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1843 dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtrait le plus favorable.

ART. IV. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

ART. V. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

ART. VI. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils possèderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets et citoyens des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

ART. V. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront dans le pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l'État s'opposent à leur départ par ce port.

Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre

ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. 4843 De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.

ART. VIII. Le commerce français dans la république de Vénézuela, et le commerce vénézuélien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Vénézuela, et dans le Vénézuéla sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

ART. IX. Tous les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays, dont l'importation n'est point expressément prohibée, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou vénézuéliens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. ART. X. Les navires français arrivant dans les ports du Vénézuéla ou en sortant, et les navires vénézuéliens, à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d'autres, ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de port, de pilotage, de quarantaine ou d'autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

ART. XI. Les bâtiments français au Vénézuéla, et les bâtiments vénézuéliens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

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ART. XII. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomition que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'éffectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

ART. XIII. Seront considérés comme français au Vénézuéla, et comme vénézuéliens en France, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, cinq ans après la ratification du présent traité, telles modifications qui leur paraitraient convenables, aux termes de leur législation respective.

ART. XIV. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates, et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou de l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. XV. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

ART. XVI. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque autre pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la

première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses su- 1843 jets ou citoyens.

ART. XVII. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires, et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

ART. XVIII. Dans le cas où l'une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables dans leurs personnes et leurs biens de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou tolèreraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

ART. XIX. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou Etat, les sujets ou citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

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Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter dans le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra opposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

ART. XX. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls. bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

ART. XXI. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les deux pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets ou citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. XXII. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun

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