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main, et après avoir juré au nom du peuple que les conventions seront fidèlement observées, il ajoute : « Si je dis vrai, qu'il m'arrive bonheur; si je pense autrement que je ne parle, que tous les autres gardent tranquillement, dans leur patrie et sous leurs lois, leurs biens, leurs pénates et leurs tombeaux ; que moi seul je sois rejeté, comme je rejette cette pière. » En prononçant ces derniers mots, il lance la pierre au loin (1).

Ce n'est plus le formalisme saisissant des premiers âges, mais on retrouve encore dans ces cérémonies le souvenir des vieilles traditions, tant l'attachement pour les usages et solennités des temps anciens était resté vivace et profond au cœur de tout citoyen romain.

L'institution dont nous venons de parcourir les différentes phases n'eut, avons-nous dit, de continuateur ni au moyen âge, ni dans les temps modernes ; elle disparut avec le peuple dont elle reste un des plus beaux titres de gloire, et plus d'une nation qui se dit civilisée pourrait envier à ces temps que nous qualifions de barbares cette institution «< inspirée par une haute et noble pensée, qui se développera et changera un jour complètement les relations. internationales en remplaçant la force par le droit (2) ».

(1) Polybe. III, 26.

(2) M. Laurent, Histoire du droit des gens, tome III, p. 24.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I.— Notions générales.....

SECTION PREMIÈRE. Orthographe et étymologie..

SECTION DEUXIÈME. Ce que c'était que les Fétiaux.- Ori-

gines de l'institution.....

CHAPITRE II. - Organisation du Collège des Fétiaux......

ECTION PREMIÈRE.-Caractères généraux de l'institution. Ses
membres. Leur nombre......

SECTION DEUXIÈME.-Recrutement et Nomination. Cooptatio.
SECTION TROISIÈME. Insignes et prérogatives...

SECTION QUATRIÈME.- Présidence du Collège. Magister Fé
tialis. Pater Patratus. Verbenarius....

CHAPITRE III, Attributions du Collège...

CHAPITRE IV.- Décadence du Collège. Sa disparition.....

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE I.

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DROIT FÉTIAL

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SECTION PREMIÈRE.- Caractères de la guerre....

SECTION DEUXIÈME.- Formalités antérieures à la déclaration
de guerre. Sénatus-consulte. Plébiscite. Prières et sa-
crifices....

97

103

SECTION TROISIÈME.

SECTION QUATRIÈME.-Cas exceptionnels où la déclaration n'a
pas lieu....

Déclaration proprement dite...

118

121

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DU POUVOIR CONSTITUANT

DANS LES DIFFÉRENTES CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

ET DANS LES PRINCIPALES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps constitué, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane directement: (Art. 3 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, 12 août 1789.)

INTRODUCTION

DÉFINITION DU POUVOIR CONSTITUANT.

D'UNE CONSTITUTION ÉCRITE

NÉCESSITÉ

Au nombre des principes de 1789 qui ont la bonne fortune d'être acceptés à peu près sans conteste, apparaît au premier rang la théorie du pouvoir constituant; c'est qu'en effet l'existence de la fonction constituante est admise par tout le monde; la controverse n'existe que sur le point de savoir s'il est nécessaire de créer un organe distinct chargé de la remplir. Qu'est-ce donc que l'on entend par pouvoir constituant? C'est le pouvoir de faire ou de réformer une constitution. Réponse qui nous amène à dire ce que c'est

qu'une constitution. On appelle constitution, charte ou loi constitutionnelle, l'acte qui organise la forme politique du gouvernement ou, plus exactement, l'acte qui règle la distribution et l'étendue des pouvoirs publics, traite des droits individuels et des garanties assurées aux citoyens contre ces mêmes pouvoirs publics. La constitution détermine le domaine exclusif de chacun des pouvoirs publics exécutif ou législatif; elle fixe légalement la compétence et les attributions de chacun d'eux, en les bornant l'un par l'autre. La constitution doit faire le partage de ces attributions et établir ces limites, en même temps qu'elle doit énumérer d'une façon claire et précise les libertés que le gouvernement a mission de garantir et auxquelles il ne peut toucher.

Une constitution peut encore contenir d'autres dispositions, mais quelles qu'elles soient,bonnes ou mauvaises, il est sage et prudent de ne pas les multiplier et de les réserver pour ce que l'on appelle les lois organiques; lois qui doivent être dans la main du législateur ordinaire pour qu'elles puissent être modifiées plus facilement suivant les idées du jour. Telles sont les lois électorales, qui ne sont pas comprises dans la constitution proprement dite et ont un caractère purement législatif.

La constitution d'un pays présente un caractère particulier que n'ont pas pas les lois ordinaires. Celles-ci règlentles rapports des gouvernements et des citoyens, ou ceux des citoyens entre eux, tandis que la constitution règle le gouvernement lui-même, elle commande aux divers pouvoirs publics, dont elle est la loi fondamentale. «C'est la garantie prise par le peuple contre ceux qui font ses affaires afin qu'ils n'abusent pas contre lui du mandat qu'il leur a

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