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« Voulant, disaient les considérants de l'ordonnance, que, dans aucun, cas aucune modification de la Charte ne puisse devenir définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions de la présente ordonnance seront le premier objet de la délibération des Chambres. » Cette revision annoncée par Louis XVIII n'eut pas lieu. La Chambre nommée à la suite de l'ordonnance du 13 juillet, plus royaliste que le roi, et appelée pour cette raison Chambre introuvable, ne tarda pas à disparaître; Louis XVIII, effrayé de l'attitude par trop rétrograde de cette Chambre, en prononça la dissolution par l'ordonnance du 5 septembre 1816. Celle-ci, revenant sur l'acte inconstitutionnel du 13 juillet 1815, ramenait le nombre des députés à celui fixé par la Charte et qui se trouvait être de 258, eu égard à la population actuelle du royaume; de plus, elle déclarait qu'aucun article de la Charte ne serait revisé. La revision était ainsi retardée; néanmoins la loi du 5 février 1817, votée par les deux Chambres sur la proposition du gouvernement, vint réglementer le système électoral de la Chambre des députés. Quatre-vingt-seize mille citoyens sculement recevaient le droit de suffrage. Ainsi, ce fut la première application du système anglais à la revision constitutionnelle. Le même système fut appliqué de nouveau en 1824, époque à laquelle une modification fut apportée à la Chambre des députés. Jusqu'alors, les élections à la Chambre avaient eu lieu tous les ans par cinquième; la loi du 9 juin 1824 décida que désormais la Chambre serait renouvelée intégralement en une seule fois et seulement tous les sept ans.

Sous la Charte de 1814, le pouvoir constituant n'était donc pas distinct du pouvoir législatif ordinaire, et s'exer

çait de la même façon. Mais le roi, avons-nous dit, s'était réservé le droit de faire des ordonnances pour le salut de l'État. C'était un véritable pouvoir constituant déguisé. C'est en vertu de ce droit que le roi avait rendu l'ordonnance du 13 juillet 1815, portant dissolution de la Chambre et réglementation du droit électoral. L'ordonnance du 19 août 1815 établissait la pairie obligatoirement héréditaire pour tous les pairs du royaume. Désormais tous les sièges de la Chambre des pairs furent héréditaires, et à chacun d'eux fut attaché un titre de noblesse: duc, marquis, comte, vicomte ou baron. C'était là une modification à la Charte qui reconnaissait des pairs héréditaires et des pairs nommés à vie seulement par le roi (art. 27).

Enfin les ordonnances du 25 juillet 1830, abolissant la liberté de la presse, prononçant dissolution d'une Chambre nouvellement élue qui n'avait pas encore siégé et réformant le droit électoral en supprimant toute une catégorie d'électeurs, celle des patentés, furent à bon droit considérées comme une violation formelle de la Charte. Une insurrection populaire y répondit, au cours de laquelle la monarchie sombra, et avec elle la charte de droit divin imposée à la France en 1814.

Avant de passer à l'étude de la Charte modifiée au cours de la révolution de Juillet, nous devons nous arrêter à un acte d'une grande importance qui marque la dernière étape des transformations successives de la constitution. consulaire de l'an VIII. Nous voulons parler de l'acte Additionnel aux Constitutions de l'empire du 22 avril 1815, qui introduisit le régime parlementaire dans les constitution impériales, et qui succomba, après deux mois d'exis tence, sous le coup de l'invasion étrangère.

SECTION SEPTIÈME

ACTE ADDITIONNEL DU 22 AVRIL 1815

Débarqué au golfe Jouan le 1er mars 1815, Napoléon avait, dès le 13 mars, à Lyon, convoqué les membres des collèges électoraux pour le 26 mai suivant à Paris, en assemblée extraordinaire du Champ-de-Mai (1) pour corriger et modifier les constitutions impériales et assister au couronnement de l'Impératrice et du prince Impérial. Par le même décret, il prononce la dissolution de la Chambre des pairs et du Corps législatif, devenu la Chambre des députés (art. 1 et 2). A son arrivée à Paris, Napoléon, désireux d'en finir au plus vite avec l'élaboration d'une constitution nouvelle, résolut d'opérer sans retard la revision annoncée. Il la fit lui-même de concert avec Benjamin Constant et sous le contrôle du Conseil d'État. L'acte additionnel aux constitutions de l'empire publié le 22 avril fut soumis à la ratification populaire et le résultat du plébiciste fut solennellement proclamé dans l'assemblée du Champ-de-Mai qui se tint à Paris le 1er juin.

Comme les constitutions antérieures, l'acte additionnel s'occupe de la fonction constituante, mais il le réglemente d'une façon différente. La Chambre des pairs, qui remplace le Sénat conservateur de l'an VIII, n'a plus désormais aucun caractère constituant; mais tout en enlevant à cette assemblée tout pouvoir constituant, l'acte additionnel laisse subsister au profit du peuple tout entier l'exercice de ce même pouvoir, en ce qui concerne les bases fondamentales de la Constitution. Ce droit du peuple est for(1) Art. 3 du décret du 13 mars 1815.

mellement reconnu par l'article 67 du nouvel acte constitutionnel. Quant aux points secondaires, le soin de les reviser est laissé au pouvoir législatif, qui procédera à leur égard comme pour les lois ordinaires, sans qu'il soit besoin, pour les rendre définitivement valables, de l'approbation populaire. Du reste, l'acte additionnel qui rétablit sur ce point la distinction du sénatus-consulte, organique du 16 Thermidor de l'an X, manque lui aussi de précision et n'établit pas nettement quelles sont les bases essentielles qui ne peuvent être modifiées que par le vote conforme de la nation après que la revision a été opérée par les Chambres législatives. Néanmoins, l'article 67 interdit au législateur seul certaines modifications qui ne peuvent devenir définitives que par l'acceptation du peuple.

L'énumération simplement énonciative qu'il en donne est assez longue et comprend le rappel des Bourbons, ou d'aucun prince de cette famille sur le trône de France, même en cas d'extinction de la famile impériale; le rétablissement de l'ancienne noblesse, des droits féodaux et seigneuriaux, des dimes; la révocation des ventes des biens nationaux, la domination d'un culte privilégié. Ainsi pour ces différentes questions il est nécessaire de consulter le peuple qui peut seul décider en dernier ressort.

L'acte additionnel était lié à la fortune de Napoléon ; aussi dès que celui-ci eut abdiqué une deuxième fois, la Chambre se transforma en Chambre constituante, bien qu'elle refusât de prendre le titre d'Assemblée constituante que Dupin proposait de lui conférer. Du reste, dès les premières séances du mois de juin, Dupin avait proposé de réunir en une seule constitution tous les sénatus-consulte organiques de l'empire et l'acte additionnel. La pro

position, adoptée avant l'abdication de Napoléon, se transforma ensuite en une revision générale de la constitution. Une Commission de 87 membres, un par département, avait été nommée pour examiner ce projet de revision générale. Cette Commission de 87 membres nomma ellemême une seconde commission appelée Commission centrale, et composée de neuf membres, qui déposa son projet de constitution le 29 juin. Le pouvoir de l'empereur se trouvait réduit au profit de la puissance législative. L'entrée des alliés à Paris (6 juillet) coupa court à tous ces projets de réformes constitutionnelles et le 7, au moment où Louis XVIII faisait son entrée dans la capitale, la Chambre discutait encore la réforme projetée. Avec les Bourbons reparut la Charte de 1814, dont nous avons déjà parlé et qui allait être remplacée quinze ans plus tard par celle du 14 août 1830.

SECTION HUITIÈME

CHARTE DE 1830 (14 août).

La Charte de 1830, conséquence de la révolution de Juillet, provoquée elle-même par les ordonnances de Charles X, présente la forme d'un contrat intervenu entre les Chambres et le roi. La Chambre des députés, bien que dissoute par les ordonnances, invoque « l'impérieuse nécessité résultant des circonstances (1) » pour s'attribuer, à l'exclusion de la Chambre des pairs, l'exercice plein et entier du pouvoir constituant. Elle supprime le Préambule, modifie 26 articles de la Charte du 4 juin 1814, change la dynastie régnante, sans demander l'avis conforme de la

(1) Préambule de la déclaration de la Chambre (7 août).

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