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Pour se présenter à l'examen d'admission, il faut être porteur du diplôme de gradué en lettres ou d'un titre équivalent acquis à l'étranger, produire un certificat de vaccine ou l'attestation qu'on a eu la variole, et un certificat de bonne conduite délivré par le bourgmestre de la résidence du récipiendaire ou par le chef de l'établissement dans lequel il a terminé ses études.

Art. 4. L'examen d'admission a lieu devant un jury composé de professeurs de l'école, et dont l'inspecteur général de l'enseignement moyen fait partie.

Les élèves normalistes pourront jouir d'une bourse d'étude annuelle de 500 francs.

Art. 12. En entrant à l'école, les récipiendaires s'engagent à terminer leurs quatre années d'études et à être professeurs pendant cinq ans.

Ces engagements se prendront dans la forme et aux conditions indiquées par les articles 51 et 52 de l'arrêté royal du 1er septembre 1852, portant organisation de l'école normale des humanités.

Art. 13. Outre les cours particuliers de langues modernes et les cours particuliers d'histoire des trois littératures, les élèves de la section des lan

Art. 5. L'examen se divise en deux épreuves; gues modernes suivent, en même temps que les l'une écrite, l'autre orale.

Art. 6. L'examen écrit précède l'examen oral. Il a lieu simultanément pour tous les récipiendaires, en deux séances, chacune de cinq heures.

Art. 7. L'épreuve par écrit comprend :

A. Une traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte flamand, d'un texte allemand et d'un texte anglais;

B. Une traduction d'un texte français, avec usage de dictionnaires, dans deux des trois langues, aux choix du récipiendaire;

C. Une composition française.

Art. 8. Il y a, entre l'examen écrit et l'examen oral, un intervalle d'un jour au moins, pendant lequel le jury apprécie le mérite de l'examen écrit.

Art, 9. Pour être admis à l'épreuve orale, il faut avoir obtenu, sur l'ensemble des matières de l'examen écrit, au moins la moitié des points attribués à un travail parfait.

Art. 10. L'épreuve orale est d'une heure et demie pour chaque récipiendaire. Elle porte sur les préceptes de rhétorique et sur les connaissances acquises dans les trois langues.

Il est tenu compte du degré d'intelligence et d'aptitude naturelle que les récipiendaires révèlent dans leurs réponses.

Art. 11. Pour être admis à l'école, il faut avoir obtenu au moins les sept douzièmes des points dans l'ensemble des deux épreuves.

tion aux termes de laquelle les récipiendaires peuvent être admis, au moment de l'un des examens principaux, à subir, en outre, un examen approfondi sur la langue flamande.

Désormais, tout professeur agrégé pourra subir quand il le désirera un examen approfondi sur chacune des trois langues flamande, allemande et anglaise. Cet examen se fera sans frais pour lui. Un certificat en constatera les résultats et servira nécessairement à guider les autorités locales dans le choix des candidats aux chaires qu'elles auraient créées.

Le projet d'arrêté modifie dans ce sens les dispositions de l'arrêté royal prérappelé du 30 mai 1868.

J'ai la confiance, Sire, que ces mesures seront

élèves de la section des humanités, les cours de religion, de psychologie et de logique, de grammaire générale, de méthodologie et de pédagogie, de lecture et de débit oratoire, d'exposé des principes théoriques de la littérature, de dissertations et de compositions françaises, d'histoire de la littérature française, d'histoire de Belgique. Ils suivent, autant que possible, les cours de latin, sans être astreints à aucun devoir écrit.

Art. 14. Dans le cours de dissertations et de compositions françaises, les élèves sont tenus de faire principalement des analyses critiques et littéraires d'œuvres et de morceaux choisis dans les trois littératures germaniques.

Art. 15. Dans les cours particuliers de langues modernes, les explications se font généralement dans la langue qui est l'objet de la leçon.

Art. 16. Les élèves de la section des humanités pourront suivre, sans être astreints à aucun devoir écrit, ceux des cours de langues modernes dont ils sont à même de profiter.

Art. 17. Le nombre des compositions faites par les élèves de la section des langues modernes est le même que celui des compositions faites par les éléves humanistes. Les travaux sont déposés, après correction, entre les mains du directeur et envoyés par lui, à la fin de chaque trimestre, au ministère de l'intérieur, pour être communiqués aux inspecteurs spéciaux de l'établissement. Les compositions d'un mérite éminent sont transcrites

accueillies avec faveur et qu'elles feront faire un pas décisif vers le but que le gouvernement poursuit. J'ajouterai qu'en élaborant les diverses propositions qui ont servi de base à ces réformes, le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne, au zèle et à l'initiative duquel on ne saurait trop rendre hommage, s'est aidé du concours d'une sous-commission dans laquelle le corps professoral était représenté par deux préfets des études et trois professeurs de langues modernes, choisis parmi les plus distingués de nos athénées. C'est une garantie qu'au point de vue de l'enseignement aucun intérêt n'a pu être oublié ou sacrifié.

Le ministre de l'intérieur,
DELCOUR.

sur un registre d'honneur déposé dans les archive de l'école.

Art. 18. Il y a des examens de passage de la première à la deuxième année d'études et de l deuxième à la troisième. Les examens se font oralement, à l'époque des examens d'admission et devant le même jury que ceux-ci. Ils doivent établir que les élèves ont étudié avec succès les matières qui ont fait l'objet de leurs études durant l'année scolaire.

Art. 19. A la fin de la troisième année, les élèves subissent l'examen d'aspirant-professeur agrégé pour les langues modernes. Cet examen se compose de deux épreuves.

L'épreuve par écrit comprend :

1o La traduction en français d'un texte flamand et d'un texte allemand ou anglais;

2o La traduction d'un texte français en flamand ainsi qu'en allemand ou en anglais;

3o L'analyse littéraire d'un texte indiqué;

40 Une composition flamande;

50 Une composition française ;

60 Une composition allemande ou anglaise. L'épreuve orale comprend :

1o La traduction à livre ouvert d'un texte flamand et d'un texte allemand ou anglais;

2o Des explications philologiques sur un auteur flamand et sur un auteur allemand ou anglais; 3o La théorie grammaticale de la langue flamande et de la langue allemande ou anglaise ; 40 La grammaire générale;

30 Les principes théoriques de la littérature; 6o L'histoire de Belgique.

L'examen par écrit se fait en trois séances, chacune de six heures; l'examen oral en deux séances.

Art. 20. A la fin de la quatrième année, les élèves subissent l'examen de professeur agrégé. Cet examen se divise en trois épreuves.

A. Une épreuve par écrit, qui comprend : 1o Une dissertation française et une dissertation flamande;

2o Une dissertation allemande ou anglaise; 30 L'examen critique d'un texte français, d'un texte flamand et d'un texte allemand ou anglais; B. Une épreuve orale, qui comprend :

10 L'histoire de la littérature flamande et de la littérature allemande ou anglaise ;

20 L'examen critique d'un texte français, d'un texte flamand et d'un texte allemand ou anglais; 3o La pédagogie et la méthodologie;

C. Une leçon publique sur un sujet indiqué par le jury.

Art. 21. Les porteurs d'un diplôme de capacité pour l'enseignement de deux langues auront la faculté de subir ultérieurement une épreuve sur la troisième langue, après avoir obtenu le grade

d'aspirant-professeur agrégé pour cette troisième langue. Dans cet examen supplémentaire, ils ne seront tenus qu'aux épreuves relatives à la langue spéciale présentée. Le grade d'aspirant et celui de professeur agrégé pourront, dans ce cas, être obtenus dans une même session.

Art. 22. L'élève qui aura subi avec succès l'examen de professeur agrégé pourra recevoir, sur la proposition du jury, une bourse qui l'aide à séjourner pendant un an en Allemagne ou en Angleterre. S'il a subi, en outre, l'examen supplémentaire prévu par l'article précédent, il pourra obtenir une bourse qui l'aide à séjourner pendant un an en Allemagne et pendant un an en Angleterre.

Cette bourse sera délivrée aux conditions déterminées par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 mai 1871.

Art. 23. Une disposition ultérieure réglera l'époque à laquelle l'arrêté royal du 27 janvier 1863, instituant le diplôme de capacité pour l'enseignement des langues modernes, cessera de sortir ses effets, ainsi que les conditions auxquelles les récipiendaires qui n'auront pas suivi les cours de la section normale de Liége seront admis aux examens d'aspirant-professeur agrégé et de professeur agrégé pour les langues.

Art. 24. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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à l'enseignement des langues modernes. Création d'une sixième professionnelle. Modifications au règlement organique du 18 juillet 1869.(Monit. du 20 mai 1874.)

Léopold II etc. Vu la loi du 1er juin 1850, sur l'enseignement moyen;

Revu l'arrété royal du 18 juillet 1869, portant organisation générale des athénées royaux; Voulant donner plus d'extension à l'étude des langues modernes;

Considérant que, par suite de certaines mesures, la création d'une sixième professionnelle, en plaçant les deux sections des athénées royaux dans les mêmes conditions quant au nombre des classes, permettra notamment d'augmenter le temps consacré à l'enseignement des langues modernes, non-seulement dans la section professionnelle, mais aussi dans la section des humanités;

Considérant, d'autre part, que ces mesures nécessitent certaines modifications dans les attributions du corps professoral;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu ;

Vu le rapport et sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Il est créé, sous le titre de sixième professionnelle, une classe nouvelle dans les athé nées royaux.

Art. 2. Les articles 2 (§ 2), 5 (§ 2), 7 (S 1er), 12 (SS 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 19), 13 (SS 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9), et 31 (§ 1er) de l'arrêté 'royal prérappelé du 18 juillet 1869 sont modifiés de la manière suivante :

« Art. 2. § 2. Indépendamment d'une classe préparatoire, appelée classe préparatoire professionnelle, la division inférieure comprend quatre années d'études, qui reçoivent respectivement les dénominations de sixième professionnelle, de cinquième professionnelle, de quatrième professionnelle et de troisième professionnelle.

«Art. 5. § 2. L'âge minimum pour l'admission à la sixième latine et à la sixième professionnelle est fixé à onze ans.

a Art. 7. § 1er. Les élèves qui se présentent pour être admis en sixième latine et en sixième professionnelle sont examinés sur les matières suivantes :

« Art. 12. § 10. Le professeur de rhétorique française enseigne le français dans les trois classes supérieures de la section professionnelle.

«§ 11. Il donne le même enseignement dans les trois classes supérieures de la section des humanités des athénées où il n'y a que deux professeurs de latin pour ces classes.

« § 12. Il réunira les élèves des deux sections de la manière qui sera déterminée par notre ministre de l'intérieur, pour les matières communes aux programmes de ces deux sections,

« § 13. Le second professeur de français enseigne le français dans les trois classes inférieures de la section professionnelle.

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$ 7. Dans les établissements qui n'ont que deux professeurs de mathématiques, le professeur de mathématiques supérieures enseigne les mathématiques dans les trois classes supérieures de la section professionnelle, ainsi que dans la deuxième et la première commerciale. Le cours de deuxième scientifique est commun aux élèves de cette classe et à ceux de la rhétorique latine. Le même professeur enseigne, en outre, la mécanique et la géométrie descriptive.

«S 8. Le second professeur de mathématiques, dans les mêmes établissements, enseigne le calcul en sixième et en cinquième latine, ainsi que les mathématiques dans les trois classes inférieures de la section professionnelle.

« § 9. Les élèves de quatrième, de troisième et de seconde latine suivent respectivement les cours (des mathématiques) de la cinquième, de la quatrième et de la troisième professionnelle.

Art. 31. § 1er. Les professeurs de langue allemande et de langue anglaise, munis du diplôme spécial institué par l'arrêté royal du 27 janvier 1863 ou du diplôme de professeur agrégé pour les langues modernes, reçoivent une part entière de minerval; ceux qui n'ont pas ces diplômes n'ont droit qu'à une demi-part. »

Art. 3. Dans le cas où, à raison de la situation actuelle du corps professoral, il serait reconnu que l'application immédiate du présent arrêté, en ́ce qui concerne la distribution des attributions, serait de nature à soulever des difficultés, des indemnités à titre personnel pourront être accordées, par mesure transitoire, aux professeurs qui recevraient une surcharge notable de travail. Ces indemnités, qui seront allouées aux ayants droit sans préjudice des augmentations de traitement prévues par les arrêtés organiques en vigueur, n'excéderont pas annuellement 400 francs par professeur.

Si, par suite des mesures consacrées par le présent arrêté, le besoin en est absolument reconnu. pourra être nommé, en dehors des cadres actuels du personnel enseignant des athénées royaux, un

ou plusieurs professeurs, dont le traitement ordinaire et les autres émoluments, le minerval excepté, seront exclusivement à la charge de l'Etat. Art. 4. Les mesures prévues par l'article précédent seront prises avant l'expiration de l'année scolaire 1874-1875.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

117. 8 MAI 1874. Arrêté royal.

· Modifications à l'arrêté royal organique des examens d'aspirant-professeur agrégé et de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur. Institution d'un examen approfondi sur les langues modernes, pour l'enseignement de ces langues dans les écoles moyennes. (Moniteur du 20 mai 1874.)

Léopold II, etc. Revu l'arrêté royal du 30 mai 1868 portant règlement organique des examens d'aspirant-professeur agrégé et de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ;

Voulant faciliter le recrutement de professeurs agrégés capables de donner l'enseignement d'une ou de plusieurs langues modernes dans les écoles moyennes du deuxième degré où un enseignement de ce genre est ou sera organisé ;

Considérant qu'il importe, à cette fin, notamment d'instituer un examen approfondi pour ces langues, à l'instar de l'examen approfondi sur le flamand, déjà prévu par ledit règlement organique, pour une catégorie déterminée de récipien

daires ;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu ;

Vu le rapport et sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions indiquées ci-après sont ajoutées au règlement organique du 50 mai 1868 sur l'examen d'aspirant-professeur agrégé et de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ;

Art. 2, SS 3 et 4. Il peut être adjoint au jury (jury de professeur agrégé), par arrêté ministériel, un ou plusieurs examinateurs spéciaux, en vue de l'exécution des articles 7 et 7bis ci-dessous.

« Ces examinateurs sont convoqués par le président, quand leur présence au jury est jugée nécessaire; ils jouissent, pour les examens auxquels ils assistent, des mêmes droits et indemnité que les autres membres.

« Art. 7, § 2. L'examen sommaire (sur le fla

mand, l'allemand ou l'anglais) comprend une traduction à livre ouvert, des questions grammaticales, un thème de vive voix.

« Art. 7bis. Tout récipiendaire muni du diplôme de professeur agrégé peut, sans nouveaux frais, subir un examen approfondi sur le flamand, l'allemand ou l'anglais, sur ces trois langues ou sur deux d'entre elles.

« Cet examen comprend une composition, des questions de grammaire et une analyse littéraire; il se fait, autant que possible, dans la langue ou les langues sur lesquelles il porte.

« Art. 9, § 4. Pour l'examen approfondi sur le flamand, l'allemand ou l'anglais, mentionné à l'article 7bis, l'épreuve écrite est de trois heures si l'examen porte sur une seule langue, de cinq heures s'il porte sur deux, et de six heures s'il porte sur trois. La durée de l'épreuve orale est d'une demi-heure pour chaque langue.

« Art. 13, § final. Dans le cas de l'article 7bis ci-dessus, le maximum des points à accorder pour l'examen approfondi sur chacune des langues flamande, allemande ou anglaise est de 30, tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve orale.

« Art. 14, § 2. Un certificat est délivré aux professeurs agrégés qui ont obtenu les deux tiers au moins des points attribués aux deux épreuves de l'examen approfondi sur le flamand, l'allemand ou l'anglais. »

Art. 2. L'article 9, §§ 1er et 2, l'article 15, §§ 1er et 2, et l'article 21, no 4, du même règlement organique, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 9, § 1er. Pour l'examen d'aspirant-professeur agrégé et pour l'examen de professeur agrégé, la durée de l'épreuve écrite est de six heures, qui se partagent en deux séances. La durée de l'épreuve orale est de deux heures au maximum.

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Tableau indiquant, par semaine, le nombre d'heures assignées, dans chacune des sept classes, à chaque matière d'enseignement.

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(1) Dans les athénées où les classes préparatoires des deux sections sont réunies, le préfet des études soumet tous les ans à l'approbation du ministre de l'intérieur le programme des leçons de la classe. (2) Pendant le dernier trimestre de l'année scolaire.

(3) On consacrera aux Causeries scientifiques une heure par semaine, dès la sixième latine, jusqu'en rhétorique. Elles ne pourront donner lieu à aucun travail à domicile.

(4) La musique vocale et la gymnastique se donnent en dehors des heures de classe indiquées dans le tableau.

(5) Dans ces totaux les heures d'anglais et d'allemand ne sont pas comprises simultanément.

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