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les droits de la guerre. Barbeyrac (1), le commentateur de Grotius, est d'un avis contraire et conteste ce fait. Il est prouvé aujourd'hui que Grotius a été victime d'une erreur et qu'il s'est laissé tromper par les apparences. Du reste, il n'a pas été le seul, et après lui sir James Mackintosh (2) est tombé dans la même erreur. D'après M. Weiss, l'erreur s'explique de la façon la plus simple (3). Aristote avait composé un ouvrage intitulé: Δικαιώματα των πόλεων (4) (les Droits des villes); Grotius a lu oλev (guerres) au lieu de λεv et en a conclu que Aristote avait écrit un ouvrage intitulé les Droits de la guerre. Il est même étonnant que Grotius se soit laissé tromper de la sorte; car longtemps avant lui le grammairien Ammonius avait rétabli dans son intégralité le texte primitif (5). Quoi qu'il en soit de l'absence totale de textes législatifs et de recueils d'auteurs sur la matière, il n'en est pas moins indiscutable que le droit fétial occupe une place importante et honorable dans la législation de la République.

Dans l'étude qui va suivre, nous nous occuperons successivement des immunités accordées aux ambassadeurs, des formalités qui constituaient l'extradition imparfaite admise par le droit fétial, du droit de guerre tel qu'il était pratiqué par les Fétiaux et enfin des règles qui présidaient à la conclusion des différentes sortes de traités.

Nous aurons à tenir compte des mœurs et des idées re

(1) Grotius, de Jure pacis et betli, proleg., § 36;— Barbeyrac, Traduction, note à ce propos.

(2) Weiss, France judiciaire, page 471.

(3) Sir James Mackintosh, Dicourse on the law of nature and of nations.

(4) Il ne nous en reste que des fragments de peu d'importance.

(5) Ammonius, de Similibus et differentibus vocabulis. Voir Nñes.

ligieuses pour déterminer à quelle époque chaque règle de droit fétial fut observée avec le plus d'exactitude et de sincérité. Dans cette étude comme dans celle de toutes les branches de la législation romaine, il est de la plus haute importance de faire une large part à l'évolution historique, en observant toutefois qu'à l'inverse de ce qui se produit dans les autres parties de la législation romaine, ici plus on s'éloigne de la période primitive, au fur et à mesure que les siècles marchent, moins le droit fétial est respecté, et, en revanche, plus les relations extérieures disparaissent pour faire place aux abus et à la violence.

CHAPITRE II

IMMUNITÉS ACCORDÉES AUX AMBASSADEURS.

LE DROIT FÉTIAL

EXTRADITION SUIVANT

un

C'est en qualité de juges de droit public que les Fétiaux avaient à apprécier les offenses commises par des citoyens romains à l'égard des ambassadeurs étrangers; en la même qualité, ils avaient à se prononcer sur le degré de culpabilité de l'étranger qui avait commis quelque méfait à l'encontre d'un citoyen romain; comme, à l'inverse, ils étaient chargés de juger le citoyen romain qui s'était rendu coupable de quelque délit envers un pérégrin ou étranger. Dans ces divers cas offense envers ambassadeur étranger, délit d'un étranger causant un dommage appréciable à un Romain, ou fait quelconque d'un Romain ayant causé un préjudice à un étranger, le jugement que rendaient les Fétiaux devait nécessairement être suivi d'une mesure d'extradition, si la culpabilité de l'accusé était reconnue suffisante. C'est pourquoi nous réunissons dans un même chapitre les règles s'appliquant à l'inviolabilité des ambassadeurs et les formalités nombreuses qui précédaient ou suivaient l'extradition romaine en consacrant une section distincte à chacune de ces importantes matières.

SECTION PREMIÈRE

IMMUNITÉS ACCORDÉES AUX AMBASSADEURS

Il est un fait hors de doute que sont obligés de reconnaître les adversaires les plus acharnés du droit fétial, c'est le caractère sacré et inviolable dont était revêtu tout ambassadeur. Représentant un peuple tout entier, l'ambassadeur était inviolable au même titre que le peuple lui-même, et quiconque l'offensait était réputé offenser le peuple tout entier. Les Romains reconnaissaient sans peine ce caractère aux ambassadeurs qui se trouvaient momentanément sur le territoire de la République, et, à titre de réciprocité, ils exigeaient que les autres peuples reconnussent ce même caractère aux envoyés de Rome. Les textes des auteurs latins sont, à ce sujet, d'une précision qui ne laisse aucun doute. Tite-Live, Cicéron, Cornélius Népos, Sénèque, Tacite sont sur ce sujet aussi affirmatifs que possible. Livius, VIII, 5 : « Annius, jure gentium tutus; Annius, protégé par le droit des gens ; » — XXXIX, 25:« Legati, qui jure gentium sancti sunt; les ambassadeurs qui, d'après le droit des gens, sont sacrés .» Cicéron, in Verrem, 111: « Legatorum, jus divino humanoque vallatum præsidio, cujus tamen sanctum et venerabile nomen esse debet,ut non modo inter sociorum jure sed et hostium, tela incolume versetur; le droit des ambassadeurs entouré de la protection divine et humaine, dont le nom doit être si sacré et respectable qu'il doit arrêter non seulement les coups des alliés, mais même ceux des ennemis. »>-Cornélius Népos, Pelopidas, VI :« Cum legationis

jure se tutum arbitraretur,quod apud gentes sanctum esse consuescit; lorsqu'il se croyait protégé par le droit des ambassadeurs, qui a coutume d'être sacré chez tous les peuples. » Sénèque, de Ira, liv. I, 2 : « Violavit legationes rupto jure gentium; il offensa les ambassadeurs, violant ainsi le droit des gens. » Tacite, Histoire, III, 80: Sacrum etiam in exteras gentes, legatorum jus et fas; les droits des ambassadeurs sont sacrés, même chez les nations étrangères.» Tacite, Annales, I, 42: « Hostium jus, sacra legationis, et fas gentium; le droit des ennemis, le droit sacré des ambassadeurs, le droit des gens. » Ainsi les auteurs anciens sont unanimes pour attester le caractère inviolable reconnu à tous les ambassadeurs.

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Toute offense envers l'envoyé d'un peuple étranger était punie avec une extrême sévérité. Deux procédés étaient employés à Rome pour arriver à cette répression. Le premier, plus simple et plus expéditif, consistait à infliger un châtiment au coupable à Rome même, ou sur le territoire romain à l'endroit précis où l'infraction avait été commise. Ce châtiment était des plus sévères. Justinien nous apprend qu'il comportait, suivant la gravité du délit, la déportation ou la mort. « Contre la violence à main armée, la peine infligée par la loi Julia sur la violence publique est le déportation; contre la violence faite sans armes, c'est la confiscation du tiers des biens appartenant au coupable mais en cas de rapt d'une personne consacrée à Dieu, le ravisseur et ses complices sont punis de mort (1). » Il est constant que cette loi Julia de vi publica, dont parle Justinien, s'appliquait dans toute sa ri

(1) Instituts de Justinien, de Publicis judiciis, livre IV, titre XVIII, § 8.

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