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de La Rochelle, pays d'Aunis, Brouage, île de Ré et d'Oleron. En conséquence de la distribution et répartition ci-dessus, chacun desdits conseillers rapportera audit conseil du dedans du royaume les affaires des provinces et autres dont il est charge; et après qu'elles auront été débattues le plus exactement qu'il se pourra et arrêtées à la pluralité des voix, le président les portera au conseil-général de la régence pour y être réglées et décidées suivant que ledit conseil le jugera convenable.

Lorsqu'il se présentera des affaires considérables et d'une grande discussion, le conseiller qui en aura fait le rapport au conseil du dedans du royaume sera admis à en rendre compte au conseil- général de la régence.

Le secrétaire dudit conseil du dedans du royaume tiendra un registre exact de tout ce qui sera arrêté dans ledit conseil, lequel registre sera paraphé chaque séance par le président du conseil et un des conseillers.

Quand le président dudit conseil du dedans du royaume aura rapporté au conseil-général de la régence le résultat dudit conseil du dedans du royaume à la pluralité des voix, avec l'extrait de l'affaire ou procès qui y aura été débattu ou arrêté; s'il est approuvé, les expéditions seront faites par les premiers commis dudit conseil, et ledit conseil les enverra au secrétaire-d'état pour être signées en commandement, accompagnées d'un état signé dudit président et d'un conseiller; lesquelles expéditions signées, le secrétaire d'état renverra audit conseil du dedans du royaume, pour être ensuite diligemment envoyées dans les provinces, ou rendues aux parties.

Les lettres seront écrites à S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume, au conseil du dedans du royaume, et ouvertes par le président dudit conseil, et ensuite renvoyées à chacun des conseillers suivant leurs départements.

Les registres et minutes seront déposés dans un lieu convenable, prochain de celui où se tiendra ledit conseil.

N° 12. DECLARATION contre les fabrications en France de monnoies étrangères.

Vincennes, 5 octobre 1715. Reg. C des M. 12 octobre. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, la peine de mort a été justement ordonnée contre les faux-monnoyeurs et contre tous ceux qui altèrent, ou qui contrefont les

OCT. 1715. 47 monnoies; et jamais il n'a été permis aux juges à qui la connoissance en appartient de modérer cette peine sous quelque prétexte que ce puisse être : cependant nous avons été informé que dans plusieurs de nos provinces, et principalement sur nos frontières, il s'est introduit un grand nombre de personnes qui fabriquent presque publiquement des monnoies étrangères, qu'ils introduisent ensuite dans les états voisins où elles sont reçues, et qui se croient à l'abri des supplices, parce que les monnoies étrangères n'ont point cours dans notre royaume; comme si tout ce qui est crime en soi, tout ce qui tend à troubler le commerce et la société, à violer la foi publique et à usurper les droits sacrés des souverains pouvoit rencontrer quelque part l'impunité. Nous sommes persuadé d'ailleurs que quand même la paix ne seroit pas aussi affermie qu'elle l'est entre nous et les puissances voisines, les égards que les princes se doivent les uns aux autres exigent toujours qu'ils s'aident mutuellement à arrêter le cours des entreprises injurieuses à leur caractère, et pernicieuses au bien commun. C'est pour faire cesser ces désordres et pour ôter tout prétexte à des crimes si énormes que nous avons cru devoir expliquer nos intentions à cet égard. A ces causes, etc.

No 13. DECLARATION qui fixe des peines contre les commis des fermes qui prévariqueront, et contre ceux qui les auront subornés.

Vincennes, 12 octobre 1715. Reg. C. des A. 24 oct. ( Archiv.)

No 14. DECLARATION concernant les receveurs-généraux des finances.

Vincennes, 12 octobre 1715. Reg. P. P. 24. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Au milieu des soins que nous prenons pour démêler la confusion que la difficulté des temps a causée dans les affaires de l'Etat, et pour rétablir l'ordre dans nos finances, nous avons cru devoir donner notre première attention à remplacer les fonds nécessaires au paiement des rentes de l'hôtel de notre bonne ville de Paris, qui procurent la principale subsistance de cette capitale de notre royaume; nous avons délégué en même temps à nos fermiers-généraux des revenus certains pour se rembourser de leurs avances pendant les six années de leur bail: notre second objet qui n'est pas moins important que le premier, a été d'assurer la subsistance et le

régence du duc d'orléans. paiement de la solde de nos troupes; mais en faisant cet arrangement si essentiel, nous avons pourvu au remboursement des avances faites par les receveurs-généraux de nos finances, et à la sûreté des particuliers porteurs de leurs billets et rescriptions. Les dépenses extraordinaires qui augmentoient de jour en jour pendant la guerre, avoient engagé le feu roi de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, à se servir de différents moyens pour ne pas manquer des fonds nécessaires dans les besoins les plus pressants de l'Etat. Il trouva des secours prompts dans le crédit desdits receveurs-généraux qui firent leurs billets particuliers et qui en endossèrent plusieurs du nommé Le Gendre, au moyen des assignations qu'on tira sur eux par anticipation; ils mirent même leurs endossements sur d'autres billets dudit Le Gendre, dont ils n'avoient reçu aucune valeur: de sorte que nous nous croyons obligés de les mettre en état d'acquitter ces différents engagements, en leur assignant des fonds fixes et certains, à prendre successivement sur leurs recettes et sur leurs exercices; et comme nous avons été informés que des gens mal intentionnés, qui cherchent le désordre pour profiter de la confusion, ont eu la malignité de décréditer les billets de nosdits receveurs-généraux, et de répandre même contre eux des bruits désavantageux, nous avons jugé qu'il étoit convenable pour détruire ces mauvais bruits, pour donner une entière assurance aux porteurs desdits billets et rescriptions, de rendre sur cela nos intentions publiques par une déclaration expresse. A ces causes,

et

etc.

la vente

No 15. ARRÊT du conseil qui ordonne que les arrêts qui seront rendus contre les traitans seront exécutés contre leurs cautions, enfants, héritiers et biens tenants, veuves, et que de leurs biens sera faite pardevant les commissaires y nommés à la requête du contrôleur-général des restes.

N° 16.

Vincennes, 17 octobre ( Archiv. R. A.)

ÉDIT portant suppression des sept offices d'intendans des finances et des six offices d'intendans du commerce.

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Vincennes, octobre 1715. Reg. P. P. 17. ( Archiv. )

ÉDIT

portant réduction au denier vingt-cinq des rentes créées au denier douze sur les tailles.

Vincennes, octobre 1715. Reg. P. P. 17. ( Archiv.)

N° 18. ORDONNANCE servant de réglement pour le conseil de guerre.

Vincennes, 3 novembre 1715. ( Archiv. Rec. Cons. d'État.)

--

De par le roi. S. M. auroit par sa déclaration du 15 du mois de septembre dernier, ordonné des conseils particuliers pour l'examen de toutes les affaires qui peuvent concerner le dedans et dehors du royaume, du nombre desquels est celui de la guerre; et voulant prescrire la manière dont elle désire que les affaires qui le concernent y soient traitées pour un plus grand ordre et une plus grande facilité, elle auroit, de l'avis de son trèscher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, réglé et décidé que les différentes affaires qui concernent la guerre seront dorénavant départies au sieur maréchal duc de Villars, pair de France, président; au sieur duc de Guiche, vice-président, et conseillers qui composent ce conseil pour en être plus particulièrement chargés, et après les avoir examinées en faire leur rapport au conseil, et suivant ce qui y aura été résolu à la pluralité des voix, expédier les dépêches que S. M. ne signera point; auquel effet les conseillers seront chargés de ces affaires en la manière suivante :

Le sieur maréchal DUC DE VILLARS, pair de France, président, aura l'ouverture de tous les paquets en présence d'un conseiller de semaine; après quoi les lettres seront renvoyées à chacun des conseillers suivant le détail dont il sera chargé.

L'expédition des réponses pressées.

Les lettres à chiffrer et déchiffrer.

Les états des officiers généraux.

L'expédition des ordres pour les départements des commis

saires.

L'expédition des pouvoirs des maréchaux de France pour commander les armées, des pouvoirs des lieutenants généraux, maréchaux de camp et brigadiers, et les commissions des directeurs et inspecteurs des troupes.

L'état des chevaliers de Saint-Louis, et l'expédition de leurs provisions.

L'état des officiers qui présentent des mémoires pour demander des pensions sur l'ordre de Saint-Louis, le trésor royal, les invalides et le quatrième denier.

L'état des officiers à placer ou remplacer dans les états-majors.

T. 1er DU RÈGNE.

4

L'expédition des provisions des gouverneurs, lieutenants de roi, majors, aides-majors et capitaines des portes.

L'état des mémoires présentés par les officiers qui prétendent aux emplois.

L'expédition des ordres pour casser, emprisonner, ou rétablir les officiers, tant d'infanterie que de cavalerie et dragons. L'état des reliefs et congés accordés aux officiers d'infanterie, cavalerie et dragons.

L'expédition des lettres d'état.

Les avis du conseil pour l'expédition des arrêts au sujet des lettres d'état.

Les avis pour l'expédition des arrêts de surséance pour les militaires.

En l'absence dudit sieur maréchal duc de Villars, le sieur duc de Guiche, vice-président, ou en cas d'absence desdits sieurs président et vice-président, le plus ancien conseiller du conseil ordonnera de toutes les expéditions ci-dessus, et fera l'ouverture des lettres et les renvois, assisté du conseiller de semaine, ainsi qu'il est marqué.

Le sieur de REYNOLD. Le détail particulier des Suisses.
Le sieur de SAINT-HILAIRE. Le détail de l'artillerie.

Le sieur marquis de BIRON. Le détail de l'infanterie française et étrangère.

L'expédition de toutes les commissions et lettres des officiers d'infanterie française et étrangère, même pour les Suisses. L'expédition de toutes les lettres au sujet des dettes des officiers et autres détails de l'infanterie.

L'état des officiers à placer ou remplacer dans les corps cidessus.

L'examen des revues des inspecteurs et des commissaires, et des états qui s'envoient des officiers d'infanterie.

L'examen et la décision de toutes les discussions au sujet des masses et habillements, et autres détails d'infanterie. Le sieur de PUYSEGUR. Fera expédier les ordonnances du roi pour la police et discipline des troupes.

Les ordonnances pour le semestre.

Les routes.

Les ordres pour les mouvements des garnisons.
Les ordres pour les quartiers d'hiver des troupes.
Les ordres pour la levée des milices.

L'expédition de toutes les lettres concernant les matières cidessus.

Le sieur marquis D'ASFELD. Le détail de tout ce qui concerne

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