Immagini della pagina
PDF
ePub

No 358.

DÉCLARATION Concernant les recommandaresses el nourrices.

Versailles, 1er mars 1727. Reg. P. P. 19 mars. (Archiv.)

No 359. ARRÊT du conseil qui ordonne que dans les villes et principaux lieux de manufactures du royaume, il sera tenu au mois de janvier de chaque année, des assemblées générales de commerce.

Versailles, 18 mars 1727. ( Archiv. )

No 360. EDIT qui confirme l'ordre du Saint-Esprit dans tous ses privilèges.

Versailles, mars 1727. Reg. P. P. 2 avril. (C. L XV.)

No 361. TRAITÉ d'alliance entre les rois de France, d'Angleterre et de Danemarck.

Copenhague, 16 avril 1727. (Dumont, corps dipl.)

No 362. — LETTRES PATENTES par lesquelles le roi rétablit les enfants du duc du Maine et du comte de Toulouse dans l'état et les honneurs de princes du sang.

[ocr errors]

16 avril 1727. ( Archiv. )

No 363. ARRÊT du conseil en faveur des nobles qui font le commerce de mer ou le commerce en gros pour les faire jouir des privilèges et exemptions, comme ne faisant point acte dérogeant.

No 364.

Versailles, 28 avril 1727. (Archiv.)

ORDONNANCE Concernant les crimes et délits militaires.

Versailles, 1er juillet 1727. (C. L. XV.)

No 365. → DÉCLARATION portant révocation et suppression du cinquantième.

Versailles, 7 juillet 1727. Reg. P. P. 8. (Archiv.)

No 366. LETTRES PATENTES en forme d'édit, concernant le commerce étranger aux iles et colonies de l'Amérique.

Fontainebleau, octobre 1727. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE

Louis, etc. Les soins que le feu roi notre très-honoré sei

gneur et bisaïeul s'est donnés pour l'augmentation de nos îles et colonies, ceux que nous avons pris à son exemple depuis notre avènement à la couronne, les dépenses qui ont été faites et celles que nous faisons annuellement pour ces îles et colonies, ont eu pour objet le maintien et la sûreté desdites îles et colonies, l'augmentation de la navigation et du commerce de nos sujets: nos vues ont eu le succès que nous pouvions en attendre, nos îles et colonies considérablement augmentées, sont en état de soutenir une navigation et un commerce considérables par la consommation et le débit des nègres, denrées et marchandises qui leur sont portées par les vaisseaux de nos sujets, et par les chargements des sucres, cacaos, cotons, indigos, et autres productions desdites îles et colonies, qu'ils y prennent en échange pour les porter dans les ports de notre royaume. Mais nous avons été informé qu'il se seroit introduit un commerce frauduleux, d'autant plus préjudiciable, qu'outre qu'il diminue la navigation et le commerce de nos sujets, il pourroit être dans la suite d'une dangereuse conséquence au maintien de nosdites îles et colonies. Les justes mesures que nous prenons pour qu'il leur soit fourni de France et de nos autres colonies, les nègres, les denrées et marchandises dont elles peuvent avoir besoin, et la protection que nous devons au commerce de nos sujets, nous ont déterminé de fixer par une loi certaine des précautions suffisantes pour faire cesser le commerce frauduleux, et des peines sévères contre ceux qui tomberont dans la contravention. A ces causes, etc.

No 36%.

No 368.

[ocr errors]

ARBET du conseil concernant les biens des religionnaires fugitifs.

Versailles, 4 décembre 1727. ( Archiv. }

DÉCLARATION Concernant les juge et consuls de la ville de Paris.

Versailles, 18 mars 1728. Reg. P. P. 23. (C. L. XV. )

Lours, etc. L'élection des juge et consuls des marchands de notre bonne ville de Paris, faite en l'année 1727, ayant donné lieu à une contestation portée en notre cour de parlement, sur l'opposition formée à cette élection par les libraires et imprimeurs et par les marchands de vin; les parties intéressées ont renouvelé à cette occasion plusieurs difficultés qui avoient déjà été agitées, tant au sujet du nombre et de la qualité des sujets qu'il seroit convenable d'élire pour juge et consuls, que pour la

durée de leur exercice et pour la forme des élections: ces difficultés ayant donné lieu à deux arrêts de notredite cour, des 3 et 5 février 1727, dont le premier a sursis la prestation de serment des nouveaux juge et consuls élus, et dont le second a ordonné que les six corps des marchands remettroient entre les mains de notre procureur-général leurs mémoires sur la manière dont il convenoit de procéder à l'élection; notredite cour, par un dernier arrêt du 17 mars 1727, a ordonné qu'avant faire droit sur le tout, nous serions très-humblement supplié d'expliquer nos intentions par une déclaration, s'il nous plaisoit en envoyer une à notredite cour; et cependant que, par provision, et sans préjudice des droits des parties au principal, les juge et consuls nouvellement élus prêteroient serment, et exerceroient leurs fonctions jusqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné; et nous étant fait rendre compte des requêtes et mémoires, et pièces présentées de la part de toutes les parties, comme aussi des mémoires qui ont été donnés par les six corps, en exécution de l'arrêt de notredite cour, du 5 février, nous avons reconnu dans les différentes vues que chacun de ces corps a cru devoir proposer sur ce sujet le même zèle pour le service du public, et dans le partage de leurs sentiments, nous n'en avons trouvé aucun sur le désir de procurer la justice la plus exacte et l'expédition la plus prompte; nous aurions désiré qu'il eût été possible de placer dans le consulat des sujets tirés de tous les corps des négociants, pour y réunir en même temps des personnes également instruites des différentes parties du commerce, qui font toutes le sujet ordinaire des contestations dont la connoissance appartient aux juge et consuls; mais la difficulté de concilier la promptitude de l'expédition, qui est un des principaux objets de la juridiction consulaire, avec le nombre des consuls qu'il auroit fallu établir, pour y faire entrer tous les ans des sujets choisis dans chaque corps de commerçants, nous a déterminé à nous contenter de suivre cette vue, autant qu'il est possible, sans augmenter l'ancien nombre des juge el consuls, en n'y admettant dans chaque élection que des sujets qui se soient formés dans différentes espèces de commerce, et qui par cette raison ne soient jamais tirés du même corps; nous avons aussi considéré que dans une juridiction dont les juges se renouvellent toutes les années, il étoit nécessaire d'établir un ordre fixe, qui conservant toujours une partie des juges actuellement en place, avec ceux qui sont choisis de nouveau pour remplir les mêmes fonctions, mît ces derniers en état de profiter des lumières et

de l'expérience des premiers; en sorte que le même esprit et la même jurisprudence se perpétuant ainsi plus facilement dans la juridiction consulaire, le public fût encore plus assuré d'en recevoir toute l'utilité qu'il en doit attendre. Nous avons cru enfin devoir expliquer nos intentions sur ce qui regarde la forme des élections, et encore plus sur la qualité de ceux qui doivent y être appelés, sur laquelle l'édit de 1563 n'avoit rien déterminé dans un temps, où en jetant les premiers fondements de la juridiction consulaire, on n'avoit pu encore connoître, et le bien qu'on en pouvoit attendre, et les abus qu'on en pouvoit craindre. A ces causes, etc.

ART. 1. Le nombre des juge et consuls des marchands de notre bonne ville de Paris, demeurera fixé à cinq, savoir: un juge et quatre consuls, comme il l'a été jusqu'à présent.

2. Voulons que, conformément à l'édit du mois de novembre 1563, les juge et consuls en exercice soient tenus, trois jours avant la fin de leur année, d'appeler et assembler jusqu'au nombre de soixante marchands, bourgeois de notre bonne ville de Paris, sans qu'il puisse en être appelé plus de cinq de chacun des six corps des drapiers, apothicaires-épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers et orfèvres, ensemble de chacun des corps des libraires-imprimeurs et des marchands de vin, entre lesquels les maîtres et gardes, syndics et adjoints, seront préférablement admis, et sans qu'il puisse en être appelé un plus grand nombre d'un desdits corps que de l'autre, lesquels seront tous appelés par commission des juge et consuls; et, à l'égard de ceux qui seront nécessaires pour achever de remplir le nombre de soixante, seront appelés aussi par lesdits juge et consuls des marchands ou négociants, ou autres notables bourgeois de notre bonne ville de Paris, versés au fait du commerce, jusqu'au nombre de vingt; lesquels soixante, ensemble les cinq juge et consuls en exercice, et non autres, en éliront trente d'entre eux, qui, sans partir du lieu et sans discontinuer, procéderont avec lesdits juge et consuls, à l'instant et le jour même, à peine de nullité, premièrement à l'élection d'un nouveau juge pour entrer en exercice, et ensuite à celle des quatre consuls, dont deux seront élus pour entrer aussi en exercice avec deux qui resteront de la précédente élection, et les deux autres pour entrer en fonction après six mois révolus à compter du jour de ladite élection, auquel jour les deux qui seront restés de la précédente élection, sortiront de charge, sans que les uns ni les autres puissent commencer leur exercice qu'après avoir prêté le ser

ment en la grand'chambre de notre parlement en la manière accoutumée.

3. Le juge sera toujours choisi, suivant l'usage ordinaire, entre les anciens consuls, et tant ledit juge que les quatre consuls qui devront être en exercice dans le même temps, seront toujours de corps et de commerces différents, sans qu'il en puisse être choisi aucun qui soit du même corps que ceux qui seront élus en même temps que lui, ou avec lesquels il exercera ses fonctions pendant le temps et espace de six mois, suivant ce qui est porté par l'article précédent,

4. Voulons en conséquence, pour commencer à établir l'ordre ci-dessus prescrit, qu'aussitôt après l'enregistrement des présentes en notre cour de parlement, les juge et consuls actuellement en place fassent appeler et assembler jusqu'au nombre de soixante marchands bourgeois de ladite ville, en la forme ci-dessus prescrite, à l'effet d'en élire pareillement trente d'entre eux qui procéderont sur-le-champ à l'élection, tant d'un nouveau juge que de quatre consuls, lequel nouveau juge exercera ses fonctions jusqu'au dernier janvier de l'année 1729; et, à l'égard desdits quatre consuls nouvellement élus, deux entreront en exercice aussitôt après leur élection, avec les deux anciens des quatre consuls actuellement en place, ou, au refus desdits anciens, avec les deux derniers, et les deux autres n'entreront en exercice qu'au mois d'août de la présente année avec les deux qui auront été choisis dans ladite prochaine élection, auquel jour les deux qui seront restés de l'élection de 1727 sortiront d'exercice, lesquels deux consuls, qui entreront au mois d'août prochain, demeureront en place jusqu'au mois d'août de l'année 1729, le tout après le serment par eux prêté, comme dit est, en la manière accoutumée, au moyen de quoi, lors de l'élection qui sera faite au mois de janvier 1729, seront élus, suivant la forme ci-dessus prescrite, un juge et quatre consuls, aussi de différents corps et commerces, pour par le juge exercer une année entière, et à l'égard de deux desdits consuls élus pour entrer en exercice aussitôt après leur élection, avec les deux consuls qui y seront entrés au 1o août précédent, et les deux autres pour y entrer au i er août 1729, avec ceux qui auront commencé leur exercice aussitôt après leur élection, laquelle forme sera gardée et observée à l'avenir dans toutes les élections. Enjoignons à notre cour de Parlement d'y tenir la main. Si donnons en mandement, etc.

« IndietroContinua »