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M. de Jouvencel (Ferdinand-Aldégonde) (réserve).

M. Stroebel (Louis) (armée territoriale). M. Capmal (Adrien-Adolphe-Séverin) (réserve). M. Huyard (Pierre-Etienne) (armée territoriale).

M. Desmier (Joseph-Marie-Félix) (armée territoriale).

M. Lambert (Henry) (armée territoriale). M. Frache (Maurice-Charles-Hector) (armée territoriale).

M. Domengoau-Viguerie (Charles) (armée territoriale).

M. Albinet (Marie-Edouard-Edmond) (armée territoriale),

M. Charon (Gustave-Emile) (armée territoriale).

M. Bosc (Jean-Jules-Eugène) (armée territoriale).

M. Moreau (Léopold-Jules-Raymond) (armée territoriale).

M. Dubois (Louis-Paul-Emile) (armée territoriale).

M. Deзvernois (Auguste-Henri-Joseph) (armée territoriale).

M. Toulouse (André) (réserve).

M. Alarel (Maurice-Louis-Pierre) (armée territoriale).

M. Gaillard (Eugène-Adrien-André) (réserve). M. Renon (llenri-Louis-Jean) (armée territoriale).

M. Garnier (Louis-Paul-Jean) (armée territoriale).

M. Guillemain (Adolphe-Léopold) (armée territoriale).

M. Caro (Albert) (armée territoriale).
M. Bresson (René-Albert) (réserve).

M. Halgand (Jules-Aimé-Francis) (armée territoriale).

M. Chandèze (Jean-Marie-Gustave) (armée terğ ritoriale).

M. Marret (Georges-Auguste-Antoine) (réserve).

M. Dorge (André-Constant) (armée territoriale).

M. Boulon (Henri-Edouard) (armée territoriale).

M. Dumoret (Jean-Jacques-Henri) (réserve). M. Cajol (Jules-Léon) (armée territoriale). M. Vérani (Raoul) (réserve). M. Heiblig (Jules-Frédéric) (réserve). M. Pfeiffer (Edouard-Rodolphe) (réserve). M. Ginoulhac (Pierre-Paul-Louis) (réserve). M. Tisserand (Robert), (armée territoriale). M. Casabona (Louis-Albert) (armée territoriale).

M. Demasure (Marie-Achille-André) (armée territoriale).

M. Borgeaud (Maurice-Fernand) (réserve). M. Guiraud (Edmond-Ernest-Henri) (armée territoriale).

Au grade d officier d'administration de 3a classe. Les officiers d'administration de 3 classe à titre temporairę:

Bureaux,

M. Outardel (Charles-Marie-Paul) (armée territoriale).

M. Hlublin (Jean-Clément-Paul) (armée territoriale,.

M. Bony (Antoine) (armée territoriale).
M. Faust (Jean-Louis) (réserve).

M. Pinaudier (Endré-Mathieu) (réserve). M. Romary (Georges-Aimé-Joseph) (armée territoriale).

M. Thuilot (Jean-Louis-Victor) (réserve). M. Lehman (Robert-Gaston) (armée territoriale).

M. Mosse (Elie) (armée territoriale).

M. Davoust (Auguste-Joseph-Jules) (armée territoriale).

M. Le Goapper (Louis-Marie) (armée territoriale).

M. Patureau (Pierre) (réserve). M. Marty (Marius) (réserve).

M. Yonad (Benoit) (armée territoriale).
M. Lévy (Fernand-André) (armée territo-

M. Delavigne (Maurice-Léon) (armée territo- riale). riale).

M. Miremont (Joseph) (réserve).

M. Jacques (Jules-Auguste) (armée territo riale).

M. Anglaret (Pierre) (armée territoriale). M. Jattefaux (Maurice-Eugène-Dominique) (réserve).

M. Pabois (Aristide-Joseph-Jean) (armée ter ritoriale).

M. Lescoulie (Roch-Emile-Pierre) (armée territoriale).

M. Caurat (Louis) (armée territoriale). M. Buignet (Alexandre-Arthur-Théophile) (ar" mée territoriale).

M. Sarazin (François-Louis) (armée territoriale).

M. Arnaud (Jacques-Marcel) (armée territo

M. Millaud (Félix-Jassuda) (réserve). M. Nicloux (Emile-Michel) (armée territoriale). M. Vallet (Eugène-Modeste) (armée territoriale) riale).

M. Verdet (Paul-Félicien) (armée territoriale).

M. Joutel (Louis-Jean) (armée territoriale).
M. Brau (Eugène-Louis-Samuel) (armée ter-
ritoriale).

M. Gary (René-Paul-Marie) (réserve).
M. Laurens (Léonce-Paul) (réserve).
M. Sixou (Maurice) (réserve).

M, Jacquet (Benjamin-Marie-Joseph) (armée territoriale).

M. Schmitt (Hippolyte) (réserve).

Subsistances militaires.

M. Martial (Auguste-Marie-Léon) (armée territoriale).

M. Callens (Georges-Louis-Joseph) (armée territoriale).

M. Lacouture (François-Michel) (armée territoriale).

M. Maureix (Jean-Baptiste-Alphonse) (armée territoriale).

M. Collet (François-Marie-Ernest) (armée territoriale).

M. Collignon (Auguste-Nicolas) (armée territoriale).

M. Guérineau (François-Pierre-Georges) (armée territoriale).

M. Ruffelet (Joseph-Henri-Yves) (armée territoriale).

M. Simoens (Joseph) (armée territoriale). M. Lore (Jean) (armée territoriale). M. Mas (Georges-Joseph-André) (armée territoriale).

M. Petit (Henry-Jules) (armée territoriale). M. Bouchy (Henri-Gustave) (armée territoriale).

M. Gornet (Léon-Henri) (armée territoriale). M. Amblard (Henri-Félix) (armée territoriale.

M. Deleuze (Louis-Marius) (armée territoriale).

M. Dufour (Raymond-Victor-Marie) (armée territoriale).

M. Champal (Georges) (armée territoriale). M. Pernot (Louis-Philippe) (armée territoriale).

M. Dallemagne (Henri-Aimé) (armée territoriale.

M. Hidoux (Jean-Louis-Jacques) (armée, territoriale).

M. Duriat (Claude-Marie-Jean) (armée territoriale).

M. Bille (Albert-Marie-Lucien) (réserve). M. Jaffre (Auguste-François-Marie) (armée territoriale).

M. Grillon (Léonce-Louis-Valentin) (armée

territoriale).

M. Bechu (Camille-Marius-Eugène) (réserve). M. Dufour (Ludovic-Edmond) (armée territoriale).

M. Decroix (Honoré-Julien-Gustave) (armée territoriale).

M. Quarre de Boiry (René-Alphonse-Marie) (armée territoriale).

M. Malardeau (Ernest-Jules-Germain) (armée territoriale).

M. Renaudet (Jules-Alfred-Désiré) (armée territoriale).

M. Gainet (Georges-Claude-Joseph) (réserve). M. Simon (Henri-Charles-René) (réserve). M. Rémy (Jean-Baptiste-Emile) (armée territoriale).

M. André (Simon) (armée territoriale). M. Dameron (Lucien-Alexandre) (armée ter ritoriale).

M. Hiollet (Pierre-Jean) (réserve).

M. Mingot (Gaston-Victor) (armée territoriale).

M. Vincent (André-Georges) (armée territoriale).

M. Fourmond (Marie-Félix-Edmond) (armée territoriale).

M. Marcaire (Jean-Ernest-Valentin) (armée territoriale).

M. Ollivier (Jules-François-Alexandre) (réserve).

M. Pariguet (Louis) (armée territoriale). M. Bachellier (Charles-Jules) (armée territoriale).

M. Guelpa (Benoît-Charles) (armée territoriale). M. Bourdareau (Jean-Chrysostôme) (réserve).

Habillement et campement.

M. Gugenheim (Pernand-Isaac) (réserve). M. Boulet (Amand) (armée territoriale). M. Macquet (Paul-Ulysse (armée territoriale). M. Cahen (Fernand) (armée territoriale). M. Léger (Jean-Alfred (armée territoriale). M. Geynet (Henri-Paul-Jean) (réserve). M. Choisy (Jules) (armée territoriale). M. Savigny (Charles-Gaston - Louis) (armée territoriale).

M. Damiron (Joseph) (armée territoriale). M. Deslauriers (Henri-Adolphe-Marie) (armée territoriale).

M. Dupuy (Amédée) (armée territoriale). M. Pichon-Vigneul (René-Désiré-Dominique) (réserve).

M. Gumery (Paul-Henri) (armée territoriale). M. Paris (Louis-Albert-Aristide) (armée territoriale).

M. Couprie (Pierre-Jean-Gabriel) (armée territoriale).

M. Jourdan (Louis-Alexandre) (armée territoriale).

M. Zeraffa (Judas-Léon) (armée territoriale). M. Marion (Auguste-Emile-Paul) (armée territoriale).

Errata au Journal officiel :

6 citation, le texte de la citation concernant 13 septembre 1914 page 7901, 1TM• colonne, terie, est annulé et remplacé par le texte suiM. Roux (Henri). lieutenant au 38 rég, d'infanvant: « étant de grand-garde par une nuit obscure et une pluie battante, pour sa présence d'esprit et son énergie qui ont largement contribué à la capture de tout le convoi automande». mobile de la 7 division de cavalerie alle

10 octobre 1914: page 8307, 2° colonne, 2 citalion, la citation concernant le lieutenantcolonel Capitant, ex-commandant du 28 rég. d'infanterie, est annulée, comme faisant double emploi avec celle parue au Journal officiel du M. Lartigau (Bernárd-Auguste) (armée terri-4 février 1919 (page 1307, 2 colonne, 9 citatoriale).

M. Teissier (André-Fernandez) (armée terririale).

tion).

15 juin 1916: page 5270, 1re colonne, 5 cita-14 citation, au lieu de: Mohammed bel Kalifa, tion, au lieu de les canonniers des 40, 46 et soldat à la 6e compagnie du 3 rég. de marche 61 rég. d'artillerie de campagne et de l'artil- de tirailleurs », lire : « Mohammed bel Kelifa ». lerie lourde du groupement comprenant les Page 275, 3 colonne, 3 citation, la citation groupes suivants: 4 groupe du 116. 30 groupe concernant le caporal Caillou (Léon), de la du ii6, 6° groupe du 109, lire: les canonniers des 40, 46 et 61 rég. d'artillerie de nulée, le titulaire ayant été décoré de la 8e compagnie du 83 rég. d'infanterie, est ancampagne et de l'artillerie lourde de groupe médaille militaire pour le même motif. ment, comprenant les groupes suivants; 4 groupe du 116, 3 groupe du 116", 1r groupe du 109, 6o groupe du 109 ».

7 octobre 1916: page 8805, 2° colonne, 1re citation, au lieu de la 8 batterie du 58 rég. d'artillerie (sous le commandement des lieutenants Hinfray et Laborderie), lire : « la 8° batterie du 58 rég. d'artillerie (sous le commandement des lieutenants Hinfray, Laborderie, et du sous-lieutenant Galharague.

17 septembre 1917 page 7342, 3 colonne, 20 citation, au lieu de Dubois (Victor), souslieutenant du 144 rég. d'infanterie », lire : • Dubois (Marie-Joseph-Victor); 7 citation, au lieu de Semence, sergent, au 414 rég. d'infanterie, lire : « Semence (Paul) ».

Page 7343, 1re colonne, 4 citation, au lieu de: Duhart (Raphaël), du 144 rég. d'infanterie, lire: Duhart (Alexandre-Baptiste-kaphaël).

Page 7346, 1 colonne, 11 citation, au lieu de: Valby, soldat au 152 rég. d'infanterie », lire: Valby (Alexandre-Alfred-Edmond) ».

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1er octobre 1917: page 7770, 2o colonne, 12 citation, la citation concernant le lieutenant Primet (Jean-Johanny), du 413 rég. d'infanterie, est annulée, le titulaire ayant été décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour le même motif.

12 novembre 1917: page 9034, 2 colonne, 3 citation, la citation concernant le souslieutenant de Goy (Henri-Marie), du 66° rég. d'infanterie, est annulée, le titulaire ayant été décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour le même motif.

26 novembre 1917 page 9520, 1re colonne, 5 citation, la citation concernant le soldat Pizé (Régis), du 360 rég. d'infanterie, est annulée, le titulaire ayant été décoré de la médaille militaire pour le même motif; 3° colonne, 12° citation, la citation concernant le brancardier Touchard (Pierre), du 21 rég. d'infanterie coloniale, est annulée, comme faisant double emploi avec celle parue au Journal officiel du 1er décembre 1917 (page 9691, 2 colonne, 7° ci

tation.

1er décembre 1917: page 9688, 2o colonne, 10 citation, la citation concernant le soldat Douillard (Eugène), du 234 rég. d'infanterie, est annulée, le titulaire ayant été décoré de la médaille militaire pour le même motif.

2 décembre 1917: page 9733, 2o colonne, 2e citation, au lieu de: Rastel (Jules), soldat du 32 rég. d'infanterie, lire « Rastel (JulesJean-Marie) ».

Page 9740, 1 colonne, 3 citation, la citation concernant le canonnier Breton (Emile), du 108 rég. d'artillerie lourde, est annulée, le títulaire ayant été décoré de la médaille militaire pour le même motif.

17 décembre 1917: page 10315, 1r colonne, 5 citation, au lieu de: «Vansteenkiste (Eugène), grenadier au 272 rég. d'infanterie, lire : Vansteenkiste (Eugène-Rémy) ».

25 décembre 1917 page 10578, 2 colonne, 7 citation, au lieu de Van Coehorn (Guillaume-Louis), sous-lieutenant du 38° rég. d'artillerie, observateur escadrille C. 13 lire:

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Van Coehorn Meno de Girard de Miellei (Léonce-Louis-Guillaume) ».

K

10 janvier 1918, page 411, 3 colonne, 4e citation, au lieu de : « Beurne (Rémond), caporal du 29 bataillon de chasseurs à pied », lire : Beurne (Raymond-Henri). »

:

Page 414, 3 colonne, ir citation, au lieu de Ramières (Xavier-Régis), lieutenant du 5o rég. d'infanterie », lire : « Ramière »; 1re citation, au lieu de « Pac (Emile), sergent au 2 rég. d'infanterie coloniale », lire : « Pac (Désiré-Emile) ».

Page 415, 1r colonne, 11° citation, la citation concernant le sous-lieutenant de Saint-Germain (Georges), de la 6 compagnie du 44 rég. d'infanterie, est annulée, le titulaire ayant été décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour le même motif.

24 novembre 1918, tableau spécial de la médaille militaire: page 10130, 2 colonne, au lieu de: «Violleau (Louis-Eugène), sergent (réserve) à la 5e compagnie du 125 rég. d'infanterie », lire du 135e rég. d'infanterie ».

29 novembre 1918, tableau spécial de la médaille militaire: page 10305, 1re colonne, au lieu de Poussieux (Louis-Marceau), mle 7281, caporal (réserve) au 303 rég. d'infanterie », lire: «Boussieux..., au 305e reg. d'infanterie ».

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13 février 1919: page 1664, 1r colonne. 3 citation, cancernant la compagnie 5/7 du 21° rég. du génie, au lieu de: Douamont, Craonne, Laffaux, Logre, combats sur l'Ardre », lire: « Laffaux, Locre ».

Page 1665, fre colonne, 3 citation, concer nant Aveltre (Jules), sergent à la 5e compagnie du 6° rég, de marche de tirailleurs, au lieu de : sous-officier d'un dévouement et d'une grande bravoure », lire : « sous-officier d'un beau dévouement »; 3 colonne, fre citation, au lieu de: Hubt (Jacques), mie 7, maréchal des logis à la 356 compagnie du 507 rég. d'artillerie d'assaut », lire: «Huet ».

"

Page 1666, 2 colonne, 5 citation, au lieu de: "Mathis (Paul), mle 162, adjudant à la 14° compagnie du 294 rég. d'infanterie », lire : « mle 1072 »>.

Page 1667, 2 colonne, ire citation, concernant Chambon (Lucien), capitaine à l'état-major de la 56 division d'infanterie », au lieu de : « au cours des opérations offensives du 10 août au 40 septembre », lire « du 10 août au 30 septembre ».

15 février 1919: page 1736, 3 colonne, ire citation, au lieu de: «Olivier (Charles), mle 7071, sergent à la compagnie 5/1 du 1 rég. du génie », lire : « Olivier (Charles), mle 6071 ».

Page 1737, 3 colonne, 1re citation, concernant Lagier (Ernest), capitaine commandant la 10 compagnie du 4e rég. d'infanterie, au lieu de : le 30 septembre 1218, a réussi », lire : « le 30 septembre 1918 ».

f

8 décembre 1918, tableau spécial de la médaille militaire: page 10574, 3° colonne, au lieu de Giordan (Oscar-Marius-Joseph-Ange), Page 1740, 1re colonne, 1re citation, concermle 9647, sergent (réserve) au 1er bataillon de nant Lebègue (René-Félix-Elie), mle 35479, aschasseurs», lire : « Giordan (Oscar-Joseph-Ma-pirant à la 7 compagnie du 3 bis reg. de zouarius-Ange) ».

20 décembre 1918: page 11005, 3 colonne, au lieu de Grunbert (J.-M.), du 102 rég., au 105 rég. », lire: «Grunberg (J.-M.), du 102° rég., au 107 rég. ».

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ves, au lieu de « s'est emparé d'une mitrailleuse après en avoir tué le servant », lire : « s'est emparé d'une mitraillette »; 5 citation, au lieu de: « Husson (Pierre), mle 19279, soldat au 12 groupe d'artillerie d'assaut du 52 reg. », lire soldat au 12 groupe d'artillerie d'assaut du 502 rég. »; 2° colonne, 7 citation, concernant l'escadrille 57, au lieu de : « sous le commandement du lieutenant Chapus, glorieusement tué à l'ennemi », lire : « sous la commandement du lieutenant Chaput » ; 3° cod'infanterie, au lieu de : « arrêtant l'ennemi pendant plus de 24 heures de combats acharnés », lire: « pendant plus de 14 heures ».

1er janvier 1919, tableau spécial de la Légion d'honneur, pour officier: page 49, 2° colonne, au lieu de Lherminier (Pierre-Joseph-Louis), médecin principal de 2o classe, détaché au ministère de la guerre, 8 direction lire : L'Herminier (Pierre-Joseph-Louis-Eugène-Fer-lonne, 3 citation, concernant le 117 rég. dinand) ».

"

10 janvier 1919, tableau spécial de la Légion d'honneur, pour chevalier page 360, 1r colonne, au lieu de: « Frantz (Henri-Martial-Désire), capitaine au 101 rég. d'artillerie, lire: Frantz (Henri-Martial-Désiré), capitaine au 121 rég. d'artillerie ».

21 janvier 1919: page 824, 1re colonne, au licu de: M. Seyrig (H.-R.), du 1er rég. de montagne, détaché au ministère de la reconstitution industrielle », lire: « M. Seyrig (H.-R.), du service d'état-major, détaché au ministère de la reconstitution industrielle ».

2 février 1919, tableau spécial de la médaille militaire: page 1215, 2 colonne, au lieu de

Perruquet (François-Frédéric-Alix), mle 13295, gnie », lire: « au 10 rég. d'infanterie, 11 comadjudant au 2 rég. d'infanterie, 11 compapagnie ».

Page 1241, ire colonne, au lieu de « M. le lire: « du 256e rég. ». sous-lieutenant Duché (J.-P.), du 258° rég. »,

12 février 1919: page 1620, 1re colonne, 5e citation, au lieu de :" Saliné (Félix), mlé 14167, soldat au 106 rég. d'infanterie », lire : « au 103 rég. d'infanterie ».

29 décembre 1917: page 10681, 3 colonne, Page 1621, 1re colonne, 6 citation, au lieu 1re citation, au lieu de Maurer (Rene Char de: «Bouchaud (Jules-Antoine), adjudant au cadrille 96», lire : « Maurer (Charles-René) ». tad caporal 2° groupe d'aviation, pilote les-413 rég. d'infanterie », lire : « adjudant-chef »; 3 colonne, 5 citation, concernant Lefebvre janvier 1918 page 166, 1e colonne 2 cita- d'infanterie, au lieu de : « le 28 septembre 1918, (Gabriel-Ernest), mle 8249, adjudant au 272e rég. tembre 1918 ». a entraîné vigoureusement », lire: « le 26 sep

tion, au lieu de Martin, chef de bataillon commandant le 2 bataillon du 151 rég. d'infanterie, lire: Martin (Paul-René ». Page 1622, 1r colonne, 7 citation, concero janvier 1918 page 274, 2o colonne, 2 cita- nant Dupé (Gustave), Lieutenant au 272 rég. Viel, au lieu de: Beuchat (Edmond-vita- d'infanterie, au lieu de neté grièvement à l'escadrille C. 229, lire: Beuchat (Olivier-1918 ». Fase, sergent au 7o batallion du génie, pilere blessé le 14 octobre 1918 », lire : « Le 4 octobre Victor-Edmond); 9 citation, au lieu de : Mirobent, capitaine du 14 rég. d'infanterie », Page 1624, 3 colonne, 8° citation, au lieu de : lire: Mirobent (Daniel-Joseph); 3 colonne, d'infanterie », lire: Peynache ». Paynache (Eugène), lieutenant au 100 rég.

"

Page 1741, 2o colonne, 2 citation, au lieu de: « Naud (Louis), adjudant à la 7 compagnie du 5e rég. de marche de zouaves », lire : « du 9 rég. de marche de zouaves »; 3 citation, au lieu de « Cortin (Gustave), mle 4466, sergent à la 3 compagnie du 9e rég, de marche de zouaves », lire : « Courtin »; Se citation, concernant Bergez (André), capitaine commandant la 1re compagnie du 37 reg. d'infanterie, au lieu de: a réussi, malgré de violents tirs de mitrailleuses et de mines», lire : « et de minen ».

"

a

19 février 1919 page 1847, 3 colonne, 2 cia tation, concernant la compagnie 5/51 du 21 rég. du génie, au lieu de secondé par l'aspirant Rossat et le sergent Sylvestre, a réussi », lire : • et le sergent Silvestre ».

Page 1849, 1re colonne, 1re citation, concernant Delavergne (Albert), capitaine au 4 rég. d'infanterie, au lieu de «a, par son feu ajuste, contribué à faire 53 prisonniers dont l'officier et permis», lire : « 53 prisonniers dont 1 officier ».

Page 1853, 1r colonne, fre citation, au lieu de: Grenard (Jules), mle 5624, sergent à la 1re compagnie de mitrailleuses du 31 bataillon de chasseurs à pied », lire : « Crenard »; 3 colonne, 6 citation, concernant Bondil (Marterie, au lieu do : « c'est distingué devant cel-Paul), sous-lieutenant au 410 rég. d'infanSainte-Marie-à-Py», lire : « devant Sainte-Marie-à-Pyà ».

21 février 1919, la mise hors cadres de M. Pru

neta, chef de bataillon breveté au 78° rég. d'infanterie et son affectation à l'état-major du 15 corps d'armée, prononcées par décision mi

nistérielle du 20 février 1919, sont annulées.

Page 1938, ire colonne, la promotion au grade de sous-lieutenant à titre définitif du lieutenant à titre temporaire Fanton Dandon (G.-M.),

faite au titre de la cavalerie, doit être annulée, cet officier ayant déjà été promu sous-lieutenant à titre définitif, au titre de l'infanterie (décret du 24 novembre 1918, Journal officiel du 1er décembre 1918).

2e colonne, la nomination au grade de souslieutenant à titre définitif du sous-lieutenant à titre temporaire Baronna (Norbert-Hubert), du 3 rég. de hussards, faite au titre de l'armée active, doit être considérée comme faite au

titre de la réserve.

Page 1942, 2 colonne, au lieu de « no 444, Renavol (Henri-Pierre), du 212° rég. », lire : Renard (Henry-Pierre) ».

le courant de l'année 1913, par l'intermédiaire contenait une disposition ainsi conçue « tout le des sieurs Vinamata et Huflinger, agents de bois trouvé à bord devra être considére comme Mann et Co pour l'Allemagne, que ladite car- la propriété des affréteurs », cette clause puregaison était fa propriété exclusive des récla- ment habituelle et purement de style n'impli mants, au nom de qui ont été établis les con- quait pas que les affréteurs fussent, dans l'esnaissements, et qu'elle n'avait pas encore pèce, les véritables propriétaires de la cargai trouvé acquéreur lors de la saisie pratiquée le son, alors que les connaissoments établis en 27 septembre 1914; que les sieurs Vinamala et sept exemplaires, qui ont été tous produits au titre, à la propriété des marchandises dont il sément que le chargement était ellectué pour Hutlinger ne pouvaient pretendre, à aucun cours de l'instruction, mentionnaient express'agit, étant seulement chargés d'en réaliser la le compte et aux risques de II. Mann et C.; vente pour le compte de leurs mandants; qu'enfin, de la correspondance échangée entre qu'enfin lo sieur H. Mann, qui possède seul tous cette maison et l'Anglo-American Bank, de les droits de la société Mann et Co, et qui n'avait Londres, correspondance dont l'authenticité pas cessé d'être propriétaire de la cargaison au n'est plus contestée par le ministre de la ma23 février 1919 page 1993, 1r colonne, la moment de sa capture, jouit incontestable- rine, il résulte qu'à la fin du mois de juillet 3 et la 4 citation attribuées au 208 rég, d'in- ment de la qualité de citoyen américain, ac- 1914 H. Mann et C n'avaient pas cessé d'être fanterie, concernent le 98 rég. d'infanterie; quise par lui en 1905, en conformité des con-propriétaires du chargement de bois en litige, dernière citation, concernant le 208 rég. d'inventions internationales et de la législation et qu'il ne ressort d'aucun des éléments de l'insfanterie, au lieu de: «< 5° citation », lire & 3 ci- des Etats-Unis sur la naturalisation, ainsi qu'en tion que, depuis lors, ils l'eussent cédé à un tation »; 2 colonne, 3 citation, concernant le font foi les déclarations formelles et authen- acquéreur quelconque. 299 rég. d'iufanterie, au lieu de : « du 26 septiques des autorités judiciaires de ce pays et tembre au 15 octobre », lire : « du 26 sep- les marchandises en litige n'étaient pas susde ses représentants diplomatiques; qu'ainsi tembre au 13 octobre »; dernière citation, concernant le 299 rég. d'infanterie, au lieu de ceptibles de confiscation; par ces motifs, dé«a enlevé à ce dernier 280 prisonniers (dont bois réclamé par le requérant, ordonner qu'il clarer non valable la prise du chargement de 1 officier supérieur et 5 officiers subalternès), lui en sera fait restitution, ou à défaut, conlire « et 6 officiers subalternes ». damner l'Etat français à lui en payer la valeur, fixée conformément à la loi, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il a droit; Vu la décision attaquée;

Page 1997, 2 colonne, 2 erratum, citation concernant le 8e groupe du 111 rég. d'artillerie lourde, au lieu de sous le commandement sûr et énergique de son chef, le commandant Laur, a pris de suite», lire : « le commandant Laure ».

Vu les observations du ininistre de la marine et celles du ministre des affaires étrangères, en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comine ci-dessus, les 20 janvier et février 1916;

24 février 1919 page 2114, 3 colonne, 1 ligne, réadmission dans la gendarmerie, après arme à cheval, lire : « 4 légion, Dauvi-5 laire ».

27 février 1919, radiation du tableau spécial de la médaille militaire avec retraite de la Croix de guerre : page 2220, 2o colonne, au lieu de: Blondeau (Clément - Alphonse) », lire : Blondeau (Vincent-Alphonse) ».

Page 2232, 1r colonne, au lieu de « Kieffer, lieutenant à titre temporaire au 318 rég. d'infanterie », lire : « au 319o rég, d'iufanterie ».

24 février 1919: page 2102, 2 colonne, 2 citation, concernant le 89 rég. d'infanterie territoriale, au lieu de: « notamment à la Maison du Passeur et au pont de Stenstraete à arrêter », lire : « et au pont de Steenstraete ».

Page 2103, 2o colonne, 2 citation, concernant le 254 rég. d'artillerie de campagne, au lieu de pendant les actions défensives du 26 septembre au 17 octobre 1918 », lire : « pendant les actions offensives »; 3° colonne, 2 citation, concernant la compagnie 11/3 du 6 rég. du génie, au lieu de: « sous le vigoureux commandement du capitaine Heubtematte», lire : « du capitaine Heurtematte ».

Page 2104, 1r colonne, après la 2 citation concernant la compagnie 11/63 du 6 rég. du génie, au lieu de:» décision du maréchal de France, commandant en chef, du 20 décembre 1918, lire « du 30 décembre 1918. »

MINISTÈRE DE LA MARINE

Le Président de la République française, Sur le rapport de la section de législation, de la justice et des affaires étrangères du con seil d'Etat,

Vu le mémoire en réplique produit pour le sieur Mann, enregistré le 13 avril 1916, et par lequel celui-ci déclare persister dans les conclusions de sa requête, par les moyens déjà exposés ;

Vu les observations nouvelles présentées par le ministre de la marine, enregistrées les 18 mai et 24 décembre 1916;

Vu les observations complémentaires produites pour le sieur Mann, enregistrées les 26 juin et 1er décembre 1916: ensemble les documents y annexés;

Vu la dépêche du ministre des affaires étrangères, en date du 30 novembre 1918, enregistrée le 2 décemb. 1978:

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la déclaration du congrès de Paris, du 16 avril 1856;

Vu le décret du 25 août 1914, ensemble la déclaration de la conférence navale de Londres, du 26 février 1909, que ledit décret rend applicable durant la guerre, sous réserve des additions et modifications qu'il détermine;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, la marchandise neutre à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi, et que, suivant les dispositions des articles 58 et 59 de la déclaration de la conférence navale de Londres du 26 février 1909, en vigueur lors de la capture du navire Martha-Bockhahn, le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire; qu'il incombe d'ailleurs, à celui qui revendique la propriété des marchandises, de justifier du caractère neutre de celle-ci, faute de quoi elles sont présumées ennemies ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté par la société Mann et Co, de New-York, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du conseil d'Etat les 21 avril et 12 novembre 1915 et tendant à ce qu'il plaise réformer une décision du conseil des prises, du 29 décembre 1914, en tant qu'elle a déclaré bonne et valable la cap-naviguait, lorsqu'il fut capturé, à destination ture de la cargaison du voilier Martha-Bockhahn par le croiseur français Lavoisier;

Ce faisant, attendu, que la cargaison dont il s'agit, composée de bois de diverses essences exploités par la maison Mann et Co, et expédiés par celle-ci dans les ports d'Europe avait été chargée longtemps avant l'ouverture des hostilités sur le navire Martha - Bockhahn, affrété pour le compte de cette maison, dans

les documents versés au dossier que le sieur Considérant, d'autre part, qu'il est établi par domicilié à New-York, est venu s'établir aux II. Mann, originaire de Hambourg, actuellement tionalité américaine, conformément aux dispo Etats-Unis en 1895 et y a acquis, en 1905, la nasitions des conventions internationales conclues en 1868 entre les Etats-Unis et les puissances germaniques et connues sous le hom de traités Bancroft, d'après lesquelles la naturalisation obtenue après un séjour de cinq années consécutives aux Etats-Unis est exclu sive de la conservation de la nationalité allemande; que, dans ces circonstances, le requé rant dont la qualité de citoyen américain est d'ail leurs attestée par les agents consulaires de ce pays, et qui possède seul tous les droits de la société H. Mann et C, est fondé à soutenir que la cargaison du voilier Martha-Bockhahin, sa propriété n'était pas passible de confiscation; qu'il y a lieu, par suite, de décider que l'Etat français restituerà au sieur Mann les marchandises par lui réclamées ou, si elles ont été vendues, lui en remboursera la valour, sauf déduction des frais de déchargement, de gardiennage et, s'il y a lieu, de vente, ainsi que du frot acquis au jour de la prise, d'appés la durée du voyage et suivant les conventions des parties, étant entendu toutefois que, dans le calcul du fret à retonir, il sera tenu compte des sommes avancées au capitaine et qui devront être justifiées par état ;

Sur les conclusions à fin de dommages-inté rêts:

Considérant que la saisie des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi étant suffisamment motivée, il n'y a lieu de faire droit à ce chef de conclusion;"

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er La décision ci-dessus visée du conseil des prises est annulée en tant qu'elle a déclaré valable la capture de la cargaison du voilier Martha-Bockhahn.

Art. 2. L'Etat restituera à la société H. Mann et Ce les marchandises composant cette cargaison ou, à défaut, lui en remboursera la valeur, sous les déductions spécifiées ci-dessus. Art. 3. intérêts sont rejetées. Les conclusions à fin de dommagesArt. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le ministre des affaires étrangères sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrêt.

Fait à Paris, le 22 janvier 1919.
R. POINGARÉ
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice

LOUIS NAIL.

Le ministre de la marine,
GEORGES LEYGUES.

Considérant, d'une part, qu'il résulte de
l'instruction que la cargaison de bois de cèdre,
acajou et cocobolo, saisie à bord du voilier
allemand Martha-Bockhahn, le 27 septembre
1914, par le croiseur français Lavoisier, avait
été embarqué dans les ports de l'état de Costa-
Rica sur le navire précité, spécialement affrété
dans ce but dès 1913 par les sieurs Vinamata
et Hutlinger, représenfants à Hambourg de la
maison H. Mann et Ce; que le Martha-Bockhahn Le ministre des affaires étrangères,
du port de Falmouth, à ordre pour Rotterdam,
Brême ou Hambourg et que les marchandises
qu'il transportait devaient faire l'objet d'une
vente livrer, par l'intermédiaire des sieurs
Vinamata et Hutlinger, au mieux des inte-
rêts de leur mandant, dans un des ports ci-
dessus désignés ou en tout autre lieu; que si
la charte-partie, qui, en l'absence de connais-
sements, accompagnait lesdites marchandises,

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STEPHEN PICHON,

Le Président de la République française, Sur le rapport de la section de législation, de la justice et des affaires étrangères du conseil d'Etat;

Vu la requête sommaire et le mémoire am(Supplément.)

pliatif présentés pour la maison Wed P. J. Moonen, dont le siège est à Bois-le-Duc (Hollande), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du conseil d'Etat, les 15 juillet 1915 et 10 février 1916, et tendant à ce qu'il plaise annuler une décision du conseil des prises, des 4 et 5 mai 1915, en tant qu'elle a déclaré bonne et valable la prise d'un lot de vingt-cinq caisses de macaroní chargées sur le vapeur hollandais Atlas et appartenant à la société requérante;

Ce faisant, attendu que la destination innocente de ces marchandises est établie par les documents nouveaux qui ont été produits et desquels il résulte notamment que les denrées en question étaient exclusivement destinées à être consommées en Hollande, allouer à la société, conformément à ses conclusions de première instance, le remboursemsnt de la valeur des marchandises indûment saisies avec intérêts du jour de la demande ;

Vu la décision attaquée;

Vu les observations du ministre de la marine et celles du ministre des affaires étrangères, en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 13 et 24 novembre 1916;

Vu les observations nouvelles présentées pour la maison Wed P. J. Moonen, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 1917 et tendant aux mêmes fins

que la requête par les moyens déjà exposés, et, en outre, à la capitalisation des intérêts échus à cette date;

Vu les observations complémentaires présentées par le ministre de la marine, enregistrées le 21 mai 1918;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'arrêt du conseil du 23 décembre 1705;
Vu l'arrêté du 2 prairial an XI;

Vu les instructions en date du 19 décembre 1912 sur l'application du droit international en temps de guerre, adressées par le ministre de la marine aux officiers commandant les forcas navales et les bâtiments de la République ; Vu la notification faite par le Gouvernement de la République au Journal officiel du 11 août 1914 et relative aux articles considérés pendant les hostilités comme contrebande de guerre ; Vu le décret du 25 août 1914, ensemble la déclaration de la conférence navale de Londres, du 26 février 1909, que ledit décret rend applicable durant la guerre, sous réserve des additions et modifications qu'il détermine;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 23 novembre 1861;

Considérant qu'à l'appui de sa requête la maison Wed P. J. Moonen a produit devant le conseil d'Etat, en sus des pièces qu'elle avait soumises au conseil des prises, un ensemble de documents tels que facture des marchandises en litige, chèque acquitté à Rotterdam et autres, desquels résulte, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de la marine, la preuve de la destination licite des vingt-cinq caisses de macaroni chargées sur la vapeur Attlas et appartenant à la société requérante; qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à ladite société le remboursement du produit de la vente de ces marchandises, sauf déduction des frais de conservation, de garde et de vente, ainsi que du montant du fret acquis au jour de la saisie, s'il n'a été déjà payé à l'armateur; Sur la demande d'intérêts et d'intérêts des

intérêts échus;

Considérant que la saisie des marchandises trouvées à bord de l'Atlas ayant eu lieu dans des conditions qui la motivaient suffisamment, la société requérante n'a droit ni à des dom mages-intérêts, ni aux intérêts, par elle récla

més;

Le conseil d'Etat entendu,

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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | vapeur, enregistré comme ci-dessus le 29 dédu présent décret.

Fait à Paris, le 22 janvier 1919.

R. POINGARÉ, Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS NAIL.

Le ministre de la marine,

GEORGES LEYGUES.

Le ministre des affaires étrangères,

STEPHEN PICHON.

Le Président de la République française, Sur le rapport de la section de législation, de la justice et des affaires élrangères du conseil d'Etat,

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie royale néerlandaise de navigation à vapeur, dont le siège est à Amsterdam; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat général du conseil d'Etat les 15 juillet 1915 et 22 janvier 1916, et tendant à ce qu'il plaise annuler une décision du conseil des prises, des 4 et 5 mai 1915, en tant que ce conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la compagnie en cause, à raison du déroutement et de la rétention du vapeur Atlas, dont elle est propriétaire, et en tant également que ladite décision a rejeté, au fond, la réclamation tendant au payement du fret global acquis à la compagnie, au jour de la saisie du navire, et à celui d'une indemnité pour retard dans la relaxo du navire;

cembre 1917 et tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens déjà exposés; ef, en outre, à la capitalisation des intérêts échus; Vu les observations dernières produites par le ministre de la marine, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1918;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le règlement du 26 juillet 1778;
Vu l'arrêté du 2 prairial an XI;

Vu les instructions sur l'application du droit international en cas de guerre, adressées par le ministre de la marine aux officiers commandant les forces navales et les bâtiments de la République, à la date du 19 décembre 1912, Vu le décret du 4 août 1914;

Vu la notification du 11 août 1914, relative aux articles considérés pendant le cours des hostilités comme contrebande de guerre;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

Sur les demandes en dommages-intérêts & raison du déroutement du vapeur Atlas ct de son arrêt prolongé dans le port de Bret; Considérant que le conseil des prises ne peut statuer sur les demandes en dommages-intérêts qu'accessoirement aux décisions qu'il est appelé à rendre, en vertu de l'article 2 du décret du 9 mai 1859, sur la validité des prises; que le vapeur Allas ayant été autorisé à continuer son voyage après débarquement des marchandises suspectes, c'est à bon droit que le conseil des prises, uniqueinent saisi de la question de validité de la capture de ces marchandises, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les réclamations de la compagnie royale néerlandaise de navigation à vapeur, tendant à l'allocation d'indemnités pour le préjudice qui a pu résulter, pour elle, du déroutement et de l'arrêt prolongé du navire;

Sur la demande en payement du fret non encaissé ;

Ce faisant, attendu, en ce qui concerne la compétence, que le conseil des prises étant appelé à se prononeer sur la validité de la Considérant que le conseil des prises, regarcapture des marchandises trouvées à bord de dant la perte du fret comme la conséquence 'Allas, était compétent pour connaître de de la saisie des marchandises dont il était toutes les difficultés qui sont nées à l'occasion appelé à apprécier la validité et non comme de cette capture, et notamment des pertes ré- celle de l'arrêt du navire, a, avec raison, retenu sultant pour la compagnie de plusieurs jours au fond la connaissance de ce chef de réclade surestaries dans le port de Brest, et de dimation, mais qu'il a refusé d'y faire droit, par vers frais accessoires ; que la distinction étale motif que les conditions irrégulières dans blie par la décision attaquée entre ces éléments lesquelles les marchandises avaient été chard'indemnité et la perte du fret ne saurait se gées à bord de l'Atlas et qui ont été la princijustifier, toutes les causes de préjudice invo-pale cause de leur rétention et de la vente de quées dérivant d'un même fait qui est la saisie des marchandises suspectes ;

Au fond, attendu que la capture de la plupart des marchandises chargées à bord de Atlas, ayant été invalidée par le conseil des prises, ef la restitution de ces marchandises ou, à défaut, le remboursement de leur valeur ayant été ordonné au profit des ayants droit, l'Etat français était tenu de remettre à la compagnie requérante, propriétaire du navire, le fret afférent au transport de marchandises dont l'expédition a été faite de bonne foi, et que c'est à tort que la décision attaquée a refusé le payement du fret et l'allocation des indemnités demandées, par le motif que les agents de la compagnie avaient commis une faute dont celle-ci devait être rendue responsable; qu'en effet, les documents qui accompagnaient les marchandises chargées sur l'Atlas

étaient suffisants à défaut de connaissements pour établir la destination licite de celles-ci, puisque la saisie en a été invalidée par le conseil des prises;

Par ces motifs et statuant au fond, allouer à la compagnie requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance; décider, en conséquence, que l'Etat français sera tenu de lui laquelle le fret global non encaissé figure pour payer une indemnité de 47,400 fr., somme dans 23,000 fr., le tout avec intérêts à 6 p. 100 à compter du 1er septembre 1914, ou, tout au moins, avec les intérêts tels que de droit;

Subsidiairement au cas où le conseil d'Etat, après s'être reconnu compétent. ne croirait pas devoir liquider lui-même l'indemnité, renvoyer l'exposante à se pourvoir, à cet effet, devant le ministre de la marine;

Vu la décision attaquée ;

Vu les observations du ministre, de la marine et celles du ministre des affaires étrangères, donne pourvoi, lesdites observations réponse à la communication qui leur a été enregistrées comme ci-dessus les 10 et 24 no

à bord du vapeur Atlas et qui appartenaient
cette maison, sous déduction des frais de con-
servation, de garde et de vente, ainsi que du
tret acquis, s'il n'a déjà été payé.
Art. 2.
requête est rejeté,
Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de vembro 1918:
Ja justice, le ministre de la marine et le mi-

surplus des conclusions de la

Vu le mémoire présenté pour la

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la plus grande partie d'entre elles, étaient imputables aux agents de la compagnie, que, dès lors, celle-ci n'était pas fondée à demander une indemnité pour perte de fret;

Considérant qu'à l'encontre de cette déci sion, la compagnie requérante fait valoir qu'en aucun cas elle ne saurait être privée du fret afférent aux marchandises transportées sur le vapeur Atlas, les conditions dans lesquelles ont eu lisu le chargement et l'expédition de ces marchandises ayant été jugées assez régulières pour que le conseil des prises ait reconnu innocente la destination de la plupart d'entre elles; qu'alors même, d'ailleurs que la capture de quelques-unes serait définitivement validée, le fret y afférent n'en serait pas moins du à l'armateur;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles le vapeur Allas a chargé, aux mois de juillet et d'août 1914, des marchandises dans divers ports de la Méditerrannée à destination d'Amsterdam, et les conséquences qui ont pu en résulter concernant là rétention et la vente desdites marchandises, ne sauraient être regardées comme étant de nature à entraîner pour la compagnie reqnérante la perte du droit au fret acquis, alors surtout que, par la décision attaquée, le conseil des prises a déclaré non valablé la capture de la plus grande partie des marchan. dises saisies, bien qu'elles ne fussent accompagnées que de simples manifestes non signés du capitaine, et qu'il a ordonné leur restitution ou le remboursement de leur valeur aux ayants droit qu'ainsi la compagnie en cause pouvait justement prétendre au fret afférent aux marchandises dont la relaxe était prononcée, mais qu'il lui appartenait de faire, en temps opportun, les diligences nécessaires et de procéder au besoin par les voies légales en vue de charte-partie ou de toute autre convention sauvegarder les droits qu'elle tenait de la particulière conclue avec les affréteurs ou char geurs et que l'Etat français s'étant libéré envers propriétaires ou destinataires des mar

mistre des affaires étrangères sont chargés, compagne morala néerlandaise de navigation à Chandises unt in capture était annulée, com

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formément à la décision précitée du conseil des prises, laquelle était exécutoire nonobstant appel, la compagnie requérante ne saurait être fondée à lui réclamer directement le payement du fret, dont le montant était compris dans la valeur des marchandises restituées ou dans le prix de vente remboursé aux intéressés; que, par suite, en dehors du fret qui a pu etro recouvré par l'Etat, comme condition de la délivrance des marchandises, ou restitué sur le produit de leur vente et dont il es redevable envers la compagnie, la réclamation de celle-ci ne peut être admise qu'en ce qui concerne le fret non encaissé par elle, correspondant soit aux marchandises non encore restituées, ni remboursées, soit aux marchandises relaxées depuis la décision attaquée;

Sur les conclusions à fin d'intérêts et d'intérêts des intérêts échus:

Considérant que les intérêts ne pouvant, en matière de prises maritimes, être alloués qu'à titre d'indemnité ou de supplément d'indemnité, il n'y a pas lieu, dans la cause, de faire droit auxdites conclusions;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. fer. La compagnie royale néerlandaise de navigation à vopeur est renvoyée devant le ministre de la marine pour obtenir le payement du fret acquis au jour de la saisie et non encaissé par elle, correspondant, d'une part,

aux marchandises restituées ou remboursées par l'Etat, si ce fret a élé recouvré ou retenu par l'administration de la marine et, d'autre part, aux marchandises relaxées en vertu de la décision attaquée, mais non encore restituées ni remboursées, ou aux marchandises relaxées en vertu de décrets postérieurs à ladite décision.

Art. 2. La décision ci-dessus visée du conseil des prises est réformée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

--

NUMÉROS

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine, Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir pour le service de la marine militaire divers terrains en vue de la construction de l'hôpital destiné aux marins anémiés et malingres; au lieudit l'Oratoire », commune de Toulon, banlieue Quest (département du Var);

Vu la loi du 3 mars 1811 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles 65 et 75 de ladite loi;

Vu le décret du 13 avril 1917 autorisant la reprise du délai spécifié à l'article 17 de la même loi,

Décrète :

Art. 1oг. — Sont soumises à l'expropriation pour cause d'utilité publique: 1° les parcelles et parties de parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de Toulon, banlieue Ouest (département du Var), inscrites à la section C du cadastre de cette commune, désignées par une teinte rouge sur le plan ci-annexé, et ayant les superficies suivantes :

SURFACES

des parcelles.

PROPRIÉTAIRES ACTUELS

à acquérir.

h. a. c.

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0.32

2 20 041 60

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5 14

0 18

1285 p.

1286

1287

1288

0 30

1290 p.

3 0 0

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1 Salatin Penquer, veuve née Despre Bourdon (Virginie), au cap Brun, villa Rose-des-Vents, Toulon.

2o Pellicot (André-Gabriel), veuve Daniel (Elisabeth), à la Garde près Toulon.

30 Turle (Edmond-François-Ernest), notaire à Cogolin (Var).

PROPRIÉTAIRES PRÉSUMÉS

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Soit au total 9 hectares, 29 ares, 4 centiares.

20 Les constructions édifiées sur ces terrains consistant principalement en deux maisons d'habitation et leurs dépendances.

Art. 2. Il y a urgence à prendre possession desdits immeubles.

-

Art. 3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois et inséré au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 26 février 1919.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine,
GEORGES LEYGUES.

Par décision ministérielle du 1er mars 1919, ont été nommés à l'emploi de pharmacien de 3 classe auxiliaire pour compter du 7 mars 1919 (application du décret du 20 mars 1918): Les pharmaciens auxiliaires : MM. Bernard (Francisque-Raphaël-Victor). Marcelli (Jean).

Winling (Marie-Marius-Eugène).

Par décret en date du 28 février 1919, M. Hamel (Louis-Eugène), officier de 1r classe des directions de travaux (section des travaux), du service des constructions navales à Brest, a été admis à la retraite, à titre d'ancienneté de services et par application de la mesure sur la limite d'âge, pour compter du 2 juin 1919.

Par décision du 24 février 1919, prise sur l'avis du conseil supérieur de la marine, le ministre de la marine a décerné les prix Singer, de Boyardville, d'Henin et Henri Jouan, pour l'année 1918 aux marins désignés ciaprès :

Prix Singer.

Herry (Joseph-Marie), matelot de 1re classe, fusilier breveté, 96479-2, 8 ans, 4 mois de services, dont 7 ans 8 mois à la mer. Très bonne conduite, tenue remarquable, travailleur. Envoie à ses parents et à son frère sur le front par la France. tout ce qu'il peut distraire de sa solde. Proposé

Prix de Boyardville.

Remoret (Charles), quartier-maître torpilleur, 58486-5; 5 ans 4 mois de services, dont 3 ans 5 mois à la mer. Conduite exemplaire, gradé zélé, dévoué, d'une conduite excellente et d'une moralité parfaite. Adresse les deux tiers de sa solde à sa famille. Cité à l'ordre du jour du ier rég. de marine. Proposé par le Waldeck

Rousseau.

Prix d'Henin.

Le Gall (Jean-Claude), matelot des D. P., Brest 1069; 16 ans 10 mois de services, dont 3 ans 6 mois à la mer. Veuf, cinq enfants. A à sa charge sa mère âgée de soixante-dix-huit ans. N'a d'autres ressources que sa solde. Conduite excellente, tenue exemplaire. Zélé, très dévoué, moralité excellente, témoignages officiels de satisfaction mars 1908, novembre 1908. Félicitations officielles mars 1910 et mars 1913. Blessé en service commandé en 1908. Proposé par la direction des mouvements du port de Brest.

Appriou (Jean-Marie), matelot des D. P., le Conquet 1035: 15 ans, 11 mois de services, dont 3 ans 7 mois à la mer. Marié, quatre enfants, vient en aide à sa mère âgée de soixante-treize ans. N'a d'autres ressources que sa solde. Conduite et tenue exemplaires. Zélé, très bon, dévouement excellent. Campagne de guerre en Chine 1900-1901. Une blessure en service commandé. Proposé par la direction des mouvements du port de Brest.

Penvenne (François-Louis), matelot mécanicien des D. P., Brest 6777; 13 ans 10 mois de services, dont 4 ans 10 mois à la mer. Marié, quatre enfants, veuf remarié avec une veuve ayant deux enfants. Sert une pension alimentaire de 2 fr. par mois à son beau-frère. N'a d'autres ressources que sa solde. Conduite et tenue exemplaires. Zélé, très dévoué, moralité et dévouement excellents. Proposé par la direction des mouvements du port de Brest.

Rohel (Nicolas - Marie), matelot des D. P., Brest 1792; 11 ans 5 mois de services, dont 3 ans 9 mois à la mer. Marié, quatre enfants, n'a d'autres ressources que sa solde. Conduite excellente, tenue exemplaire. Zélé, très dévoué; moralité et dévouement excellents. Proposé par la direction des mouvements du port de Brest.

12163; 12 ans 5 mois de services, dont 3 ans Galeron (Nicolas), matelot des D. P., Brest 11 mois à la mer. Marié, deux enfants dont un infirme depuis six ans. Femme de santé délicate. Vient en aide à sa belle-mère, âgée de soixante-neuf. N'a d'autres ressources que sa solde. Conduite et tenue exemplaires. Zélé, très dévoué, moralité excellente. Une blessure en service commandé. Proposé par la direction des mouvements du port de Brest.

Clerici (Guillaume), matelot de 2e classe sans spécialité, Toulon 122287; 7 ans 11 mois de ser

Par arrêté du 27 février 1919, la démission devices, dont 7 ans 8 mois à la mer. Célibataire. son emploi, offerte par M. Bardon (René-Anatole), agent technique de ire classe du service des constructions navales de Brest, a été acceptée. Cet agent sera rayé des contrôles à la date du 1er mars 1919.

Ne possède aucune autre ressource que sa solde. Père à sa charge, quatre-vingt-six ans. Frère prisonnier de guerre. Envoie une partie de sa solde à sa famille. A à sa charge les quatre enfants de son frère. Très bonne conduite. Proposé par le Paris.

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