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nôtre dans toute sa splendeur, y donnent eux-mêmes atteinte en éloignant l'exécution de nos décisions sur l'administration des finances de notre royaume; et notre intention étant de prévenir de nouvelles difficultés de leur part, qui ne pourroient produire d'autre effet que de jeter de la défiance et du trouble dans notre bonne ville de Paris, nous avons résolu de transférer notredit parlement de Paris en une autre ville, où il ne soit occupé que de rendre la justice à nos sujets. A ces causes, etc., voulons et nous plait que dans deux fois vingtquatre heures, du jour des présentes, tous les officiers de notredite cour de parlement aient à se rendre en notre ville de Pontoise, suivant les ordres que nous leur en avons déjà donnés, en laquelle ville de Pontoise, nous avons de notre même puissance et autorité, transféré le siège de notredite cour de parlement, pour par nosdits officiers y rendre uniquement la justice à nos sujets, et y faire les fonctions de leurs charges, tant et si longuement qu'il nous plaira; leur enjoignons d'y commencer leurs séances dans huitaine au plus tard du jour des présentes, et à faute par eux d'y satisfaire dans lesdits temps, nous les avons dès à présent déclarés et déclarons rebelles et désobéissants à nos commandements; interdisons sous les mêmes peines à tous nosdits officiers, l'exercice et fonctions de leurs charges dans notre ville de Paris, et leur ordonnons de cesser toutes délibérations, à peine de faux. Défendons aussi très-expressément à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, de se pourvoir après la publication des présentes, ailleurs que par-devant notredit parlement séant à Pontoise. Faisons pareillement défenses à tous huissiers et sergents de donner aucuns exploits, soit en première instance ou sur l'appel audit parlement, qu'ils n'y insèrent sa résidence à Pontoise, à peine de nullité desdits exploits, et des jugements qui interviendroient sur iceux, et de deux cents livres d'amende contre l'huissier; comme aussi à tous contrôleurs desdits exploits de les contrôler si ladite résidence n'y est exprimée, sous les mêmes peines; leur enjoignons de les retenir, et en nous les dénonçant et représentant, déclarons la moitié de l'amende encourue contre l'huissier, leur appartenir. Si don

pons, etc.

No 222.

RÉGLEMENT concernant le commerce étranger dans les colonies.

Paris, 23 juillet 1720. (Archiv. — Valin, I, 401.)

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Paris, juillet 1720. Reg. P. P. 12 décembre. ( Archiv..

No 224.

- Rec. cass.)

DÉCLARATION qui ordonne que la constitution Unigenitus, reçue par les évéques de France, soit observée dans tous les pays de l'obéissance du roi, et fait défenses à toutes personnes de composer, débiter ou distribuer aucuns livres, libelles ou écrits qui puissent troubler la paix rendue à l'Eglise par le concours des prélais et l'autorité du roi (1).

Paris, 4 août 1720. Reg. P. P. 4 décembre. ( Archiv.)

No 225. - DÉCLARATION touchant la conciliation des évéques. du royaume, à l'occasion de la constitution Unigenitus.

Paris, 4 août 1720. Reg. P. P. 4 décembre. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Dès le temps de notre avènement à la couronne nous avons cru que notre principal devoir étoit de consacrer à la religion le premier usage de notre puissance, et de mériter le titre glorieux de fils aîné de l'Eglise, qui nous distingue entre les rois, en faisant servir notre autorité à apaiser les troubles qui s'étoient élevés dans notre royaume, au sujet de la bulle donnée par N. S. P. le pape, contre le livre intitulé, Réflexions morales sur le Nouveau Testament. Notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent de notre royaume, a secondé la sincérité de nos vœux, par l'étendue de ses lumières, au milieu des soins qu'exigeoient de lui des conjonctures difficiles; il a toujours regardé une paix si désirable, comme l'objet le plus digne de son attention, et c'est à la persévérance de ses travaux que nous devons la satisfaction de pouvoir annon

(1) A la mort de Clément XI, l'abbé de Tencin et le cardinal de Rohan promirent au cardinal Conti de lui faire obtenir la tiare par tous les moyens dont disposoit à Rome la cour de France (et l'argent y étoit compris ) si celui-ci s'engageoit par écrit à donner le chapeau à Dubois, que le régent avoit fait archevêque de Cambrai. Conti dut sa tiare à ce pacte anticanonique. Dubois, de son côté, avoit promis aux jésuites qui sollicitoient pour lui le cardinalat, de faire enregistrer par le parlement la bulle Unigenitus, et tint parole. Le clergé, trois ans après, eut la lâcheté d'élire, d'une voix unanime, le cardinal Dubois président de l'assemblée tenue au mois de mai 1723. Cependant cet enregistrement n'eut pas lieu sans quelques difficultés même au grand conseil. Le chancelier d'Aguesseau s'étoit chargé de l'y obtenir. Un des membres du conseil y développant des maximes qui étonnoient le chancelier: Où donc avez-vous pris ces principes? Je les ai pris, répondit le conseiller, dans les plaidoyers de feu le chancelier d'Aguesseau.

cer aujourd'hui à tous nos sujets la fin d'une division dont les suites dangereuses alarmoient également ceux qui aiment véritablement l'Eglise, et ceux qui sont sincèrement attachés aux intérêts de l'Etat; des explications dressées dans un esprit de concorde et de charité pour empêcher que l'on n'abuse de la bulle par des interprétations fausses et contraires à son véritable sens, ont été unanimement approuvées par tous les cardinaux, tous les archevêques et presque tous les évêques de notre royaume; ceux qui avoient déjà accepté la constitution ont attesté authentiquement dans la lettre qu'ils ont écrite à notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, que ces explications étoient conformes à la doctrine de l'Eglise, à celle de la bulle et à l'instruction pastorale publiée en 1714, et la plupart des prélats qui jusqu'ici avoient suspendu leur acceptation, ont adopté ces mêmes explications pour les présenter à leur peuple en acceptant la bulle comme renfermant son véritable sens; ainsi nous avons la consolation de voir les troubles qui affligeoient l'Eglise de France, calmés, les doutes éclaircis, les contestations sur l'acceptation de la bulle finies, la paix si ardeminent désirée par le feu roi notre bisaïeul, enfin rendue aux églises, et la constitution Unigenitus accompagnée d'explications si authentiques, que ceux qui avoient cu jusqu'ici des peines et des difficultés, ne pourront plus hésiter à s'y soumettre et à se conformer à la voix et à l'exemple de leurs pasteurs. Dans ces circonstances, notre zèle pour la religion et pour le bien de l'Eglise, le respect filial dont nous sommes remplis à l'exemple de nos prédécesseurs, pour N. S. P. le pape, la confiance que nous avons dans les lumières des évêques du royaume, le soin que nous devons avoir de rétablir l'ordre et la tranquillité dans nos Etats, ne souffrent pas que nous différions de mettre le sceau de notre autorité à une paix si précieuse, et de prendre en même temps toutes les précautions convenables pour étouffer les anciennes semences de discorde, empêcher que l'inquiétude, le faux zèle et l'esprit de parti n'en fassent naître de nouvelles, et maintenir dans l'Eglise une subordination aussi juste que nécessaire : nous entrerons par-là dans les sentiments du feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, lorsqu'il a donné ses lettres patentes du 14 février 1714, et nous espérons que tous les prélats de l'Eglise de France se réunissant dans le même esprit, la sagesse et la charité de leur conduite achèveront et confirmeront pour toujours l'ouvrage de leur zèle pour la vérité et de leur amour pour la paix. A ces causes, etc.

No 226. ORDONNANCE servant de réglement pour le conseil de marine.

No 227.

Paris, 31 août 1720. ( Archiv.)

ARRÊT du conseil concernant la police des foires du royaume, qui fait défenses à tous marchands, les fréquentant, d'exposer en vente, vendre ni acheter aucunes marchandises dans lesdites foires avant le jour marqué pour leur ouverture, à peine de confiscation des marchandises et de cinq cents livres d'amende, etc.

No 228.

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LETTRES PATENTES en forme de commission, por tant établissement d'une chambre des vacations dans le couvent des Grands-Augustins de Paris.

Paris, 27 septembre 1720 Reg. en vacation le 7 octobre. (Archiv.)

No 229.

- DÉCLARATION portant réglement pour le tabac. Paris, 17 octobre 1720. Reg. C. des A. 25 octobre. ( Archiv. )

No 230.

ARRÊT du conseil concernant la police des nègres.
Paris, 18 octobre 1720. (Code Noir.)

No 231. - ORDONNANCE portant défenses, sous peine de mort, de sortir du royaume jusqu'au 1er janvier prochain sans passeport ou permission.

No 232.

Paris, 29 octobre 1720. ( Archiv. )

ARRÊT du conseil suivi de lettres patentes portant, entre autres choses, que les notaires, curés et autres dépositaires de testaments, donations, et autres actes de dernière volonté, les feront controler dans le mois du décès. Paris, 29 octobre 1720. ( Archiv.) ́

No 233. — ARRÊT du conseil qui révoque les défenses de porter des diamants.

No 234.

Paris, 14 novembre 1720. ( Archiv.)

LETTRES PATENTES portant évocation et attribution au parlement de Paris, séant à Pontoise, de toutes les contestations nées et à naître au sujet de la constitution Unigenitus.

Paris, 25 novembre 1720. (Rec. cass.)

No 235. DÉCLARATION portant rétablissement du parlement en la ville de Paris.

Paris 16 décembre 1720. Reg. P. P. 17. (Rec. cass.)

LOUIS, etc. De certaines considérations nous auroient porté à rendre une déclararion le 21 juillet dernier, par laquelle nous aurions transféré notre cour de parlement de Paris en notre ville de Pontoise; mais ces raisons ayant cessé, considérant d'ailleurs que nos sujets de son ressort trouveront un grand avantage dans son rétablissement en notre bonne ville de Paris, par la promptitude et la facilité de l'expédition, et étant persuadé que tous les officiers qui composent notredite cour, s'empresseront à nous donner de nouvelles marques de leur zèle et de leur attachement à notre service, et de leur soumission à nos intentions. A ces causes, etc., nous avons transféré et rétabli, et par ces présentes signées de notre main, transférons et rétablissons notredite cour de parlement, séant de présent à Pontoise, en notre bonne ville de Paris, en laquelle nous entendons qu'elle exerce ses fonctions ordinaires comme elle faisoit avant notredite déclaration du 21 juillet; voulons néanmoins que tout ce que notredite cour de parlement transférée à Pontoise, y a arrêté et ordonné, sorte son plein et entier effet. Si donnons, etc.

No 236.

DÉCLARATION pour rétablir l'usage des lettres ou billets payables au porteur.

Paris, 21 janvier 1721. Reg. P. P. 25. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

de

LOUIS, etc. Les inconvénients et les avantages des billets payables au porteur, ont donné lieu à la diversité des lois et des réglements qui ont été faits sur cette matière; en sorte que nos cours de parlement qui en avoient condamné l'usage dans un temps, l'ont approuvé dans un autre, et que le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul les ayant autorisés dans plusieurs dispositions de son ordonnance sur le commerce, l'année 1673, et dans sa déclaration du 26 février 1692, nous avons cru cependant devoir en interdire l'usage par notre édit du mois de mai 1716; mais les négociants nous ont fait représenter, aussi-bien que ceux qui sont intéressés dans nos affaires, que rien n'étant plus important pour le bien du commerce et pour le soutien de nos finances, que de ranimer la circulation de l'argent, il n'y avoit point de moyen plus prompt

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