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N° 421.

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ÉDIT concernant l'élection et fonctions de maire de

la ville de Laon.

Versailles, mai 1731. Reg. P. P. 15 juin. (C. L. XV.)

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N° 422. — ARRÊT du conseil portant défenses de faire aucune nouvelle plantation de vignes dans les provinces et généralités du royaume, et que celles qui auront été deux ans sans être cultivées ne pourront être rétablies sans permission du roi, à peine d'amende.

N° 423.

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Fontainebleau, 5 juin 1731, (Archiv.)

DECLARATION pour l'enregistrement de l'édit du mois de juillet 1693, qui établit les formalités à observer pour purger de toutes hypothèques les biens que le roi acquerra dans

la suite.

Fontainebleau, 3 juillet 1731. Reg. P. Normandie 17. ( Archiv.)

N° 424.

ORDONNANCE portant défenses de transporter des grains hors du royaume.

Fontainebleau, 12 juillet 1731. (Archiv.)

No 425. ORDONNANCE qui impose des peines aux voleurs et receleurs de pavés et autres matériaux destinés et mis en œuvre aux ponts et-chaussées, et à ceux qui dégradent et embarrassent les chemins publics.

Fontainebleau, 4 août 1731. (Archiv.)

Louis, etc. S. M. étant informée qu'au préjudice des ordonnances, réglements, arrêts de son conseil, l'entrepreneur chargé de l'entretien du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, de même que les entrepreneurs des ouvrages neufs et d'entretien des ponts, chemins et chaussées du royaume, sont troublés dans leurs travaux; qu'il arrive fréquemment, dans ladite ville de Paris, que différents particuliers enlèvent pendant la nuit les pavés conduits sur les ateliers et destinés aux ouvrages du lendemain; que d'autres ont dépavé des portions considérables des chaussées, soit pour employer les pavés à leur usage particulier, soit pour les fendre et débiter à leur profit aux maîtres paveurs pour les petits ouvrages, soit pour les réduire en poudre et les vendre aux marbriers et autres artisans ; qu'à l'égard des chaussées des banlieues, il arrive que les gravatiers, au lieu de conduire des gravois aux endroits indiqués par les prevôt des marchands et échevins de Paris, déchargent lesdits gravois sur les chaussées de pa

vés et sur les chemins de terre qui sont à côté, ce qui les encombre et les rend impraticables; que sur la plupart des routes publiques, les jardiniers, vignerons et laboureurs déchargent pareillement des fumiers et autres immondices sur les mêmes chemins de terre, et les y laissent séjourner, ce qui cause de l'infection et empêche le passage des voitures; même qu'ils anticipent chaque jour sur la largeur des chemins, soit en comblant les fossés, soit en abattant les berges; que les bateliers et pêcheurs arrachent, en passant sous les ponts, les fers et les bois qui les soutiennent, ce qui en provoque la ruine; qu'enfin les charretiers abattent les parapets de ces ponts et les bornes qui sont mises par ordre de S. M., soit pour défendre lesdits parapets, soit pour empêcher que les voitures ne fassent des ornières sur les accotements des chaussées dans les descentes rapides; et que tous ces différents abus méritent des peines proportionnées à la nature des délits; S. M. a ordonné et ordonne que les réglements et arrêts de son conseil concernant les chaussées, grands chemins et voies publiques, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, défend à tous particuliers de dépaver les rues de Paris, de même que les chaussées des faubourgs, banlieue et chemins publics, d'enlever aucun pavé desdites rues, chaussées ou ateliers, non plus que les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis er œuvre, à peine contre les contrevenants d'être, pour la première fois, attachés au carcan avec écriteaux sur lesquels sera écrit: Voleur de pavés ou de telle autre matière qu'ils auront prise; et d'être, en cas de récidive, condamnés aux galères, à l'effet de quoi leur procès leur sera fait et parfait par tel juge qu'il appartiendra; défend à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de recevoir et recéler dans. leurs maisons, même d'acheter aucuns desdits pavés ou autres. matériaux volés, à peine contre chacun des contrevenants de mille livres de dommages et intérêts applicables, un tiers à l'Hôtel-Dieu, si le délit est commis dans la ville de Paris, et à l'hôpital le plus prochain du lieu, quand le vol aura été fait sur des chemins publics; un tiers au dénonciateur, et l'autre tiers à l'entrepreneur de l'entretien desdites rues et chaussées; permet auxdits entrepreneurs, sur les avis qu'ils auront des recélés desdits pavés et autres matériaux, de les faire saisir dans les lieux où ils pourront être, et à cet effet de faire transporter le premier des commissaires du Châtelet, sur ce requis, ou le plus prochain juge des autres lieux, pour du tout être dressé

SEPT. 1731. 363 procès-verbal, sans qu'il soit besoin de permission particulière d'aucuns juges, et, lesdits procès-verbaux vus et rapportés au sieur directeur-général des Ponts-et-Chaussées dans la ville et généralité de Paris et aux sieurs commissaires départis dans les provinces, être, sur leur avis, ordonné par S. M. ce qu'il appartiendra. Fait S. M. itérative défense à tous gravatiers, laboureurs, vignerons, jardiniers et autres, de combler les fossés et d'abattre les berges qui bornent la largeur des grands chemins, et d'anticiper sur cette largeur par leurs labours ou autrement, de quelque manière que ce soit; de planter aucuns arbres à une moindre distance que celle de six pieds du bord extérieur desdits fossés ou berges, de décharger aucuns gravois, fumiers, immondices, et autres empêchements au passage public, tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les rues des bourgs et villages, d'abattre aucunes bornes mises pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées, celles qui défendent les murs de soutennement et les parapets des ponts non plus que lesdits parapets; le tout à peine de confiscation des chevaux, voitures et équipages, et de cinq cents livres de dommages et intérêts contre chacun des contrevenants, applicacables comme dessus, et en outre de prison pour ceux qui seroient pris sur le fait; de toutes lesquelles condamnations lesdits maîtres desdites voitures demeureront civilement garants et responsables, de même que les syndics des paroisses, si la contravention est commisc dans le bourg ou village de leur domicile, et qu'ils n'aient duement averti les contre

venants.

N° 426. RÉGLEMENT pour l'hôtel royal des Invalides.

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9 août 1731. ( Archiv. )

N° 427. ARRÊT du conseil qui défend aux maîtres de forges, ouvriers et forgerons de fabriquer et vendre aucune grenaille de fer qui puisse tenir lieu de plomb à tirer.

Versailles, 4 septembre 1731. ( Baudrillart, I, 276.)

Sur ce qui a été représenté au roi en son conseil par les grands maîtres et généraux réformateurs des eaux et forêts. des dix-sept départements du royaume, que dans la plupart des endroits où il y a des forges établies, il s'y fabrique une espèce de grenaille, ou fonte de fer, dont on se sert au lieu de plomb; qu'il arrive même, à l'insu des maîtres de forges, que les ouvriers qu'ils emploient fabriquent de cette grenaille, et la ven

dent à très-bon marché, ou même la donnent aux ouvriers employés à l'exploitation des bois, à condition d'avoir part au gibier qu'ils détruisent; qu'il naît de là plusieurs inconvénients: l'un, que, cette grenaille étant donnée ou pour rien ou à très-bon marché, cela multiplie le nombre des braconniers; l'autre, que ceux qui usent de la grenaille ne le peuvent faire sans de grands risques, parce que cela raie les armes et les fait crever, au moyen de quoi, non-seulement celui qui tire, mais ceux mêmes qui se trouvent dans la campagne, courent risque d'en être blessés; que même lorsque le gibier n'est que légèrement touché de ce métal, il meurt, et se corrompt, lorsqu'il est tué, beaucoup plus tôt qu'il ne feroit avec du plomb; qu'indépendamment de cela, il est à observer que, lorsque le gibier tué avec cette grenaille est exposé dans les marchés et vendu, il n'est pas possible de le connoître, en sorte que, lorsqu'il arrive qu'il s'y en trouve quelques grains, même quelque imperceptibles qu'ils soient, ceux qui mangent ce gibier courent risque de se casser les dents et, lorsqu'ils l'avalent, de se faire beaucoup de mal, attendu que cette grenaille, qui est par elle-même fort sujette à se rouiller, est très-contraire au corps humain; que par toutes ces raisons il sercit important de pourvoir à cette espèce d'abus, dont les anciennes ordonnances, ni en particulier celle des eaux et forêts du mois d'août 1669, n'ont pas prévu les conséquences. Ouï le rapport da sieur Orry, conseiller d'Etat et ordinaire au conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi en son conseil a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à tous maîtres de forges, et aux ouvriers et forgerons qui y travaillent, de fabriquer, vendre ni débiter aucune grenaille de fer ou fonte de fer qui puisse tenir lieu de plomb à tirer. Fait S. M. trèsexpresses défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se servir de grenaille de fer ou fonte de fer qui puisse tenir lieu de plomb à tirer, à peine de cent livres d'amende, qui demeureront encourues contre chacun des contrevenants, et qui seront prononcées indépendamment de l'amende encourus pour le fait de la chasse. Ordonne S. M. que ceux des maîtres de forges qui auront vendu, débité ou donné, fait vendre, débiter ou donner de cette grenaille ou fonte de fer, par les ouvriers par eux employés, seront condamnés en trois cents livres d'amende, comme garants et responsables des faits de leurs ouvriers, outre les amendes fixées par les anciennes ordonnances, et notamment par celle des eaux et forêts du mois d'août 1669.

Enjoint S. M. aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts des dix-sept départements du royaume de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et enregistré au greffe de chacune des maitrises et gruries dont chaque département est composé, pour y avoir recours quand besoin sera.

N° 428.

ARRÊT du conseil pour faire cesser toutes disputés et contestations au sujet de la constitution Unigenitus.

Versailles, 5 septembre 173). (Rec. cons. d'état. )

PRÉAMBULE.

Le roi ayant jugé à propos de suspendre par l'arrêt rendu en son conseil le 10 mars dernier, toutes les disputes et contestations qui s'étoient élevées sur les bornes de l'autorité spirituelle, et de la puissance temporelle; S. M. est persuadée qu'il n'est pas moins nécessaire d'étouffer absolument un autre genre de disputes, qui renaissent tous les jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus, et qui ne pouvant répandre aucune nouvelle lumière sur les questions qu'on agite avec tant de chaleur, ne sauroient avoir d'autre effet que de perpétuer le trouble et la division, au sujet d'une affaire qui doit être regardée de tous côtés comme entièrement finie. Le décret du Saint-Siège, suivi d'une acceptation solennelle, revêtu du caractère de l'autorité royale, et publié avec les plus sages précautions, soit de la part des évêques, ou de celle des parlements, pour la conservation des maximes du royaume et des droits sacrés de la couronne, est devenu, par le consen tement du corps des pasteurs, le jugement de l'Eglise universelle. Ainsi, tout étant terminé par le concours des deux puissances, il ne reste plus que de faire cesser les suites d'une division si dangereuse, et si contraire au bien commun de la religion et de l'Etat : S. M. ne peut prendre une route plus sûre pour y faire succéder une paix durable, qu'en suivant l'exemple du feu roi son bisaïeul, qui après avoir donné plusieurs lettres patentes, déclarations et arrêts, pour affermir l'autorité des constitutions des papes, acceptées par les évêques de son royaume, sur la condamnation du livre de Jansenius, crut devoir mettre la dernière main à la pacification des troubles dont l'église de France avoit été agitée à cette occasion, en faisant cesser toutes disputes sur les matières contestées, ainsi qu'il s'en expliqua par ses arrêts du 23 octobre 1668 et du 5 mars 1703. A quoi étant nécessaire de pourvoir, etc.

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