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ront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même en Belgique pour les agents consulaires de Sardaigne.

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ART. 25. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

ART. 26. Les navires, marchandises, effets appartenant aux sujets belges ou sardes qui auraient été pris par des pirates, dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies, de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 27. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure. Ce

navire, en toutes ses parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires, sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés; et, dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul belge ou sarde dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

ART. 28. Le présent traité sera en vigueur pendant huit années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si un an avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. ART. 29. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes, par l'effet d'une mesure législative, rendrait d'application générale les faveurs qu'elle concède, savoir : la Belgique, par rapport aux huiles, vins, marbres, fruits; et la Sardaigne, par rapport aux ouvrages de fer, verres et cristaux, tissus de laine et de lin, la partie qui se croira lésée aura, pendant six mois à compter du jour où une semblable mesure aura été mise à exécution, le droit de dénoncer le présent traité, qui cessera ses effets un an après que cette dénonciation aura été faite à l'autre partie.

ART. 30. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Belges et par S. M. le roi de Sardaigne, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leur

sceau.

Fait, en double original, à Turin, le 24 janvier 1854.

(L.S.) H. DE Brouckere.

(L.S.) C. CAVOUR.

Convention d'extradition entre la Belgique et la ville libre hanséatique

de Hambourg.

S. M. le roi des Belges et le Sénat de la ville libre hanséatique de Hambourg, ayant jugé utile de conclure une convention pour l'extradition

réciproque des malfaiteurs, ont à cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

S. M. le roi des Belges, le sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, chevalier de son ordre, commandeur de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, commandeur de l'ordre de St-Benoît d'Avis, chevalier de troisième classe de l'ordre de l'Aigle rouge, son Ministre résident près le haut Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, près ceux de Lubeck et de Brême, etc., etc.

Le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, le sieur CharlesHermann Merck, docteur en droit, syndic, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique sur le territoire de Hambourg et de ce territoire en Belgique, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés et qui auraient été commis sur leur territoire :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie;

3o Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

5° Faux témoignage;

6o Vol, escroquerie, concussion, soustraction, commise par les dépositaires publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

ART. 2. Chacun des deux gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent.

Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition, restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu, pour être jugé soit en son pays natal, soit dans le pays où le crime aura été commis.

Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

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ART. 3. Si l'individu réclamé se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

ART. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

ART. 5. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

ART. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action on de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se

trouve.

ART. 7. Les frais de toute détention et extradition, opérées en vertu des articles précédents, seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Toutefois, dans le cas où l'individu à livrer serait remis, non à l'État réclamant sur le territoire duquel le délit ou le crime a été commis, mais au tiers État duquel il est sujet, conformément à l'art. 2 qui précède, les frais d'arrestation, de détention et de translation seront exclusivement à la charge de ce dernier État.

ART. 8. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradi tion aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

ART. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux

pays.

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ART. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Hambourg, le vingt-sept janvier mil huit cent cinquante et un.

(L.S.) BEAULIEU.

(L.S.) MERCK.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 12, et par le président du sénat de Hambourg, le 26 février 1851.

L'échange des ratifications a eu lieu à Hambourg, le 28 du même mois. Cette convention a été insérée au Monitenr belge du 8 mars suivant, n° 67.

Convention d'extradition entre la Belgique et le royaume de Saxe.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Saxe voulant, pour diminuer dans leurs États les chances d'impunité, conclure une convention d'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

S. M. le roi des Belges, le sieur Jean-Baptiste Nothomb, commandeur de son ordre, décoré de la croix de Fer, grand-croix des ordres de la branche Ernestine de Saxe, de l'Aigle rouge de Prusse, de la Légion d'honneur de France, de Charles III d'Espagne, de S'-Michel de Bavière, du Lion des Pays-Bas, du Lion de Zähringen de Bade, du Mérite de la Hesse-Électorale, du Christ du Portugal et de l'ordre de la maison d'Anhalt, officier des ordres de la Tour et l'Épée du Portugal et de la croix du sud du Brésil, Ministre d'État, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de S. M. le roi de Saxe;

Et S. M. le roi de Saxe, le sieur Fréderic Ferdinand baron de Beust, son Ministre d'État et des affaires étrangères, grand-croix de son ordre de Mérite, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, commandeur de première classe de l'ordre des maisons ducales de la branche Ernestine de Saxe et chevalier de l'ordre de S'-Jean de Prusse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les gouvernements de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi de Saxe s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du royaume de Saxe en Belgique et de Belgique dans le royaume de Saxe, et mis en accusation ou condamnés

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