Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BRUXELLES ET LEIPZIG,

LIBRAIRIE EUROPÉENNE C. MUQUARDT,

MERZBACH & FALK, ÉDITEURS, LIBRAIRES DU ROI & DU COMTE DE FLANDRE.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

LE CONGRÈS DE VIENNE ET LA CONFÉRENCE

DE BERLIN.

Le congrès de Vienne a inauguré une ère nouvelle dans l'histoire du droit public européen, en proclamant le principe que les États de l'Europe ont, envers la communauté des États, des devoirs auxquels leurs intérêts particuliers doivent être subordonnés. Depuis le congrès de Westphalie jusqu'au congrès de Vienne, les intérêts particuliers avaient le dessus, et le principe cardinal du droit public était le respect absolu de la souveraineté des États individuels.

Napoléon Ier foula aux pieds le droit international de son époque, mais sur les cendres de l'ancien système s'éleva une communauté d'intérêts qui a fait naître la conscience d'une communauté de devoirs. Cette conscience a contribué puissamment à faciliter l'établissement d'un nouvel ordre de choses dont la plus haute expression est le congrès européen. Les réunions des représentants d'États indépendants ayant mission de fixer des points indécis de droit public, ont restreint la liberté des États individuels, en réglant leurs relations réciproques dans l'intérêt de la communauté; néanmoins, elles ont marqué un vrai progrès dans l'intérêt des États individuels, en reconnaissant leur titre à participer sur un pied d'égalité aux bénéfices d'une jurisprudence com

mune.

Le congrès de Paris de 1856, qui a mis fin à la guerre d'Orient, a amené un progrès important dans cet ordre de choses, lorsqu'il a admis la Sublime Porte à prendre part aux avantages du droit public et du concert européen (traité du 30 mars 1856, art. VII). A l'occasion de ce congrès, l'acte final (9 juin 1815) de Vienne a été invoqué comme ayant établi des principes concernant la libre navigation des fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États, et, conformément à ces principes, le congrès de Paris a déclaré que la navigation du Danube, dans tout son cours navigable jusqu'à ses embouchures dans la mer Noire, serait entièrement libre et que les droits sur la navigation

seraient fixés d'une manière uniforme. Puis les puissances signataires ont déclaré que cette disposition ferait désormais partie du droit public de l'Europe et l'ont prise sous leur garantie. Toute l'Europe est donc soumise à une jurisprudence commune en ce qui concerne l'affranchissement de ses grandes voies fluviales de la tyrannie des péages arbitraires, héritage du système féodal.

Cette grande mesure d'affranchissement n'était point l'œuvre de l'improvisation; elle était véritablement le résultat d'une longue série de combinaisons préliminaires, et il est à noter qu'à la France appartient le mérite d'avoir proclamé, lors du congrès de Rastadt de 1798, l'idée d'ouvrir les cours intérieurs des grandes voies navigables de l'Europe aux bâtiments de commerce de toutes les nations. La reprise des hostilités avait mis fin inopinément à ce congrès. Mais à la suite du traité de Lunéville, les conditions essentielles du régime fluvial proposé à Rastadt furent reproduites aux conférences de la députation de l'empire réunie à Ratisbonne en 1802, et l'Allemagne trouva bon d'envoyer des négociateurs à Paris. De ces négociations sortit la convention de Paris du 15 août 1804, conclue entre le Corps germanique et le gouvernement français touchant la commune navigation du Rhin.

A la vérité, cette convention a été pour ainsi dire complètement perdue de vue. Napoléon Ier en fit une lettre morte en décrétant, en 1810, que tout vaisseau étranger entrant de la mer dans le Rhin devrait rompre charge à Nimègue et que les transports riverains vers l'amont seraient réservés aux bâtiments nationaux. Toutefois, c'est à l'article VIII de la convention de 1804 que le congrès de Vienne de 1815 a emprunté plusieurs des dispositions qu'il a adoptées pour donner effet aux stipulations du traité de Paris du 30 mai 1814, dans lesquelles les puissances alliées étaient convenues avec la France de déclarer que la navigation sur le Rhin serait libre et ne pourrait être interdite à personne, et d'examiner dans un futur congrès de quelle manière, « en vue de faciliter les communications entre les peuples et de les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres (art. V) », ce principe de la liberté de la navigation pourrait être étendu à tous les autres fleuves qui séparent ou traversent différents États.

L'un des objets du congrès de Vienne fut l'accomplissement de ce dessein, et le projet de règlement rédigé dans ce but par une commission. du congrès fut présenté par le plénipotentiaire de la France, le duc de Dalberg. On commença par le Rhin, et le projet du plénipotentiaire fran

çais fut accepté comme base de délibérations. A l'égard des autres grands fleuves, les puissances signataires déclarèrent que le système adopté pour le Rhin et ses embranchements et confluents leur serait également appliqué, sauf les modifications que les circonstances locales ou la volonté des puissances copropriétaires des fleuves pourraient exiger. Les puissances alliées, agissant de concert avec la France, avaient proclamé à Paris que la navigation des grands fleuves de l'Europe devait être réglée de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations. Malgré cela, on ménagea, à Vienne, l'indépendance des États individuels, en invitant chaque État riverain à nommer des commissaires, qui devaient concerter les modifications nécessaires d'après les circonstances locales, lesquelles ne permettaient pas d'établir une règle générale. Puis on limita les prévisions de l'acte final du congrès de Vienne (9 juin 1815) à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut. On ne régla la navigation de ces rivières dans l'intérêt de la communauté des États que du consentement de chaque État riverain.

Le congrès de Paris de 1856 a dérogé aux stipulations du congrès de Vienne, dans l'intérêt de la communauté des États. Le congrès de Vienne avait laissé à chaque État riverain la charge d'exécuter les travaux nécessaires dans le lit des rivières qui passaient par son territoire, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le congrès de Paris, au contraire, a empiété sur la liberté d'action des États riverains du Danube, en établissant deux commissions internationales.

L'une de ces commissions, qu'on appela la commission européenne, était chargée par le congrès de faire exécuter les travaux nécessaires en aval d'Isatcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruaient. Des circonstances particulières nécessitaient l'établissement de cette commission. En effet, les principautés riveraines n'avaient pas les moyens de déblayer les bouches du fleuve à leurs propres dépens; pour couvrir les frais de ces travaux, la commission fut autorisée à prélever des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés à la majorité des voix, à la condition que, sous ce rapport, les pavillons de toutes les nations seraient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

La deuxième commission, qu'on appela la commission riveraine, était composée des délégués des États riverains, auxquels s'adjoignaient les commissaires des trois principautés, dont la nomination devait être

« IndietroContinua »