aurait là concours de plusieurs délits, et cette matière serait réglée par les principes ordinaires du droit.

L'article est adopté. (Séance du 1er mai 1867. Ann. parl., p. 894 et s.)

(1) Le texte du projet portait : d'établissements d'instruction publique moyenne, etc....

M. BARA, ministre de la justice: « Je demande la suppression du mot publique, parce qu'il doit être bien entendu que si les chefs d'établissements et professeurs d'établissements privés refusaient méchamment un certificat, ils doivent aussi être punis de l'amende comminée par l'article 54. "

M. COOMANS : « La suppression proposée par M. le ministre de la justice soulève la question assez grave de savoir si ce n'est pas une atteinte à la liberté de l'enseignement que de forcer des professeurs libres à délivrer des certificats quand il ne leur plaît pas d'en donner. Je ne sais pas de quel droit vous pouvez forcer un citoyen qui a usé d'une liberté illimitée, de donner des certificats quand il lui plaît de les refuser. Je pose la question; vous la résoudrez. C'est une intervention illicite, selon moi, dans les applications de la liberté de l'enseignement. »

M. BARA, ministre de la justice : « Je ne vois véritablement pas en quoi cette disposition touche à la liberté d'enseignement. Le fait de délivrer un certificat n'est pas le fait d'enseigner. Je ne puis pas comprendre pourquoi on ne réprimerait pas le fait d'un professeur de l'enseignement qui méchamment refuserait un certificat à un de ses anciens élèves.

« Comment! vous ouvrez un cours d'instruction; je le fréquente, et quand je vous demande un certificat qui constate cette fréquentation, vous pourriez me le refuser méchamment et vous trouvez que la loi ne doit pas punir ce fait d'une amende?

« Il y a des contraventions qui sont punies d'une amende et qui sont des interventions moins grandes dans la vie privée:

« Je voudrais bien que l'honorable M. Coomans me dit en quoi on violente la liberté et la volonté d'un professeur privé, parce qu'on lui interdit de refuser méchamment un certificat qui ne constate qu'un fait matériel, la fréquentation de ses cours par un élève. »

M. DUMORTIER : « Il peut se présenter des cas où la position du professeur est assez délicate.

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M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Il ne s'agit pas de cela. »

M. DUMORTIER : « Le professeur ajoutera sur le certificat qu'un tel a passé trois ans dans son établissement, qu'il a été constamment le dernier dans ses classes, et qu'il n'a rien appris.

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M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Messieurs, si l'article avait la portée que lui attribue l'honorable M. Dumortier, on donnerait à ceux qui ont le droit de délivrer les certificats une faculté d'appréciation; ils déclareraient que tel a suivi les cours avec fruit, que tel autre n'a pas fait de progrès. Evidemment, cela n'est pas admissible.

«La loi a précisément pour objet d'éviter ces difficultés. D'après la loi, il ne s'agit que de constater un fait matériel.

« Certes, parmi les personnes qui produiront un certificat, il y en aura qui n'auront pas profité grandement de l'enseignement qu'elles auront suivi; mais c'est là l'exception; en général, ceux qui auront suivi pendant trois années des cours d'enseignement moyen, pourront certainement être présumés avoir la capacité nécessaire pour être admis à l'exercice du droit électoral.

:

« Voilà donc uniquement ce que l'on a voulu obtenir la constatation du fait matériel de la fréquentation. On évite par là toutes les contestations. >>

M. DE THEUX : « Messieurs, je pense aussi qu'on ne peut pas exiger que le certificat constate le degré de science acquis par l'élève.

Mais il me reste quelque doute relativement à la punition qu'on veut infliger à celui qui refusera de délivrer un certificat. >>

M. BARA, ministre de la justice: « Qui le refusera méchamment. »

M. DE THEUX : « Soit; mais je crains que quand un professeur sera attrait en justice pour avoir refusé un certificat, on ne puisse soutenir qu'il l'a refusé méchamment, tandis qu'il n'y aura eu aucune méchanceté de sa part.

« Je pense qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à supprimer la disposition.

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M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Mes

brevets d'industrie (no 357-439) délivrés par arrêtés ministériels de cetle date. (Monit. du 5 avril 1870.)

114. 1er AVRIL 1870. LOI modifiant la loi du 25 janvier 1817, relativement au dépôt d'ouvrages littéraires et de productions des arts (1). (Monit. du 2 avril 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous promulguons ce qui suit: Article unique. Les litteras B et C de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1817 sont remplacés par les dispositions suivantes :

sieurs, je pense que la disposition doit être maintenue. Nous l'avons demandée dans l'intérêt même des établissements libres. Les établissements publics seront toujours tenus de délivrer les certificats; ils ont leur responsabilité vis-à-vis de l'autorité supérieure, et il y aura l'appel au gouvernement. Là un refus n'est pas à craindre.

« Mais les établissements libres ne sont pas dans les mêmes conditions; les élèves n'ayant pas à leur égard les garanties que possèdent ceux des établissements publics, pourront se voir refuser méchamment le certificat. C'est un quasi-délit ; il y a un fait dommageable, et s'il a été commis méchamment, le caractère délictueux ne peut être contesté. Pourquoi, dès lors, ne pas comminer une pénalité contre celui qui s'en rend l'auteur? »> M. LELIEVRE « Quant à moi, j'estime qu'on peut forcer un professeur à délivrer un certificat auquel un réclamant pourrait avoir droit. La loi confère à un individu la qualité d'électeur, s'il justifie avoir fréquenté un établissement d'instruction moyenne. Eh bien, je ne pense pas que le chef de cet établissement puisse, en droit et en justice, se refuser à constater un fait vrai.

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«Ne perdons pas de vue qu'il a existé, entre le professeur et celui qui a suivi ses cours, des relations qui obligent le premier à toutes les suites que l'équité peut réclamer. Or, un devoir essentiel du professeur ou du chef d'un établissement est bien certainement de constater qu'un individu a réellement suivi son cours, si le fait est vrai, puisque cette pièce est indispensable pour l'exercice du droit électoral, droit dont on ne peut priver un citoyen sans juste motif.

« Si donc méchamment un professeur refusait de délivrer un certificat de la nature de celui dont il s'agit, il commettrait un fait attentatoire à l'exercice du droit électoral, fait qu'une loi répressive peut atteindre, parce qu'en réalité il y aurait atteinte à l'exercice de droits civiques.

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M. DE THEUX « Puisqu'il s'agit d'une pénalité, c'est le ministère public qui devra intenter l'action. »

Personne ne demandant plus la parole, l'article 35 (nouveau) est mis aux voix et adopté. (Séance du 12 avril 1867. Ann. parl., p. 879.) (1) Session de 1869-1870.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Documents parlementaires. Texte de la proposi

| vrage le plus convenable, avec indica tion du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ou

B. Que l'auteur ou l'éditeur soit domicilié en Belgique et que son nom soit imprimé sur la page du titre ou, à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage;

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Documents parlementaires. Rapport. Séance du 15 mars 1870, p. 21.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 mars 1870, p. 215.

DISCUSSION A LA CHAMBRE (extrait).

M. HYMANS « Je demande à la chambre la permission de lui présenter quelques courtes explications à l'appui d'un amendement que je désire introduire au projet, tel qu'il a été adopté par la commission.

« En prenant, d'accord avec M. Thonissen, l'initiative de la proposition qui nous revient aujourd'hui avec quelques légères modifications, j'ai eu en vue un triple objet.

« J'ai voulu, d'abord, réduire le chiffre du dépôt des ouvrages de littérature et d'art, prescrit par la loi pour garantir à l'auteur son droit de propriété. «En second lieu, accorder à l'auteur le droit de faire le dépôt qui, d'après la loi de 1817, appartient exclusivement à l'éditeur.

Enfin, en troisième lieu, j'ai eu en vue de prolonger le délai dans lequel, d'après la loi de 1817, le dépôt peut être fait utilement; en d'autres termes, de retarder la date à laquelle la loi de 1817 prononce la déchéance du droit de propriété faute d'accomplissement de la formalité du dépôt. Il me suffira de quelques mots pour justifier cette triple proposition.

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Dans l'état actuel des idées sur la propriété littéraire, le dépôt n'est qu'une simple formalité, un simple enregistrement. Il n'en était pas ainsi à l'époque où la loi de 1817 a été faite. Cette loi a été votée par les états généraux des Pays-Bas, sans discussion aucune, sans avoir même été précédée d'un exposé des motifs, sans avoir été l'objet d'un rapport sérieux au nom des sections, car le rapport consiste en quelques phrases dans lesquelles on propose l'adoption. Mais on trouve les véritables raisons qui ont dicté les dispositions assez rigoureuses de la loi de 1817 dans les termes mêmes de l'arrêté-loi de 1814.

« Il résulte à l'évidence des termes de cet arrêté que les exigences de la loi en ce qui concerne le dépôt étaient principalement des mesures de police. C'étaient des mesures préventives que l'on prenait à l'égard des écrivains dans une loi dont d'autres articles exigeaient l'autorisation préalable pour la publication d'un journal ou d'une revue. L'auteur de tout ouvrage était tenu d'en remettre trois exemplaires au ministère de l'intérieur, qui avait, à cette époque, dans ses attributions la haute police, afin qu'on pût exercer un contrôle et même en interdire, au besoin, la publication. Voilà quelle fut la raison primitive du dépôt de trois exemplaires. La mesure a été conservée dans la loi de 1817; elle est encore en vigueur aujourd'hui.

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La loi de 1817 est une loi excellente dans sa généralité. Je suis d'avis qu'elle accorde aux auteurs d'œuvres de littérature et d'art la plupart

des garanties qu'ils peuvent désirer, et si chacun la connaissait bien, je crois que l'on s'abstiendrait de demander des dispositions nouvelles pour garantir les droits d'auteur en Belgique.

« Mais l'article 6, qui nous occupe, doit être modifié à cause du progrès des idées sur la matière, et en vue de simplifier les formalités exigées jusqu'à ce jour.

a La loi de 1817 prescrit le dépôt de trois exemplaires de chaque édition d'un ouvrage de littérature ou d'art publié en Belgique. Le gouvernement a compris lui-même que cette prescription était exagérée; car dans un traité conclu avec la France, le 7 janvier 1869 (Pasin., no 3), il a été stipulé qu'à l'avenir les auteurs français n'auraient plus à faire en Belgique le dépôt de leurs ouvrages pour y avoir le droit de propriété. Il leur suffit de produire un certificat constatant que le dépôt a été effectué dans leur pays.

« Les auteurs belges se trouvent donc, dans leur propre pays, dans une position moins favorable que les étrangers. Ils sont tenus de déposer leurs ouvrages, tandis que les étrangers sont affranchis de cette formalité.

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Le dépôt est cependant utile. Je ne discute pas la question de savoir s'il constitue la condition sine quá non du droit de propriété. Mais il est nécessaire tout au moins pour en fournir la preuve. Seulement, pour fournir cette preuve, il suffit de faire le dépôt d'un seul exemplaire. C'est ce que je propose à la chambre de décider.

«Le second projet que j'ai eu en vue a été de donner à l'auteur le droit d'accomplir le dépôt, droit qui n'est accordé, par la loi de 1817, qu'à l'éditeur seul.

« Sous le régime de cette loi, l'auteur peut se trouver à la discrétion de son éditeur, et subir un grave préjudice par la faute d'un libraire qui aurait négligé d'effectuer le dépôt.

D'autre part, des arrêts de nos cours ont décidé que le dépôt fait par l'auteur dans la commune où il est domicilié n'est pas valable si l'éditeur habite une autre commune.

«Des auteurs qui croyaient avoir fait un dépôt dans toutes les règles ont été privés de leurs droits.

<< La proposition de loi a pour but de parer à cet inconvénient; elle permet l'auteur de faire le dépôt que l'éditeur seul pouvait faire jusqu'à ce jour, ce qui ne prive pas l'éditeur du droit de le faire de son côté, s'il le juge convenable.

a Un troisième point, c'est la nécessité de prolonger le délai dans lequel le dépôt peut être utilement fait.

<< Aux termes de la loi de 1817, le dépôt doit être fait à l'époque même de la publication, époque assez difficile à déterminer, et l'auteur se trouve déchu de tous droits si le dépôt n'a pas été fait au moment même de la publication.

« Dans ma proposition primitive, j'avais demandé que le dépôt pût être fait dans le délai de quinze jours à partir de la publication. La commission, en s'occupant d'une façon très-bienveillante de la proposition que nous avons eu l'honneur de soumettre à la chambre, est allée beaucoup plus loin et, je dois le dire, d'accord avec les auteurs du projet, elle a été d'avis qu'il y avait

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