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cevoir des marchands, capitaines, maîtres, patrons de navire et bâtiments portant pavillon de France, le droit appelé communément d'ancrage à raison de dix piastres et demie (y compris deux piastres destinées pour son vice-consul) par chaque navire qui charge ou décharge des marchandises dans ledit port; et cinq piastres et un quart seulement (y compris une piastre destinée pour son vice-consul), par chaque tartane ou autre petit bâtiment non ponté sans qu'il puisse exiger ledit droit d'ancrage des navires et bâtiments qui n'auront chargé ni déchargé aucunes marchandises ainsi qu'il est porté par l'art. 2 du titre 9 des consuls de l'ordonnance de 1681.

16. Il sera tous les ans dans la semaine, après la fête de la Saint-Louis, convoqué, par le consul, une assemblée générale de la nation, dans laquelle six anciens négociants seront nommés pour choisir, de concert avec le consul, quatre sujets capables d'être élus députés à la place de ceux qui devront alors sortir d'exercice, dont la liste sera par eux signée.

17. La liste des quatre sujets éligibles pour la députation sera lue par le consul dans une assemblée générale de la nation qu'il convoquera à cet effet, deux jours après la première, pour procéder à l'élection des deux nouveaux députés, qui sera faite en écrivant le nom de chacun des quatre sujets choisis sur quatre billets séparés qui seront mis et roulés dans un vase, dont deux seront tirés par un des plus jeunes négociants de la nation, et présentés au consul qui les ouvrira publiquement, les fera voir à l'assemblée, et si l'élection est valide, il déclarera députés de la nation les deux négociants dont les noms se trouveront écrits dans les deux billets ainsi tirés au sort, il confirmera leur élection et leur fera à l'instant prêter serment d'exécuter les ordonnances..

18. Nul ne pourra être élu député de la nation s'il n'est Français naturel ou naturalisé et ses lettres de naturalité duement enregistrées dans la chancellerie du consulat, de l'ordonnance du consul, ni faire les fonctions s'il n'a été élu dans la forme prescrite par le précédent article.

19. Les Français naturels, ou naturalisés, qui auront épousé des femmes espagnoles sans la permission du roi, ne pourront être élus députés de la nation.

20. Le temps des députés en exercice étant expiré et leurs successeurs élus dans la forme prescrite par l'art. 17 ci-dessus, les anciens députés seront tenus, quinzaine après, de présenter au consul le compte de l'administration qu'ils auront eue des deniers et affaires communes de la nation, avec

les pièces justificatives de leur recette et dépense, lequel compte après avoir été par eux affirmé véritable devant ledit consul sera par lui examiné, en y appelant de nouveaux députés en exercice et six anciens négociants du corps de la nation pour l'apostiller et arrêter; lequel arrêté sera pour la décharge des rendants, signé par le consul et par ceux qui auront avec lui examiné ledit compte.

21. Les deniers dont les députés sortis d'exercice se trouveront redevables envers la nation, après l'apurement de leur compte, seront par eux remis, en présence du consul et de deux nouveaux députés en exercice, dans un coffre déposé dans la chancellerie du consulat, fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du consul, et l'autre en celles du premier député en exercice, à quoi faire lesdits anciens députés seront contraints par l'ordonnance du consul comme pour les propres affaires de S. M.

22. Si par l'arrêté du compte rendu par les anciens députés ils se trouvoient en avance, il sera aussitôt pourvu à leur remboursement par un mandement signé par le consul et par les deux députés en exercice, sur les fonds appartenant au corps de la nation qui se trouveront dans le coffre déposé à la chancellerie; et, au cas que lesdits fonds ne fussent pas suffisants, il y sera pourvu dans une assemblée de la nation qui sera à cet effet convoquée par le consul.

23. Les députés en exercice seront chargés, comme procureurs généraux de la nation, de proposer dans les assemblées, et de représenter au consul ce qu'ils estimeront convenable, tant pour le bien général du commerce et du corps de la nation que pour la conservation de ses privilèges, et de l'accompagner dans les fonctions publiques et particulières du consul lorsqu'il les en requerra.

24. Les assemblées générales et particulières de la nation ne pourront être convoquées ni tenues que par le consul, qui y présidera; et, en cas d'absence ou de maladie du consul, lesdites assemblées seront tenues dans la maison consulaire par le premier des deux députés en exercice, sur une permission expresse du consul, dont sera fait mention dans le procèsverbal de ladite assemblée.

25. Il sera tenu tous les trois mois une assemblée générale de la nation, pour y traiter des affaires qui intéresseront le commerce ou le corps national, et plus souvent s'il est ainsi jugé nécessaire par le consul, ou s'il en est requis par les députés au nom de la nation.

26. Tous les négociants, marchands et autres Français, qui ont droit d'assister auxdites assemblées, y seront soigneusement appelés par le consul, et faute par eux de s'y trouver à l'heure marquée, sans excuse légitime, ils seront déférés par le consul à l'assemblée, et condamnés en cinquante livres d'amende chacun, laquelle sera payée sans déport par les contrevenants, et remise entre les mains des députés en exercice pour être par eux employée aux besoins des pauvres français. 27. Il sera tenu par le chancelier du consulat un registre en forme, colé et paraphé par premier et dernier feuillet, par le consul et les deux députés de la nation en exercice, sur lequel seront toutes les délibérations prises dans l'assemblée, et sera le procès-verbal de chaque assemblée, rédigé sur-lechamp par le chancelier, et signé avant la séparation de ladite assemblée, tant par le consul que par ceux qui y auront assisté

29. Le chancelier délivrera aux députés en exercice, toutes les fois qu'il en sera requis, des copies des délibérations prises dans les assemblées, de lui certifiées, et légalisées par le consul en la manière accoutumée.

30. Les délibérations prises dans les assemblées générales de la nation seront valables et exécutées sur les mandements du consul, lorsqu'elles auront été souscrites par les deux tiers de ceux qui y auront assisté, sans que ceux qui auront refusé d'y consentir puissent être dispensés de s'y soumettre, sous quelque prétexte que ce soit.

31. Tous Français négociants, passagers, capitaines, maîtres, patrons et matelots de navires et bâtiments français qui se trouveront dans les ports, rades, ou villes dépendants du consulat de Cadix ne pourront se pourvoir pour raison des différends et contestations et procès qui surviendront entre eux par-devant aucun autre juge que le consul, lesquels seront par lui jugés en la forme prescrite par l'ordonnance de 1681. Ne pourront pareillement lesdits Français passer entre eux aucuns actes par-devant les notaires publics desdits lieux, mais seulement par-devant le chancelier du consulat, à peine de nullité desdits actes, et sera tenu le chancelier de recevoir lesdits actes et contrats, de collationner et certifier toutes les pièces et actes qui lui seront présentés, tant par lesdits députés en exercice qué par lesdits Français, négociants, passagers, capitaines, maîtres, patrons et matelots, et de leur en délivrer des expéditions en bonne forme.

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32. Les actes passés par des Français et autres dans l'éten

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due du département de Cadix, ne pourront faire foi dans le royaume, s'ils ne sont légalisés par le consul.

33. Il sera par le consul, de l'avis des deux députés en exercice et de quatre des plus anciens et principaux négociants du corps de la nation, dressé un tarif des droits des actes et expéditions de la chancellerie du consulat, lequel sera signé par le consul, lesdits deux députés et quatre anciens négociants, et le tableau en sera exposé au lieu le plus apparent de la chancellerie, dont il sera envoyé par le consul une expédition en forme au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine.

No 374.ARKET du conseil qui défend à toutes personnes de distribuer des remèdes, spécifiques et autres, sans en avoir obtenu de nouvelles permissions.

Versailles, 3 juillet 1728. ( Archiv.)

N. 375. ORDONNANCE qui exclut de la faculté de négocier en France, et des privilèges du corps de la nation les Francais qui se marieront dans les Echelles du Levant, et les fils de Français nés dans lesdites Echelles dont les mères sont étrangères.

No 376.

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No 377.

Fontainebleau, 25 août 1728. ( Archiv. )

- DÉCLARATION concernant les limites de Paris. Fontainebleau, 28 septembre 1728. ( Archiv.)

DÉCLARATION sur l'incompatibilité et la confusion des suffrages uniformes entre les officiers de justice qui ont épousé les deux sœurs, et les beaux-pères, gendres et beaux-fils.

Fontainebleau, 30 septembre 1728. Reg. P. P. 2 décemb. (G. L. XV.). ARRET du conseil concernant le contexte des

No 378.

No 379.

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registres des marchands.

Versailles, 22 décembre 1728. ( Archiv.)

ORDONNANCE concernant le désarmement des vaisseaux.

Versailles, 26 janvier 1729. ( Archiv.)

No 380. TRAITÉ entre la France et l'Electeur Palatin,

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No 381. ORDONNANCE qui autorise la visite aux entrées de Paris de tous carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages, méme des équipages du roi et de la reine. Versailles, 9 avril 1729. (Recueil sur le tabac.)

No 382.

No 383.

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TRAITÉ pour cent ans entre la France et la régence de Tripoli.

9 juin et 2 août 1729. (Kock, 1, 284.)

DÉCLARATION concernant les insinuations.

Marly, 25 juin 1729. Reg. P. P. 12 juillet. (Archiv.)

No 384.

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DÉCLARATION concernant le péril des maisons et bátiments de la ville de Paris.

Versailles, 18 juillet 1729. Reg. P. P. 5 septembre. (C. L. XV.)

LOUIS, etc. La sûreté des habitants de notre bonne ville de Paris, et l'attention nécessaire pour prévenir les accidents qui n'arrivent que trop fréquemment par la négligence que l'on apporte à réparer les maisons et les bâtiments de ladite ville, devant être un des principaux objets de la vigilance des officiers de notre Châtelet de Paris, auxquels les soins de la police sont confiés; et la longueur des procédures formant souvent des prétextes aux propriétaires pour éloigner des réparations dont le moindre retardement entraîne quelquefois des suites si funestes, nous avons cru, dans cette partie importante de la police de notre bonne ville de Paris, devoir établir une procédure fixe et certaine, qui pût, par sa régularité et par sa simplicité, donner en même temps aux juges une connoissance exacte de l'état des maisons, et aux parties un moyen facile pour se faire entendre, mais qui pût aussi, en cas de refus ou de délai de la part des propriétaires, ouvrir une voie régulière pour faire cesser promptement le péril, et pour mettre nos sujets dans une pleine et entière sûreté. A ces causes, etc., voulons et nous plaît, qu'en cas de péril imminent des maisons et bâtiments de notre bonne ville de Paris, il en soit usé par les officiers du Châtelet en la forme et manière qui s'ensuit :

ART. 1. Les commissaires auront une attention particulière, chacun dans leur quartier, pour être instruits des maisons et bâtiments où il y auroit quelque péril.

2. Aussitôt qu'ils en auront avis, ils se transporteront sur

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