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que ile, laquelle permission contiendra le nom du propriétaire, celui des esclaves, leur âge et leur signalement.

3. Les propriétaires desdits esclaves seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite permission au greffe de la juridiction du lieu de leur résidence avant leur départ, et en celui de l'amirauté du lieu du débarquement, dans la huitaine après leur arrivée en France.

4. Lorsque les maîtres desdits esclaves voudront les envoyer en France, ceux qui seront chargés de leur conduite, observeront ce qui est ordonné à l'égard des maîtres, et le nom de ceux qui en seront ainsi chargés sera inséré dans la per mission des gouverneurs généraux ou commandants, et dans les déclarations et enregistrements aux greffes ci-dessus ordonnés.

5. Les esclaves nègres, de l'un et de l'autre sexe, qui seront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le royaume, et seront tenus de retourner dans nos colonies quand leurs maîtres le jugeront à propos; mais faute par les maîtres d'observer les formalités prescrites par les précédents articles, les nègres seront libres, et ne pourront être réclamés.

6. Faisons défenses à toutes personnes d'enlever ni soustraire en France les esclaves nègres de la puissance de leurs maîtres, sous peine de répondre de la valeur desdits esclaves par rapport à leur âge, à leur force et à leur industrie, suivant la liquidation qui en sera faite par les officiers des amirautés, auxquels nous en avons attribué et attribuons la connoissance en première instance, et en cas d'appel à nos cours de parlement et conseils supérieurs; nous voulons en outre que les contrevenants soient condamnés pour chaque contravention en mille livres d'amende, applicable un tiers à nous, un tiers à l'amiral, et l'autre tiers au maître desdits esclaves, lorsqu'elle sera prononcée par les officiers des sièges généraux des tables de marbre; ou moitié à l'amiral, et l'autre moitié au maître desdits esclaves, lorsque l'amende sera prononcée par les officiers des sièges particuliers de l'amirauté; sans que lesdites amendes puissent être modérées, sous quelque prétexte que ce puisse être.

7.

Les esclaves nègres, de l'un et de l'autre sexe, qui auront été emmenés ou envoyés en France par leurs maîtres, ne pourront s'y marier sans le consentement de leurs maîtres, et

en cas qu'ils y consentent lesdits esclaves seront et demeureront libres en vertu dudit consentement.

8. Voulons que, pendant le séjour des esclaves en France, tout ce qu'ils pourront acquérir par leur industrie ou par leur profession, en attendant qu'ils soient renvoyés dans nos colonies, appartienne à leurs maîtres, à la charge par lesdits maîtres de les nourrir et entretenir.

9. Si aucun des maîtres qui auront emmené ou envoyé des esclaves nègres en France, vient à mourir, lesdits esclaves resteront sous la puissance des héritiers du maître décédé, lesquels seront obligés de renvoyer lesdits esclaves dans nos colonies pour y être partagés avec les autres biens de la succession, conformément à l'édit du mois de mars 1685, à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par testament ou autrement, auquel cas lesdits esclaves seront libres.

10. Les esclaves nègres venant à mourir en France, leur pécule, si aucun se trouve, appartiendra aux maîtres desdits esclaves.

11. Les maîtres desdits esclaves ne pourront les vendre ni échanger en France, et seront obligés de les renvoyer dans nos colonies pour y être négociés et employés, suivant l'édit du mois de mars 1685.

12. Les esclaves nègres étant sous la puissance de leurs maîtres en France, ne pourront ester en jugement en matière civile, autrement que sous l'autorité de leurs maîtres.

13. Faisons défenses aux créanciers des maîtres des esclaves nègres de faire saisir lesdits esclaves en France pour le paiement de leur dû, sauf auxdits créanciers de les faire saisir dans nos colonies dans la forme prescrite par l'édit du mois de mars 1685.

14. En cas que quelques esclaves nègres quittent nos colonies sans la permission de leurs maîtres, et qu'ils se retirent en France, ils ne pourront prétendre avoir acquitté leur liberté; permettons aux maîtres desdits esclaves de les réclamer partout où ils pourront s'être retirés et de les renvoyer dans nos colonies; enjoignons à cet effet aux officiers des amirautés, aux commissaires de marine et à tous autres officiers qu'il appartiendra, de donner main forte auxdits maîtres et propriétaires pour faire arrêter lesdits esclaves.

15. Les habitants de nos colonies, qui après être venus en France, voudront s'y établir et vendre les habitations qu'ils possèdent dans lesdites colonies, seront tenus dans un an, à

donnance du 14 septembre 1680, en celle des galères perpétuelles, que parce que le grand nombre de troupes que les conjonctures des temps obligeoient d'entretenir sur pied, assujettissoit à des recrues si considérables, qu'il étoit difficile de faire observer avec régularité les précautions nécessaires pour que tous les enrôlements fussent également exempts de surprise et de violence; mais comme cc motif ne subsiste plus depuis les différentes réformes qui ont été faites à l'occasion de la paix, et que d'ailleurs la licence des désertions est portée à un tel point, que la discipline militaire se trouve considéra blement altérée par les ménagements dont la plupart des capitaines ont coutume d'user à l'égard des soldats de leurs; compagnies, dans la crainte de les porter à la désertion: S. M. a jugé du hien de son service, en accordant pour le passé une amnistie générale pour tous ceux qui seront tombés dans le crime de désertion, d'ordonner de nouveau la peine de mort contre tous ceux qui se trouveront à l'avenir coupables du même crime, et d'établir en même temps les précautions nécessaires, tant pour assurer la liberté et les conditions des enrôlements, que pour ôter aux déserteurs toute espérance d'impunité.

No 14. TRAITÉ d'alliance entre la France, l'Angleterre et la Hollande, pour le maintien et la garantie du traité d'Utrecht, et particulièrement pour le maintien de l'ordre de succession aux couronnes de France et d'Angleterre, établi par lesdits traités (1).

La Haye, 4 janvier 1717. ( Archiv. — Dumont, Corps dipl., VIII-484. )

No 15. RÉGLEMENT Concernant les sièges d'amirautés dans tous les ports des îles et colonies françaises (en 5 til.). Paris, 12 janvier 1717. Reg. P. P. 12 mai. (Archiv.- Rec. cons. d'état. Code de la Martinique. )

(1) Par ce traité le régent renouveloit l'engagement de Louis XIV, de démolir le port de Dunkerque, promettoit de combler le canal de Mardick, et s'obligeoit à faire chasser le Prétendant d'Avignon, et à le renvoyer audelà des Alpes. Le maréchal d'Uxelles, l'un des négociateurs de la paix d'Utrecht, se leva seul dans le conseil de régence contre ce traité, et déclara qu'il se laisseroit plutôt couper la main que de signer un pacte houteux et impolitique. Pendant qu'on répétoit ce mot avec admiration, on apprit qu'il avoit signé. (Lacretelle, Hist. de France pendant le dixhuitième siècle, I, 186. }

No 116.

ORDONNANCE qui oblige les Français de se défaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans les batiments construits ou achetés dans les ports du royaume et dans les pays étrangers, ou d'en acquérir la totalité.

No 117.

Paris, 18 janvier 1717. ( Archiv.)

- DÉCLARATION concernant les pensions.

Paris, 30 janvier 1717. ( Archiv.

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PRÉAMBULE.

Rec. Cons. d'Etat. )

LOUIS, etc. Par l'article 274 de l'édit du mois de janvier 1629, donné par le feu roi Louis XIII, notre trisaïeul, suivant l'avis des députés en l'assemblée des notables, tenue à Paris en l'année 1626, il fut ordonné que les états, entretenements et pensions seroient réduits à une somme si modérée, que les autres charges de l'Etat pussent être préalablement acquittées, et qu'il seroit fait un état par chacune année, qui contiendroit le nom de ceux qui en devroient jouir, et hors lequel personne ne seroit reçu à les prétendre, quelque brevet ou ordonnance qu'il en pût obtenir, ni être employé dans ledit état, qu'en vertu de lettres patentes enregistrées en la chambre des comptes; et par la déclaration du 30 décembre 1678 le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, ordonna que les pensions et gratifications seroient passées et allouées sur les simples quittances des parties prenantes, les dispensant de rapporter aucunes lettres patentes registrées en la chambre des comptes, et ce tant qu'il prendroit le soin et l'administration de ses finances, quoiqu'aux termes de c t édit, et suivant l'esprit de cette déclaration, les pensions accordées par le feu roi, soient éteintes de plein droit au jour de son décès, et que son intention n'ait point été d'engager les revenus de la couronne par des dons et libéralités au-delà du cours de son règne. Cependant lorsque nous considérons les différents motifs qui les ont fait accorder, nous ne pouvons nous empêcher de les regarder en quelque sorte comme des dettes de l'Etat, et nous nous sentons obligés d'en conserver au moins une partie. Si la condition de ceux qui sont chargés du poids des impositions, exige que nous dennions tous nos soins à rendre leur situation plus heureuse, et nous invite à ne les pas charger de nouveau d'une contribution dont la libération pa roît leur être acquise, le même esprit d'équité nous engage à traiter favorablement ceux qui ont mérité les bienfaits de notre T. I DU Règne.

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bisaïcul par les services qu'ils ont rendus en s'exposant pour la patrie ou par leur attachement et leur assiduité auprès de sa personne, ou enfin par la considération d'une naissance illustre soutenue d'un mérite solide, et destituée des biens de la fortune. Nous remplirons autant qu'il est possible cette double obligation, lorsqu'au lieu de retrancher absolument une dépense si considérable, nous nous contenterons de la diminuer, en faisant avec de justes proportions et par des classes séparées une loi générale à l'égard de toutes les pensions et gratifica tions ordinaires qui subsistent, sans en supprimer aucune en entier, afin que le traitement étant égal, personne n'ait lieu de se plaindre d'aucune préférence, et qu'ils entrent tous avec le même zèle qui leur a fait mériter ces distinctions, dans l'obligation et la nécessité où nous sommes de soulager notre état. Cependant nous avons jugé devoir excepter de cette loi générale les pensions qui sont de six cents livres et au-dessous parce que la plupart de ceux qui en ont été gratifiés, peuvent n'avoir aucune autre ressource pour leur subsistance; nous conserverons aussi en leur entier, tant pour le présent que pour l'avenir, les pensions attribuées à l'ordre de Saint-Louis, attendu qu'elles sont le prix du sang répandu pour le service de l'Etat; et nous ne ferons aucune réduction de celles qui sont attachées aux corps de nos troupes, non plus que de celles dont jouissent les officiers des troupes de notre maison par forme d'appointements, ou de supplément de solde, et qui sont attachées, non pas à leurs personnes, mais à leurs emplois, ni pareillement de celles qui font partie des appointements et attributions des charges de plusieurs officiers de nos cours; et comme malgré la réduction que nous sommes obligés de faire des autres pensions personnelles et gratifications ordinaires, la dépense en sera encore extrêmement onéreuse, afin qu'elle ne soit pas perpétuelle, notre intention est de les supprimer, en cas que ceux à qui elles ont été accordées, obtiennent de nous dans la suite d'autres emplois ou établissements, et de n'en faire revivre aucune, lorsqu'elles se trouveront éteintes par le décès de ceux qui en jouissent, jusqu'à ce qu'elles soient réduites et limitées à une somme fixe qui soit moins à charge à nos peuples, et qui ne pourra alors être augmentée. Mais étant juste et même nécessaire de faire envisager des récompenses pour encourager à la vertu, et tout service rendu à la patrie méritant un prix proportionné, nous nous réservons une somme fixe par chacun an, pour tribuée par forme de gratification à ceux que nous jugerons

être dis

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