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et auditions des dénonciateurs et témoins, le plus prompte ment que faire se pourra, en prenant même leurs clercs pour greffiers, pourvu qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans, auxquels ils feront prêter le serment en la manière accoutumée; permettons aussi à notre procureur-général, aux occasions pressantes et où il y aura danger d'évasion, de faire arrêter et constituer prisonniers ceux contre lesquels il aura reçu des plaintes, accusations et dénonciations, quoi qu'il n'y eût encore aucun décret décerné contre eux, et ce, ou en vertu d'une ordonnance qui sera décernée par ladite chambre sur la requête dudit procureur-général, ou même en vertu de l'ordre dudit procureur-général lorsque l'occasion sera si pressante qu'il n'aura pas le temps de recourir à l'autorité de ladite chambre, sauf à les faire ensuite arrêter et recommander dans les vingt-quatre heures en vertu du décret qui sera décerné par ladite chambre sur le vu desdites informations; et pour éviter aux longueurs, voulons que notredite chambre ait à délibérer, si bon est, sur les minutes des informations sans attendre qu'elles aient été grossoyées.

22. Enjoignons à ceux qui ont été employés aux négociations, entremises, certifications, compositions et traités frauduleux et prohibés pour raison de nosdites finances, assignations, rescriptions, mandements, quittances et autres actes, sans connoître qu'il y eût fraude et que ce fussent traités et négociations défendues, et qui y ont de leur part procédé de bonne foi selon la charge qui leur a été donnée de la part de ceux qui les ont employés, d'en donner avis à notredit procureur-général dans quinzaine du jour de la publication des présentes, à peine d'être eux-mêmes condamnés comme complices à la restitution des sommes qui ont été remises ou quittancées par leurs négociations, et de telle punition qui sera arbitrée par nos juges, auxquels nous mandons faire et adjuger telle récompense qu'ils verront être raisonnable, auxdites personnes qui se viendront découvrir de bonne

volonté.

23. Défendons à tous nos sujets sur peine de la vie, de méfaire ni médire aux personnes susdites et à tous dénonciateurs, lesquels à cette fin nous avons pris et mis, prenons et mettons en notre sauve-garde et protection spéciale.

24. Défendons à tous huissiers et sergents d'attenter à leurs personnes, sous prétexte de quelque contrainte par corps qu'on pourroit avoir obtenue contre eux, au préjudice des défenses particulières que nous accorderons à chacun d'eux

sur les certificats de notredit procureur-général, et pour le temps porté par icelles.

25. Défendons aussi à tous les dénonciateurs, témoins et autres qui ont eu connoissance ou communication desdites fraudes et abus, d'accorder, composer ou transiger avec les coupables ou autres personnes pour eux directement ni indirectement, à peine de punition corporelle et de confiscation de tous leurs biens.

26. Voulons en outre qu'en vertu des arrêts de notredite chambre de justice, il soit à la requête de notredit procureurgénéral en icelle procédé aux saisies réelles des charges et offices, rentes et maisons, terres, seigneuries et autres immeubles appartenants aux particuliers, condamnés par ladite chambre, et lesdites saisies réelles, criées, ventes et adjudications par décret, circonstances et dépendances, faites et poursuivies en ladite chambre, qui pourra évoquer en icelle les autres saisies et criées qui pourroient avoir été faites des biens, offices et héritages desdits particuliers en quelques cours et juridictions de notre royaume qu'elles soient pendantes, et procéder à l'instruction et jugement tant desdites saisies et criées évoquées suivant les derniers errements, que de celles qui seront faites à sa requête, ainsi qu'il sera jugé raisonnable pour la plus prompte expédition; seront lesdites saisies réelles ainsi faites, et celles qui seront évoquées en ladite chambre, registrées ès-registres qui seront pour cet effet tenus par celui qui sera par nous commis pour commissaire aux saisies réelles de ladite chambre, à la diligence duquel sera par les juges de ladite chambre procédé aux baux judiciaires, et le prix d'iceux et revenus des choses saisies, régis et mis ès-mains dudit commissaire, pour en rendre compte et être délivrés quand, à qui, et ainsi qu'il sera par ladite chambre ordonné, tout ainsi que les commissaires aux saisies réelles ont accoutumé de faire; seront lesdits offices et charges vendus et adjugés en ladite chambre sur les procurations ad resignandum qui en seront données par les titulaires, ou sur les arrêts de ladite chambre qui vaudront procuration, sans aucune formalité de criées après trois publications qui seront faites en la manière accoutumée : et à l'égard des rentes, maisons, terres, seigneuries et autres héritages et biens immeubles, les saisies réelles et les criées en seront enregistrées au greffe de notredite chambre, et les poursuites, procédures, ventes et adjudications faites en icelles suivant nos ordonnances et coutumes et les formalités qui s'y observent; et pour T. Ier DU RÈGNE.

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éviter les longueurs des criées et la fraude que pratiquent ordinairement les condamnés et parties saisies, par les appellations et oppositions frivoles et illusoires, suscitant même le plus souvent des appellations et oppositions de créanciers supposés pour perpétuer lesdites criées et instances d'ordre; nous voulons qu'il ne soit reçu aucunes appellations de saisies réelles et criées; et si aucunes sont interjetées, nous les déclarons dès à présent converties en opposition; voulant que nonobstant icelles et en vertu des présentes, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, il soit incessamment procédé et passé outre aux saisies réelles, criées et adjudication, sauf aux parties à se pourvoir en ladite chambre, tant sur l'opposition afin d'annuler, que de charge et distraire, qu'ils seront tenus former au greffe de ladite chambre avant le congé d'adjuger; après lequel aucuns ne seront reçus sous quelque prétexte que ce soit, sans toutefois que lesdites oppositions afin d'annuler puissent retarder le cours des criées; nonobstant et sans préjudice desquelles sera passé outre jusqu'à ladite adjudication exclusivement; voulant aussi que tous les opposants tant afin d'annuler, décharger et distraire, que de conserver et pour quelque autre cause que ce soit, soient tenus, à peine de déchéance de leurs oppositions, de fournir incessamment les causes et moyens, donner copies des pièces justificatives d'icelles et communiquer les originaux, pour être incessamment procédé à l'instruction et jugement de chacune d'icelles, tant conjointement que séparénient, incontinent après qu'elles auront été formées, ainsi que le cas le requerra, et que par ladite chambre sera réglé et ordonné. Voulons en outre que les opposans afin d'annuler, décharger ou distraire, dont les oppositions se trouveront mal fondées, et avcir été formées pour retarder le jugement desdites criées, soient condamnés envers nous en une amende arbitraire : et à l'égard des saisissans et opposans afin de conserver et d'être payés des sommes non dues, supposées ou acquittées, ils soient condamnés envers nous pareillement en une amende arbitraire, même procédé, s'il y échet, extraordinairement contre eux comme complices et coupables du crime de péculat; seront les adjudicataires tenus de payer et consigner incessamment le prix de leurs adjudications ès-mains de celui qui sera par nous commis pour receveur des consignations de ladite chambre, pour être par lui distribué quand et à qui sera par ladite cham bre ordonné.

27. Voulons que dans les procès criminels, la procédure

prescrite par l'ordonnance du mois d'août 1670, soit gardée et observée; et qu'à l'égard des demandes et instances civiles, elles soient instruites sommairement par requêtes qui seront communiquées aux parties, par ordonnance de l'un des juges de notredile chambre avec une simple sommation d'y répondre dans huitaine, après laquelle il sera procédé au jugement desdites demandes et instances, sans autre sommation ni interpellation.

No 53. — DÉCLARATION portant que les billets et rescriptions des receveurs généraux seront rapportés dans l'espace de huit jours, par-devant les commissaires nommés à cet effet, pour être visés. Paris, 24 mars 1716. Reg. P. P. 26. (Archiv.. - Rec. cons. d'état. )

N° 54.

DECLARATION pour les billets de l'Etat.

Paris, 1er avril 1716. Reg. P. P. 4. ( Archiv.)

N° 55. DECLARATION sur la réception des dénonciations et dépositions des domestiques des comptables justiciables de la chambre de justice.

Paris, 1er avril 1716. Reg. P. P. 3 (Rec. Cass.)

EXTRAIT.

LOUIS, etc. Par notre édit du mois de mars dernier, nous avons établi une chambre de justice pour la recherche et pu nition des crimes, délits, malversations et abus qui se sont commis depuis le 1er janvier 1689 dans le recouvrement, distribution et maniement des deniers publics, et à l'occasion des finances; et par notre déclaration du 17 du même mois, nous avons réglé la procédure qui doit être observée, tant par les juges de ladite chambre, que par les baillis, sénéchaux, ou leurs lieutenans, et ordonné les gratifications et récompenses que nous avons résolu de donner aux dénonciateurs, et à ceux qui donneront des avis certains desdits abus, malversations et recèlements. Mais comme, en matière criminelle, les dépositions des témoins ne sont certaines et assurées qu'après le récolement, et que par l'éloignement de plusieurs provinces de notre royaume, les preuves pourroient dépérir pendant le temps qui seroit employé à traduire les accusés, et parce que plusieurs officiers comptables, traitants, sous-traitants et autres personnes sujettes à la recherche de notredite chambre, pourroient mettre leur principale défense en la

fuite, dans l'espérance qu'ils auroient cinq ans entiers pour purger la contumace, et pour rentrer dans leurs biens et offices; nous avons résolu d'y pourvoir conformément à ce qui avoit été établi par la déclaration du 2 décembre 1661. Nous avons pareillement cru devoir expliquer plus clairement nos intentions au sujet des dénonciateurs, afin de les rassurer contre les craintes et les inquiétudes qu'on pourroit leur inspirer, et pour faire cesser des bruits qui ne peuvent être répandus que par ceux qui ont intérêt de les intimider. A ces causes, etc.

Il sera loisible à toutes personnes qui voudront faire des dénonciations aux termes de notredit édit du mois de mars dernier, mème aux laquais et autres domestiques de ceux qui sont justiciables de notredite chambre, de faire lesdites dénonciations sous leurs noms si bon leur semble, ou sous des noms empruntés en donnant des indices clairs et certains des faits qu'ils dénonceront, et il sera donné un double de la dénonciation au dénonciateur, ou à celui du nom duquel il voudra se servir, lequel double sera visé et paraphé par notre procureur-général en ladite chambre; et lorsque les condamnations auront été prononcées, les porteurs desdits doubles de dénonciations visées et paraphées en la manière ci-dessus expliquée, seront payés en vertu d'arrêts de notredite chambre rendus sur les conclusions de notre procureur-général, non-seulement du cinquième des amendes et restitutions, mais encore du dixième des confiscations qui auront été prononcées, et généralement de toutes les sommes qui reviendront entre les mains du receveur-général de la chambre en conséquence desdites dénonciations, à mesure que lesdites sommes entreront dans sa caisse, sans aucun délai ni difficulté.

N° 56.

ARRÊT du conseil qui nomme des commissaires pour l'examen des propositions tendantes à diminuer les charges de l'Etat, faciliter le commerce, et procurer le soulagement des peuples et l'avantage du royaume.

N° 57.

Paris, 25 avril 1716. ( Archiv.)

LETTRES PATENTES portant privilège au sieur Law et sa compagnie, d'établir une banque générale, et de stipuler en écus de banque du poids et titre de ce jour.

Paris, 2 mai 1716. Reg. P. P. 4 mai. ( Archiv. - Rec, cons. d'état. )

Louis, etc. Les avantages que les banques publiques ont

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