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merce que pour le paiement du grand nombre d'ouvriers que ladite compagnie sera obligée d'employer, nous ordonnons que les matières d'argent et de cuivre rouge pur, provenant desdites mines, seront converties en sous de cuivre et de billon, dont le bénéfice de la fabrication appartiendra à ladite compagnie, jusqu'à concurrence de trois millions de marcs de cuivre, et de quatre cent mille marcs de billon.

5. Voulons que la fabrication des flaons desdites espèces soit faite par ladite compagnic, dans les lieux qui seront par nous désignés.

6. Défendons à ladite compagnie de faire fabriquer ses flaons ailleurs que dans lesdits lieux, et d'y commencer aucunes fontes pour cet usage, avant d'avoir été dressé par les sieurs intendants et commissaires départis en la généralité d'Auch et au département de Roussillon, chacun pour ce qui les concerne, des procès-verbaux qui constatent la quantité des matières d'argent et de cuivre tirées desdites mines qui doivent servir pour ladite fabrication.

7. Entendons que les flaons de cuivre soient à la taille de vingt au marc, au remède d'une pièce par marc sans recours, mais seulement le fort portant le foible, le plus également qu'il sera possible; et ceux de billon à la taille de cent par marc, au remède de quatre pièces aussi sans recours; lesquels flaons de sous de billon seront du titre de douze deniers douze grains, au remède de quatre grains.

8. Ordonnons que les flaons qui auront été fabriqués avec lesdites matières, seront livrés dans les monnoies de Bayonne et de Pau tout prêts à monnoyer, pour y être marqués des empreintes désignées dans le cahier attaché sous le contre-scel de notre présent édit, et avoir cours en tout notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sur le même pied que les espèces de pareil poids et titre, fabriquées en conséquence des édits des mois de septembre 1709, et mai 1719, lesquelles sont actuellement exposées; savoir, celles de billon pour trente-six deniers, et celles de cuivre pour seize deniers.

9. Ordonnons pareillement, pour satisfaire à l'article précédent de notre présent édit, que lesdites matières seront payées par les directeurs de nos monnoies de Bayonne et de Pau, à raison de dix-neuf pièces de cuivre monnoyées pour un marc de flaons de sous de cuivre, et de quatre-vingt-dixhuit pièces de billon monnoyées pour un marc de sous de billon, sur lequel pied la valeur en sera allouée en dépense dans les comptes desdits directeurs partout où besoin sera, en rap

MAI 1722. 207 portant des états des livraisons visés dudit sieur intendant en la généralité d'Auch, ne nous réservant qu'une pièce de cuivre et deux de billon par marc, outre ce qui pourra être ménagé du remède de poids, pour subvenir aux frais de monnoyages et aux droits des officiers de nos monnoies.

10. Voulons que le travail de la fabrication desdits sous de billon, soit jugé à l'ordinaire par les officiers de nos cours des monnoies de Lyon et de Pau, chacun à leur égard.

11. Comme la compagnie consommera beaucoup de poudre pour l'ouverture de ses mines, nous nous engageons à lui en faire fournir de nos magasins jusqu'à la concurrence de dix mille livres pesant par année, au prix qu'elle nous aura coûté.

12. Les gentilshommes, officiers et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, pourront prendre intérêt dans ladite compagnie, soit comme directeur ou comme intéressé, sans pour ce déroger à leurs privilèges.

13. Permettons à ladite compagnie de dresser, de l'agrément et sous l'autorité de notredit cousin le duc de Bourbon, tels statuts et réglements que bon lui semblera, pour la régie, conduite et police des personnes qu'elle emploiera au travail des mines, pour être exécutés selon leur forme et teneur.

14. En considération des soins et de l'application que nous attendons de ceux qui composeront ladite compagnie pour porter les travaux des mines à leur perfection, et des sommes considérables qu'ils seront obligés d'avancer pour cette entreprise, nous promettons de leur accorder des titres d'honneur qui puissent passer à leur postérité, sur la représentation qui nous en sera faite par notredit cousin le duc de Bourbon, et à cet effet personne ne pourra entrer dans ladite compagnie que de l'agrément de notredit cousin, qui donnera des lettres de directeurs ou autres titres, à ceux qu'il aura agréés pour former ladite compagnie. Si donnons, etc.

N° 261. DECLARATION concernant le commerce des colonies. Paris, 1 mars 1722. Code de la Martinique. )

N° 262. DÉCLARATION concernant les faillites et banqueroutes. Paris, 3 mai 1722. Reg. P. P. 16. ( Archiv. — Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Nous avons, par notre déclaration du 5 août 1721, ordonné que tous les procès et différends civils mus et à mouvoir pour raison des faillites et banqueroutes ouvertes

RÉGENCE DU DUC D'ORLÉANS. depuis le premier janvier 1721, ou qui s'ouvriroient dans la suite, seroient, jusqu'au premier juillet de l'année présente, portés pardevant les juges et consuls de la ville où celui qui auroit fait faillite seroit demeurant, et pour cet effet aurions évoqué tous ceux desdits procès et différends qui étoient alors pendants et indécis pardevant nos juges ordinaires, ou autres juges inférieurs, auxquels nous aurions fait très-expresses inhibitions et défenses d'en connoître à peine de nullité. Cette attribution aux juridictions consulaires nous a paru absolument nécessaire pour prévenir la ruine totale de plusieurs marchands et négociants de bonne foi, s'ils étoient rigoureusement poursuivis par leurs créanciers en différents tribunaux, où ils essuieroient des frais et des longueurs considérables, dont l'événement seroit également préjudiciables aux créanciers et aux, débiteurs. Nous avions espéré alors, que dans l'intervalle fixé par cette déclaration, nous aurions la satisfaction de voir la tranquillité et la confiance rétablies dans le commerce, et que les marchands et négociants qui ont été dans quelque retardement d'acquitter leurs dettes, trouveroient les facilités nécessaires pour se libérer et apporter un ordre convenable à leurs affaires. Mais comme nous avons appris que le secours que nous avons voulu leur procurer par cette déclaration, seroit entièrement inutile, si dans les circonstances présentes, qui ne leur sont pas encore aussi favorables que nous les désirons, nous ne prorogions l'effet salutaire de cette déclaration, dont les motifs qui y ont été expliqués en prouvent si clairement l'utilité et même la nécessité pour le bien et l'avantage de nos sujets. A ces causes, etc.

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N° 263. DÉCLARATION sur l'article 13, titre 9, ordonnance de 1681, qui autorise en matière civile les consuls à l'étranger à rendre leurs sentences, en appelant deux députés ou principaux négociants de la nation, et ordonne que les jugements seront exécutés par provision, en donnant caution.

Paris, 25 mai 1722. Reg. P. P. 27 juin. ( Archiv. — Valin, I, 250.)

N° 264. ARRÊT du conseil qui ordonne que les engagistes des domaines seront tenus d'y faire toutes les réparations nécessaires de quelque nature qu'elles soient.

Paris, 6 juin 1722. (Archiv.)

N° 265. — ARRÊT du conseil qui ordonne qu'au lieu du conseil de commerce établi par l'ordonnance du 4 janvier 1716, il sera rétabli un bureau composé de huit personnes seulement.

Versailles, 22 juin 1722. (Archiv.)

N° 266. DÉCLARATION Concernant les effets appartenant aux gens de mer qui meurent sans héritiers ou sans tester, sur les bâtiments armés pour le commerce ou la course.

Versailles, 12 juillet 1722. Reg. P. P. 26 août. (Archiv. — Lebeau, 1, 404. Valin, I, 742.)

No 267 ARRÊT du conseil qui ordonne qu'il sera fait une imposition à titre de supplément de capitation extraordinaire sur ceux qui ont fait des fortunes considérables à l'occasion du commerce du papier depuis le 1er juillet 1719; laquelle imposition sera payable en rentes sur la ville, rentes provinciales et certificats de liquidations.

Versailles, 29 juillet 1722. ( Archiv. )

N° 268. DÉCLARATION portant révocation de la survivance attribuée par l'édit de décembre 1709, et rétablissement du droit annuel des offices et charges.

Versailles, 9 août 1722. Reg. P. P. 5 septembre. ( Archiv.)

N° 269.

N° 270.

- ARRÊT du conseil qui défend l'exportation des bois. Versailles, 18 août 1722. (Baudrillart, I,

225.)

ÉDIT portant création et rétablissement des officiers municipaux et autres.

Versailles, août 1722. Reg. P. P. 5 septembre, du très-exprès commandement du roi. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. La nécessité de pourvoir au paiement exact des arrérages, et au remboursement des capitaux des dettes de l'Etat, nous a obligé à chercher les moyens les plus convenables pour y parvenir; et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peuples que le rétablissement des différents offices supprimés depuis notre avènement à la couronne, et dont les finances font actuellement une partie considérable des mêmes dettes de l'Etat; les fonctions de la plupart de ces offices étant nécessaires, elles ont été exercées depuis la suppression qui en a été faite, et le sont encore aujourd'hui par des officiers électifs ou autres particuliers commis pour en faire les fonctions, et nous avons tout lieu de croire que des officiers en titre d'office, dont la finance répond de leur administration, seront engagés par toutes sortes de raisons à remplir encore plus exactement leur devoir. Comme notre intention est de ne recevoir en paiement de la finance desdits offices que des rentes sur l'hôtel-de-ville, rentes pro

T. I DU REGNE.

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vinciales, liquidations d'offices supprimés, et autres dettes de l'Etat liquidées, qui, au moyen de ce, seront éteintes et supprimées; nous pourrons, en augmentant le prix de la finance de ces offices, retirer une partie considérable des dettes de l'Etat cela nous fournira les moyens de payer régulièrement les arrérages du restant de ces dettes, sans rien déranger aux autres dépenses nécessaires, et assurera de plus en plus la fortune d'un grand nombre de nos sujets, qui ont la plus grande partie de leur bien en rentes sur la ville, et autres créances sur l'Etat, dont le crédit ne peut se rétablir qu'à mesure que l'extinction d'une partie des capitaux augmentera dans le public la certitude du paiement exact des arrérages du restant desdites dettes, et l'espérance d'avoir une plus grande part aux remboursements qui doivent être faits des deniers de la caisse des remboursements, tant par la diminution du nombre de ceux qui avoient droit d'y prétendre, que par les nouveaux fonds que cette diminution d'arrérages pourra nous mettre en état de fournir tous les ans à ladite caisse des remboursements. A ces causes, etc.

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(1) Comme nous l'avons dit au règne de Louis XIV (no 259, à la note), ce roi avoit ajouté au serment royal trois serments: un contre les duellistes, un comme souverain grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, un comme souverain grand-maître de l'ordre militaire de Saint-Louis. Voici le texte de ces serments :

« Nous, en conséquence des édits des rois nos prédécesseurs, registrés en notre cour de parlement, contre les duels, voulant suivre surtout l'exemple de Louis XIV de glorieuse mémoire, qui jura solennellement, au jour de son sacre et couronnement, l'exécution de sa déclaration donnée dans le lit de justice qu'il tint le 7 de septembre 1651: A cette fin, nous jurons et promettons, en foi et parole de Dieu, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur des édits rendus par Louis XIV, en 1651, 1669 et 1679; qu'il ne sera par nous accordé aucune grace et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels, ou rencontres préméditées; que nous n'aurons aucun égard aux sollicitations de quelque prince ou seigneur qui intercède pour les coupables desdits crimes; protestant que, ni en faveur d'aucuns mariages de princes ou princesses de notre sang, ni pour les naissances de dauphin et prince qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque autre considération générale et particulière que ce puisse être, nous ne permettrons, sciemment, être expédiées aucunes lettres contraires aux susdites déclarations ou édits, afin de garder une foi si chrétienne, si juste et si nécessaire; ainsi Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. »

« Nous, Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, jurons et vouons solennellement en vos mains, à Dieu le créateur, de vivre et mourir en sa sainte foi et religion catholique, apostolique et romaine,

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