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1869 les pierres à paver, les pouzzolanes, les terres à porcelaine, les sables, les argiles et les terres à poteries.

Article 4.

L'administration des mines connaîtra de toutes les questions relatives aux mines et aux minières énoncées ci-dessus, ainsi qu'aux ateliers et usines et leurs accesoires.

Titre II.

Mines.

Chapitre I.

Dispositions Générales.

Article 6.

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un Iradé Impérial.

Article 7

L'Iradé Impérial donne la concession pour un délai de quatrevingt-dix-neuf ans. Pendant ce délai la concession sera disponible et transmissible par héritage ou par la vente comme tous les autres biens. Toutefois, elle ne pourra être vendue, aliénée, partagée ou héritée, sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les formes officielles, comme pour le firman de concession.

Article 8.

A l'expiration du délai concédé, le précédent concessionnaire, qui en ferait de nouveau la demande, aura toujours, à conditions égales, la préférence sur les autres demandeurs, pour la nouvelle concession.

Article 9.

Sont immeubles: les machines, bâtiments, puits, galeries et autres travaux établis d'une manière fixe, et destinés à l'exploitation. Sont pareillement immeubles: les chevaux servant dans les galeries, les machines, outils ou matériaux servant à l'exploitation, transport et épuration, ainsi que les approvisionnements pour une année.

Article 10.

Sont meubles: les autres objets mobiliers, les matières extraites, les actions ou intérêts dans une société pour l'exploiation des mines ainsi que les profits.

Chapitre II.

De la recherche des mines.

Article 11.

Tout propriétaire est maître de se livrer dans sa propriété, à toute espèce de fouilles, ayant exclusivement pour but la recherche

des substances minérales qui peuvent s'y trouver, sans être obligé 1869 de se munir à cet effet d'aucune autorisation du Gouvernement. Tout individu pourra également sans déclaration à l'autorité, faire la recherche des mines dans la propriété d'un tiers, après en avoir obtenu le consentement. Si le propriétaire refuse son consentement, le demandeur devra s'adresser à l'autorité et se conformer au dispositions énoncées ci-après. L'autorisation pour les recherches de mines existantes dans les terrains (Khalié) ne sera délivrée qu'après le recours aux autorités compétentes.

Article 12.

L'autorisation pour les recherches de mines dans les pâturages, forêts, marchés et places appartenant à un ou plusieurs villages, à une ou plusieurs villes, ne sera accordée qu'après avoir fait constater par une étude des lieux, que les travaux d'exploitation ne pourront pas gêner ou restreindre les besoins des habitants de ces villes ou villages.

Article 13.

Nul ne pourra sans le consentement du propriétaire faire des recherches de mines, opérer des sondages et des fouilles, creuser des puits, ouvrir des galeries, construire des magasins d'outils dans des enclos murés, ni dans les terrains attenants aux habitations, cours et jardins à une distance moindre de 150 archines. A cet effet le consentement des propriétaires des dits enclos, murs, habitations, cours et jardins sera toujours requis.

Article 14.

Comme les recherches dans les terrains pour lesquels le propriétaire aura refusé son consentement, ainsi que dans les terrains (Khalié), ne seront permises que par une autorisation exclusive du Gouvernement, toute demande en permission, sera adressée au Gouverneur Général de la province. Cette pétition contiendra la désignation du lieu où les recherches seront entreprises, du Sandjak et du Caza où il se trouve situé, la nature des substances minérales qu'on se propose de chercher, les noms et prénoms du propriétaire du terrain et l'engagement de répondre de tous les dommages. Cette pétition sera alors soumise au Conseil de la province, et si elle est prise en considération par le susdit Conseil, qui devra assurer la garantie des engagements pris par le demandeur, la permission de recherches sera délivrée par le Gouverneur Général pour une année, tout au plus au compter de la date du permis d'exploration. Le Gouverneur Général devra adresser une expédition de cette permission au Ministre des Travaux Publics, qui en donnera connaisance à l'administration des mines.

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A l'expiration du délai susmentionné, les permissionaires pourront en demander la prolongation encore pour six mois, et cette prolongation pourra leur être accordée en renouvelant les conditions imposées antérieurement à cet effet.

Article 16.

Lorsque les travaux de recherches n'auront pas commencé dans les six mois obligatoires, à partir de la date de l'autorisation d'exploration, comme aussi dans le cas où les travaux d'exploration ne seront pas poursuivis d'une manière continue, il en sera demandé compte au permissionnaire et à défaut d'une excuse valable l'autorisation accordée sera révoquée.

Il pourra en être disposè au profit d'autrui, sans que le premier permissionaire soit autorisé à élever aucune réclamation d'indemnité ou de remboursement de dépenses, par suite de la révocation de sa permission.

Article 17.

Le permissionnaire ne pourra céder ni vendre sa permission, sans autorisation du Gouverneur Général de la province. Il ne pourra non plus disposer des substances minérales, qu'il aura extraites avant l'obtention de la concession, sans autorisatiou préalable de l'autorité. La redevance des substances minérales extraites, pendant les travaux de recherches, est soumise à la quotité des redevances qui seront déterminées au moment de la délivrance du firman de concession. Dans le cas où à l'expiration du permis de recherches, la concession de la mine ne serait pas, pour des motifs quelconques, accordée au permissionnaire, ou bien si le permissionnaire renonce à la concession et abandonne la mise, alors l'administration lui accordera l'autorisation de vendre les substances extraites pendant les travaux d'exploration et percevra une redevance de cinq pour cent sur ces substances.

Article 18.

On ne pourra accorder l'autorisation d'explorer un terrain pour lequel une pareille autorisation aura déjà été accordée antérieurement pour la même substance.

Article 19.

Les contraventions de la part des permissionuaires aux prescriptions précédentes et notamment à l'article 17, seront punies d'une amende de 1 à 10 livres turques, et la redevance sur les substances minérales vendues sans autorisation, sera perçue séparément. La permission pourra en outre être révoquée.

Chapitre III.

Sur les Concessions.

Article 20.

Tout sujet Ottoman, ou tout étranger, sujet d'une des puissances signataires du Protocole promulgué en 1283 par le Gouvernement de Sa Majesté Impériale à l'égard de la possession des terrains, qui demandera l'exploitation d'une mine en agissant isolément ou en société, peut, s'il y a lieu, obtenir la concession demandée, sous la condition de se conformer aux lois actuelles et à venir de l'Empire.

Article 21.

L'individu ou la société qui demandera une concession, devra justifier des facultés nécessaires pour entreprendre, conduire les travaux et assurer l'exploitation continue, ainsi que des moyens de satisfaire aux payements des indemnités, redevances et autres obligations qui pourraient lui être imposées par l'acte de Concession.

Article 22.

Toute autorisation d'exploitation de mines par concession, sera précédée d'une instruction dans les formes ci-dessous énoncées, à l'effet 1o de constater que la mine est utilement concessible, 2o de vérifier que l'exploitation de la mine n'entravera pas les travaux des fabriques ou des mines qui peuvent être situées dans les environs, 3o de déterminer le meilleur mode d'exploitation, 40 de connaître les facultés et les moyens des demandeurs.

Article 23.

L'administration des mines sera juge des considérations d'après lesquelles la concession aura lieu en faveur des divers demandeurs, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs de la mine par suite des recherches autorisées ou autres tiers. Dans le cas où la personne qui a découvert la mine n'obtiendrait pas la concession, elle aura droit de la part du concessionnaire à une indemnité qui sera fixée et indiquée dans le firman de concession.

Article 24.

La pétition ou demande de concession, adressée à l'administration contiendra les noms, prénoms, qualité et domicile de la personne ou des associés de la société pétitionnaire, la désignation du lieu de la mine, l'étendue et les limites de la concession demandée, la nature du minéral à extraire, l'état dans lequel les produits seront livrés au commerce, les lieux d'où on tirera et achetera les bois, charbons et autres combustibles qui pourraient être nécessaires, l'indemnité

1869

1869 offerte s'il y a lieu, par le demandeur à celui qui a découvert la mine, et aux propriétaires des terrains, tous les documents propres à justi fier que le demandeur réunit les conditions indiquées dans l'article 22, enfin l'engagement de se soumettre au mode exploitation déterminé par le Gouvernement Impérial.

Article 25.

A la pétition sera joint, en triple expédition et à l'échelle de 1:5000, un plan régulier, représentant l'étendue de la concession et les limites, le plus possible déterminées par des lignes droites menées d'un point à un autre, en observant de diriger de préférence ces lignes sur des points immuables. Ce plan devra montrer les dispositions de la substance minérale à extraire.

Article 26.

La demande en concession sera adressée à l'administration des mines, qui vérifiera, en se référant aux archives du Conseil, où seront inscrits les renseignements locaux y relatifs, communiqués au commencement des travaux de recherches, si la demande est conforme aux prescriptions des articles précédents et la fera alors inscrire sur un registre spécial tenu à cet effet. Dans le cas où la demande ne serait pas conforme aux prescriptions rappelées ci-dessus, ou au moins quant à leurs dispositions principales, l'administration la renverra au pétitionnaire pour la faire corriger et compléter et ce n'est qu'à son retour qu'elle sera inscrite sur le registre spécial.

Article 27.

Aussitôt que la demande aura été enregistrée, l'administration des mines, après avoir pris l'avis du Gouverneur Général de la province où se trouve la mine et fait constater par le Gouverneur que la mine est utilement exploitable et que son exploitation n'entraînera aucune suite fâcheuse, fera procéder aux frais des demandeurs, à l'affichage et à la publication de cette demande tant par des affiches spéciales que par l'insertion dans les journaux. Cette publication fera connaître que telle mine située en tel endroit, sera concédée pour une durée de tant d'années. Les affiches seront exposées pendant deux mois, et à plusieurs reprises dans les chefs-lieux de la province, dans celui du sandjac où la mine est située, et dans le lieu du domicile administratif choisi par les demandeurs.

Article 28.

Toutes les fois que des oppositions seront ou non formulées contre cette demande, pendant le délai de l'affichage, le Gouverneur Général de la province en donnera avis à l'administration des mines

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