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LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Ordonne la publication du présent décret par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 25 Octobre 1869.

Le Président, H. CHARLES.

Le Chancelier, A. PROGIN.

ARRÊTÉ

du 12 Janvier 1870,

concernant le cahier des charges de l'entreprise Ritter, à Fribourg.

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu le décret en date du 16 Septembre 1869; En vertu des pouvoirs que lui donne l'art. 1 du décret susvisé;

Fondé sur l'art. 40, litt. a, de la loi sur les communes et sur les art. 96 et 100 du code forestier;

Sur la proposition des Directions de l'Intérieur, des Finances et des Travaux publics,

ARRÊTÉ:

ART. 1°. La convention passée entre le Conseil communal de la ville de Fribourg, d'une part, et M. Ritter, ingénieur civil, d'autre part, sous date du 4 Octobre 1869, soit pour la vente des forêts désignées dans les extraits de cadastres, dont une copie authentique est annexée au présent cahier des charges, soit pour le barrage de la Sarine et les établissements hydrauliques mentionnés dans la convention, ainsi que pour ce qui concerne la pisciculture, est ratifiée dans tout son contenu, aux conditions du décret ci-dessus visé et sous les conditions, clauses et charges ci-après déterminées.

2. La vente des forêts sera stipulée en faveur de M. Guillaume Ritter, ingénieur civil, dans les termes fixés par la convention du 14 Octobre 1869 et aux conditions et réserves suivantes :

a) L'acquéreur ou ses ayant - droit devront se conformer strictement et entièrement aux prescriptions du code forestier et spécialement des art. 49, 50, 51 et 116. Un expert forestier patenté sera choisi par le Conseil communal de Fribourg pour veiller à l'exécution de ces dispositions dans les forêts mises en vente et particulièrement dans la forêt du Burgerwald.

Dans les Rittes, Péroles et le bois des Morts, le concessionnaire pourra utiliser

les terrains, même ceux en pente, pour des exploitations ou créations industrielles et agricoles ou des propriétés d'agrément, conformément aux plans approuvés par le Conseil d'Etat.

Néanmoins, l'Administration sera avisée avant que le concessionnaire procède à des coupes et elle se réserve de requérir les garanties qui lui paraîtront nécessaires pour assurer l'exécution des plans.

Dans le courant de Janvier de chaque année, l'expert désigné à cet effet présentera à la Direction de l'Intérieur un rapport sur la manière dont M. Ritter remplit ses engagements;

6) La stipulation ne pourra avoir lieu que lorsque les garanties stipulées à l'art. 34 de la convention du 4 Octobre 1869 auront été acceptées par le Conseil communal et soumises à la ratification du Conseil d'Etat; c) Le prix de vente des forêts par fr. 1,400,000 sera exclusivement affecté au remboursement de la dette contractée par la ville de Fribourg et à la libération de l'hypothèque grevant les forêts de la commune pour ses emprunts.

En conséquence, les fonds prévus à l'art. 2, litt. a, de la convention, seront consacrés à libérer les forêts de la ville de l'hypothèque dont elles sont grevées en faveur de ces bailleurs de fonds.

Un rapport spécial du Conseil communal infor

mera chaque année le Conseil d'Etat de l'accomplissement de cette clause.

3. La cession gratuite à M. Ritter des terrains communaux nécessaires à l'établissement des réservoirs et conduites d'eau, ainsi que des concessions prévues à l'art. 29 de la convention, sera ratifiée lorsque les plans des terrains à céder auront été produits.

4. Dans le cas où M. Ritter, usant de son droit de subrogation stipulé à l'art. 25 de la convention, transporterait sa concession à une Société anonyme, cette Société sera soumise à toutes les lois et règlements du canton de Fribourg, concernant les entreprises commerciales. Elle devra, en conséquence, être agréée par le Conseil d'Etat, ainsi que toute autre cession quelconque.

La Société aura un siège social à Fribourg. La Direction principale de l'entreprise de Fribourg résidera également dans cette ville.

5. Les droits d'enregistrement que M. Ritter ou la Société subrogée aura à payer à l'Etat pour l'acquisition des forêts de la ville seront acquittés en cinq annuités, dont la première sera à échéance le jour de la stipulation de l'acte de vente entre les mains du notaire stipulateur et les autres aux dates correspondantes des années suivantes.

Quant aux autres droits d'enregistrement qui pourraient être dûs par suite des opérations de l'entreprise et en ce qui concerne les impôts en général, il n'est pas dérogé au droit commun.

6. Avant le commencement des travaux et avant

d'user du droit d'expropriation accordé par l'art. 4 du décret du 16 Septembre 1869, M. Ritter ou ses ayant-droit soumettront à l'approbation du Conseil d'Etat les plans d'exécution, ainsi que les plans parcellaires, avec l'état complet et détaillé des travaux à exécuter.

Les plans indiqueront la position exacte du barrage et ses dimensions, profils en long et en travers, la position de l'usine principale destinée à la transmission des eaux et des forces motrices, le tracé des conduites d'eau, la situation et l'emplacement du réservoir, la position des courroies de transmission, la position, l'emplacement et les dimensions de l'usine mentionnée à l'art. 14, second alinéa de la convention passée avec la ville, ainsi que la situation des dépendances, chemins d'accès, etc., pour lesquels le droit d'expropriation pourra être invoqué.

Les plans indiqueront aussi les corrections qui devront être faites aux routes et cours d'eau, par suite de l'établissement des installations nécessitées par l'exécution de la convention.

Un double du projet complet et détaillé, approuvé par le Conseil d'Etat, sera déposé à la Direction des Travaux publics; M. Ritter ou ses ayant-droit ne pourront s'en écarter ultérieurement que moyennant une nouvelle approbation du Conseil d'Etat.

7. Les constructions seront faites dans les dimensions et avec les précautions et perfectionnements nécessaires pour qu'il n'en résulte aucun danger.

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