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et en défendant tout ce qui pourroit y être contraire, nous primes de l'autre les précautions les plus convenables pour assurer le repos et la tranquillité de ceux d'entre nos sujets qui feroient céder leur prévention à l'autorité du chef et du corps des premiers pasteurs : nous avons eu, à la vérité, la satisfaction de voir des corps entiers, et un grand nombre de sujets des différents ordres de l'Eglise de France, entrer dans ces sentiments, et l'édifier par la sincérité de leur retour; mais nous savons que tous ceux qui les avoient imités dans leur résistance, n'ont pas encore suivi l'exemple de leur soumission; et nous voyons avec déplaisir qu'il y en a même plusieurs qui, au lieu de profiter de notre indulgence, n'ont cherché qu'à allumer le feu que nous avions voulu éteindre par notre déclaration. Non-seulement ils ont interjeté de nouveaux appels, et ils n'ont pas cessé d'attaquer la constitution avec la même licence, par des libelles aussi injurieux au pape, aux évêques et à toute l'Eglise, que contraires au respect qui est dû à notre autorité; mais ils ont entrepris de révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux évêques d'instruire les fidèles de la soumission qu'ils doivent à la bulle Unigenitus, et d'examiner les sentiments et les dispositions des ecclésiastiques, lorsqu'ils se présentent à eux, soit pour recevoir les saints ordres, soit pour obtenir des visa ou des institutions canoniques. Ce n'est pas même seulement à la constitution Unigenitus, que les ennemis de cette bulle et de la paix cherchent à donner atteinte, ils ne cessent d'attaquer directement ou indirectement les constitutions des papes qui ont condamné les cinq propositions tirées du livre de Jansenius, ou qui ont prescrit la signature du Formulaire; ils renouvellent les subtilités frivoles qui avoient été inventées pour éluder l'observation de ces bulles; ils s'autorisent de la distinction du fait et du droit, et abusant de ce qui se passa sous le pontificat de Clément IX, ils prennent toujours la défense du silence respectueux sur le fait de Jansenius, quoique déclaré insuffisant par la bulle Vineam Domini Sabaoth, donnée par Clément XI, et unanimement acceptée par tous les prélats de notre royaume. Nous ne devons donc pas diviser deux objets qui, quoique différents, ne sont cependant que trop unis dans l'esprit de la plus grande partie de ceux qui ne cherchent qu'à perpétuer les troubles présents de l'Eglise; et, puisque l'on nous oblige à expliquer encore nos intentions sur l'exécution de la bulle Unigenitus, nous croyons devoir prendre en même temps de nouvelles précautions contre ces esprits indociles, que quaire bulles don

nées successivement par différents papes contre le jansénisme, qui ont été reçues par toute l'Eglise, et dont l'exécution a été tant de fois affermie par notre autorité, n'ont pu encore réduire à une entière obéissance; nous continuerons cependant de veiller avec attention à la conservation des maximes de notre royaume et des libertés de l'Eglise gallicane, qui nous seront toujours plus précieuses qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colorer leur résistance; et nous sommes persuadé que nos cours de parlement, qui, étant principalement chargées du soin de les maintenir, se sont acquittées si dignement de ce devoir en différentes occasions, et dès le temps même des lettres patentes du 14 février 1714, données sur la bulle Unigenitus, sauront toujours faire un juste discernement entre le zèle éclairé qui les défend avec sagesse, et les intentions suspectes de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour troubler, ou pour éloigner une paix aussi désirable pour l'intérêt de l'Etat que pour le bien de l'Eglise. A ces causes, etc.

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LIT DE JUSTICE pour l'enregistrement de la bulle
Unigenitus. (1).

Paris, 3 avril 1730. ( Archiv.)

(1) Cette bulle fut enregistrée sans aucune modification, ainsi que toutes les bulles des papes rendues contre le jansenisme. Comme le parlement avoit continué de faire des protestations le lendemain de ces enregistrements forcés, le roi lui fit défenses de délibérer. Le parlement désobeit. Le lendemain du lit de justice l'abbé Pucelle proposa de protester par une déclaration dont voici les articles.

1o La puissance temporelle, établie directement par Dien, est indépendante de toute autre, et nul pouvoir ne peut donner la moindre atteinte à son autorité.

2° Il n'appartient pas aux ministres de l'Eglise de fixer les termes que Dieu a places entre les deux puissances; les canons de l'Eglise ne deviennent lois de l'Etat qu'autant qu'ils sont revêtus de l'autorité du souverain. 3o A la puissance temporelle seule appartient la juridiction extérieure qui a le droit de contraindre les sujets du roi.

4. Les ministres de l'Eglise sont comptables au roi et à la cour, sous son autorité, de tout ce qui peut blesser les lois de l'Etat.

5o Les ordonnances, édits, réglements, arrêts de la cour, sous l'autorité de nos rois, seront exécutés selon leur forme et teneur. Le présent arrêté sera lu, publié et affiché.

L'arrêt du parlement fut cassé par un arrêt du conseil. L'arrivée des vacances suspendit les hostilités. A la première séance de rentrée le comte de Maurepas apporte des lettres closes. Le parlement refuse de les ouvrir. Le roi leur réitère des ordres formels sous peine d'être traités en rebelles. Le parlement va se plaindre au roi à Marly. Le roi refuse de le recevoir. Les enquêtes interrompent leurs audiences; La grand'chambre continue les siennes. Le roi mande le parlement en corps pour lui réitérer la défense de délibérer sur les affaires ecclésiastiques. Chacun des conseillers avoit été prévenu que toute réplique seroit punie comme un crime d'état.

No 397. ARRÊT du conseil qui ordonne que tous ceux qui jouissent de la noblesse, en conséquence de lettres obtenues, soit qu'elles soient d'anoblissement, maintenue, confirmation, rétablissement ou réhabilitation, ou par mairies, prevótés des marchands, échevinages ou capitoulats, depuis 1643 jusqu'au 1er septembre 1715, seront tenus de payer dans trois mois deux mille livres et les deux sous pour livre pour le droit de confirmation dú au roi à cause de son avènement à la couronne, à peine de déchéance de noblesse et des privilèges y attachés.

No 398.

No 399.

Fontainebleau, 2 mai 1730. ( Archiv.)

REGLEMENT pour l'établissement d'un conseil royal de commerce.

Fontainebleau 29 mai 1730. (Archiv.)

EDIT concernant les pensions des chevaliers de l'ordre militaire de Saint-Louis.

Fontainebleau, mai 1730. Reg. C. des C. 9 juin. ( Archiv. ) No 400. DECLARATION concernant les procédures criminelles. Marly, juin 1730. Reg. C. des C. 2 août. ( C. L. XV.)

N° 401.

ORDONNANCE portant que les chanceliers des consulats de la nation française dans les pays étrangers seront nommés par le roi.

Compiègne, 29 juillet 1730. ( Archiv.)

Quand le roi eut parlé comme un maître qui veut bien pardonner, mais qui attend une soumission profonde, le premier président parut vouloir commencer un discours. « Taisez-vous, » lui dit le roi. L'abbé Pucelle se jette alors aux pieds du monarque, et y pose en silence l'arrêt du parlement. Les courtisans murmurent; le comte de Maurepas, alors l'ennemi des parlements dont il devint l'appui long-temps après, prend l'arrêté et le déchire en mille morceaux. On se retire. Dans la même nuit, l'abbé Pucelle est enlevé par deux gardes qui le conduisent à son abbaye de Corbigny. Le corseiller Titon, qui s'étoit exprimé avec violence dans les chambres contre le ministre cardinal, est aussi exilé. Le parlement les réclame, et quatre de leurs collègues subissent la même peine. La cour sévit également contre des avocats, des curés, des docteurs de Sorbonne. Elle met à l'épreuve leur courage, et se contente des plus foibles désaveux. Qui vouloit devenir un personnage important, n'avoit qu'à se montrer janseniste; qui vouloit être comblé des faveurs de la cour, n'avoit qu'à renoncer à ce parti. Les avocats, qui se formoient insensiblement en corporation républicaine, se liguent pour laisser désertes les audiences de la grand'chambre. Le peuple couvre de huées les conseillers qui viennent encore siéger; tous les autres s'exaltent et envoient leur démission. Mais le temps s'écoule, la patience des opposants s'épuise, le peuple se refroidit, les avocats commencent à plier, on entre en négociation. Les démissionnaires témoignent quelque

N° 402.

DECLARATION concernant les billets, promesses et quittances sous signature privée.

Compiègne, 30 juillet 1730. Reg. P. P. 28 août. (C. L. XV.) Louis, etc. Nous sommes informé que depuis quelques années un grand nombre de particuliers ont trouvé le moyen d'avoir des signatures vraies de plusieurs personnes, et de s'en servir après avoir plié ou coupé le papier où ces signatures étoient écrites, ou en avoir enlevé l'écriture, et l'avoir rempli ou fait remplir par des mains étrangères, de billets, de promesses et de quittances; en sorte que les personnes des signatures desquelles on avoit ainsi abusé, et en leur lieu, leurs héritiers et ayant-cause, étant forcés de se rendre à la vérité de ces signatures, dont cependant les engagements et les motifs étoient évidemment faux et supposés, ont été contraints de recourir à des procédures judiciaires, que quelquesuns de ces faussaires ont éludé par de nouvelles subtilités; et, comme ces sortes de faussetés intéressent le commerce, l'ordre, la foi publique et la tranquillité des familles, nous avons jugé qu'il étoit infiniment important de remédier aux suites qu'elles peuvent avoir, d'autant plus que ceux qui craignent de ne pouvoir convaincre d'infidélité ces dangereux prévaricateurs, accoutumés à s'autoriser, dans le cours des poursuites judiciaires, de la vérité des signatures qu'ils ont exposées, préfèrent souvent des accommodements, qui, en laissant de tels crimes impunis, leur causent beaucoup de préjudice, et don

repentir, mais demandent des conditions honorables. C'est d'Aguesseau qui régie cette capitulation. Il veille à conserver l'honneur de la magistrature. Toutes les chambres rentrent enfin, et on leur permet de nouvelles remontrances, ce qui étoit implicitement révoquer la défense de délibérer sur les affaires ecclésiastiques. Le parlement, pour constater sa victoire, se hâte d'user du droit qui lui est rendu. Le roi s'irrite de nouveau; quarante magistrats sont encore exilés. On les rappelle au bout de quelques mois. La lutte est encore engagée entre le roi et le parlement, et ne s'arrête que parce qu'une guerre étrangère vient offrir une diversion aux esprits.

Dans cette lutte, les avocats et les curés se joignirent avec ardeur à la cause du parlement. Le premier mouvement des avocats eut lieu en 1730. Quarante d'entre eux avoient signé un mémoire en faveur d'un curé de 'Orléanais, appelant des ordonnances de son évêque. Quelques expressions de ce mémoire parurent tendre à relever l'autorité du parlement au détriment de celle du roi. Il fut supprimé par arrêt du conseil, et les avocats protestèrent, dans une déclaration, des sentiments de respect et de soumission dont ils étoient pénétrés pour l'autorité royale. L'année suivante, l'archevêque de Paris ayant obtenu l'évocation au grand conseii de l'appel comme d'abus interjeté par les avocats, d'une ordonnance contre eux rendue par ce prélat, ils fermèrent leurs cabinets, et dix d'entre eux furent exilés à cette occasion.

AOUT 1730. 335 nent lieu à de nouvelles fabrications de cette nature; et, quoique tous les billets dont le corps, ou l'approbation au moins, n'est point écrite de la main des personnes qui les ont signés, soient très suspects, nous avons résolu d'y pourvoir plus particulièrement. A ces causes, etc., voulons et nous plaît, , que tous billets, et autres promesses ou quittances sous signature privée, soient de nul effet et valeur, si le corps de l'écriture n'est de la main de celui qui aura signé les billets, promesses ou quittances, ou que l'approbation de la somme, ou la quantité des denrées, marchandises, ou autres effets, pour lesquels l'engagement aura été contracté, ne soit entiè rement écrit en toutes lettres, et sans chiffre, de celui qui aura signé ledit engagement, faute de quoi lesdits billets, et autres promesses ou quittances, ne pourront être exigibles, soit par les porteurs, endosseurs, procureurs, cessionnaires ou autres. Ordonnons que tous lesdits billets, et autres promesses ou quittances sous signature privée, qui ne se trouveront pas conformes à la présente disposition, seront renouvelés dans un an, à compter du jour de ia date des présentes, ou que la demande pour le renouvellement ou pour le paiement sera intentée dans le même délai, faute de quoi, le paiement desdits billets, et autres promesses et quittances sous signature privée, ne pourra être prétendu ni exigé. Si donnons, etc.

N° 403.

DÉCLARATION Concernant les périls imminents des maisons et bâtiments de la ville de Paris.

Compiègne 18 août 1730. Reg. P. P. 5 septembre. (C. L. XV.)

Louis, etc. Par notre déclaration du 18 juillet 1729, nous avons établi la forme des procédures qui devoit être suivie par les officiers de notre Châtelet de Paris, auxquels les soins de la police sont confiés au sujet des périls imminents qui pour roient se rencontrer dans les maisons de notre bonne ville et faubourgs de Paris; mais comme cette partie de la police en ce qui regarde seulement les bâtiments ayant face sur rue, est exercée concurremment, tant par notre bureau des finances que par les officiers de la police de notre Châtelet de Paris, nous avons jugé nécessaire de fixer aussi les procédures qui seroient suivies par les officiers du bureau des finances dans les cas qui se trouveroient être de leur compétence, afin que chacun desdits officiers étant assurés de la voie qu'ils doivent suivre dans une portion si importante de la police de ladite

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