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FREDERIC VI. 1768, = 1808.

ESPAGNE (royaume).

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Colonies.

FRANCE (royaume).

Colonies (Alger compris).

Louis-Philippe 1-6 octobre 1773,—roi des Fran

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FERDINAND Ier— 1793,

= 2 mars 1835.

-

BAVIÈRE (royaume).

LOUIS Ier. 1786 13 octobre 1825.

CONFEDERATION GERMANIQUE (sans y com

prendre l'Autriche, la Prusse et la Bavière).

DANEMARCK (monarchie).

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ÉTATS ROMAINS.

ISABELLE II. 10 octobre 1830,=29 septembre 1833.

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GREGOIRE XVI.. -I 18 sept. 1765, = 2 février 1831.
GRANDE-BRETAGNE (royaume nni).

-L'état ci-dessous esti'de

1833 par M. Bame. Less

13,000 6.

Colonies

en Asie.
en Amérique.
en Afrique.

90,950 849,650 1,930,000

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en Océanie.

1,496,000

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DONA MARIA. 1819, 1826, par l'abdication de

FREDERIC-GUILLAUME III. — 1770, 1797.

RUSSIE (empire. Europe, Asie, Amérique).

NICOLAS ler. 2 juillet 1796, = 1o décembre 1825.

233,080

9,700

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29,150

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80,450

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1,499,000

Guatimala.
Mexique... ·

1,240,000

139,000

1,650,000 7,500,000

74,757,000

10,000,000

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36,700

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E

APPENDICE.

DOCUMENTS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

DISCOURS prononcé par le roi à l'ouverture de la session des chambres légis latives, le 18 décembre 1837.

Le mariage de l'aîné de mes fils a comblé mes vœux. Au souvenir de cet événement, source de tant de bonheur pour ma famille, se rattachera tou

• Messieurs les pairs, messieurs les jours celui des témoignages d'affection députés,

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› L'empire des lois rétabli m'a permis de suivre l'impulsion de mon cœur: un grand acte dont le souvenir me restera toujours cher, l'amnistie, a témoigné de la force de mon gouvernement; il a porté le calme dans les esprits, affaibli l'influence des mauvaises passions, isolé chaque jour davantage les projets de désordre.

J'ai voulu que les colléges électoraux fussent réunis. Ma confiance dans le pays n'a pas été trompée. Je retrouverai en vous ce loyal concours que m'ont prêté les chambres pendant sept années, pour assurer à la France les bienfaits de l'ordre et de la paix.

» Je n'ai qu'à me féliciter de mes rapports avec toutes les puissances étraugères, et jamais la paix générale ne m'a paru mieux assurée.

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Cependant la guerre civile désole encore la Péninsule. La reinc-régente soutient avec courage et persévérance les droits de son auguste fille, la reine Isabelle II. Je continue à exécuter fidèlement les clauses du traité de la quadruple alliance, et j'espère le succès d'une cause qui a toutes nos sympathies.

Ann. Hist. pour 1838. App.

dont la France, les Chambres, les habitants de cette capitale, entourérent la jeune princesse qui venait se confondre parmi mes enfants.

D

Ma seconde fille, la princesse Marie, a, depuis, contracté une alliance qui va ajouter encore à nos relations de bonne amitié avec les Etats voisins.

» En Afrique, notre attente a été remplie. Le drapeau français flotte sur les murs de Constantine. Si la victoire a plus fait quelquefois pour la puissance de la France, jamais elle n'a élevé plus haut la gloire et l'honneur de ses armes. Mon fils, le duc de Nemours, a pris la part qui lui revenait dans le péril. Son jeune frère (1) a voulu le rejoindre, et s'associer à cette communauté de travaux et de dangers qui identifie depuis long-temps mes fils avec l'armée. Leur sang appartient à la France, comme celui de tous ses enfants.

» En adressant au ciel des actions de grâces pour la protection qu'il a accordée a nos armes, j'ai à déplorer avec vous la perte de tant de braves morts au champ d'honneur. La patrie entoure leurs cercueils de ses regrets et de sa reconnaissance; elle a ratifié d'avance tout ce que j'ai ordonné pour satisfaire à la douleur publique et acquitter la France envers ses héroïques soutiens. Un projet de loi vous sera présenté pour

(1) Le prince de Joinville.

donner à la veuve et aux enfants du brave général Damrémont un témoignage de la gratitude nationale. J'ai élevé à la première dignité de l'armée le vieux guerrier qui l'a remplacé, et qui n'a rien vu, disait-il, dans sa longue carrière, que nos jeunes soldats ne viennent d'égaler.

D

Dans l'est de l'Algérie comme dans l'ouest, j'ai voulu la paix; mais l'opiniâtreté du bey qui commandait à Constantine nous a obligés à prouver une fois de plus aux indigènes de nos possessions d'Afrique, qu'ils devaient renoncer à nous résister. Dans l'ouest, une convention a été conclue, dont les conditions s'exécutent fidèlement, et ont eu déjà d'heureux résultats.

» vous sera présenté un tableau complet de notre situation en Afrique, et j'aurai à vous demander les moyens de pourvoir aux besoins de nos établissements.

D Partout nos escadres donnent à nos relations commerciales l'appui et la protection qu'elles ont droit d'en attendre. Des envoyés sont partis de nos ports, pour aller aplanir les difficultés qui s'opposent depuis si long-temps à l'exé cution des engagements pris par Haïti envers la France. En même temps, quelques forces navales se dirigent vers les côtes du Mexique, pour assurer aux Français qui font le commerce dans l'in. térieur de ces contrées, la justice et la sécurité qui leur sont dues.

J'ai conclu avec la Bolivie un traité de commerce, et j'espère que nous établirons successivement avec tous les Etats de l'Amérique du sud des rapports dont notrecommerce ressentira les heureux effets.

» La situation de nos finances est toujours prospère, et le revenu public s'est encore accru depuis la dernière session.

Les projets de loi annoncés par l'article 69 de la Charte vous seront de nouveau présentés.

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Depuis long-temps notre système penitentiaire appelait toute l'attention de mon gouvernement; vous aurez à examiner un projet de loi pour l'amé liorer.

» Unautre projet de loi aura pour but la réforme de notre législation sur les sociétés commerciales.

» Déjà des fonds considérables ont été votés pour les travaux publics. Il

nous reste à perfectionner nos grandes lignes de communications, et à en créer de nouvelles pour faciliter l'exploitation des produits toujours croissants de notre agriculture et de notre industrie; il vous sera présenté des vues d'ensemble sur ce vaste sujet, et les projets détaillés de plusieurs entreprises importantes.

» Jamais je ne me suis trouvé entouré des chambres dans des circonstances plus favorables. Sachons, messieurs, conserver par notre union et noire sagesse ce que nous avons acquis par notre courage et notre patriotisme. Tâchons d'effacer les pénibles souvenirs de toutes nos dissensions, et qu'il ne reste d'autre trace des agitations dont nous avons tant souffert, que le besoin plus senti d'eu prévenir le retour. Persistons, messieurs, dans ces voies régulières et paisibles auxquelles nous devons l'accroissement de richesse et de prospérité dont la France jouit aujourd'hui c'est le vœu le plus cher de mon cœur, ma vie est consacrée au maintien de toutes les garanties de notre repos et de nos libertés, et c'est pour accomplir cette grande tâche que je réclame votre concours.

Loi qui accorde à la veuve du lieute nant-général comte de Damrémont une pension de six mille francs, à titre de récompense nationale.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est accordé, à titre de récompense nationale, une pension annuelle et viagère de six mille francs (6,000 fr.) à dame Clémentine Baraguey-d'Hilliers, née à Genève le 25 octobre 1800, veuve du comte CharlesMarie Denys de Damrémont, gouverneur-général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, tué par le feu de l'ennemi le 12 octobre 1837, devant la place de Constantine.

Art. 2. Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de quinze cents francs (1,500) fixée par la loi du 11 avril 1834, sera inscrite au livre de pensions civiles du Trésor public, ave

jouissance à partir dudit jour 11 octo bre 1837.

Elle sera reversible, après le décès de l'impétrante, sur ses deux enfants ci-après dénommés :

ses trois enfants, mais jusqu'à leur ma. jorité seulement, en conformité de ladite loi du 114 avril 1831.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 26

Auguste-Louis-Charles, né le 11 dé- jour du mois d'avril 1838.

cembre 1819, à Paris;

Henriette - Françoise - Clémentine, née le 11 mars 1824, à Paris ;

Pour jouir de ladite pension par moitié, pendant la durée de leur vie.

Art. 3. La pension accordée par l'article 1, et les portions qui en sont ré. versibles en vertu de l'art. 2, ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 21 jour du mois de mars, l'an 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France ministre secrétaire d'état de la

guerre,

BERNARD.

Lor qui accorde à la veuve du lieutenant-général Daumesnil une pension de trois mille francs, à titre de récompense nationale.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article unique. Une pension annuelle et viagère de trois mille francs (3,000 fr.) est accordée, à titre de récompense nationale, à la dame Garat (Anne-Fortunée-Léonie), veuve du lieutenant-général Daumesnil, commandant supérieur de Vincennes en 1814 et 1815.

Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de quinze cents francs dont jouit madame veuve Daumesnil, aux termes de la loi du 11 avril 1831, sera inscrite au grand livre de la dette publique, avec jouissance du 1er janvier 4838.

En cas de prédécès de madame veuve Daumesnil, cette pension sera réversible, par portions égales, sur la tête de

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le pair de France ministre se crétaire-d'état de la guerre, BERNARD.

Loi sur les tribunaux civils de prémière instance.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les chambres out adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 4er. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

Art. 2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève audessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes les demandes qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Art. 3. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement composés de trois juges et trois suppléants, seront, à l'avenir, composés de quatre juges et trois suppléants: Alais, Altkirch, Argentan, Aubusson, Bagnères, Bayeux, Belfort, Bourgoin, Charolles, Espalion, Issoire,

Largentière, Lure, Mauriac, Marvejols, Neufchâtel, Oloron, Roanne, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Lô, Saint-Marcellin, Sarreguemines, Saverne, Schelestadt, Uzès, Villefranche (Aveyron), Villefranche (Rhône), Wis. sembourg.

Art. 4. Les tribunaux de Saint-Etienne (Loire) et de Vienne (Isère), actuellement composés de quatre juges et trois suppléants, seront portés à sept juges et quatre suppléants.

En conséquence, ils seront augmentés d'un vice-président, de deux juges, d'un juge suppléant, d'un substitut du procureur du roi, et d'un commisgreffier.

Art. 5. Seront, à l'avenir, composés de sept juges, au lieu de neuf, les tribunaux dont les noms suivent : Alençon, Auch, Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, Le Mans, Montauban, Mont-de-Marsan, Moulins, Niort, Perpignan, Saintes, Quimper, SaintOmer, Saint-Brieuc, Vannes.

Art. 6. Le tribunal de Grenoble, actuellement composé de neuf juges, sera porté à douze, et formera à l'avenir trois chambres.

En conséquence, il sera augmenté d'un vice-précédent, de deux juges, de deux juges suppléants, d'un substitut et d'un commis-greffier.

Art. 7. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, seront fixés, dans chaque tribunal, par un réglement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux.

Art. 8. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette chambre, comme juges ou substituts, recevront, pendant toute sa durée, le même traitement que les juges.

Art. 9. Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre un juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

Art. 10. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, êire considéré comme démissionnaire.

Art. 11. Dans tous les cas où les tri

bunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge.

Dans tous les autres cas, ils auront voix consultative.

Art. 12. Les dispositions des art. 1er et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

Art. 13. L'art. 5, tit. 4, de la loi du 16-24 août 1790, sur la compétence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 11° jour du mois d'avril, l'an 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes.

Barthe.

Loi relative à l'emprunt grec.

LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances un crédit de neuf cent vingt-trois mille deux cent quarantesix francs (923,246 fr.), à l'effet de pourvoir, à défaut du gouvernement de la Grèce, au paiement du semestre échu le 1er mars 1838 et du semestre à échoir le 1er septembre 1838, des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt négocié le 12 janvier 1833 par ce gouverne. ment, jusqu'à concurrence de la portion garantie par le trésor de France, en exécution de la loi du 14 juin 1833 et de l'ordonnance royale du 9 juillet suivant (1).

Art. 2. Les paiements qui seront faits en vertu de l'autorisation donnée par l'article précédent auront lieu à titre d'avances à recouvrer sur le gou

(1) 2o partio, 1" section, Ball. 239, no 4890.

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