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cession a été faite sous des conditions. Art. 12. Les dispositions de l'art. 7 de la convention conclue à Paris le 5 novembre 1845, entre les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse ét de Russie, concernant le conumerce entre les Etats autrichiens et les îles Ioniennes, continuera de recevoir son exécution.

Art. 43. Le présent traité, qui remplace la convention de commerce et de navigation passée le 24 décembre 1829 à Londres entre les gouvernements autrichien et de la Grande-Bretagne, restera, après la signature et la ratification, en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année 1848, et, après ce délai, encore douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de limiter la durée du traité. Il est convenu en outre, entre les hautes parties contractantes, que douze mois après le jour où l'une d'elles aura reçu de l'autre une pareille déclaration, le présent traité et toutes ses dispositions cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. 44. Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés à Vienne dans un mois, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne, le 3 juillet de l'an de grâce 1838.

(L. S.) METTEBNICH.

(L. S.) FRÉDÉRIC JAMES LAMB.

près de vous, parce que de pareilles insinuations mensongères sont suffisamment repoussées par l'experience de chaque jour; j'ai néanmoins jugé nécessaire, pour écarter toute espece de doute qui pourrait s'élever sur mes intentions paternelles à cet égard, de vous déclarer par ces présentes que ma rẻsolution formelle est de protéger votre religion comme par le passé, conformément au décret de prise de possession du 15 mai 1815, et de ne pas tolérer en conséquence que la liberté de croyance et de conscience établie par les lois nationales soit troublée ou entravée sur un point quelconque de la doctrine ecclésiastique.

» Vous conserver la liberté de croyance et de conscience maintenue par vos ancêtres, tel est mon désir le plus ardent. En conséquence. la pnissance souveraine que Dieu m'a déléguée sur mes sujets frappera sévèrement celui qui oserait changer cet état choses, ébranler par des suggestions perfides votre confiance dans la parole de votre roi, et troubler l'amour et la concorde dans lesquels, à mon grand contentement, les diverses religions ont vécu ensemble dans mes Etats. Continuez donc à prati quer votre religion dans vos églises, et joignez vos prières aux miennes, afin que le Tout-Puissant étouffe toute se mence de défiance et de discorde que la malveillance et l'erreur chercheraiest à répandre parmi vous.

D Berlin, le 12 avril 1838.

» FRÉDÉRIC GUILLAUME..

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voquerions incessamment les états géné raux créés par le décret royal du 7 décembre 1819 et restés en vigueur jusqu'à l'année 1833, pour soumettre à leurs délibérations et à leur adoption nos propositions concernant la constitution.

Les travaux préliminaires étant achevés, nous éprouvons un plaisir tout particulier à remplir actuellement cette promesse, et à réunir autour de notre trone nos fideles états.

> En ce qui concerne la convocation des états, nous nous sommes conformés strictement au décret royal du 7 décembre 1819 et à la désignation des membres de l'assemblée générale des états qui y est jointe, autant du moins que des changements ne seraient pas survenus dans l'intervalle.

1. Par le décret royal du 7 décembre 1819, le comte de Stolberg a été seul compris parmi les membres de la première chambre des états, à raison du comté de Hohnstein. Toutefois, comme le comte de Stolberg - Wernigerode possède, de même que le comte de Stolberg, à Stolberg, des domaines considerables avec des priviléges spéciaux dans notre comté de Hohnstein, on ne faisait que rendre hommage aux principes de la justice, lorsqu'un décret de notre bien aimé frère George IV, rendu en 1826, conférait au comte de Stolberg-Wernigerode le droit de siéger et de voter dans la première chambre des états.

II. Aux termes du décret royal précité, le roi est autorisé à conférer le droit personnel et héréditaire de voter dans la première chambre des états, aux individus qui, conformément aux dispo sitions de ce décret, ont érigé un ma jorat.

Si donc nos prédécesseurs ont conféré un droit personnel et héréditaire de voter dans la première chambre des états-généraux à quatre propriétaires de biens équestres, après l'établissement d'un majorat de la part de ces propriétaires, nous ne pouvons nous dispenser de considérer ces faveurs particulières comme ayant été conférées sous l'empire du décret royal du 7 décembre 1819.

» Toutefois, comme trois des décrets rendus par notre bien-aimé frère Guillaume IV, de bienheureuse mémoire,

pour conférer un droit héréditaire de siéger et de voter dans la première chambre des états, ne sont pas encore parvenus à la connaissance des états généraux de 1819, une expédition authentique des actes dressés conformément à ces décrets leur sera communiquée, afin qu'ils en prennent connaissance et admettent à prendre part aux opérations de la première chambre des états les individus auxquels a été accordée une voix virile (virilstimme.)

» III. La proclamation royale rendue le 43 janvier 1832, après une discussion préalable avec l'assemblée générale des états, avait ordonné que quelques députés de l'ordre des paysans, libres ou soumis à des redevances des districts de Hanovre, Hildesheim. Lunebourg, Stade et Osnabruck, et qui n'étaient pas représentés, seraient élus et admis à voter dans la seconde chambre de l'as. semblée générale des états, dans le cas où, indépendamment des autres conditions déterminées par les lois généra les, ces députés posséderaient des propriétés foncières dans le royaume. Le roi s'était réservé la faculté de fixer le nombre des députés de l'ordre des paysans, et ce nombre a ete en effet déterminé par l'ordonnance du 22 février 4832, dans ce sens que les possesseurs héréditaires de fermes, grevées de redevances par les principautés de Calenberg, Gættingue et Grubenhagen, la principauté de Lunebourg, les districts ecclésiastiques brėmois (bremischen geest districten), le duché de Verden, les comtés de Hoya et Diephotz, la principauté d'Osnabruck, avec Meppen et Lingen et la principauté de Hildesheim, prendraient part aux élections accordées par le décret royal du 7 décembre 1819, dans les districts, aux possesseurs de biens libres qui n'appartiennent pas à l'ordre équestre, ainsi qu'aux bourgs et aux hommes libres du comté de Bentheim; mais que le nombre des députés à nommer par ces possesseurs de bienfonds serait déterminé de la manière suivante Pour les principautés de C2lenberg, Gættingue et Grubenhagen, 3; pour la principauté de Lunebourg, 3; pour le duché de Verden et les districts ecclésiastiques bremois, 2; pour les comtés de Hoya et Diepholz, 1; pour le duché d'Osnabruck, 3; pour le duché d'Aremberg-Meppen et le comté

de Lingen, 1; pour la principauté de Hildesheim, 2; pour la principauté de Bentheim, 1.

Pour le moment, ces diverses dispositions sont maintenues.

De la même manière seront observées, aux élections prochaines, les dispositions contenues dans l'ordonnance précitée du 22 février 1832, sur les opé rations électorales générales, attendu que l'ordonnance électorale rendue le 9 octobre 1833 se rattache intimement à la loi fondamentale du 26 septembre 4833, que nous avons abrogée, et a perdu sa force obligatoire en même temps que cette loi.

» IV. Comme le collége du trésor est dissous, les membres qui le composent, et qui, et aux termes du décret royal du 7 décembre 1819, avaient le droit de siéger et de voter dans la première et dans la seconde chambre de l'assemblée générale des états, ne pourront plus être admis en cette qualité à faire partie de l'assemblée générale des états.

D'après les considérations développées ci-dessus, non seulement lesayantsdroit prémentionnés, mais encore les députés des propriétaires fonciers qui n'appartiennent pas à l'ordre équestre, y compris l'ordre des paysans, seront convoqués à l'assemblée générale des états.

En ce qui concerne les élections des députés des villes, nous voulons qu'elles aient lieu conformément aux disposi

tions de l'ordonnance du 22 février 1832.

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» Immédiatement après l'ouverture de l'assemblée des états-généraux, nous ferons soumettre à ses délibérations et à son adoption un nouveau projet de loi constitutionnel pour le royaume, ainsi que d'autres projets de lois importants. Nous fixons l'époque de l'ouverture de l'assemblée générale des états au 20 février 1838, et nous invitons les ayants-droit à se réunir ce jour-là dans notre capitale de Hanovre, soit personnellement, s'ils en ont la faculté, soit par des députés investis de leurs pouvoirs, pour assister à l'ouverture de l'assemblée générale des états, et prendre part aux opérations ultérieures.

» La présente proclamaton sera publiée

par l'insertion dans la première partie du Bulletin des lois.

» Donné à Hanovre, le 7 janvier 4838. » ERNEST-AUGUSTE.

» DE SCHEELE, »

DISCOURS prononcé par le roi à l'ouver. ture de l'assemblée générale des états, le 20 février 1838.

«Nobles seigneurs, dignes et fidèles députés, enfin le moment est arrivé où je vous vois, dignes états du royaume, réunis autour de mon trône, et c'est une grande joie pour moi. Lorsque je résolus d'oter toute force obligatoire à la loi fondamentale du 26 décembre 1833, par la promulgation de ma patente royale du 1er novembre 1837, plusieurs essayèrent d'accréditer l'opinion que j'avais l'intention de m'arroger le pouvoir arbitraire sur les sujets que la divine Providence a confiés à mes soins. J'ai toujours détesté l'arbitraire gouvernemental; je ne veux gouverner mon peuple chéri que d'après les lois et le droit. Pour vous donner, dignes états, une preuve évidente de la loyauté de mes intentions, je ferai présenter à vos délibérations le projet d'une nouvelle constitution pour mon royaume, lequel est fondé sur les principes qui des peuples de l'Allemagne. Je m'abanout si long-temps assuré la prospérité donne à l'espoir certain que mes vues et les vôtres s'accorderont parfaitement sur tous les points essentiels du nouveau projet de constitution. Indépendamment du projet de constitution, il vous sera présenté plusieurs autres projets de loi importants. Je déclare que la session des états est ouverte..

BADE.

DISCOURS de M. le ministre-d'état Winter, chargé par le grand-duc de prononcer la clôture de la session extraordinaire des deux chambres,

« C'est un spectacle bien digne d'in

térêt que celui d'un pays dont l'étendue ne se compte que par centaines de milles carrés et la population par 400,000, à peine sorti depuis un quart de siècle d'une guerre dont les suites ont si terriblement pesé sur lui, où l'économie politique laissait tant à désirer, et dont les communes ainsi que les familles étaient jusqu'ici chargées de dettes; je le répète, c'est un beau spectacle que celui d'un pays qui, malgré son peu d'étendue et malgré tout ce qu'il a souffert, vient d'employer des sommes considérables pour construire des églises et des écoles, pour l'affranchissement de son sol, pour l'administration de la justice, pour l'établissement des routes, pour l'encouragement des arts et des sciences, pour la construction d'édifices en tout genre, et tout cela sans invoquer des secours étrangers, et qui maintenant se prépare à exécuter, à ses propres frais, l'entreprise la plus vaste qui existe sur le continent européen.

Mais oùavons-nous puisé ces moyens et comment nous a-t-il été possible, avec des ressources si modiques, d'entreprendre quelque chose de si grand? C'est certainement à l'heureuse situation de notre pays, c'est à sa fertilité, c'est à l'activité et à l'industrie des habitants que nous en sommes redevables; ce n'est pas des revenus de l'Etat que découle immédiatement la prospérité du pays, mais bien de l'équité et de la fidélité qui président à l'administration et à l'emploi de ces revenus; c'est surtout l'esprit d'ordre et d'économie qui distingue notre auguste maison régnante depuis plusieurs siècles de cette économie qui pourvoit à tout ce que commande la bienséance, rejetant toute espèce de faste et de superfluité, évitant les établissements inutiles, et répandant à pleines mains quand il s'agit de semer pour recueillir, accordant sans préférence et avec une égale mesure ses secours à toutes les entreprises qui ont pour but le bien public, ne donnant pas plus aux intérêts matériels qu'aux inté. rêts moraux, pas plus aux institutions où le citoyen se forme au métier de la guerre qu'aux arts qui doivent l'occuper en temps de paix; mais cela n'était point encore suffisant pour l'exécution d'un projet vaste auquel il fallait sacrifier même les revenus à venir: il fallait

Ann. hist. pour 1838. App.

quelque chose de plus, il fallait ce qui ̧ embellit le plus la vie des princes et des peuples, c'était avant tout la confiance réciproque.

» Jamais le gouvernement ne vous aurait demandé votre consentement pour des sommes si considérables, s'il n'avait eu confiance en vous, et vous n'auriez point vous-mêmes voté ces sommes, si, de votre côté, vous n'aviez eu confiance au gouvernement, et rien pour S. A. R. n'est plus flatteur que la vue de cette confiance personnelle, de cette confiance dans la justice, la sincérité de son administration; S. A. R. le reconnaît pleinement, et m'a chargé spécialement de vous en exprimer sa haute gratitude. S. A. R. rend une justice éclatante à la célérité, à l'attention, à l'ordre et à la sagesse qui ont présidé à vos délibérations au sujet de la question qui vous était soumise.

» S'il existait encore des inquiétudes à l'égard de cette entreprise, et il serait bien pardonnable qu'il en existât, vous pouvez et nous pouvons tous trouver de quoi les faire cesser dars la considération du soin consciencieux avec lequel tout a été pesé et examiné. Le pays dont vous avez discuté les intérêts avec tant de lucidité, vous paiera aussi un juste tribut de reconnaissance en même temps que vous avez mérité l'estime de l'étranger.

» Puisse donc cette grande œuvre s'achever, s'étendre et prospérer! puissent nos derniers neveux être un jour témoins de ce que peuvent l'union et la confiance réciproque entre le prince et le peuple! »

ROYAUME DES DEUX-SICILES.

DÉCRET du roi contre le duel.

« Art. 4. Toute provocation en duel, écrite ou verbale, sera punie de l'emprisonnement au 3° degré de l'incapacité à toutes fonctions publiques, et de la perte de toutes pensions pendant deux à cinq ans après l'expiration de la peine; la même peine frappera quiconque acceptera une telle provocation.

» Art. 2. Quiconque aura injurić, frappé ou battu un individu qui n'aurait

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pas voulu accepter une provocation, sera puni en vertu des lois existantes; mais le maximum des peines portées par la loi contre ces crimes devra, dans ce cas, être élevé d'un degré. La peine de bannissement, ainsi que celle des fers, entraînent après elle la perte des pensions. Si les mauvais traitements ont amené la mort dans les quarante jours, le coupąble sera puni de mort.

Art. 3. Si une provocation a été acceptée, et que les deux adversaires se soient trouvés en présence, sans que néanmoins le duel ait eu lieu, ils seront punis de la peine de bannissement et de la perte de leurs pensions.

» Art. 4. Si un duel a eu lieu sans qu'aucun des combattants ait été blessé, ceux-ci seront punis de la peine des fers au premier degré et de la perte de leurs pensions.

Art. 5. Si des blessures ont été faltes, le blessé, qui n'aura pas blessé luimême, sera puni en vertu de l'art. 4, et le blessant sera puni du maximum des peines portées par les lois existantes. Le meurtre commis en duel sera puni comme assassinat.

» Art. 6. Les cadavres de ceux qui auront péri en duel, de même que les cadavres de ceux qui auront élé condamnés à mort par suite d'un duel, seront enterrés dans un lieu profane désigné par la police, et sans aucune cérémonie; le lieu de la sépulture ne pourra être orné d'aucun monument funèbre.

Art. 7. Les seconds, les porteurs d'un cartel, et tous ceux qui auront pris part à un duel d'une manière quelconque, seront punis en vertu des art. 1, 8, 4 et 5 du présent décret.

Art. 8. Chez les militaires, le duel a en outre le caractère d'insubordination, et est puni comme tel par le statut pénal militaire; mais il n'en sera pas moins soumis aux dispositions du présent décret, et, dans ce cas, le maximum de la peine applicable devra encore être élevé d'un degré. Si pourtant cette élévation du maximum entraînait la peine de mort, cette peine ne sera point appliquée.

Art. 9. La condamnation au bannissement, à l'emprisonnement et aux fers Tentraîné, pour ceux qui en sont frappés,

la perte de leurs décorations et de leurs dignités de cour (onori di corte, peutêtre aussi la noblesse).

» Art. 10. Toutes les infractions aux lois concernant le duel seront déférées à la grande cour criminelle.»

ESPAGNE.

DISCOURS prononcé par la reine-régente, à la clôture de la session des cortés, le 17 juillet 1838.

Messieurs les sénateurs et les députés, vos travaux, qui ont été aussi importants et utiles pour la nation qu'agréables à mon âme royale, vont rester suspendus pendant le temps nécessaire pour que vous puissiez remplir vos devoirs domestiques et jouir de quelque repos dans le sein de vos familles.

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Vous avez procédé à l'examen des lois qui ont été l'objet de vos discussions, avec cette attention et cette maturité de réflexion qui assurent le succés. D'autres projets de lois sont restés en suspens; mais vous avez ordonné et préparé à leur égard des travaux intéressants qui seront achevés lorsque je vous convoquerai pour combiner à opérer, d'accord avec le pouvoir royal, les améliorations qu'exigent la législation et l'état social.

Je vous remercie pour les divers subsides que vous avez accordés à mon gouvernement, à l'effet de remplir les obligations considérables qui sont à sa charge, pour la confiance dont vous l'avez honoré dans le cours de la session, et les diverses autorisations que vous lui avez données dans le but de faciliter son action dans les diverses branches de l'administration. Votre coopération constante a puissamment contribué au maintien de l'ordre public et à accélérer la conclusion de la guerre civile.

» Les victoires non interrompues qu'a remportées notre intrépide armée, le secours efficace de la flotte, les nobles efforts de la brave milice nationale, le sens droit et la résiguation des popula tions, malgré les privations et les plus grands sacrifices, annoncent, en même temps que les dissensions qui ont éclaté dans les rangs de l'armée rebelle, que le jour de la pacification du royaume

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