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N° 151. — ARRÊT du conseil qui règle le mode d'élection des officiers municipaux.

Paris, 4 septembre 1717. (Archiv.)

N° 152. DECLARATION qui suspend toutes les disputes, contestations et differends qui se sont élevés à l'occasion de la constitution du pape, contre le livre des Réflexions morales sur le Nouveau Testament.

Paris, 7 octobre 1717. Reg. P. P. 8. (Archiv.)

N 153. DECLARATION Concernant les bois abandonnés en Provence.

No 154.

Paris, 6 novembre 1717. Reg. P. Provence. (Archiv.)

ORDONNANCE portant défenses d'aller en pèlerinage en pays étrangers, sous les peines y contenues.

Paris, 15 novembre 1717. (Archiv. Rec. cass. Peuchet, II,

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398.) N° 155. ORDONNANCE qui défend les assemblées de jeu.

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Paris, 4 décembre 1717. ( Archiv. Rec. cass.)

S. M. étant informée que la licence des jeux est devenue si excessive et si générale, qu'elle trouble la tranquillité publique et qu'elle cause non-seulement une espèce d'altération et de dérangement dans le commerce, mais aussi un désordre presque universel dans toutes les conditions, tant par les vols et les infidélités domestiques qu'elle donne lieu de commettre, que par le scandale, les attroupements et le tumulte, suites nécessaires de ces assemblées, dont les unes sont ou paroissent sous la protection de personnes d'une qualité distinguée, et les autres se tiennent dans des maisons particulières, dont la plupart de ceux qui les composent ne connoissent pas les maîtres. L'excès ayant été porté si loin que chacun affecte d'attirer chez soi les passants en éclairant le dehors de son logis par des lampions, faisant distribuer par la ville et dans les cafés un grand nombre de billets d'invitations, les uns écrits à la main, les autres imprimés, mettant une espèce de garde à sa porte, distinguant les lieux où se tiennent ces assemblées par différentes indications extérieures qui les font regarder comme des maisons publiques, et qui en facilitent l'entrée aux gens les plus suspects et qui ne subsistent à Paris que par le secours d'une industrie criminelle; à quoi étant juste et important de pourvoir, S. M., de l'avis de monsieur le duc d'Orléans régent

157 a fait très-expresses inhibitions et défenses à toute personne de quelque dignité, qualité et condition qu'elle soit, de tenir aucune académie ou assemblée de jeux, ni de souffrir que dans les maisons qu'elles occupent, et dans celles qu'elles protègent, ou sur la porte desquelles sont inscrits leurs noms, même dans celles de ces maisons qui ont pour inscriptions les noms des princes et princesses du sang royal, il se tienne aucune assemblée de cette espèce pour quelque cause ou prétexte, ou à la faveur de quelque prétendu privilège que ce soit; comme aussi d'avoir à leurs portes une garde composée de soldats, ou d'archers, sans permission expresse de S. M., de faire imprimer ni distribuer dans Paris des billets d'invitation, d'éclairer le dehors de leurs maisons par des lampions, ou de les distinguer par d'autres indications extérieures, propres à y attirer le public. Défend particulièrement S. M. de jouer aux dez, ni aux jeux appelés le Hocca, la Bassette, le Pharaon, le Lansquenet, la Dupe, et autres semblables, sous quelques noms, ou sous quelque forme qu'ils puissent être déguisés, et enjoint aux propriétaires des maisons où l'on y jouera, d'en avertir incessamment le lieutenant général de police, et l'un des commissaires de son quartier, le tout à peine de désobéissance. Enjoint pareillement S. M. audit sieur d'Argenson, conseiller d'état ordinaire, lieutenant général de police de sa bonne ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et de l'informer des contraventions, afin qu'il y soit pourvu avec toute la sévérité convenable, sans préjudice des condamnations qui pourront être prononcées contre les con trevenants, en exécution des arrêts du parlement. Mande aussi S. M. à tous commissaires, inspecteurs et autres officiers de police, d'y concourir chacun en ce qui les concerne; et aux officiers du guet en particulier, de faire enlever sur-le-champ les lampions que l'on pourroit mettre au dehors desdites maisons, au préjudice de la présente ordonnance qui sera lue, publiée et affichée, en sorte que personne ne puisse l'ignorer.

N° 156. EDIT portant suppression des offices de notaires syndics.

Paris, décembre 1717. Reg. P. P. 31 décembre. (Archiv.)

N° 157. DECLARATION concernant les biens des religionnaires

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fugitifs.

Paris, 21 mars 1718. Reg. P. P. 7 avril. ( Archiv. }

N° 158. — DÉCLARATION qui ordonné que la surintendance du Jardin Royal sera séparée de la charge de premier médecin.

No 159.

Paris, 31 mars 1718. Reg. P. P. 2 avril. ( Archiv. )

- ORDONNANCE qui défend aux capitaines de vaisseaux qui apporteront des nègres aux îles de descendre à terre ni dy envoyer leurs équipages, sans en avoir obtenu les permissions des gouverneurs.

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Paris, 3 avril 1718. (Archiv.)

N° 160. ARRÊT du conseil qui nomme un inspecteur général du domaine pour poursuivre et défendre, devant les conseils du roi, les affaires du domaine de la couronne.

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No 161. ARRET du conseil qui ordonne que tous les possesseurs de domaines et autres droits domaniaux, soit par engagement, soit à titre de propriété incommutable ou autrement, seront tenus de rapporter leurs titres pardevant les intendants él commissaires départis dans les provinces.

No 162.

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Paris, 1er mai 1718. (Archiv.)

ORDONNANCE concernant les haras des particuliers.
Paris, 26 juin 1718. ( Archiv. )

De par le roi. S. M., dans le désir de conserver à la noblesse et autres particuliers curieux de l'élève de beaux poulains, la liberté de tirer de leurs propres chevaux et cavales, tout l'avantage qu'ils en peuvent espérer, auroit, par son réglement sur le fait des haras du 22 février 1717, titre 5, article 1, permis aux propriétaires des chevaux entiers d'en faire usage pour le service de leurs propres cavales seulement, et restreint, par l'article 34, titre 4 dudit réglement, la faculté qu'ont les gardes-étalons, de faire saisir et arrêter les juments comprises aux rôles des commissaires inspecteurs, pour être saillies par les étalons du roi, ou approuvés (lorsqu'elles n'y seront point venues), aux seules cavales saillies en contravention audit réglement, et excepté des saisies ordinaires, celles qui se trouveroient pleines du fait de chevaux appartenants aux propriétaires desdites juments; et étant informée que cette tolérance qui avoit pour principe l'augmentation et la perfection des haras de son royaume, a dégénéré en un abus des plus préjudiciables à l'établissement, en ce

que la plupart des paysans propriétaires de juments, sont dans l'usage de les faire couvrir par toutes sortes de chevaux indifféremment, et trouvent leur justification toute prête, malgré les défenses, en déclarant qu'elles sont pleines du fait d'un cheval entier à eux appartenant, quelque défectueux qu'il puisse être, ce qui rend presque inutiles les soins que l'on se donne pour détruire les mauvaises espèces de chevaux en France, et attire d'un autre côté les plaintes des gardes-étalons qui, se trouvant privés par cette mauvaise pratique de leurs rétributions ordinaires pour la saillie des juments de leurs cantons, sont près d'abandonner leur emploi si le roi n'a la bonté d'y pourvoir à quoi ayant égard, S. M., de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne que tous particuliers propriétaires de chevaux entiers, voulant faire saillir leurs propres juments pour en avoir des poulains, seront tenus de prendre une permission par écrit du commissaire inspecteur des haras visée de l'intendant de la province, de faire usage desdits chevaux pour la saillie de juments à eux appartenants, qui seront signalées de même que l'étalon, laquelle sera renouvelée toutes les fois que lesdits particuliers voudront substituer un cheval à un autre, ou qu'ils auront fait emplette de nouvelles cavales, à peine contre les contrevenants de trois cents livres d'amende, et de confiscation des chevaux et juments surpris en contravention, le tout applicable moitié au profit du dénonciateur, et moitié au gardeétalon le plus prochain du lieu où la contravention aura été

commise.

N° 163. ARRÊT du parlement de Paris portant défenses aux clercs de procureurs de ladite cour, du Châtelet, et autres jurisdictions, de porter dans le palais des épées, et des cannes ou bálons, et des épées partout ailleurs.

3 août 1718. (Archiv.)

N° 164. TRAITE entre la France, Ja Grande-Bretagne et l'empereur.

Londres, 20 août 1718. ( Rec cass.- Dumont, Corps dipl. )

N° 165.

ARRÊT du conseil suivi de lettres patentes touchant les droits et l'autorité des parlements.

Paris, 21 août 1718. Reg. P. P. en lit de justice 26. ( Archiv.) Le roi, étant informé que le parlement de Paris, à l'instigation de gens mal intentionnés et contre l'avis des plus sages

de cette compagnie, abusant des différentes marques de considération dont il a plu à S. M. de l'honorer, et même de la grace qu'elle a bien voulu lui accorder aussitôt après son avènement à la couronne, en lui permettant de faire à S. M. des remontrances sur ses édits et déclarations avant de les enregistrer, fait continuellement de nouvelles tentatives pour partager l'autorité souveraine, s'attribuer l'administration immédiate des finances, s'arroger une juridiction sur les officiers comptables, se rendre supérieur aux autres cours supérieures, soit sur le fait des monnoies, soit par rapport aux impositions et aux subsides, proposer ou réitérer ses remontrances après le terme prescrit par la déclaration du mois de septembre 1715, les faire prévaloir sur la volonté du roi, défendre et surseoir l'exécution des arrêts du conseil, se dire ou se prétendre le conseil nécessaire de S. M. et de l'Etat, abuser des exemples des précédentes minorités, dont les divisions intérieures ou les guerres étrangères avoient troublé la tranquillité, renoncer presque entièrement à la distribution de la justice pour s'occuper de l'examen, ou plutôt de la critique des affaires du gouvernement, au grand préjudice du crédit public que le parlement semble avoir voulu altérer par des procédures inconsidérées, par des éclaircissements qu'il n'avoit pas droit de demander, et par différents arrêtés sur des matières qui ne sont pas de sa compétence; à quoi étant nécessaire de pourvoir. S. M. étant en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Or→ léans, régent, a ordonné et ordonne ce qui suit :

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ART. 1. Le parlement de Paris pourra continuer de faire à S. M. des remontrances sur les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui lui seront adressés, pourvu que ce soit dans la huitaine, ainsi qu'il est porté par la déclaration du mois de septembre 1715, et dans la forme prescrite par l'article 3 du titre premier de l'ordonnance de 1667; lui défend S. M. de faire aucunes remontrances, délibérations ni représentations sur les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui ne lui auront pas été adressés.

2. Veut S. M., que faute par ledit parlement de Paris de faire ses remontrances dans la huitaine, du jour que les édits, déclarations du roi et lettres patentes lui auront été présentés, ils soient réputés et tenus pour enregistrés ; et en conséquence qu'il en sera envoyé une expédition en forme aux bailliages et sénéchaussées du ressort du parlement de Paris, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, et le contenu en iceux être observé sous telles peines qu'il appartiendra, et en cas

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