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les Belges et les Nalous, le commandant de la Louise-Marie a fait déli-
vrer à Lamina, à titre de cadeau, la somme de 300 gourdes en espèces.
ART. 11. Dans le cas où le gouvernement belge jugerait à propos
de renoncer au bénéfice du présent traité, il sera toujours libre de le
faire, en faisant notifier son intention au chef des Nalous; dans cette hy-
pothèse, toute redevance cesserait d'être due.

Ainsi fait, en double expédition, à bord de la Louise-Marie, en rade de
Caniope, le 4 mars 1848.

J. VANHAVERBEKE.
BICAISE, témoin.

DUCOLOMBIER, témoin.

LAMINA.
CAREMO, témoin.
URAH, témoin.

L'acte qui précède a été approuvé par arrêté royal, en date du 27 décembre 1848.

Annexe à la convention qui précède.

I the untersigned, only chief of the Naloes, declare by this present engage to allow the Belgium merchants to establish themselves at my places, Jembo or Darama, situated on the country of the Landamoors, in case that the treaty made with the commander of the Belgium schooner Louise-Marie would receive the Kings sanction or accepted by monsieur Cohen, or his agents: the reat will be the same as that fixed in the third article of the said treaty.

Written Caniope this 4th day of March 1848.

VANHAVERBEKE.

BICAISE.

A. COHEN.

HAMILTON.

LAMINA.

CAREMO.

URAH.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et l'État de Nicaragua (Amérique centrale 1).

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Son Excellence le suprême directeur de l'État de Nicaragua, d'autre part, voulant régler, étendre et consolider les relations d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et l'État de Nicaragua, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité propre à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Constant d'Hoffschmidt de Resteigne, son Ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des représentants, chevalier de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, décoré du Nichan de 1re classe en brillants; Et Son Excellence le suprême directeur de l'État de Nicaragua, le sieur Joseph de Marcoleta, chargé d'affaires de cet État près le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges ;

Lesquels ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et l'État Nicaragua, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

--

ART. 2. Il y aura entre la Belgique de l'État de Nicaragua une liberté réciproque de commerce. Les citoyens belges, dans l'État de Nicaragua, et les citoyens de l'État de Nicaragua, en Belgique, pourront réciproquement et en toute liberté et sécurité entrer avec leurs navires et

1 Voir, pour l'Exposé des motifs, le traité conclu entre la Belgique et la république Mexicaine, 1er supplément, p. 84.

Chambre des représentants. - Présentation du projet de loi qui approuve le traité : séance du 20 novembre 1850. (Ann. parl., 1850-1851, p. 73.)

Rapport fait, au nom de la section centrale : séance du 18 décembre 1850. (Documents parlementaires, no 40; Ann. parl., p. 404.)

Discussion et adoption à l'unanimité des 57 membres présents : séance du 22 janvier 1851. (Ann. parl., p. 489.)

Sénat.

Rapport. Séance du 22 février. (Ann. parl., Sénat, p. 148.) Discussion générale. Séance du 25 février. (Ann. parl., Sénat, p. 147.)

Discussion des articles et adoption à l'unanimité des membres présents, le 26 février. (Ann. parl., Sénat, p. 150)

cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police qui sont employées envers les nations les plus favorisées.

ART. 3. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins ou boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelquesunes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à d'autres obligations, charges ou restrictions que celles qui pèsent sur les citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat, soit dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, agents, facteurs, consignataires ou interprètes.

ART. 4. Les citoyens de l'une et l'autre partie contractante jouiront, dans les deux États, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux citoyens de la nation la plus favorisée, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

ART. 5. Les Belges, dans l'État de Nicaragua, et les citoyens de l'État de Nicaragua en Belgique, seront exempts de tout service personnel dans les armées de terre ou de mer, et dans tous les autres cas, ils ne pour

ront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes.

ART. 6.Les citoyens des hautes parties contractantes jouiront, réciproquement dans les territoires respectifs, de la plus parfaite et de la plus entière liberté de conscience, et ne seront jamais inquiétés à raison de leur croyance religieuse, pourvu qu'ils se conforment aux lois établies. ART. 7. Les citoyens de chacune des parties contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, de posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront, dans tout le territoire de l'État de Nicaragua, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des citoyens de l'État de Nicaragua, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les citoyens de l'État de Nicaragua jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux. La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans l'État de Nicaragua, ou par des citoyens de l'État de Nicaragua en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque, auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Ces stipulations comprennent non-seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, de districts ou de corporations et auxquels les indigènes eux-mêmes ne seraient pas assujettis.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

ART. 8. Seront considérés comme Belges dans l'État de Nicaragua, et comme Nicaraguiens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

ART. 9.

-

Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'État de Nicaragua ou qui en sortiront, et réciproquement, les navires de l'État de Nicaragua qui entreront sur lest ou chargés dans

les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation.

ART. 10. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soient également à ceux de l'autre partie, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. ART. 11. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

ART. 12. — Les objets de toute nature, provenant soit du sol, soit de l'industrie, soit des entrepôts de la Belgique, importés en droiture de Belgique par navires belges dans les ports de l'État de Nicaragua, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée que s'ils étaient importés en droiture, sous pavillon de l'État de Nicaragua.

Et, réciproquement, les objets de toute nature provenant soit du sol, soit de l'industrie, soit des entrepôts de l'État de Nicaragua, importés en droiture en Belgique de l'État de Nicaragua, sous pavillon de ce pays, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits que s'ils étaient importés en droiture sous pavillon belge.

Il est bien entendu :

1° Que les marchandises devront avoir été réellement chargées dans les ports d'où elles auront été déclarées respectivement provenir;

2o Que la relâche forcée dans les ports intermédiaires, pour causes de force majeure, justifiées d'après le mode prescrit par la législation du pays où l'importation a lieu, ne fait pas perdre le bénéfice de l'importation en droiture.

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Les objets de toute nature importés dans l'État de Nica

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