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11. Le nombre actuel des écoles primaires ne pourra être diminué et aucune école ne pourra être supprimée sans l'avis préalable de la Commission des études et sans une décision du Conseil d'Etat.

12. La séparation de communes ou de hameaux, réunis à la même école, ne pourra être accordée que par la Direction de l'Instruction publique, sur l'allégué de motifs majeurs et sur la preuve de moyens suffisants pour les charges y attachées.

13. Il est recommandé aux communes d'avoir, autant que possible, des écoles de filles.

CHAPITRE II.

Maisons, salles et fournitures d'école.

14. Toute commune, tenue d'avoir une école primaire, doit disposer d'une maison destinée à cet effet.

15. La maison d'école doit être établie dans un endroit sain et aussi éloigné que possible des ateliers bruyants et des lieux de réunions tumultueuses, surtout des auberges.

Une inscription particulière sert à en indiquer la destination.

16. Le Conseil d'Etat, sur le rapport de la Direction de l'Instruction publique, peut, lorsque le besoin en est démontré, prescrire aux communes

la construction ou les réparations majeures d'une maison d'école.

17. Saufles exceptions accordées par la Direction pour des motifs importants, les maisons d'école ne doivent servir qu'à la tenue de l'école et au logement de l'instituteur ou de l'institutrice. Elles peuvent aussi servir de dépôt pour les archives communales et de lieu de réunion pour les assemblées de commune et de paroisse, pour autant qu'elles n'entravent point la tenue régulière de l'école.

18. Les communes qui se proposent de construire une maison d'école s'adressent d'abord à la Direction de l'Instruction publique pour obtenir communication du plan destiné à servir de type à cet effet; après en avoir fait usage pour l'approprier à leur position, elles transmettent, par l'organe de la préfecture, leurs plans et devis à la Direction, qui prescrit les modifications jugées nécessaires et auxquelles les communes doivent se conformer.

En cas d'acquisition d'une maison particulière pour servir de maison d'école, la Direction est préalablement consultée sur la convenance du local et sur les changements à y faire.

19. Le Conseil d'Etat pourra, sur la demande des communes pauvres et sur le préavis de la Direction de l'Instruction publique, leur accorder un secours pour le cas de constructions nouvelles, d'acquisitions, agrandissements ou réparations majeures. Ce secours ne pourra pas excéder la

somme de cinq cents francs pour chaque cas spécial.

20. Les salles d'école doivent être suffisamment spacieuses, d'une étendue proportionnée au nombre des élèves, bien éclairées et bien aérées.

Elles sont chauffées aux frais des communes, qui font préparer et conduire devant la maison d'école tout le bois nécessaire à cet effet.

21. Le mobilier, ainsi que les objets et le matériel nécessaires à la tenue de la classe sont déterminés par le règlement général d'une manière uniforme et obligatoire; ces objets sont fournis par la com

mune.

Le même règlement détermine aussi les livres et le matériel obligatoires pour chaque élève.

22. L'école doit fournir aux élèves tout le matériel d'écriture, moyennant une rétribution équivalente à la valeur de ce matériel. L'avance en est faite par la commune, suivant le mode fixé par le règlement particulier de l'école.

Les objets mentionnés dans cet article et à l'article précédent sont fournis gratuitement par la commune aux enfants pauvres, sans que la fourniture de ces objets puisse en aucun cas leur être comptée à titre d'assistance.

CHAPITRE III.

Objets d'enseignement.

23. Les objets d'enseignement se divisent en deux catégories :

a) Ceux qui sont indispensables dans toute école ;

b) Ceux dont l'introduction est successivement désirable.

24. Sont indispensables dans toute école :

1° La religion avec l'histoire sainte ; 2o La lecture avec le compte-rendu ; 3° L'écriture;

4o La grammaire avec exercices de composition;

5° L'arithmétique avec exercices de calcul de

tête;

6o Les éléments de la géographie et de l'histoire de la Suisse ;

7° La comptabilité;

8° Le chant.

25. Les objets successivement désirables dans les écoles de garçons et dont l'enseignement est exigé dès que la force des élèves le comporte sont:

1° Les éléments de l'agriculture et de l'histoire

naturelle en rapport avec celle-ci ;

2o Les éléments du toisé;

3o.

du dessin linéaire;

de la géographie générale; de l'histoire générale;

6° Les lectures sur l'hygiène.

26. On enseigne obligatoirement dans les écoles de filles, indépendamment des objets désignés à l'art. 24, les ouvrages propres à leur sexe, comme

la couture, le tricot, le raccommodage et l'économie domestique.

Cet enseignement, donné dans les écoles mixtes par des maîtresses spéciales, est gratuit. Pour l'encourager, l'Etat peut accorder un subside de fr. 30 à chaque école de cette catégorie.

27. Le règlement général détermine tout ce qui est relatif à l'organisation et à la discipline des écoles, au temps et au développement à donner à chaque objet.

Le règlement particulier élaboré par le Conseil communal, sur le préavis de la Commission scolaire, fixe les heures où l'école commence et finit, suivant les saisons, et règle les différents détails propres à chaque localité.

CHAPITRE IV.

Fréquentation et discipline.

SECTION PREMIÈRE.

Ecole journalière, durée des leçons, vacances.

28. Sauf les vacances fixées par la présente loi, l'école se fait deux fois par jour pendant au moins deux heures et demie le matin et autant le soir.

29. Il ne doit pas y avoir plus d'un jour de vacance par semaine.

30. L'instituteur ne peut, de son chef, accorder aucun congé à son école.

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