Immagini della pagina
PDF
ePub

que, dans l'avenir, les résultats puissent lui donner une grande portée politique. L'article 1er assure aux deux puissances des avantages réciproques. Les négociants de l'un et l'autre pays (Russie et Angleterre) pourront introduire en Perse toute espèce de marchandises. Ils ne paieront que les droits imposés aux nations les plus favorisées.

Le second article porte que, pour faciliter entre les deux pays les relations commerciales, la Grande-Bretagne se fera représenter à. Téhéran et à Tabriz par deux agents commerciaux résidents. Celui des deux qui résidera à Tabriz aura seul le rang et les priviléges du consul. De son côté, le gouverneur persan aura aussi deux agents qui le représenteront, l'un à la résidence de Bombay, l'autre à celle de Londres. Ils jouiront des avantages et priviléges assurés aux agents anglais.

En Amérique, c'était encore d'un traité de commerc qu'il s'agissait pour l'Angleterre. En 1827, un traité avait été conclu avec le gouvernement brésilien. Ce traité de 15 ans de durée expirait en 1842, selon le gouvernement brésilien: selon le gouvernement britannique, en 1844 seulement. Cette prétention, élevée déjà par lord Palmerston, fut encore soutenue cette année par sir Robert Peel (Communes, 29 avril). C'est sur cette divergence d'opinions que roulent les négociations, qui n'ont encore atteint aucun résultat. Il en fut de même pour le désir témoigné par le Royaume-Uni de se concerter avec le Brésil sur les moyens d'arriver à une répression efficace de la traite des noirs.

Cette question de la traite, compliquée des intérêts qui se cachent derrière les intentions philanthropiques, tint en éveil toute l'année la diplomatie d'Europe et d'Amérique. Le Portugal prêta plus facilement l'oreille aux propositions qui lui furent faites à ce sujet, et s'unit plus intimement encore avec l'Angleterre par un traité de navigation et de commerce. Nous donnerons ici les dispositions les plus sub

tantielles du traité, en tant qu'elles se rapportent à l'intérêt le la marine et du commerce anglais.

Après avoir stipulé, dans l'art. 1er, des droits de protecion réciproque pour les sujets respectifs des parties conractantes, il est ajouté dans le même article que «< les sujets ›ritanniques qui ne feront point le commerce en Portugal, nais qui tireront leur revenu d'une autre source, seront exempts de l'impôt connu sous le nom de maneia, ou deima industrial. »

Autre concession non moins importante et plus inattenlue: «S. M. la reine de Portugal autorise les sujets de S. M. britannique à construire des chapelles et temples dans ses lomaines pour les cérémonies de leur culte, à condition que les chapelles n'auront point de clocher.

[ocr errors]

» Les sujets de S. M. britannique auront aussi la faculté d'enterrer les morts dans leurs cimetières avec les cérémonies de leur religion. Les tombeaux seront inviolables. >> Disposition commerciale, art. 3. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation..., et ils (les sujets des parties contractantes) ne paieront dans les ports, havres, villes et autres lieux, d'autres droits, taxes et impôts que ceux qui sont payés par les citoyens de la nation la plus favorisée. Quant aux marchandises importées de l'un des deux pays dans l'autre, les droits et taxes seront réciproques; il en sera de même des prohibitions, droits et restrictions, concernant l'importation de marchandises d'un pays dans l'autre ou l'exportation.

Il est convenu, en outre, qu'il ne sera accordé aux citoyens d'aucune nation étrangère des priviléges, droits et immunités de commerce ou de navigation, qu'ils ne le soient en même temps au même titre, gratuit ou onéreux, aux sujets des deux puissances parties au traité.

Le traité durera dix ans. A l'expiration, celle des deux parties qui ne le voudra plus continuer en avertira l'autre douze mois à l'avance. Comme aussi dans les cinq années,

et sauf avertissement six mois à l'avance, la révision de tel ou tel article, laissant d'ailleurs intact le principe, pourra être demandée.

En ce qui touche le point spécial de la traite, le droit de visite réciproque est accordé sans restriction aucune. Il est évident qu'ici l'avantage est tout entier pour la puissance dont la marine est la plus considérable. Nous rapportons dans tous leurs détails les dispositions accessoires destinées à mettre en application le principe du droit de visite :

« S. M., en vertu des pouvoirs que lui donnent les actes ci-dessus mentionnés, et de l'avis de son conseil privé, ordonne que ledit traité soit immėdiatement mis à exécution et que toutes visites, détentions, captures, condamnations, ventes de vaisseaux ou navires, pour une violation quelconque dudit traité seront légales. Il sera permis, en outre, à tout officier commandant un vaisseau de guerre de S. M. ou de la reine de Portugal, qui sera dûment pourvu et autorisé conformément aux diverses dispositions dudit traité, de visiter tout navire marchand de l'une ou de l'autre nation qui, par des motifs raisonnables, serait soupçonné d'avoir à bord des nègres pour faire la traite ou qui aurait été équipé dans ce but, ou employé à cet effet pendant le voyage dans lequel il aurait été rencontré par lesdits croiseurs, et de détenir ou expédier un pareil navire avec le maître, les officiers, les passagers, les esclaves et la cargaison, pour qu'il soit mis en jugement ou adjudication, devant une des commissions mixtes qui seront établies en vertu du traité,ou devant la cour de commission mixte actuellement établie en vertu du traité conclu entre le Portugal et la Grande-Bretagre, le 28 juillet 1817, et cela d'après les stipulations du traité ci dessus relaté, signé à Lisbonne le 3 juillet de la présente année; et tous comm ndants et autres officiers des vaisseaux de S. M sont par ces présentes autorisés et requis dans l'exercice des droits de visite, recherches, détention, expédition, transport, délivrance, etc., etc., d'observer et exécuter lesdites dispositions et instructions dudit traité qui s'y appliquent respectivement. Il est ordonné, en outre, que, immédiatement après la sentence de condamnation rendue par les commissions mixtes contre un navire accusé d'avoir fait illégalement la traite, tous les nègres ou autres qui se trouveraient à bord du vaisseau, et qui auraient été transférés pour être réduits à l'état d'esclaves, seront livrés au gouvernement auquel appartiendra le croiseur qui aura fait la capture, et que les nègres, ainsi mis en liberté et délivrés à ce gouvernement, seront confiés aux soins et à la surveillance d'une commission composée de deux membres ou commissaires, avec faculté de s'adjoindre un troisième membre dans les cas prévus par ledit traité.

» Il est ordonné en outre que, dans les colonies ou possessions de S. M. dans lesquelles des commissions mixtes devront siéger conformément au traité, les bureaux de surveillance des nègres mis en liberté se composeront des gouverneurs desdites colonies ou possessions et des commissaires portugais desdites commissions mixtes; et quand les commissaires portugais seront absents, les arbitres portugais desdites commissions mixtes siégeront à la place des commissaires dans les bureaux de surveillance des nègres mis en liberté ; et dans les colonies de la reine de Portugal, où, conformément au présent traité, des commissions mixtes devront siéger, les bureaux de surveillance des nègres mis en liberté se composeront des gouverneurs de ces colonies ou possessions et des commissaires britanniques dans lesdites commissions mixtes; et si les commissaires britanniques sont absents, les arbitres britanniques de ladite commission mixte siégeront à la place des commissaires dans les bureaux de surveillance des nègres mis en liberté.

En cas de capture d'un navire négrier et de condamnation ultérieure, sous les conditions et dans les formes établies par le présent traité, on paiera aux capteurs la portion à laquelle S. M. la reine a droit, el celte portion sera distribuée de la manière indiquée ci-après pour la distribution de primes pour les esclaves pris à bord desdits vaisseaux.

Il est ordonné, en outre, qu'il sera payé, sur le fonds consolidé du royaume de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, aux commandants, officiers et à l'équipage des vaisseaux de S. M., autorisés à faire des captures en vertu dudit traité, une prime de 5 liv. sterl. pour chaque homme, femme ou enfant esclave, saisi et trouvé à bord d'un vaisseau et navire britannique ou portugais capturé, livré et condamné d'après les dispositions dudit traité et de la présente ordonnance.

Avec une puissance capable de lutter à armes égales avec l'Union américaine, les choses ne furent pas aussi faciles. Indépendamment des difficultés existantes, par exemple le conflit des frontières, des incidents particuliers, tels que l'affaire de la Créole, vinrent encore envenimer les rapports entre les deux gouvernements.

Qu'était-ce d'abord que l'affaire de la Creole? Le fait était des plus simples. Des noirs embarqués sur le navire américain la Créole se révoltent, et, maîtres à leur tour, se réfugient sur le territoire de la colonie anglaise de Nassau. Les autorités locales doivent-elles être tenues de déférer à la

demande d'extradition des coupables? L'affirmative fut soutenue en Amérique. Dans le parlement anglais, on plaida la these opposée, et il faut reconnaitre que le bon droit semble se trouver de ce côté. Quelques paroles nettes et précises de lord Brougham (chambre des lords, 14 février) établissent l'évidence de la cause que soutient le gouvernement: « J'ai examiné sérieusement, dit ce savant membre de la pairie, cette question ardue. Cet examen m'a confirmé dans mon opinion relative au droit d'un pays étranger de réclamer l'extradition d'une personne réfugiée à l'étranger, après s'être rendue coupable d'une violation de la loi. La première question à examiner est celle des traités. Dans le cas même où il existerait entre l'Angleterre et l'Amérique un traité ratifié par acte du parlement, permettant, d'une part, au gouvernement américain de retenir un sujet anglais, et, d'autre part, autorisant l'Angleterre à retenir prisonnier un sujet américain, ce traité ne serait pas susceptible de recevoir d'application dans l'espèce, la loi municipale s'opposant à l'existence d'un pareil traité. Non pas que je prétende qu'un pareil traité ne pourrait pas exister, mais un pareil traité, même en le supposant conclu, demeurerait une lettre morte, à moins qu'il n'eût été reconnu et ratifié par la loi municipale. »

La réponse de lord Aberdeen se trouve de tout point conforme à l'argumentation de lord Brougham. « C'est sur cette base, dit le ministre, que les communications à ce sujet ont eu lieu entre les deux gouvernements. >>

Lord Denman dit ensuite que cette doctrine était admise par tous les magistrats siégeant dans Westminster-Hall. Toutefois, lord Brougham avait distingué ou plutôt émis un doute pour le cas où il se serait agi d'un acte de piraterie. « Il est évident, selon lui, que l'individu coupable d'un acte de ce genre, fût-il étranger, peut être retenu sous les ver

roux. »

L'ancien grief des frontières ne fut guère réglé que vers

« IndietroContinua »