Immagini della pagina
PDF
ePub

est rendu à la nation. L'article 44 porte que désormais la constitution ne peut être modifiée que par le peuple seul. Ainsi la division en bases fondamentales et secondaires, adoptée en 1852 et renouvelée de l'an X, est supprimée. Toute modification à la constitution, qu'elle porte sur un point fondamental ou simplement secondaire, devra par la suite être soumise à la ratification du peuple. Les dispositions de la constitution nouvelle ont toutes la même force constitutionnelle que les cinq bases fondamentales du 20 décembre 1851, et ne peuvent plus être modifiées que par un plébiscite.

D'un autre côté, le domaine du pouvoir constituant est singulièrement diminué, car de nombreuses dispositions de la Constitution de 1852 et des sénatus-consulte postérieurs, non conservées dans la constitution nouvelle, perdent leur force constitutionnelle; l'article 43 décide qu'elles n'ont plus que la force d'une simple loi, par conséquent elles pourront être modifiées par le législateur en la forme ordinaire employée pour les lois simples. Le pouvoir constituant remis expressément à la nation ne pourra s'exercer que sur l'initiative de l'empereur, sans l'intermédiaire d'aucun corps délibérant et sans aucune formalité spéciale. « La constitution, dit l'article 44, ne peut être modifiée que par le peuple sur la proposition de l'empereur. Celui-ci peut en toute circonstance et chaque fois qu'il le juge nécessaire pour le bon fonctionnement du Gouvernement, proposer un changement à la constitution. C'est l'exercice du pouvoir constituant confié purement et simplement à l'universalité des citoyens ; il est vrai que ceux-ci ne peuvent user de leur droit qu'autant que l'empereur prend l'initiative d'un projet de revision; l'empe

reur est donc le moteur du pouvoir constituant, il serait même plus exact de dire que c'est à lui qu'est confié l'exercice de la fonction constituante sous le contrôle et la sur

veillance du peuple.

Du reste, le pouvoir constituant tel qu'il se trouve organisé contredit formellement « le système parlementaire quj ne veut d'autre maître que ses propres délibérations (1) ». De même l'article 13 du sénatus-consulte de 1870 est en opposition plus flagrante encore avec le régime parlementaire, car à côté de ce droit de revision réservé au peuple sur l'initiative de l'empereur, celui-ci conserve toujours sa responsabilité directe devant la nation, et a le droit, en toutes circonstances, de faire un appel au peuple.

Ce sont là des pouvoirs qui paraissent inconciliables avec le régime parlementaire et qui lui font perdre son caractère distinctif. Quoi qu'il en soit, le peuple ne fut jamais appelé à se prévaloir de ses droits en matière constituante, car la Constitution nouvelle n'eut qu'une existence éphémère. Quelques mois après, elle était abandonnée par tous indistinctement, même par ses plus fervents admirateurs, et annulée par le Gouvernement provisoire du quatre Septembre.

(1) Hélie, Constitution de la France, page 1339.

CHAPITRE DEUXIÈME

CONSTITUTION DE 1875

SECTION PREMIÈRE

PRELIMINAIRES HISTORIQUES

Le 4 septembre 1870, le Gouvernement de la Défense nationale, composé des députés de Paris, réunis à l'Hôtelde-Ville, proclamait la République ; le 8, il convoquait par décret les collèges électoraux à l'effet de faire nommer une assemblée qu'il qualifiait de Constituante; un second décret du 16 septembre fixe les élections au 2 octobre. L'investissement de Paris et le commencement du siège rendaient les élections difficiles; aussi les membres du Gouvernement enfermés dans Paris en retardèrent-ils la date par un nouveau décret du 23 septembre, qui en prononçait l'ajournement indéfini. L'armistice ayant été signé à Versailles le 28 janvier, un décret du Gouvernement de la Défense nationale du 29 convoqua les collèges électoraux à l'effet d'élire une assemblée nationale; mais cette fois il oubliait de donner à la future assemblée le titre de Constituante; néanmoins, l'assemblée qui sortit des élections du 8 février se réunit à Bordeaux le 13, et le 17 elle se déclarait souveraine et constituante en maintenant la République à titre provisoire et en nommant du mème coup M. Thiers chef du pouvoir exécutif. De nouveau, le 31 août suivant, l'assemblée

affirmait son pouvoir constituant, et se réservait le droit de l'exercer plus tard en décidant que la forme républicaine du Gouvernement n'était admise qu'à titre provisoire. En vertu de cet acte le chef du pouvoir exécutif prenait le titre de Président de la République. Ses pouvoirs y sont nettement définis, il est inamovible durant toute la durée de l'Assemblée et responsable devant elle. C'est une proclamation de la République, malgré la réserve formelle des droits de l'Assemblée. Du reste, le paragraphe premier du préambule relatif au pouvoir constituant donna lieu à de vives discussions. Le pouvoir constituant de l'assemblée était méconnu par bon nombre de ses membres. MM. Pascal Duprat, Louis Blanc et Gambetta, au nom de la Gauche, soutenaient que l'Assemblée n'avait pas ce pouvoir et qu'il était nécessaire de convoquer une Assemblée constituante investie d'un mandat spécial; leur demande fut rejetée par 434 voix contre 225, et l'assemblée de nouveau reconnue souveraine.

Une nouvelle affirmation du pouvoir constituant de l'Assemblée se produisit dans l'acte du 13 mars 1873, qui a pour but de diminuer l'influence du président sur l'Assemblée en établissant entre ces deux pouvoirs le système parlementaire de la responsabilité ministérielle (art. 4). De plus, cet acte invite le Gouvernement à présenter des projets de loi sur trois points de la constitution future dont il pose les fondements, en décidant l'installation de deux Chambres législatives (art. 5). Comme au 31 août 1871, le préambule de l'acte ci-dessus, relatif au pouvoir constituant de l'Assemblée, fut mis en discussion et 197 voix de la Gauche républicaine lui contestèrent de nouveau l'exercice de la fonction constituante. Ce décret

du 13 mars fortifia la politique du Président et celui-ci put présenter à l'Assemblée un projet de constitution. La chute de M. Thiers (24 mai 1873) et son remplacement

par le Maréchal de Mac-Mahon empêchèrent ce projet d'aboutir. Le 5 novembre 1873, le général Changarnier proposa de confier le pouvoir exécutif pour dix ans au Maréchal de Mac-Mahon et de nommer une commission de trente membres chargée d'examiner le projet de lois constitutionnel préparé et précédemment déposé à l'Assemblée par le gouvernement de M. Thiers. Cette proposition fut adoptée le 20 novembre par 378 voix contre 310. Toutefois la durée du pouvoir confié au Maréchal avait été réduite à sept années. Le titre de Président de la République était maintenu au Maréchal de Mac-Mahon, qui exercait son pouvoir comme précédemment. M. Grévy combattit le projet Changarnier, en soutenant que l'Assemblée, à supposer qu'elle fût investie du pouvoir constituant, ce qu'il lui refusait, n'avait le droit d'élire le président que pendant le temps qu'elle resterait elle-même en fonctions. « Votre pouvoir est essentiellement provisoire, disait M. Grévy aux membres de l'Assemblée; il est attaché à votre existence, il doit finir avec vous; il ne peut pas vous suivre. Est-ce que vous avez la prétention de gouverner quand vous ne serez plus? Si vous conférez un pouvoir que vous n'avez pas le droit de conférer, ce pouvoir sera nul, il ne sera respecté ni par vous, ni par vos successeurs. » Un amendement convoquant le peuple français dans ses comices pour se prononcer par voie plébiscitaire sur le gouvernement définitif de la France fut présenté par le baron Eschassériaux au nom du groupe de l'Appel au peuple, et par M. Turquet, député républicain, au nom de quelques

« IndietroContinua »