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DÉCRET

du 16 Septembre 1869,

concernant la convention passée entre le Conseil communal de Fribourg et M. Guillaume Ritter, ingénieur civil.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG,

Vu la convention passée entre le Conseil communal de la ville de Fribourg, d'une part, et M. Guillaume Ritter, ingénieur civil, d'autre part, et ratifiée le 8 Août 1869 par le Conseil général de la ville de Fribourg;

Considérant que, dans cette convention, la vente des forêts de la commune de Fribourg est intimément liée à une entreprise de travaux hydrauliques destinés à faciliter l'introduction de grands établissements industriels dans le chef-lieu du canton;

Que l'ensemble de cette entreprise constitue évidemment le cas prévu aux art. 6 et 7 de la loi du 30 Octobre 1849, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu les rapports des ingénieurs chargés d'examiner le projet de convention;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

Art. 1o. En dérogation de l'art. 103 de la loi sur les communes du 7 Mai 1864, ainsi que des art. 96, 100 et 103 du Code forestier, le Conseil d'Etat est autorisé à donner sa ratification à la vente des forêts de la commune de Fribourg, aux conditions exprimées dans les art. 1, 2, 3 et 4 de la convention précitée.

2. Le Conseil d'Etat réservera dans sa ratification l'obligation pour l'acquéreur de se conformer aux prescriptions du Code forestier et, en particulier, aux art. 48, 49, 50, 51 et 116, et prendra les mesures nécessaires pour en assurer l'observation.

3. Le prix de vente des forêts sera exclusivement affecté au remboursement de la dette de la ville de Fribourg.

4. L'entreprise des eaux, prévue aux art. 5 et suivants de la même convention, est déclarée d'utilité publique; cette déclaration comporte le droit d'expropriation et s'applique :

Au barrage du cours de la Sarine au sudest de la Maigrauge, rière la commune de Fribourg;

b) A la formation et au maintien d'un grand étang (soit lac artificiel) en amont de la digue transversale, dont la jouissance exclusive est accordée au concessionnaire ou à

ses ayant-droit, ainsi qu'aux ouvrages nécessaires en amont de ce lac, dans l'intérêt du fonctionnement des filtres et du maintien de la pureté de l'eau du lac;

c) Aux constructions hydrauliques, conduites d'eaux, réservoirs, canaux de distribution, aux moyens de transmission des forces motrices, aux établissements de l'usine destinée au service des eaux, chemins d'accès, passages et, en général, tous les travaux destinés soit au service des eaux, soit au service et à l'établissement de l'usine mentionnée à l'art. 14, 2a alinéa, de la convention du 30 Mai 1869 (usine de sciage, de coupage des bois, etc.), soit enfin à la canalisation des égoûts et à la transformation de leurs produits.

5. Le Conseil d'Etat est autorisé à accorder la concession de prise d'eau et l'établissement du barrage de la Sarine, moyennant l'observation des publications d'usage et après la liquidation des oppositions qui pourraient intervenir.

6. Les expropriations auront lieu conformément aux prescriptions de la loi du 30 Octobre 1849 et ne pourront être requises qu'en vertu de plans. approuvés par le Conseil d'Etat.

7. La digue transversale destinée au barrage de la rivière ne pourra avoir au-delà de 10 à 15 mètres de hauteur et présentera d'ailleurs toutes les garanties de solidité nécessaires.

8. Le Conseil d'Etat est autorisé à affermer, pour une durée de cinquante ans, sous réserve d'un droit de rachat à l'expiration des trente premières annés, à Mr. Ritter ou à ses ayant-droit, le droit de pêche au filet dans les eaux de la Sarine et de ses affluents, en amont du barrage, sur lesquels il n'y a pas des droits privés de pêche, et à passer à ce sujet une convention sous les réserves suivantes :

a) L'affermage du droit de pêche, comme il
est dit ci-dessus, ne pourra avoir lieu qu'à
dater d'un an après la création d'établisse-
ments de pisciculture reconnus suffisants
par le Conseil d'Etat ;

b) Il sera payé annuellement par le fermier à
l'Etat une redevance de mille francs pen-
dant les vingt premières années et de quinze
cents francs pour les années suivantes;
c) Le concessionnaire devra entretenir, sur
tous les points qui seront désignés dans la
convention, des viviers toujours suffisam-
ment garnis de poissons pour la vente,
dont le prix maximum sera déterminé dans
le cahier des charges.

Aussi longtemps que la pêche au filet ne sera pas interdite d'une manière générale dans les cours d'eau, un vingtième des cours d'eau sera offert en sous-location, sous la surveillance de la Direction des Finances;

d) Le Conseil d'Etat réservera à la charge du

concessionnaire et gratuitement la fourni

ture annuelle d'une certaine quantité d'alevins destinés à repeupler le cours inférieur de la Sarine et les autres cours d'eau du canton;

e) Les lois générales sur la pêche demeurent applicables aux cours d'eau affermés en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.

9. En ratifiant la convention passée entre la ville de Fribourg et Mr. Ritter, le Conseil d'Etat réservera les droits des particuliers, en ce qui concerne les art. 22, 24 et 25 de la convention, par lesquels il ne doit être préjudicié en rien aux dispositions du Code civil et aux droits acquis. .

10. Le Conseil d'Etat a pleins-pouvoirs pour établir un cahier des charges déterminant les détails d'exécution du présent décret, particulièrement en ce qui concerne les art. 2, 8 et 9 et les droits et obligations dérivant, pour le concessionnaire, les propriétaires et le public, du droit d'expropriation.

11. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur dès sa promulgation.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 16 Septembre 1869.

Le Président, L. WUILLERET.

Le second Secrétaire : PAUL BY.

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