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tement ou indirectement au préjudice de notre présente déclaration, à peine contre les contrevenants d'encourir notre indignation; et attendu que nous avons résolu de suivre le dernier état tel qu'il étoit au jour de la mort du feu roi, pour tout ce qui regarde les usages pratiqués à l'égard des pairs de France, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement par nous pourvu, nous voulons que le procès commencé par notre cour de parlement à la requête de notre procureur général contre notre cousin le duc de Richelieu et le comte de Gacé soit continué, et à eux fait et parfait en exécution de l'arrêt du 27 février dernier, toute la grand'chambre assemblée, nous réservant d'y convoquer les pairs, pour le jugement définitif en la manière accoutumée, ainsi que nous le jugerons à propos, sans que ce qui se passera dans ledit procès puisse nuire ni préjudicier à la prétention desdits pairs de France sur l'instruction et jugement des procès criminels de ceux qui ne sont pas encore reçus en ladite dignité au parlement ni leur donner aucun droit nouveau sur laquelle prétention il sera par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra dans le réglement que nous jugerons à propos de faire concernant les autres prétentions desdits pairs de France.

N° 61.-LETTRES PATENTES contenant réglement pour la banque
générale accordée au sieur Law et à sa compagnie (1).
Paris, 20 mai 1716. Reg. P. P. 23. ( Archiv. Rec. cons. d'état. )
LOUIS, etc. Par nos lettres-patentes du 2 du présent mois,

(1) 25 juillet, déclaration sur les endossements des billets de la banque générale. 10 avril 1717, a. d. c. qui ordonne que les billets de la banque seront reçus comme argent pour paiement de toute espèce de droits et impositions. Août, édit portant établissement d'une compagnie de commerce de l'Occident, et union à la compagnie de la Louisiane-12 sept., arrêt du conseil qui ordonne que tous officiers comptables, fermiers, sousfermiers, receveurs, commis, et généralement tous ceux qui ont le maniement des deniers du roi dans les ville et faubourgs de Paris, seront tenus de faire leurs recettes et paiements en billets de la banque générale.— 26 février 1718, a. d. c. qui ordonne que lesdits billets seront reçus comme argent pour le paiement de tous les droits du roi, et payés à vue et sans escompte. 1er juin, a. d. c. prescrivant qu'ils soient pris en paiement de toutes impositions. 12 juin, a. d. c. qui ordonne que ceux qui voudront s'intéresser dans le commerce de la compagnie d'Occident soient tenus de fournir le cinquième de leurs soumissions en billets d'état, etc. 28 juin, a. d. c. qui dispense de faire des soumissions pour ceux qui voudront s'intéresser dans ladite compagnie en payant le cinquième en billets d'état. 12 août, arrêt du parlement de Paris qui ordonne que la banque demeurera réduite aux termes et opérations portées par les lettres patentes des 2 et 20 mai, fait défenses à ses directeurs, etc., de garder ni retenir directement ni indirectement, aucuns deniers royaux dans la

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nous avons accordé au sieur Law et à sa compagnie le privilège d'établir dans notre royaume et de tenir, pendant le temps de vingt années, une banque générale, avec la faculté

caisse de ladite banque, ordonne que les deniers royaux seront remis à chacun des officiers comptables pour être par eux employés au fait et exercice de leur charge, rend ces officiers ayant maniement des finances, garants et responsables en leurs propres et privés noms, chacun à leur égard, de tous les deniers de leur maniement convertis en billets de banque ou autres pour lesquels deniers ils auroient pris, accepté ou reçu lesdits billets; fait défenses à tous étrangers, même naturalisés, de s'inimiscer directement ni indirectement, et de participer en leurs noms ou sous des noms interposés, au maniement et administration des deniers royaux, 26 août, lettres patentes qui défendent au parlement de faire aucune assemblée ou délibération touchant l'administration des finances, et de prendre connoissance d'aucunes affaires qui concernent le gouvernement de l'état, si son avis ne lui a été demandé par un ordre exprès. -- Du même jour, lettres patentes concernant le commerce de la Louisiane. 4 décembre, déclaration qui convertit la banque générale en banque royale. -27 décemb., a. d. c. portant établissement des bureaux particuliers de la banque à Lyon, La Rochelle, Tours, Orléans et Amiens. -11 février 1719, a. d. c. qui ordonne qu'il sera délivré des billets de banque pour les espèces d'or comme pour les espèces d'argent, et qu'il sera libre à la banque de payer dans les mêmes espèces, nonobstant que les billets soient stipulés en espèces d'argent, à condition néanmoins que la banque ne recevra et ne paiera les espèces tant d'or que d'argent que pour la valeur et suivant le cours qu'elles auront alors dans la commune. 1er avril, nouvelle émission de billets. 22 avril, Id. pour compléter cent dix millions. 10 juin, Id. pour compléter cent soixante millions.-Mai, édit portant réunion des compagnies des Indes orientales et de la Chine à la compagnie d'Occident, et creation de vingt-cinq millions de nouvelles actions.-16 juillet, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fourni vingt-cinq millions par le trésorier de la banque à la compagnie des Indes, en billets de banque pour être envoyés à la Louisiane. 25 juillet, a. d. c. portant établissement de bureaux de banque dans chaque ville du royaume où il y a des hôtels des monnoies.-27, a d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire vingt-cinq millions de nouvelles actions. 12 août, a. d. c. portant que les souscriptions faites pour les actions de la compagnie des Indes seront coupées en autant de parties de cinq cents livres chacune que les porteurs voudront.- -12 septembre, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fabriqué pour cent vingt millions de livres de billets de la banque de dix mille livres chacun. 13, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. 28, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. - 2 octobre, a. d. c. qui permet à la compagnie de faire pour cinquante millions de nouvelles actions. -12 octobre, a. d c. qui accepte les offres de la compagnie des Indes de prêter au roi la somme de quinze cent millions, et déclare qu'il ne sera fait aucunes autres actions ni en vieilles espèces ni de quelque autre manière que ce soit. — 24, a. d. c. portant qu'il sera fait pour cent vingt millions de nouveaux billets de banque à raison de dix mille livres chaque billet.-10 novembre, a. d. c. qui permet aux directeurs de la compagnie des Indes d'employer telle partie des fonds qu'ils jugeront convenable pour l'accroissement du commerce de la pêche et l'établissement des manufactures, sans qu'il puisse être fait de nouvelles actions par ladite compagnie des Indes.—Du 21, a. d. c. qui nomme des commissaires pour juger les différends mus et à mouvoir, au sujet des négociations des actions de la compagnie des Indes.

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1er dé

de stipuler, tenir leurs livres, et faire leurs billets en écus d'espèces, sous le nom d'écus de banque du poids et titre de ce jour; et, comme il est nécessaire pour l'intérêt des action

cembre, a. d. c. qui permet aux créanciers d'exiger leurs paiements en billets de banque, déclare nulles les offres non faites en billets de banque, etc. 21, a. d. c. qui ordonne la manière dont les paiements doivent être faits tant à Paris que dans les provinces, et qui règle la différence entre la monnoie de banque et la monnoie courante. 29, a. d. c. qui ordonne que les billets de banque de dix livres, quoique non signés à la main, mais seulement en caractère d'impression, auront cours et seront reçus sans aucune difficultés. A. d. c. qui ordonne qu'il sera fait pour trois cent soixante millions de billets de banque. 28 janvier 1720, a. d. c. qui permet de faire des recherches dans toutes les maisons, même dans les communautés et lieux privilégiés, des espèces qui pourroient avoir été recélées. 9 février, a. d. c. qui évoque au conseil tout procès relatif aux billets de banque. 19, a. d. c. qui défend à toute personne de quelque état et condition qu'elle puisse être, même à aucune communauté ecclésiastique, séculière ou régu lière, de garder plus de cinq cents livres en espèces à peine de confiscation et dix mille livres d'amende, et défend à toutes personnes et communautés excepté les marchands orfèvres et joailliers, d'avoir en leur possession aucunes matières d'or et d'argent, ordonne la saisie et confiscation de toutes sommes et matières d'or et d'argent, en entier au profit des dénonciateurs, défend de faire des paiements de cent livres et au-dessus autrement qu'en billets de banque. -22, délibération de la compagnie des Indes portant acceptation des propositions faites par le roi de se charger de la régie et administration de la banque, pour le temps de son privilège. — 23, a. d. c. concernant la banque et la compagnie des Indes. - 5 mars, a. d. c. concernant les billets de banque, les actions de la compagnie des Indes, le cours des espèces et le prix des matières d'or et d'argent.-12, a. d. c. qui ordonne qu'il sera imprimé pour trois cents millions d'actions de la compagnie des Indes, pour servir tant à la conversion des actions qualifiées actions de la compagnie d'Occident qu'à remplir les engagements de la compagnie des Indes au sujet des souscriptions et des primes qui ont été délivrées, et à ses autres opérations. 22, ordonnances qui défend de s'assembler dans la rue Quincampoix pour y négocier du papier.-28, ordonnance portant défenses de s'assembler dans aucuns lieux ni quartiers que ce puisse être, et de tenir bureau pour les négociations de papiers, à peine de prison, de trois mille livres d'amendes, etc., à l'exception des agens de change seulement. — A. d. c. portant qu'il sera délivré à la banque des billets de dix livres seulement. -6 avril, a. d. c. qui déclare nulles et de nui effet les stipulations faites pour paiement en espèces sonnantes, et ordonne que nonobstant pareilles stipulations faites et à faire, tous paiements soient faits en billets de banque. 19, a. d. c. qui ordonne qu'il sera fait pour quatre cent trente-huit millions de billets de banque de mille, cent et dix livres, et ordonne que dans trois mois les billets de dix mille seront rapportés pour être coupés en billets de mille, cent et dix livres., 20, a. d. c. qui ordonne qu'il ne sera plus fourni aux bureaux de la banque ni dans aucuns autres bureaux, des billets de banque pour les sixièmes, douziemes d'écus, pour les livres d'argent et les louis d'argent. 28, a. d. c. qui ordonne que dans les pays d'état les particuliers qui paieront en billets de banque leurs quotes dans les impositions qui se lèvent au profit du roi, jouiront du bénéfice de dix pour cent. 9 mai, a. d. c. qui ordonne qu'il ne sera pas envoyé de vagabonds, gens sans aveu, fraudeurs et criminels à la Louisiane. 16, a. d. c. pour constituer sur la compagnie des Indes, quatre millions de rentes viagères à raison du denier vingt-cinq. — 21, a. d. c. qui ordonne la réduction pro

naires et la sûreté du public de prescrire la forme, les conditions et les règles qui doivent être observées dans la régie et administration de ladite banque, il nous a paru qu'il étoit convenable de faire sur cela un réglement général. A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé oncle le duc du Maine,

gressive des actions de la compagnie des Indes et billets de banque jusqu'à moitié de leur valeur nominale. — 27, a. d. c. qui révoque celui du 21. 1er juin, a. d. c. qui permet à toutes personnes d'avoir en leur possession et de garder telles sommes en espèces qu'elles jugeront à propos. — 3, a. d. c. concernant les actions de la compagnie des indes. -5, id. concernant les actions entières de ladite compagnie. — 11, a. d. c. qui ordoune que les billets de banque seront brûlés à mesure de leur rentrée dans les caisses de la banque, et création de cinq cents millions de nouveaux billets.—14, a. d. c. concernant les actions de la compagnie des Indes.-20, id.-22, a. d. c. qui ordonne que les billets de banque existant dans les caisses seront bâtonnés et coupés en deux.— 26, a. d: c. qui ordonne qu'il sera fait pour cent millions de billets de banque de cent et dix livres, uniquement employés à couper les billets de dix mille et mille livres. - Juillet 1720, édit qui accorde à la compagnie des Indes la jouissance à perpétuité des droits et priviléges concernant son commerce, à la charge de retirer de mois en mois, cinquante millions de billets de banque jusqu'à concurrence de six cents millions.29, a. d. c. qui donne cours aux anciennes espèces d'or ou d'argent interdites du commerce, et permet l'entrée dans le royaume des espèces et matières d'or et d'argent sans payer aucuns droits. 13 juillet, a. d. c. portant qu'il sera ouvert à l'hôtel de la banque à Paris et dans toutes les villes du royaume où il y a des hôtels des monnoies, un livre de comptes courants et de virements départies, dont le fonds ne pourra passer six cents millions.

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17, a. d. c. qui ordonne que les marchands et artisans qui refuseront de recevoir en paiement les billets de banque, seront condamnés au paiement du double de la somme offerte.-- 22, ordonnance portant réglement pour le commerce établi dans la bourse de l'hôtel de Soissons.-A. d c. qui accorde à la compagnie des Indes la ferme générale des tabacs, les bénéfices de la fabrication des monnoies, du bail des fermes genérales, la régie des finances, etc. 31, a. d. c. concernant les rentes sur l'hôtel-de-ville de Paris, et les comptes courants en banque.—31, a. d. c. qui permet à la compagnie des Indes de faire et délivrer des souscriptions pour cinquante mille actions sur le pied de neuf mille chacune. 14 août, a. d. c. qui permet à ladite compagnie de faire et délivrer vingt mille actions outre celles portées en l'arrêt du 31 juillet. 15, a. d. c. concernant le cours des billets de banque.-16, ordonnance portant défenses d'exposer aucunes marchandises tant dedans qu'au dehors de l'enclos du jardin de l'hôtel de Soissons, et à tous artisans, ouvriers, colporteurs et gens de livrée d'y entrer. 25, a d. c. qui ordonne que les billets de banque ne seront plus reçus que pour leur valeur et sans aucune plus-value en paiement tant des impositions que des droits sujets aux quatre sous pour livre.-29, a. d. c. qui ordonne l'établissement d'un conseil pour la régie et administration générale de la compagnie des Indes, et contenant réglement pour les directeurs et actionnaires de ladite compagnie. 2 septembre, a. d. c. portant qu'il sera fabriqué pour cinquante millions de billets de cinquante et de dix livres, 10, a. d. c. qui subroge la compagnie des Indes aux droits et prétentions appartenant à la compagnie de Saint-Domingue, tant en France qu'en Amérique et autres lieux, avec le privilège exclusif de fournir à l'ile de Saint-Do

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de notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.

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ART. 1. Le fond de la banque sera composé de douze

mingue trente mille nègres tirés de l'étranger.-15, a. d. c. portant réglement pour les billets de banque et les actions de la compagnie des Indes. 18, a. d. c. concernant les sommes écrites en banque qu'où voudra retirer 19, a. d. c. concernant la conversion des actions de la compagnie des Indes. Id. ordonnant la fabrication de cinquante millions de billets de banque de cinquante livres.—24, id. concernant la régie des comptes courants et virements de parties. 27, a. d. c. qui accorde et réunit à perpétuité à la compagnie des Indes le privilège exclusif pour le commerce de la côte de Guinée. 10 octobre, id. portant suppression des billets de banque pour le 1er novembre prochain.-11, id. portant qu'il ne sera plus reçu aucuns billets de banque dans les bureaux de recettes, soit générales soit particulières, tant des pays d'Etats que du clergé. 27, id. qui permet à la compagnie des Indes d'emprunter quinze millions, deux tiers en espèces, un tiers en billets de banque à raison de quatre pour cent d'intérêts.-8 novembre, id. qui permet à la compagnie des Indes de faire fondre et affiner toutes sortes d'espèces et matières d'or et d'argent.—27, id. qui permet à la compagnie d'emprunter 22 millions cinquante mille livres, deux tiers en argent, un tiers en billets de banque. 26 déc., id. portant suppression des comptes en banque et virements de parties.-26 janvier 1721, id. ordonnant la vérification de tous contrats de rentes tant perpétuelles que viagères, etc. -14 septembre 1722, id. ordonnant la remise des effets visés et le retrait de certificats de liquidation dans les délais fixés, à peine de nullité.—21, id. ordonnant récolement et brûlement de tous registres et papiers relatifs aux opérations duvisa. -22 mars 1723, id. qui fixe à cinquante-six mille le nombre des actions de la compagnie des Indes id, qui accorde à la compagnie des Indes le privilège de la vente exclusive du tabac.-23, id. ordonnant qu'il sera passé à la compagnie des Indes un contrat d'alienation à titre d'engagement desdroits composant le domaine d'Occident. -30 août 1723, id. qui régle la forme de l'administration de la compagnie des Indes. —31 août, id. qui accorde à la compagnie des Indes le privilège exclusif de la vente du café.

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2 septembre, id. qui ordonne que les notaires et dépositaires seront tenus de placer en rentes sur les tailles les certificats de liquidation qu'ils ont entre leurs mains, provenant des dépôts qui leur ont été faits.-10 octobre, id. réglant la manière dont la compagnie des Indes fera l'exploitation de la vente exclusive du café. -20 novembre, id. pour faire recevoir la liquidation au-dessous de mille livres en acquisition de rentes perpétuelles sur les tailles jusqu'au 1er janvier 1724, avec défenses de les exposer dans le public.-28 décembre, i. portant défenses à toutes personnes de passer aucuns marchés à prime ou à termes d'actions de la compagnie des Indes. 15 février 1724, id. portant faculté à la compagnie des Indes de convertir volontairement un nombre d'actions en rentes purement viagères, ou viagères par forme de tontine.id, concernant le privilège exclusif des loteries accordé à la compagnie des Indes. — Juin 1725, édit portant confirmation des opérations du visa et de la nullité des effets non visés. 28 septembre 1726, id. portant confirmation des privilèges et exemptions de droits en faveur de la compagnie des Ides.

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