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DROIT ROMAIN

LES FÉTIAUX

DU PEUPLE ROMAIN

DROIT FRANÇAIS

DU POUVOIR CONSTITUANT

Dans les différentes Constitutions de la France

Et dans les principales législations étrangères

THÈSE POUR LE DOCTORAT

Présentée et soutenue le 16 Mars 1893

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IMPRIMERIE BLAIS, ROY ET Cie

7, RUE VICTOR HUGO, 7

1893

FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS

MM.

LE COURTOIS (I.), doyen, professeur de Code civil.
DUCROCO (..), doyen honoraire, professeur honoraire, professeur
à la Faculté de droit de Paris, correspondant de l'Institut.
THÉZARD (I.), doyen honoraire, professeur de Code civil, sénateur
ARNAULT DE LA MÉNARDIÈRE (I), professeur de Code civil.
NORMAND (I.), professeur de Droit criminel.

PARENTEAU-DUBEUGNON (1.), professeur de Procédure civile.

ARTHUYS (I.), professeur de Droit commercial.

BONNET (1.), professeur de Droit romain.

PETIT (1.), professeur de Droit romain.

BARRILLEAU (I.) professeur de Droit administratif, assesseur du Doyen.

BRISSONNET (A.), professeur d'Économie politique.

SURVILLE (A.), professeur de Droit international, public et privé. DIDIER, agrégé, chargé des Cours d'histoire générale du Droit français et des Eléments du droit constitutionnel.

GIRAULT, chargé des fonctions d'agrégé, chargé de cours.
MORAND, chargé des fonctions d'agrégé, chargé de cours.
COULON (1), secrétaire.

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LES FÉTIAUX" DU PEUPLE ROMAIN

« Parcere subjectis et debellare superbos.
(Virgile, Énéide, livre VI, vers 854.)

INTRODUCTION

L'obscurité qui a longtemps recouvert les institutions internationales du peuple romain tient surtout au développement de sa puissance militaire et au bruit de ses innombrables victoires. « L'éclat des grandes batailles a un peu fait oublier l'action moins bruyante des procédés pacifiques, les généraux ont fait tort aux négociateurs (2). Mais cette obscurité tend de plus en plus à disparaître ; les nombreux documents qu'une science nouvelle, l'épigraphie, a récemment utilisés nous apprennent que les institutions internationales de la République méritent en tous points l'admiration des peuples civilisés et ne le cèdent en rien aux impérissables monuments de sa législation civile.

(1) Telle est l'orthographe que nous adoptons et que nous proposons de justifier.

(2) Egger, Etude sur les traités publiés à Rome et en Grèce, page 166.

C'est que les Romains, en effet, dans leurs rapports avec les autres peuples, ont connu et appliqué un principe supérieur à la force; principe de justice et de loyauté qui se retrouve au même degré dans leur législation civile et dans les règles qu'appliquaient les Fétiaux.

Nous nous proposons dans l'étude qui va suivre:

1° De rechercher l'origine des Féliaux, de déterminer les caractères de cette institution de la Rome primitive, d'examiner les attributions de ses membres;

2o De présenter et d'approfondir l'ensemble des règles suivaient les Fétiaux dans leurs différentes attribu

que

tions.

A cet effet, nous diviserons notre étude en deux parties. Dans la première partie, consacrée au collège des Fétiaux, nous traiterons, après quelques notions générales, de l'organisation du collège, de ses attributions et enfin de sa décadence et disparition.

Ce sera la partie historique.

Dans la deuxième partie, consacrée au droit fétial, après avoir montré l'existence certaine à Rome d'un droit international, sinon parfait, du moins fort appréciable pour l'époque, nous examinerons en détail les règles présidant aux relations internationales de Rome et que nous diviserons en trois grandes catégories: immunité aux ambassadeurs étrangers et extradition; déclaration de guerre, et enfin conclusion des traités de paix ou d'alliance.

Ce sera la partie juridique.

PREMIÈRE PARTIE

COLLÈGE DES FÉTIAUX

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

SECTION PREMIÈRE

ORTHOGRAPHE ET ÉTYMOLOGIE DU MOT FÉTIAL

Avant d'entrer dans les détails de l'institution qui va faire l'objet de cette étude, il est bon d'être fixé d'une façon certaine sur l'orthographe du mot fétial et aussi sur l'origine qu'il convient de lui assigner; ces deux points sont en effet fort discutés et ont donné lieu à de nombreuses controverses.

La plupart des auteurs modernes et contemporains, s'inspirant d'une tradition consacrée par l'usage, écrivent fécial par un c (1) ; quelques-uns vont plus loin: ils laissent au pluriel du mot la même terminaison qu'au singulier; dans ce cas, ils prononcent et écrivent fécials (2). Ces différentes façons d'orthographier le mot fétial sont

(1) Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, 3m partie, chap. vi; Fustel de Coulanges, la Cité antique, page 4; Laurent, Histoire du droit des gens, tome III, page 9; Duruy, Histoire des Romains, nouvelle édition illustrée, tome I, page 141; Larousse, Dictionnaire, tome VIII, page 177.

(2) Bachelet et Dézobry, Dictionnaire d'histoire, au mot Fécials, tome I, page 1013.

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