Immagini della pagina
PDF
ePub

Première convention conclue entre les Pays-Bas et la Prusse, relativement aux droits d'entrée, de sortie et des accises pour le territoire neutre de Moresnet (1).

Les soussignés, le conseiller Charles de l'Egret, membre de la régence royale prussienne à Aix-la-Chapelle, et Jean Evrard Paul Ernest Gericke, directeur des droits d'entrée et de sortie et des accises de la province de Liége, chevalier de l'ordre royal du Lion Belgique;

Ayant pris en considération qu'il n'a point encore été donné jusqu'à ce jour, par rapport au système des douanes établi dans les royaumes de Prusse et des Pays-Bas, exécution à l'art. 17 de traité des limites arrêté

1 Territoire neutre de Moresnet.

La commune de Moresnet, telle qu'elle existait sous l'Empire, a été, après la retraite des Français, administrée exclusivement par les autorités prussiennes jusqu'en février 1817. A cette époque, par suite de la mise à exécution du traité des limites du 26 juin 1816, elle a été divisée en trois parties. La partie principale fut annexée aux PaysBas, une autre fut réunie à la Prusse; la troisième, située entre les deux précédentes, est restée indivise et forme ce qu'on appelle le territoire neutre.

C'est dans cette dernière partie que se trouve l'établissement calaminaire de la VieilleMontagne. L'importance de cet établissement est la cause pour laquelle les délimitateurs n'ont pu s'entendre sur l'établissement de cette fraction de la frontière.

Le deuxième paragraphe de l'art. 17 du traité du 26 juin 1816, stipule que « cette difficulté sera soumise à la décision des Gouvernements respectifs, qui prendront, pour la terminer, telles mesures ultérieures qu'ils jugeront convenir. »

Le territoire neutre contient 163 hectares de bois et 108 hectares de prairies et terres labourables, en tout 271 hectares, 60 ares 56 centiares. Sa population s'élevait à 900 habitants en 1847. Cette population n'était que de 512 habitants en 1842; cet accroissement considérable est dû, d'une part, à la prospérité de l'établissement calaminaire, et, d'autre part, à ce que les jeunes gens n'y sont point soumis à la conscription militaire. Cette exemption engage les habitants des communes limitrophes à y transférer leur domicile. Il en résulte que le poids du service militaire pèse exclusivement sur les fils des propriétaires aisés qui sont attachés à leur commune par trop d'intérêts pour pouvoir la quitter. Aussi, la commune belge de Moresnet peut à peine fournir chaque année son contingent: il n'est pas rare d'y voir tous les jeunes gens valides de la même classe appelés sans exception au service.

Il existe dans le territoire neutre deux parcelles de bois, l'une est domaniale et contient cinq ou six hectares; l'autre est communale et appartient par indivis aux communes belges de Gemmenich, de Montzen et de Moresnet. La direction forestière prussienne a l'administration et la surveillance de ces bois.

Outre la partie de bois dont il vient d'être question, l'établissement calaminaire de la Vieille-Montagne est le seul immeuble domanial situé dans la partie neutre.

Sous le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, cet établissement était administré pour le compte du gouvernement par des agents salariés. Le gouvernement français en

le 26 juin 1816, entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, lequel article porte:

« Qu'en attendant la décision ultérieure des gouvernements respectifs sur la manière dont serait coupée la partie du canton d'Aubel, qui, d'après le traité du 31 mai et autres actes du Congrès de Vienne doit appartenir au royaume de Prusse, la partie de la commune de Moresnet située entre deux lignes de démarcations provisoirement tirées, sera soumise à une administration commune; »

Voulant prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de l'application d'une double législation sur le territoire neutre, et fixer les habitants de ce territoire sur les obligations qu'ils ont à remplir envers l'un ou l'autre gouvernement, par rapport au système des droits d'entrée et de sortie et des accises, sans anticiper sur la détermination que

concéda l'exploitation, en 1806, pour 50 ans, au sieur Daniel Dony, moyennant une redevance annuelle de 40,500 francs, et des tantièmes en nature qui décroissaient à mesure de l'enfoncement des travaux.

Dony, après s'être associé le sieur Chaulet, pour un termed e douze années, céda son entreprise en 1813 au sieur Mosselman, sous la réserve d'un quart. Dony, tombé en faillite, mourut insolvable, et Mosselman s'étant rendu acquéreur des droits de Chaulet et de la faillite Dony se trouva seul propriétaire de l'exploitation.

L'exploitation est aujourd'hui la propriété d'une société anonyme dite : société de la Vieille-Montagne.

La société de la Vieille-Montagne paye une redevance annuelle de 15,000 francs. Une somme de 7,500 francs est payée au trésor belge, pareille somme est versée au trésor prussien.

Le gouvernement belge et le gouvernement prussien nomment chacun un commissaire pour l'administration du territoire neutre. Des receveurs de l'un et de l'autre pays y sont alternativement chargés de la perception des impôts, dont le produit est partagé par moitié entre les deux États.

Il n'existe pas de budget ni de compte particulier pour le territoire neutre. L'actif et le passif de Moresnet n'ayant pas été partagés, les trois parties qui composaient cette commune sont restées, sous le rapport des finances, dans le même état qu'avant le traité de 1816; il n'y a, pour les trois territoires, qu'un budget, qu'un compte, qu'une caisse, qu'un receveur communal; c'est le bourgmestre de la partie belge qui est seul chargé de l'administration financière. Les dépenses purement prussiennes, c'est-à-dire les prélèvements ordonnés par la régence royale d'Aix-la-Chapelle, ne sont calculés que sur les contributions et le nombre des habitants de la partie prussienne. Les budgets et les comptes communaux devant être approuvés par les autorités locales des deux pays, cette formalité donne lieu à de longs retards, chaque fois que ces autorités ne sont pas d'accord sur une dépense. Cet état de choses fait naître, des deux côtés, des réclamations incessantes.

Les archives sont communes aux bourgmestres des trois parties de Moresnet, qui peuvent délivrer les copies, notamment des registres de l'état civil, dont leurs administrés respectifs ont besoin. Ces registres sont envoyés au bourgmestre du territoire mixte par la régence royale d'Aix-la-Chapelle, et sont entièrement semblables à ceux usités en Prusse. Les doubles en sont déposés au greffe du tribunal de cette ville.

les deux gouvernements pourront juger à propos, par la suite, de dre pour fixer définitivement le sort des habitants du territoire neutre, en leur appliquant, dès à présent, la législation soit prussienne, soit belge;

Ayant consulté à cet effet les lois prussiennes du 26 mai 1818 et du 8 février 1819, et les règlements y relatifs, et les lois du royaume des Pays-Bas du 12 mai 1819;

Sont convenus, sauf approbation de leurs autorités supérieures respectives, du mode d'application déterminé par les articles suivants :

ART. 1er. — Le territoire neutre de la commune de Moresnet sera soumis à un régime mixte des douanes des deux pays, afin d'empêcher les dépôts frauduleux qui y sont formés jusqu'à présent, et leur infiltration dans les deux royaumes.

La police est pour ainsi dire nulle au territoire neutre; le bourgmestre est le seul officier de police judiciaire. La gendarmerie belge, aussi bien que la gendarmerie prussienne, y est sans action; à moins d'une autorisation spéciale à accorder par les deux commissaires chargés de l'administration du territoire, elle ne peut y opérer une arrestation.

Il existe pour le territoire neutre un bourgmestre. On devait s'occuper de la formation d'un conseil communal, mais jusqu'à présent on n'a pu le faire à cause du désaccord des deux gouvernements sur le mode d'administration civile. Le bourgmestre comble jusqu'à un certain point cette lacune, en convoquant les habitants notables et en les constituant en conseil communal.

Par suite du provisoire, les habitants du territoire indivis de Moresnet ne sont, nous l'avons dit, soumis à aucune conscription militaire; ce point est peut-être celui qui fait naître le plus de réclamations. Il n'existe pour le territoire de Moresnet aucun droit de succession, les contributions y sont restées les mêmes que sous le gouvernement français. Les juges de paix, les notaires et les huissiers des deux pays peuvent également y instrumenter; les affaires civiles et de police correctionnelle ou criminelle, peuvent être portées devant le tribunal de Verviers ou devant le tribunal d'Aix-la-Chapelle; il n'existe pas de convention à ce sujet, mais cet usage s'est établi par la force des choses, et les habitants s'en trouvent bien.

L'amas calaminaire est circonscrit dans une superficie de 400 mètres de longueur sur 100 mètres de largeur. Au delà de ce petit espace, il n'existe, suivant toute probabilité, que peu de minerai.

Un partage serait extrêmement difficile : l'ensemble des travaux s'y oppose et la mine se trouve resserrée dans une étendue trop restreinte pour pouvoir être exploitée divisément. Les bâtiments d'exploitation offriraient, en outre, à eux seuls une difficulté grave. Le gîte métallurgique semble devoir être pendant douze à quinze ans encore, au moins, une source de richesses pour la société qui l'exploite.

Les habitants du territoire neutre se félicitent de leur administration. Par suite des conventions conclues entre les gouvernements des Pays-Bas et de Prusse, ils peuvent librement acheter dans les deux pays le peu d'objets dont ils ont besoin pour leur consommation, ils peuvent aussi, introduire en Belgique libres de droits, le beurre et le fromage, dont la fabrication forme la base de leur industrie. Ils sont gênés seulement pour la vente du bétail.

A cet effet: ART. 2. Il est passé en principe que l'interdiction aux douanes des deux gouvernements de faire sur la route commune aux deux États aucune visite, perquisition ni aucun autre exercice quelconque, interdiction résultant de l'art. 16 du traité des limites, s'appliquera uniquement à la route depuis la Maison blanche jusqu'au point le plus méridional du territoire neutre, parce que cette route forme effectivement, dans ces environs, la frontière irrévocablement fixée des deux royaumes, sauf à appliquer, par la suite, l'exemption fixée par l'art. 16 également à la partie de la route longeant le territoire neutre, jusqu'au point auquel ce territoire serait, par suite d'arrangements ultérieurs entre les deux gouvernements, attribué au royaume des Pays-Bas.

ART. 3. Les parties contractantes promettent et s'engagent, au nom de leurs gouvernements respectifs, à ne permettre aucune entrée dans le territoire neutre, ni aucune sortie de ce territoire de marchandises quelconques, si ce n'est directement par la grande route de Liége à Aix-la-Chapelle, et de recommander à cet effet aux employés des droits d'entrée et de sortie des deux royaumes la plus stricte surveillance.

Le traité du 26 juin 1816, qui a créé le territoire neutre, porte que ce territoire sera soumis à une administration commune. Le traité laisse aux deux gouvernements le soin d'appliquer ce principe.

Dès leur entrée en fonctions, les deux commissaires des Pays-Bas et de Prusse s'occupèrent de la solution de cette question. Ils fixèrent en commun les bases d'un règlement relatif aux droits d'entrée, de sortie et des accises, dans le territoire neutre. Ce règlement, signé à Liége le 21 mars 1821, fut approuvé par arrêté royal du roi des Pays-Bas, en date du 23 avril 1821, no 49. Il a été ratifié par la Prusse le 20 mai de la même année. Une seconde convention signée à Liége le 16 et à Aix-la-Chapelle le 9 août 1821, fut approuvée par arrêté de S. M. le roi des Pays-Bas en date du 28 mai 1822.

Je donne ces deux conventions en même temps que le traité des limites, dont elles sont une conséquence.

Des arrêtés néerlandais intervinrent également à l'effet de régler les principes à suivre en ce qui concerne les affaires judiciaires et pour fixer les obligations militaires des habitants du territoire neutre et le mode d'administration civile.

Le gouvernement prussien devait, de son côté, prendre des mesures analogues. Il n'en fit rien et les arrêtés du roi des Pays-Bas restèrent sans suite.

Le 6 novembre 1825, le gouvernement prussien proposa un mode d'administration civile très-simple; il demandait : « que l'un des deux gouvernements fit exercer selon ses lois toute l'administration tant financière que judiciaire et de police, au nom des deux souverains. »

Le gouvernement néerlandais déclina cette proposition.

La négociation continua sans conduire à un résultat jusqu'à la révolution belge.
De 1830 à 1841 la question est restée entière.

Depuis lors, des pourparlers ont eu lieu entre les cabinets de Bruxelles et de Berlin. --
Aucun arrangement n'a jusqu'à présent été conclu.

-

ART. 4. Les marchandises assujetties à un droit de consommation dans la Prusse, et qui, venant de ce royaume, n'auraient pas acquitté ce droit avant d'entrer dans le territoire neutre, acquitteront le droit de consommation ou des accises établi dans le royaume des Pays-Bas au bureau dont il sera parlé ci-après à l'art. 8.

ART. 5. — Les marchandises assujetties à un droit de sortie et à un droit d'accises ou de consommation dans le royaume des Pays-Bas, et qui, venant de ce dernier pays, en sortiraient avec un acquit à la sortie ordinaire, ne portant pas décharge des droits, entreront librement dans le territoire neutre, en passant par le bureau mentionné à l'art. 8 ci-après, tandis que les marchandises qui s'exporteraient des Pays-Bas pour entrer dans le territoire neutre avec décharge des droits d'accises des Pays-Bas, seront assujetties, avant leur entrée dans ledit territoire, à acquitter les droits de consommation établis dans le royaume de Prusse.

[ocr errors]

A&T. 6. — Pareillement, en cas de sortie du territoire neutre, qui ne pourra également avoir lieu que par le bureau mentionné dans l'art. 8 ciaprès, lorsque les marchandises sortantes se dirigeront vers le royaume des Pays-Bas, elles acquitteront audit bureau les droits d'entrée et d'accises belges, tandis que si les marchandises sortantes sont transportées en Prusse, elles paieront au même bureau les droits d'entrée et de consommation prussiens.

On observera à cet égard que les marchandises sortantes ne pourront être dirigées sur le pays auquel elles sont destinées que dans les quantités prévues, et lorsqu'elles ne sont pas prohibées à l'entrée par la loi en vigueur dans ledit pays.

ART. 7. — Attendu qu'il n'existe pas en Prusse un droit de sortie, et que celui en vigueur dans les Pays-Bas est généralement de peu d'importance, surtout par rapport aux objets manufacturés, il est stipulé, à l'égard des marchandises autres que celles prévues par les articles 4 et 5, qu'avant d'être admises à pénétrer dans le territoire neutre, elles seront assujetties au paiement des droit d'entrée et de consommations existants dans le Royaume vers lequel elles seraient dirigées, en suivant la grande route, sans s'en écarter vis-à-vis du territoire neutre.

Pareillement, les marchandises de l'espèce qui, quoique se dirigeant en apparence vers la Prusse, auraient été enlevées à Neau et dans toute la partie prussienne au Sud-Est du territoire neutre, pour être introduites dans ce territoire, seront sujettes à l'acquit des droits d'entrée, de balance et de mesure ronde belges.

Il est toutefois entendu que les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie dans le royaume d'où elles viennent, ne pourront, dans aucun cas, être admises à entrer dans le territoire neutre.

ART. S.-A l'effet de s'assurer si les marchandises introduites dans le ter

« IndietroContinua »