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un arrêté des consuls, qui fixait, pour le temps de guerre et pour celui de paix à 360 le nombre des officiers généraux, dont 120 de division et 240 de brigade, jusqu'au 15 novembre 1830, où l'on avait établi un cadre de 400 officiers généraux, tandis qu'ils ne s'élevaient sous l'empire qu'à 382 (en 1808), et à 341 en 1813; le rapporteur émettait le vœu que ce cadre fut restreint et adapté aux besoins du service, et demandait néanmoins que la retraite fut rendue à l'avenir facultative au lieu d'être obligatoire pour les officiers généraux. Elle devait être en effet une juste rémunération des services, et non une punition qui avait été infligée plusieurs fois à des officiers ayant à peine atteint 48 ans. Cette mesure paraissait être à la commission une garantie à ajouter à celles promises par l'article 69 de la Charte.

Le projet de loi amendé, fixait le nombre des maréchaux à 12, seulement en temps de guerre, et à 6 en temps de paix; et tout en maintenant le nombre des officiers généraux, la commission pensait qu'il était nécessaire de diviser en deux classes le cadre des officiers généraux : l'une d'activité et de disponibilité, comprenant 80 lieutenant-généraux et 160 maréchaux de camp; et l'autre de réserve. Son but était de donner de la stabilité à l'étatmajor de l'armée, d'assurer le sort des officiers généraux, et de concilier les besoins de service en temps de paix et de guerre avec les exigences d'une sage économie.

Le 11 avril, la discussion générale fut ouverte par M. Boyer Peyreleau. Le nombre de 80 lieutenants-généraux et de 160 maréchaux de camp lui paraissait exorbitant et dépasser même les prévisions d'une guerre générale. La restauration avait eu 180 généraux de plus que l'empire; depuis juillet, pour deux siéges et trois affaires un peu marquantes à Alger, on avait nommé 150 officiers généraux. L'orateur ne considérait pas la retraite comme une exclusion, mais bien comme une récompense honorable; il déclarait néanmoins que le projet du Gouvernement

avait été reçu dans l'armée comme la menace d'un malheur, et se rangeait à l'avis de la commission.

Selon M. Auguis, il fallait maintenir les catégories et le chiffre de l'effectif du projet, mais laisser à la loi et au Gouvernement le pouvoir de mettre à la retraite les officiers généraux en non activité.

C'est alors que le ministre de la guerre revendiqua pour le Gouvernement, au nom de la loi du 11 avril 1831, le droit de donner à un officier sa pension de retraite après trente ans de service.

Indépendamment de l'injustice de cette mesure, qui consisterait à renvoyer du service un homme que la loi y avait engagé forcément, M. de Labourdonnaye citait l'opinion du général Foy, en 1324, contre l'arbitraire des pensions de retraite; il ne refusait cependant pas absolument ce droit au Gouvernement, mais il voulait qu'on en usât rarement et d'après des réglements positifs.

Le général Bugeaud, d'accord avec l'honorable préopinant, adoptait avec empressement le projet de la commission.

Selon le ministre de l'instruction publique la loi de 1834 avait établi trois positions pour les officiers de l'armée, l'activité, la disponibilité et la retraite; devait-on abolir une de ces situations, la retraite pour les officiers généraux? Étaitce un privilége à consacrer?

M. de Mornay opposait au plaidoyer du ministre en faveur de la prérogative royale, les idées et le plan de réforme présenté par le général Bourmont lui-même sous la restauration en 1829. Il ne soupçonnait pas qu'on pût accuser la restauration d'avoir jamais négligé de soutenir les prérogatives de la couronne.

La réduction des maréchaux de France à six, pendant la paix et à douze en temps de guerre, réduction repoussée par le ministre de la guerre, semblait au contraire très-utile au maréchal Clausel, en ce sens qu'elle permettait au Gouvernement de récompenser les services à rendre en temps

de guerre. Cet article 1 fut adopté par la Chambre à la presque unanimité. M. Vatout vota contre..

L'art. 3 statuait que les lieutenants-généraux à l'âge de 65 ans et les maréchaux-de-camp à l'âge de 62 ans cesseraient d'appartenir à la 1re section, pour passer dans la seconde, celle de réserve, et que les officiers généraux ne pourraient être mis à la retraite que sur leur demande.

Un amendement du général Schramm demandait que cette dernière disposition n'eût pas lieu en faveur de ceux qu'un conseil d'équité aurait reconnu n'être plus en état de servir activement.

Un autre amendement du général Bonnemains portait que les officiers généraux ne pourraient passer du cadre d'activité dans celui de la réserve, savoir les lieutenants-généraux avant 65 ans, les maréchaux-de-camp avant 62 ans ; ce dernier amendement, appuyé par le général Schneider, et combattu par M. de Mornay, comme donnant accès à l'arbitraire ministériel, fut rejeté; mais la Chambre adopta celui du général Schramm, approuvé par la commission.

La disposition du deuxième paragraphe de l'article 3 sem-. blait devoir grever le trésor public d'une manière démesurée, en laissant les officiers généraux maîtres de refuser leur retraite.

12 Avril. Mais après une longue discussion à laquelle prirent part MM. Auguis, Sapey, le général Subervie, Odilon-Barrot et le ministre des finances, le paragraphe qui était une forte garantie contre l'arbitraire ministériel fut adopté, et la loi, soumise à l'épreuve du scrutin, réunit 193 suffrages sur 296 votants.

Chambre des pairs. - La discussion de la loi sur l'organisation de l'état-major de l'armée de terre, présentée le 8 mai, occupa plusieurs séances de la Chambre des pairs. En effet, sa commission ayant conclu au rejet complet de la loi adoptée par la Chambre des députés, M. le baron de Morogues crut devoir faire remarquer que le pouvoir légisAnn. hist. pour 1838.

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latif avait empiété d'une manière funeste sur le pouvoir royal; le ministre, dans sa pensée, devait avoir le droit de donner la retraite à un officier-général, et d'employer activement celui qu'il jugeait convenable.

La nécessité de faire une loi était signalée par le comte Dejean, d'autant plus que, d'après l'ordonnance du 16 novembre 1837, il n'y avait pas un officier-général qui ne pût être mis de suite à la retraite, c'est-à-dire expulsé pour toujours des rangs de l'armée.

Le général comte Colbert voyait, au contraire, dans la faculté retirée au Gouvernement de conserver en activité les officiers-généraux un très-grand mal; il ne comprenait pas l'utilité de rajeunir l'armée, et votait contre l'adoption de la loi.

M. le baron Charles Dupin, sans admettre l'opportunité de cette loi, ne trouvait dans le projet de la Chambre des députés qu'un changement fondamental à apporter, celui qui modifierait le mode de passage de la première section à la seconde, et qui dirait que les lieutenants-généraux à 65 ans accomplis et les maréchaux de camp à 62 ans seraient susceptibles de passer de la première section dans la seconde, et qu'ils y seraient admis par rang d'ancienneté d'âge.

18 Juin. Après une discussion qui roula sur la limite. d'âge, les droits de l'ancienneté, les garanties à donner à l'armée, et la prérogative royale à maintenir, discussion dans laquelle MM. le comte de Montalembert, le président du Conseil, Cousin, le ministre de la guerre, et le comte d'Ambrugeac furent entendus; après l'admission de l'amendement du général Préval, portant que si les besoins de la guerre faisaient dépasser le cadre, à la paix on ne pourrait plus faire qu'une promotion sur trois vacances, la Chambre procéda au scrutin sur l'ensemble de la loi. Le scrutin donna 86 boules blanches contre 51 boules noires, sur 137 votans.

Chambre des députés. Le 4 avril, après avoir fixé l'or

ganisation de l'état-major de l'armée, on passa à l'examen du rapport du projet de loi sur la conversion des rentes, sujet vaste et compliqué déjà traité plusieurs fois et demeuré sans solution. Depuis 1833 le pays était averti et le mo ment d'opérer cette grande mesure avait été déclaré opportun en 1836. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à (l'Annuaire de 1836, page 33-52), afin de se reporter aux principales crises de cette importante question.

M. Antoine Passy, rapporteur, ne voyait d'issue à la position indécise du crédit public, à la situation inquiète des rentiers, que dans une résolution nette, actuelle et définitive. La commission, dont il était l'organe, concluait que le Gouvernement avait le droit de rembourser et qu'il devait user de son droit.

Nous ne nous arrêterons pas à des considérations d'un haut intérêt présentées par le rapporteur sur la dette, l'amortissement, le crédit public, sur le fait et le droit de la conversion, parce qu'elles ont été à plusieurs reprises consignées dans cet ouvrage, et que la discussion va d'ailleurs les reproduire presque entièrement.

Elle fut ouverte le 17 avril par M. le comte de Laborde, qui se déclarait un adversaire ardent de la conversion. Combattant la question de droit, il demandait ce que c'était qu'un droit, reposant sur l'interprétation du contrat par un seul des contractants? Et sans plaider la cause des anciens possesseurs de rentes, il regardait néanmoins comme une injustice de dépouiller, alors que la France était prospère, des hommes qui avaient assisté l'État de leurs deniers dans les temps mauvais. Quant aux moyens d'exécution, ils ne semblaient pas aussi faciles à l'orateur qu'à la commission,

Il s'agit, disait-il, de créanciers porteurs de titres pour 2 milliards 400 millions, c'est-à-dire à peu près toute la monnaie en circulation en France; ils sont devant un débiteur qui leur dit : Tant que j'ai été gêné, je vous ai payé exactement votre rente; mais à présent que je suis à mon aise, je veux vous réduire d'un cinquième ou vous rembourser. Remboursez

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