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néralité d'Orléans; les pêches de la morue, du hareng, de la baleine et autres, et le commerce du poisson de mer; le commerce des colonies, îles françaises et autres pays de l'Amérique de la domination du roi.

Au sieur d'Argenson le commerce intérieur de Paris, et tout ce qui regarde les six corps et communautés des arts et métiers; la manufacture des glaces établie à Paris, à Tour-laVille et à Saint-Gobin, et ce qui en dépend; le commerce et les manufactures de l'Ile de France; les manufactures des verreries établies dans les provinces de l'Ile de France, Normandie, Picardie, Champagne et Orléanais; l'exécution des défenses de l'usage des toiles peintes et autres toiles, et étoffes des Indes et de la Chine, dans toute l'étendue du royaume.

Au sieur de Machault le commerce et les manufactures des provinces du Languedoc, Roussillon, Provence, Dauphiné, de la généralité de Montauban et comté de Foix, Lyonnais, Bourgogne et Bresse; le commerce de la mer Méditerranée, ce qui comprend les échelles du Levant et tous les Etats du Grand-Seigneur, les Etats du roi de Perse, les côtes de Barbarie, l'Italie et les côtes d'Espagne dans la mer Méditerranée; le commerce de Suisse et de Genève.

Et, à l'égard du sieur Rouillé-Ducoudray, il rapportera au conseil de commerce les affaires de finances qu'on aura jugé devoir être communiquées audit conseil de commerce.

Le sieur Ferrand y rapportera aussi les affaires traitées au conseil de marine, dont la communication audit conseil de commerce aura paru nécessaire.

Et le sieur Roujault y rapportera pareillement les affaires portées au conseil du dedans du royaume qui auront paru intéresser le commerce.

Le choix et nomination des inspecteurs appartiendra au chef du conseil, et les commissions desdits inspecteurs seront expédiées au nom du sieur maréchal duc de Villeroy, pair de France, chef des conseils de finance et de commerce, et signées de lui, à l'exception néanmoins de l'inspecteur établi à Marseille, qui dépendra du chef de conseil de marine.

Les négociants députés des provinces et villes de commerce du royaume auront entrée et séance audit conseil, comme ils l'ont eu ci-devant, savoir: deux de la ville de Paris, un de la province de Languedoc, et un de chacune des villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, la Rochelle, Nantes, SaintMalo, Lille, Bayonne, Dunkerque et autres, que dans la suite on estimera devoir y être ajoutées.

Les sieurs de Grandval et Berthelot, intéressés dans les fermes de S. M., assisteront et auront séance audit conseil de commerce, pour être ouis sur les affaires qui auront rapport

auxdites fermes.

Les affaires seront préalablement communiquées aux députés qui s'assembleront au moins deux fois la semaine chez le sieur de Valossière, secrétaire dudit conseil, pour les examiner et donner leur avis par écrit. Cet avis contiendra les raisons sur lesquelles il sera fondé, et sera signé, s'il est unanime, de tous ceux qui auront opiné. Si, au contraire, les députés se trouvent de différents sentiments, quoiqu'en nombre înégal, l'un et l'autre avis sera expliqué et signé de tous ceux qui l'auront proposé ou approuvé, pour être rapporté et lu au conseil suivant, et les députés y seront même entendus de nouveau s'il reste quelques difficultés qui demandent de plus grands éclaircissements.

Le conseil de commerce s'assemblera au moins tous les jeudis de chaque semaine, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, dans une des salles du palais du Louvre.

Les conseillers audit conseil y rapporteront chacun les affaires de leurs départements, pour y être examinées et arrêtées à la pluralité des voix.

Les délibérations dudit conseil de commerce seront signées par celui qui aura présidé, et par le conseiller rapporteur, sur un registre que le secrétaire tiendra pour cet effet.

Les arrêts, ordres généraux et lettres écrites au nom dudit conseil, seront signés par celui qui présidera, et par le conseiller rapporteur; et tous les ordres particuliers et autres lettres seront expédiés et signés par chaque conseiller, pour les affaires de son département.

Les intendants et commissaires départis dans les provinces, les chambres de commerce, les marchands, négociants et les inspecteurs des manufactures, adresseront leurs lettres, mémoires et représentations sur les matières qui regarderont le commerce à chacun des conseillers dudit conseil de commerce, suivant leurs départements; et les réponses qui porteront décision ne pourront y être faites qu'après en avoir référé au conseil.

Les minutes des arrêts qui auront été résolus audit conseil, et ensuite au conseil général de régence, concernant le commerce et les manufactures, qui se remettoient ci-devant aux secrétaires ordinaires du conseil d'état, direction et finances, leur seront envoyés pour en signer les expéditions, en la ma

nière ordinaire, et les conseillers rapporteurs auront soin d'en donner une copie au secrétaire du conseil de commerce, ils remettront aussi entre les mains dudit secrétaire, les dossiers, mémoires et autres papiers des affaires qu'ils auront rapportées après qu'elles auront été entièrement réglées et décidées, pour être lesdits dossiers et mémoires, gardés et conservés avec ordre, en sorte qu'on puisse y avoir recours lorsqu'il en sera besoin.

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No 35. LETTRES PATENTES sur arrêt qui suppriment dans

l'académie royale des inscriptions la classe des élèves.
Paris, 4 janvier 1716. Reg. P. P. 11 mars. ( Archiv -Rec. cass. )
REGLEMENT pour le service de la garde-côte.

N° 36.

N° 37.

Paris, 28 janvier 1716. ( Archiv.

Rec. cons. d'état.)

-DECLARATION qui défend le commerce et la navigation de la mer du Sud, sous peine de confiscation des vaisseaux, et de mort des capitaines ou commandants des vaisseaux. Paris, 29 janvier 1716. Reg. P. P. 4 mars. (Archiv.

N° 38.

LETTRES

Rec. cons. d'état.)

PATENTES pour la liberté du commerce sur les côtes de Guinée.

Paris, janvier 1716. Reg. P. P. 11 mars. ( Archiv. -Code Noir.) portant réduction au denier vingt-cinq des gages, augmentation de gages et autres charges employées dans les

No 39. ÉDIT

Etats du roi.

Paris, janvier 1716. Reg. P. P. 1er avril. C. des C. 23. ( Archiv. — Rec.

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cons. d'état.)

N° 40. ÉDIT portant création de la charge de surintendant et ordonnateur général des bâtiments du roi.

Paris, janvier 1716. Reg. P. P. 7 septembre. Archiv.- Rec. cons.

d'état.)

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N° 41. ÉDIT qui supprime les deux offices de directeursgénéraux de l'artillerie et celui de commissaire général des poudres (1).

Paris, janvier 1716. (Archiv. Rec. cons. d'état.)

(1) Du même jour. Édit portant suppression des offices de trésoriers provinciaux, de contrôleurs et de caissiers de l'extraordinaire des guerres. Id. des offices de capitaines généraux, lieutenants- généraux, majors, aides-majors, commissaires, etc.

N° 42.

- ORDONNANCE pour la perception d'un neuvième par augmentation du prix d'entrée aux opéra, comédies et autres spectacles, pour le bâtiment des nouvelles salles de l'HôtelDieu.

Paris, 5 février 1716. ( Archiv.)

N° 43. ARRÊT du conseil qui permet au prince de Condé de faire ouvrir et fouiller les mines dans les terres et deux lieues aux environs de la baronnie de Chateaubriand, soit que les terres où elles se trouveront appartiennent aux propriétaires, laics ou ecclésiastiques, en payant aux particuliers à qui les terres se trouveront appartenir, deux sous par pipe de mine en la manière accoutumée.

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Paris, 11 février 1716. (Archiv.)

N° 44. ORDONNANCE pour

le renouvellement et entretien des pompes, avec indication des lieux où elles se trouveront pour empêcher les incendies.

Paris, 23 février 1716. ( Archiv.)

N° 45. DECLARATION qui ordonne que les prisées des imprimeries et des livres seront faites par des imprimeurs ou li

braires.

Paris, 25 février 1716. ( Archiv.—Rec. cons. d'état. )

N° 46. ÉDIT qui décharge les négociants de l'obligation d'e prendre des passeports du roi pour envoyer leurs vaisseaux dans les lieux où il n'y a pas d'interdiction pour la navigation ou pour le commerce, et qui exprime les cas dans lesquels lesdits passeports seront à l'avenir expédiés.

N° 47.

Paris, février 1716. ( Archiv..

Rec. cons. d'état.)

DECLARATION et réglement qui doit être observé par les propriétaires, capitaines et maîtres des bâtiments en mer: Paris, 4 mars 1716. Reg. P. P. 1er avril. ( Archiv.- Rec. cass.)

N° 48.

DECLARATION servant de réglement pour le contrôle général des finances.

Paris, 6 mars 1716. Reg. C. des C. 31. (Archiv.—- Rec. cass. )

N 49.

ORDONNANCE portant défenses à tous officiers comptables, et autres intéressés dans les traités, et sous-traités des

finances, de desemparer de leurs maisons d'habitation et des lieux de leur résidence ordinaire sans congé exprès et par écrit du roi, à peine de punition corporelle, et même de la vie.

Paris, 7 mars 1716. ( Archiv.—Rec. cons. d'état. )

N° 50.-ÉDIT portant établissement d'une chambre de
justice (1).

Paris, mars 1716. Reg. P. P. 12 mars. (Archiv.. Rec. cons. d'état.)

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs ont établi en différents temps des chambres de justice pour réprimer les abus et réparer les désordres commis dans leurs finances; et cet usage a paru si utile et si nécessaire, que, par l'édit du mois de juin 1625, il a été expressément ordonné qu'il en seroit établi de dix ans en dix ans, afin que les malversations des officiers comptables et des gens d'affaires dans la perception, le maniement et la distribution des deniers publics, ne demeurassent jamais impunies. Le feu roi de glorieuse mémoire, notre trèshonoré seigneur et bisaïeul, eut recours au même remède dans les commencements de son règne. Il érigea, par son édit du

(1) Le tableau des restitutions demandées aux traitants fut d'abord de cent soixante millions. Il entra à peine quinze millions dans le trésor royal. On en fit arrêter un grand nombre. On menaça de mort ceux qui feroient disparoître leurs trésors. Mais le régent eut bientôt pitié des financiers qu'il faisoit poursuivre. Il réduisit les taxes. Les courtisans spéculoient sur les graces que le régent accordoit. « Dans leur premier effroi, dit M. de Lacretelle, les traitants vinrent implorer l'appui des nobles; lorsque l'alarme commença à diminuer, les nobles venoient eux-mêmes trouver les traitants, et leur vendoient leur protection au rabais. C'est de ce moment que date une alliance intime de la noblesse avec la finance. Les dames de fa cour s'avilirent en trafiquant de leur intercession. Les membres de la chambre ardente se déshonorèrent par leur vénalité. Le public se réjouit de l'habileté des traitants à parer les coups qu'on vouloit leur porter, et punit avec des chansons et des bons mots, la bassesse et la cupidité de leurs protecteurs. Un partisan taxé à douze cent mille livres, répondit à un seigneur qui lui offroit de l'en faire décharger pour trois cent mille : « Ma foi, M. le comte, vous. venez trop tard, j'ai fait mon marché avec madame pour cent cinquante mille. » Le président de la chambre de justice fut appele garde des sceaux, parce qu'il s'étoit approprié de la dépouille du fåmeux traitant Bourvalats, des sceaux d'argent pour rafraîchir les vins et liqueurs et qu'il avoit l'impudence de les produire sur sa table.

On lit dans les mémoires de Sully : « La recherche que j'avois proposée contre les financiers et les monopoleurs, se fit par l'érection d'une chambre de justice. Mais comme on n'en retrancha pas l'abus des sollicitations et des intercessions, elle ne produisit que son effet ordinaire, l'impunité des principaux coupables, pendant que les moins considérables subirent toutes les rigueurs de la loi. »

Cette chambre de justice fut érigée en 1604. 11 en fut érigée une seconde, contre l'avis de Sully, en 1607. Colbert en établit une en 1661.

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