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il n'en est pas un seul qui ait jamais inquiété le pays; ce qui en Europe est une crise, une maladie dangereuse, est, aux États-Unis, une fonction habituelle de la vie politique, une constitution régulière (1). »

SECTION TROISIÈME

MEXIQUE

La constitution fédérale du Mexique présente de grandes analogies avec celle des États-Unis de l'Amérique du Nord. Les amendements à la constitution peuvent être proposés soit par le Congrès, à la majorité des deux tiers, soit par une convention nationale, simple comitéconsultatif, comme aux États-Unis, convoquée par le Congrès sur la demande des deux tiers des législatures des États. Pour être définitifs et faire partie intégrante de la constitution, ces amendements doivent être adoptés par les trois quarts des législatures particulières des divers États.

(1) Laboulaye, Questions constitutionnelles, page 382.

CHAPITRE QUATRIÈME

CONSTITUTIONS QUI N'ADMETTENT PAS LE RÉGIME PARLEMENTAIRE

Nous réunissons dans ce quatrième chapitre les constitutions qui n'admettent pas le régime parlementaire et qui laissent au souverain la plus grande part dans l'exercice du pouvoir constituant. En premier lieu, nous placerons la Russie, à laquelle nous joindrons le grand-duché de Finlande, qui possède une constitution distincte, et qui n'a de commun avec la Russie que le souverain et les Affaires étrangères, puis nous étudierons le système imaginé en Turquie et au Monténégro.

SECTION PREMIÈRE

RUSSIE

D'une manière générale, on peut dire que la Russie n'a pas de constitution, bien que le Svod, code des lois politiques et administratives, édité en 1832, contienne quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit articles et qu'il se soit encore augmenté depuis cette époque. Sans doute, il existe une sorte de constitution coutumière qui règle la transmission du pouvoir et déclare le trône héréditaire, mais elle n'établit en aucune façon les rapports du souverain et de la nation. En fait, le souverain est toutpuissant; son autorité s'exerce sans contrôle, elle n'est définie, ni limitée par aucune loi fondamentale. Les privi

lèges des citoyens et ceux des castes, classes ou tribus, sont les seules barrières opposées au pouvoir absolu de la couronne, et encore cette barrière s'abaisse souvent devant la volonté de l'empereur en qui réside le pouvoir législatif, et qui l'exerce avec l'aide des différents grands corps de l'État, tous composés de fonctionnaires dépendant du souverain (1) ». ». Les divers corps peuvent faire des ordonnances, mais celles-ci sont soumises à la sanction impériale, en un mot, l'empereur exerce à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il est en même temps pouvoir constituant et peut user de son autorité toutepuissante pour apporter telle modification qu'il lui plaît au régime de ses peuples. C'est ainsi que l'empereur Alexandre II, de sa propre autorité, a abolile servage (2) et a institué les assemblées de province et de district, destinées à donner aux provinces une participation plus directe à leurs propres affaires et à développer pour les questions locales l'élément représentatif (3). Assurément, un tel régime est loin de présenter les garanties du Gouvernement parlementaire, mais il est permis d'espérer que ces réformes, dues à l'initiative énergique d'un prince éclairé et ami du progrès, ne s'arrêteront pas là et que le règne du populaire Alexandre III verra se terminer une transformation si heureusement commencée.

(1) Demombynes, Constitutions européennes, tome I, page 463. (2) 19 février 1861 (13 mars 1861 dans notre calendrier).

(3) Ukase du 1o janvier 1864. Il ne s'applique pas aux trois provinces baltiques, aux neuf provinces occidentales, aux dix provinces polonaises, aux provinces d'Astrakan, d'Arkangel et d'Orenbourg (section première, article 1er.

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SECTION DEUXIÈME

FINLANDE

La Constitution(1) (Regeringsform), bien que représentative, n'admet pas la responsabilité ministérielle. Le grandduc, qui n'est autre que l'empereur de Russie, jouit d'un pouvoir quasi-absolu. Seul il peut provoquer une revision constitutionnelle. Toute demande de revision doit être soumise au Parlement législatif ou Landtag, composé des représentants des quatre ordres de la nation: noblesse ou ordre équestre, clergé, bourgeoisie et ordre des paysans. Le Landtag n'a que le droit d'adresser des pétitions au souverain pour lui demander une réforme constitutionnelle. Chaque ordre siège séparément; les résolutions sont prises dans chaque ordre à la majorité absolue des voix. Le projet de revision est présenté simultanément à chacun des quatre ordres par le Gouvernement sous forme de communication écrite. L'accord des quatre ordres est nécessaire pour que la réforme constitutionnelle soit soumise à la sanction du grand-duc, qui jouit d'un droit de véto absolu. Telle est la procédure de revision constitutionnelle admise en Finlande; elle a été suivie lors de la réforme du 15 avril 1869, qui fixe la session ordinaire ou Landtag, en décidant que celui-ci se réunira au moins tous les cinq ans.

SECTION TROISIÈME

TURQUIE

Depuis 1876 ce pays jouit d'une constitution établissant un régime représentatif qui est appliqué d'une façon imparfaite à cause des crises et des difficultés de toutes sor

(1) Elle date de 1772.

tes qui surgissent à chaque instant. Néanmoins, et malgré les obstacles qui s'opposent à sa marche régulière, cette constitution existe en droit, et ne peut être modifiée que par une procédure particulière. Aux termes de l'article 116, le ministère, organe du Sultan, et les deux Chambres (Chambre des députés et Sénat) ont l'initiative en cette matière à la condition que toute demande de revision soit d'abord soumise à la Chambre des députés. Celleci doit l'approuver à la majorité des deux tiers des voix; le projet est ensuite porté au Sénat, qui doit l'adopter à la même majorité des deux tiers, puis il est soumis à la sanction du Sultan, qui peut user de son droit de véto absolu et le repousser.

SECTION QUATRIÈME

MONTÉNÉGRO

Organisé même en temps de paix sur le pied de guerre, ce pays n'a point de constitution politique. Le prince jouit d'un pouvoir absolu. Dans une proclamation en date du 9 mars (21) 1879, le prince actuel Nicolas lui a donné une organisation nouvelle. Un conseil d'État et un ministère, dont les membres sont nommés par le souverain, exercent, d'accord avec ce dernier, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En réalité, le prince jouit d'une autorité absolue qui n'est soumise à aucun contrôle, à aucune surveillance de la part de la nation. Dans de telles conditions, le prince peut à son gré modifier, comme il l'entend, les institutions politiques, et même les anéantir et les remplacer à sa guise; c'est lui et lui seul qui détient l'exercice de la fonction constituante.

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