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« Nul, comme l'a dit Ennius, n'avait gravi les rochers des Muses (c'est-à-dire les difficultés du mètre) et n'avait pris soin encore de l'art d'écrire. >>

...

neque Musarum scopulos quisquam superarat,

Nec dicti studiosus erat. »

et que, si l'accent a joué un rôle prépondérant dans la métrique latine à la

fin de l'empire, quand il eut hérité de la quantité qui se perdait, il n'en a joué aucun à l'origine de la littérature, quand la quantité, n'étant encore presque rien par elle-même, obéissait au rythme. Cf. L. Havet, de Saturnio Latinorum versu, Paris, 1880, in-8. Cf. Dissertation de Thurot, Revue critique, nouv. sér. 11, 1881, 1.

CHAPITRE III

PROSE DES ROMAINS PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES. LÉGISLATION.

1. Aptitude des Romains pour la législation. Histoire du droit sous les rois. Lois royales; recueil de Papirius ou droit papirien. Fragments de formules du temps des rois, tout particulièrement de la législation de Numa et du droit fécial (jus fetiale) attribué à Tullus Hostilius et à Ancus. Lois tribunitiennes ou lois sacrées. II. Les XII Tables. Ce code des décemvirs était-il écrit en vers? Jusqu'à quelle époque le texte en fut-il intégralement conservé? Peut-on affirmer d'une manière absolue l'authenticité originale des nombreux fragments que nous en avons? Analyse des parties les plus intéressantes. Esprit de ces lois. Style du texte. Valeur de l'œuvre. Cn. Flavius et le jus Flavianum.

I

Les qualités essentielles de l'esprit romain, la patience, l'amour de la règle, la précision, la clarté et le sens pratique le rendaient plus propre à l'intelligence raisonnée de la politique qu'à l'enthousiasme des œuvres d'imagination. Il était naturel que le peuple le plus discipliné du monde se portât de préférence vers l'étude du droit, qui est l'expression mème de la discipline, et qu'il s'efforçat le plus tot possible d'énoncer, en termes aussi nets que le permettait la grossièreté de sa langue, les rapports des citoyens entre eux et ceux de l'État avec les citoyens.

Tacite, au troisième livre de ses Annales ', résume en quelques mots l'histoire du droit sous les rois : « Chez nous, dit-il, Romulus avait gouverné selon sa volonté ; ensuite Numa imposa pour frein à son peuple la religion et le droit divin; quelques prescriptions nouvelles furent données par Tullus et par Ancus; mais ce fut surtout Servius Tullius qui le premier établit des lois auxquelles les rois eux-mêmes étaient soumis. » Le jurisconsulte Pomponius, qui vivait sous Marc-Aurèle, nous assure qu'après l'expulsion du dernier des Tarquins, les lois royales furent abolies par l'effet de la loi Tribunitia, rendue sur la proposition de Brutus, tribun des célères. On peut admettre cependant, avec Berriat, que bon nombre d'entre elles furent confirmées de nouveau par le pouvoir législatif et que celles même qui ne furent pas conservées n'en gardèrent pas moins l'autorité de la coutume. La preuve d'ailleurs qu'elles jouirent longtemps d'un certain crédit, c'est que Granius Flaccus, contemporain de J. César, écrivit un commentaire sur celles de ces lois qui concernaient le culte, et que Cicéron lui-même ne s'est point fait faute d'attester le respect qui leur était encore témoigné.

3

Dans les dernières années de la royauté toutes avaient été réunies en un travail qui, du nom de son auteur, Papirius, le premier des jurisconsultes romains que nous connaissions, s'appela dans la suite droit papirien (jus civile

(1) Ann. III, 26, ad fin.

(2) Hist. du droit romain, p. 15.

(3) De Rep. 11, 14; V. 2; Pro Rabir. perd., 5.

(4) On a parlé d'un Sextus ou Publius Papirius, qui aurait fait la collection générale des lois royales, et d'un grand pontife Caïus Papirius, qui aurait recueilli spécialement les lois religieuses de Numa; mais Gluck (Lib. sing. de jure civili papiriano, Hal., 1780, in-8) a victorieusement démontré que, malgré la différence des prénoms qu'ont employés Denys d'Halicarnasse (III, 36), en désignant l'auteur du recueil particulier des lois de Numa, et Pomponius, en citant celui de la collection générale, il est permis d'attribuer ce double travail à un seul et même Papirius. Cf. Bach, Hist. jurispr. rom., 1, 1, § 6, éd. Stockmann.

papirianum), « non pas, dit Pomponius, que Papirius y ait rien ajouté du sien, mais parce qu'il fit un tout régulier de ces lois jusque-là sans ordre3. >>

Nous reste-t-il quelques fragments fidèlement transcrits du contenu de ce travail ? Il y a eu, à cet égard, plus d'une supercherie blâmable; se servant des indications fournies par plusieurs écrivains de l'antiquité sur quelques lois attribuées aux rois, des érudits du XVIe siècle' n'ont pas craint de fausser la vérité en transformant eux-mêmes ces indications en articles impératifs auxquels ils ont donné la couleur la plus archaïque possible; des savants dignes de respect se sont même laissé prendre à ces publications apocryphes. Cujas heureusement en découvrit le mensonge et le publia. Les investigations de la science se firent alors avec plus de prudence; suivant l'exemple de Paul Mérula et de plusieurs autres, on ne s'attacha plus qu'à réunir, en les commentant plus ou moins habilement, les citations des auteurs anciens. Dans ces citations il y a des expressions d'une authenticité incontestable, sur lesquelles s'arrêtaient les historiens, les légistes et les grammairiens précisément pour en expliquer la portée, le sens et l'orthographe primitifs; quant aux formules de lois entières qu'on y rencontre, il n'est pas certain que ces mêmes écrivains n'en aient point parfois modifié un peu la forme archaïque pour les rendre plus intelligibles. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de reproduire ces formules telles qu'ils nous les ont livrées.

Festus, par exemple, en expliquant le sens du mot plorare cite, en partie, une des lois de Romulus et de Tatius

(1) Servius (Ad. En. XII, 836) l'appelle Lex Papiria.

(2) Non quia Papirius de suo quidquam ibi adjecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit. » Dig. 1, 2, De Origine juris, § 2.

(3) Consulter sur la collection de Papirius: Schrader, Observ. juris civilis, 1, 11; un article d'une leçon de Daunou, inséré dans le tome V de la Thémis, p. 251-265.

(4) Martiani, topographiæ antiquæ Romæ (Rom. 1534, in-8), L. II, ch. IX; Pardoux du Prat, Jurisprudentia vetus... etc. (Lugd. 1559, in-8). (5) Fr. Baudoin, éd. de Bale, 1557, in-8.

et, en totalité, une loi de Servius Tullius : « Ce mot plorare, dit-il, veut dire maintenant pleurer, crier, et, avec la préposition, implorare, invoquer; mais, chez les anciens, il signifie absolument crier vers (porter plainte). Ainsi nous lisons dans les lois de Romulus et de Tatius: si nurus... sacra diris parentum estod; et dans les lois de Servius Tullius se trouve celle-ci : si parentem puer verberit, ast olle plorassit pareri1 puer diris parentum sacer esto2.

L'abrégé de Festus par Paul Diacre cite une loi de Numa à propos des mots parrici (parricidii) quæstores. « On désignait par là, y est-il dit, les questeurs chargés des enquêtes dans les affaires capitales. Car on appelait parricide non pas seulement celui qui avait tué son père ou sa mère, mais le meurtrier d'un homme quelconque non condamné. C'est ce que montre la loi du roi Numa Pompilius, ainsi conçue : si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto2. »

Festus rappelle aussi les termes de deux lois de Numa lorsqu'il établit la différence des mots occisus et necatus: << Il y en a qui, dans la distinction qu'ils établissent entre les mots occisus et necatus, disent que le premier désigne un homme tué par suite de coups, l'autre un homme tué sans avoir été frappé, et que c'est ainsi qu'il a été écrit dans les lois du roi Numa Pompilius: Si hominem fulminibus occisit,

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(1) Egger (Lat. serm. vetust. reliquiæ, p. 80), dit que pareri est une interpolation qu'on ne peut expliquer et peut-être une corruption du mot puer répété deux fois. Mais cette répétition n'aurait pas de sens. J'aimerais mieux lire parens, suivi d'une virgule, ce qui ne changerait rien à la signification de la phrase sans présenter de répétition inexplicable. Traduction : « Si un fils frappe son père, et si celui-ci s'est plaint, que le fils soit voué aux divinités des pères En rapportant au même ordre d'idées le fragment législatif qui précède, la loi de Romulus pourrait être complétée et traduite ainsi : Si la bru (frappe le père de famille, et si celui-ci s'est plaint), qu'elle soit vouée aux divinités des pères (2) Traduction; « Si quelqu'un, avec intention criminelle et sciemment,

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a donné la mort à un homme libre, qu'il soit parricide ».

(3) Sous-entendu Jupiter. Traduction :

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Si en le frappant de sa

foudre Jupiter a tué un homme, qu'on ne le ramasse pas.

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a été frappé et tué par la foudre, on ne doit pas lui rendre les derniers devoirs ..

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