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faire des remises considérables; en sorte qu'il arrive trèssouvent qu'un débiteur de mauvaise foi se trouve plus riche après une banqueroute consommée par un accommodement force, qu'il ne l'étoit auparavant; et que jouissant avec impunite du bien de ceux qui lui ont confié leurs deniers, il les met eux-mêmes dans la nécessité de faire des banqueroutes qui troublent le commerce et causent la ruine d'une infinité de personnes. Et comme les ordonnances, déclarations et réglements faits jusqu'à présent, et que l'on pourroit faire dans la suite contre tous ces désordres, seront toujours inutiles tant que l'usage de lettres et billets de change et autres billets payables au porteur sera toléré, nous nous croyons obligés de l'abolir entièrement pour faire cesser des fraudes et des abus si préjudiciables au bien du commerce et à l'intérêt des créanciers légitimes, en prenant néanmoins les précautions que l'équité nous inspire par rapport au passé; mais attendu que la plus grande partie des inconvénients qui se rencontrent dans les billets payables au porteur faits par des particuliers, peuvent se trouver dans les billets de l'Etat, et que d'ailleurs, dans la résolution où nous sommes de prendre toutes les mesures nécessaires pour en avançer le remboursement, il ne convient point de rien changer par rapport à ces billets que nous ne pensons qu'à éteindre et acquitter le plus tôt qu'il nous sera possible pour en libérer entièrement l'Etat, notre intention est qu'ils ne soient point compris dans la disposition de notre présent édit; et comme les billets de la banque générale établie par nos lettres patentes du 2 du présent mois, ne sont pas non plus sujets à la plupart des abus qui se commettent. par rapport aux billets payables au porteur passés par des particuliers; qu'à l'égard des billets de la banque la date n'en sauroit être fausse ni le débiteur supposé, et qu'on ne peut antidater ces billets ni supposer des créanciers simulés par le moyen desdits billets, dans la vue de faire une banqueroute frauduleuse, ou de la couvrir pour se dérober aux poursuites des créanciers légitimes et aux peines établies par la loi, nous avons estimé devoir les excepter aussi de la prohibition générale portée par le présent édit. A ces causes, etc..

N° 70. DECLARATION portant réglement pour les receveurs généraux des finances et les receveurs des tailles.

Paris, 10 juin 1716. Reg. P. P. 20 juin ( Archiv.— Rec, cons,,

d'état.)

N° 71. ORDONNANCE portant réglement sur l'indemnité de table accordée aux officiers-généraux, capitaines et autres commandants des vaisseaux du roi à la mer.

72.

Paris, 10 juin 1716. ( Archiv. Rec. cons. d'état.)

DECLARATION qui oblige tous ceux qui ont fait ou feront faillite, de déposer un bilan exact au greffe de la juridiction consulaire.

Paris, 13 juin 1716. Reg. P. P. 8 juillet. ( Archiv. Rec. cons. d'état.

Rec. cass.)

N° 73. ÉDIT portant suppression des offices de maires, lieutenants de maires, échevins, consuls, capitouls, jurats, avocats et procureurs du roi, assesseurs, commissaires aux revues et logements des gens de guerre, contrôleurs desdits commissaires, secrétaires-greffiers des hôtels-de-ville, contrôleurs d'iceux, de greffiers des rôles des tailles, et des offices d'irchers, herauts, hoquetons, massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers, concierges, gardes-meubles et gardes desdits hôtels-de-ville, et de syndics des paroisses du royaume, situées tant dans l'étendue des généralités des pays d'élections, que dans la province de Bretagne.

Paris, juin 1716. ( Archiv. — Rec. cons. d'état. Rec. cass.

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PRÉAMBULE.

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LOUIS, etc. Le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, créa par ses édits des mois de juillet 1690, août 1692, mars, mai et août 1702, octobre 1703, janvier 1704, décembre 1706, juillet 1707, octobre 1708, mars 1709, avril 1710 et janvier 1712, des offices des maires, lieutenants de maires, échevins, consuls, capitouls, jurats, de nos avocats et procureurs, assesseurs, commissaires aux revues et logements des gens de guerre, contrôleurs d'iceux, secrétaires, hoquetons, greffiers des hôtels de ville et contrôleurs d'iceux, archers, hérauts, massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers, concierges, gardes-meubles et gardes dans toutes les villes et communautés du royaume, de syndics perpétuels en chacune des paroisses des généralités des pays d'élections et de notre province de Bretagne où il n'y a point de maires établis ni d'hôtel-de-ville, et de greffiers des rôles des tailles, ustensiles et autres impositions ordinaires et extraordinaires en chaque ville, bourg et paroisse taillable des ressorts des cours des aides de Paris, Rouen, Montauban,

Bordeaux, Clermont Ferrand et Dijon, avec attributions des droits, gages, taxations, honneurs, fonctions et privilèges portés par lesdits édits. Mais ces nouveaux établissements ayant causé beaucoup de désordre dans l'administration publique, tous les offices qui restoient à vendre et à réunir en exécution des édits des mois d'août 1692, mai 1702, décembre 1706, mars 1709, et avril 1710, et des déclarations des 26 février 1709 et 18 août 1711 furent supprimés par édit du mois de septembre 1714, et il fut permis aux villes et communautés de déposséder les acquéreurs des offices qui avoient été vendus, en les remboursant suivant la liquidation qui en seroit faite par les sieurs intendants et commissaires départis. Comme nous sommes informés que la plupart des villes n'ont pas profité de la faculté qui leur étoit accordée par cet édit, et que nous désirons d'ailleurs de rétablir l'ordre qui s'observoit avant l'année 1690 dans l'administration de toutes les villes et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient acquis ou réuni lesdits offices, sous quelque titre que ce puisse être, pour avoir la liberté de les faire exercer en tout ou partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribués, soit que lesdits offices aient été vendus à des particuliers, nous avons résolu de supprimer tous ces offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avoient d'élire et nommer des maires et échevins, consuls, capitouls, jurats, secrétairesgreffiers, syndics et autres officiers municipaux pour administrer leurs affaires communes, en rétablissant nos baillis et sénéchaux et autres nos officiers ou ceux des seigneurs dans les droits et prérogatives dont ils jouissoient avant la création desdits offices. A ces causes etc.

N° 74.

ORDONNANCE concernant les deuils.

Paris, 23 juin 1716. ( Archiv.

Rec. cons. d'état. )

De par le roi. S. M. étant informée qu'une des principales causes de l'interruption du commerce et de la cessation des manufactures, vient de la trop longue durée des deuils qui se succèdent souvent les uns aux autres, et qui arrêtant pendant plusieurs années consécutives le débit de différentes espèces de marchandises, mettent les meilleurs négociants dans l'impuissance de faire continuer le travail de leurs ouvriers qui sont contraints d'abandonner leur profession, même de quitter le royaume; et que d'ailleurs les marchands

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se trouvant chargés d'une grande quantité d'étoffes fabriquées, lorsque les deuils surviennent inopinément, ils ne peuvent les vendre qu'à une perte considérable, ni les garder sans se faire un préjudice presque égal, ce qui les empêche de s'acquitter envers ceux de qui ils ont fait des emprunts pour leurs entreprises, ou qui leur ont vendu les matières premières propres à la fabrication des étoffes et S. M. voulant prévenir ces inconvénients, et diminuer en même temps une dépense aussi superflue que celle des deuils excessifs, abus qui a passé jusqu'au peuple, et qu'on a été obligé de réformer dans la plupart des Etats de l'Europe; S. M. de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir les deuils qui se portent à la mort des têtes couronnées, des princés et princesses du sang, et des autres princes et princesses de l'Europe, seront réduits à la moitié du temps qu'il avoient coutume de durer, en sorte que les plus grands deuils ne dureront que six mois, et tous les autres à proportion; et à l'égard des deuils qui se portent dans les familles des sujets de S. M., de quelque qualité et condition qu'ils soient, il seront de même réduits à la moitié du temps qu'ils avoient coutume de durer, savoir : ceux que les femmes portent à la mort de leurs maris, à une année; ceux qui se portent à la mort des femmes, pères, mères, beaux-pères et belles-mères, aïeuls et aïeules, et des autres personnes de qui on est héritier ou légataire universel, à six mois; ceux des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de qui on n'est point héritier, à trois mois, sans que tous les autres deuils puissent excéder le temps d'un mois, ni qu'il soit permis de draper si ce n'est pour les maris et femmes, pères et mères, beaux-pères et belles-mères, aïeuls et aïeules, et des personnes de qui ́on est héritier ou légataire universel..

N° 75. -STATUTS et réglements pour la régie, police et con. duite des habitants et du commerce de Saint-Domingue. Paris, 25 juin 1716. ( Moreau de Saint-Méry, II, 497. — Rec. cass.) EDIT portant concession de la noblesse aux principaux officiers de l'hôtel-de-ville de Paris.

N° 76.

Paris, juin 1716. Reg. P. P. 11 juillet. (Archiv.- Rec. cons. d'état.)

N° 77

ÉDIT portant suppression des offices de médecins et chirurgiens-majors des armées de terre et hôpitaux des villes frontières et places de guerre créés par édit de janvier 1708. Paris, juin 1716. Reg. P. P. 22 juillet. (Archiv.))

N° 78.

EDIT concernant les registres journaux qui doivent être tenus par tous les officiers comptables et autres chargés de la perception, maniement et distribution des finances du roi et des deniers publics.

N° 79.

Paris, juin 1716. ( Archiv. Rec. cass.)

ORDONNANCE concernant le réglement pour le service, la police et la discipline des maréchaussées du royaume.

N° 80.

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N° 81.

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ORDONNANCE concernant les levées et enrólements des gens de guerre et la désertion.

Paris, 2 juillet 1716. ( Archiv. - Rec. cons. d'état.)

ORDONNANCE Concernant l'ordre et la discipline à observer par les troupes, tant françaises qu'étrangères, lorsqu'elles marcheront en route dans le royaume, ou qu'elles seront dans leurs garnisons.

N° 82.

Paris, 4 juillet 1716. ( Archív. — Rec. cass:)

ARRÊT du conseil qui défend aux usufruitiers donataires et engagistes des fôrêts du roi, d'y faire aucun défriche

ment.

4 juillet 1716. ( Baudrillart, I, 215.)

N° 83. DECLARATION portant réglement pour les fonctions de contrôleur-général de l'artillerie.

Paris, 21 juillet 1716. Reg. C. des C. 29 août. (Briquet, Cod. milit.)

N° 84.

--

N° 85.

ORDONNANCE qui règle les fonctions des officiers de la prévôté de la marine.

Paris, 21 juillet 1716. ( Archiv.)

DECLARATION pour rétablir les congés de remuage.

Paris, 22 juillet 1716. Reg. C. des A. 11 août. ( Archiv.)

N° 86. DECLARATION portant que les endossements mis sur les billets de la banque générale ne servent que pour faire connoître ceux à quilesdits billets appartiennent, ou indiquer ceux à qui ils doivent être payés, si ce n'est que la garantie eût été expressément promise par l'endosseur, auquel cas il n'y sera obligé que pendant le temps marqué; el si elle a été promise

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